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Arrêt 249894 - Extraditions - 23/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.894 No Rôle: A. 232924/XI-23429 Affaire: Arrêt 249894 - Extraditions - 23/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-24 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 249.894 du 23 février 2021 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.894 du 23 février 2021 A. 232.924/XI-23.429 En cause : AVDIJA Skifter, ayant élu domicile chez Me Sébastien DELHEZ, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2021, Skifter Avdija demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par Monsieur le Ministre de la Justice du 20 janvier 2021 accordant aux autorités macédoniennes l'extradition du requérant et ce, pour violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure Par une ordonnance du 17 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 février 2021 à 10 heures 30. L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 22 février 2021 à 15 heures 30. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.429 - 1/12 Me Sébastien Delhez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Les faits Le requérant est de nationalité macédonienne. Le 12 août 2020, le requérant a été arrêté par les autorités belges. Le 14 août 2020, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges. Le 21 août 2020, les autorités macédoniennes ont sollicité l’extradition du requérant. Le 26 octobre 2020, les autorités belges ont décidé qu’elles n’étaient pas responsables de la demande de protection internationale du requérant et que cette demande devait être soumise aux autorités françaises. Le 2 novembre 2020, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège a émis un avis favorable au sujet de l’extradition du requérant. Le 20 janvier 2021, le Ministre de la Justice a adopté un arrêté accordant l’extradition du requérant aux autorités macédoniennes. Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié au requérant le 11 février 2021. IV. Procédure gratuite Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant XIexturg - 23.429 - 2/12 la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire il y a lieu, comme il le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Conditions de la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l'exécution d'une décision administrative Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VI. Les moyens Premier moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 3, 17 et 29 du Règlement 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, de l'article 6 de la loi sur les extraditions du 1er octobre 1833, de l'article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874 et de l'article 49/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». XIexturg - 23.429 - 3/12 Le requérant soutient qu’une « demande de protection internationale est actuellement en cours pour le requérant », qu’il « a introduit une demande d'asile en raison de sa condamnation par défaut par les autorités macédoniennes », que « le requérant appartient à la minorité ethnique albanaise de Macédoine, laquelle apparait systématiquement persécutée par les autorités macédoniennes », que « le requérant n'a pas encore été auditionné par le CGRA », que « les craintes formulées par le requérant dans le cadre de sa demande d'asile reposent sur des persécutions dont il a été victime en Macédoine », qu’il « y a dès lors lieu d'attendre que les instances d'asile se prononcent sur cette demande et vérifie la crédibilité du récit du requérant à la lumière des documents qu'il déposera et de la cohérence de ses déclarations », que « la demande d'asile du requérant n'a à l'heure de rédaction de la présente, pas fait l'objet d'une décision par les autorités belges, laquelle se prononcerait sur le fondement des craintes du requérant », que « les autorités belges ont estimé devoir prendre une annexe 26quater, soit une décision de refus de séjour sans ordre de quitter le territoire, comme l'a confirmé le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son arrêt rendu, sur requête en suspension d'extrême urgence, en date du 4 novembre 2020 », qu’une « telle décision implique que les autorités belges estiment que la demande d'asile du requérant ne doit pas être examinée par elles quant au fondement des craintes du requérant, mais par la France », que « le Règlement 604/2013 de l'Union Européenne, dit Règlement Dublin 3 régit la matière (…) », que « l’article 29, §2 dudit Règlement prescrit que les autorités belges disposent d'un délai d'une année pour remettre le requérant aux autorités françaises », qu’une « telle échéance rend impossible l'exécution du transfèrement du requérant en Macédoine », qu’en « (vertu

  1. de)l'article 17, §2 du Règlement 604/2013, les autorités belges disposent donc de la faculté, nonobstant le prescrit des dispositions mentionnées ci-avant, de se déclarer compétente pour examiner, au fond les craintes de persécutions du requérant », qu’elles « se sont cependant abstenues de procéder de la sorte, en dépit des considérants de ce même Règlement, destinés à servir l'interprétation de ce texte (…) », que « compte tenu de ces considérants, destinés à servir l'interprétation des dispositions du Règlement 604/2013, il est manifeste que la Belgique aurait dû se déclarer compétente pour l'examen de la demande d'asile du requérant », que « l'article 3, §2, 3ème alinéa, du Règlement 604/2013 dispose que ″Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable″ », qu’en « conclusion, si la Belgique estimait ne pas pouvoir transférer le requérant vers la France, pour une quelconque raison, afin que ce pays puisse se prononcer, au fond, quant aux craintes de persécutions du requérant, il appartient aux autorités belges de se prononcer elles-mêmes quant au fondement des craintes de persécution du XIexturg - 23.429 - 4/12 requérant », qu’en « tout état de cause, il appert que l'extradition du requérant ne pourra pas avoir lieu et qu'elle apparait manifestement contraire aux dispositions de droit international et européen citées ci-avant, ainsi qu'à l'article 49/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 », que « l'extradition entraverait les droits les plus fondamentaux du requérant à obtenir la protection des autorités belges dans le cadre de la Convention de Genève sur les Réfugiés » et qu’une « extradition, alors qu'une procédure d'asile est en cours, violerait les dispositions susvisées ». Le requérant se prévaut d’un arrêt n° 221.790 du 18 décembre 2012 et ajoute que « compte tenu de ces dispositions et dans la mesure où l'extradition du requérant ne pourra avoir lieu dans un délai raisonnable, il y a lieu d'ordonner sa remise en liberté immédiate » et que « dans le cas contraire, les dispositions visées au moyen seraient manifestement violées ». Appréciation Le Conseil d’État n’est pas compétent pour ordonner la remise en liberté du requérant. Cette demande, formulée dans le premier moyen, est donc irrecevable. Contrairement à ce que soutient le requérant, une demande de protection internationale n’est plus en cours devant les instances d’asile belges et il n’est donc pas appelé à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. En effet, les instances d’asile belges ont décidé, le 26 octobre 2020, qu’elles n’étaient pas responsables de la demande de protection internationale du requérant et que cette demande devait être examinée par les autorités françaises. Les griefs par lesquels le requérant soutient que la décision entreprise serait illégale car une demande de protection internationale est en cours devant les instances d’asile belges et qu’il ne pourrait être extradé tant que ces autorités belges n’ont pas statué, manquent donc en fait puisqu’une une demande de protection internationale n’est plus en cours en Belgique. Par ses critiques, le requérant reproche par ailleurs aux instances d’asile belges d’avoir violé certaines dispositions du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 précité en ne se déclarant pas responsables de sa demande de protection internationale. De tels griefs sont irrecevables étant donné qu’ils mettent en cause la légalité de la décision du 26 octobre 2020 des instances d’asile belges et qu’ils sont étrangers à l’acte attaqué qui ne concerne pas la détermination de l’État responsable de la demande de protection internationale du requérant mais son extradition sollicitée par les autorités macédoniennes. XIexturg - 23.429 - 5/12 L’exposé d’un moyen requiert non seulement d’indiquer les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer de manière compréhensible pourquoi elles l’auraient été. En tant que le requérant invoque la violation « de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 6 de la loi sur les extraditions du 1 er octobre 1833, de l'article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874 », le moyen est irrecevable. En effet, le requérant se limite à exposer que son extradition « apparait manifestement contraire aux dispositions de droit international et européen citées ci- avant » et n’explique pas de manière compréhensible pourquoi l’acte attaqué violerait les dispositions précitées. Enfin, la décision entreprise ne pourrait méconnaître l'article 49/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dès lors que cette disposition concerne l’exécution forcée d’une mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement et qu’elle vise le cas dans lequel l’examen d’une demande de protection internationale par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est en cours. Or, comme cela a déjà été relevé, la demande de protection internationale n’est plus en cours devant les instances d’asile belges et elle ne l’était plus dès avant l’adoption de l’acte attaqué. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. Deuxième moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, des articles 3 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 27 du Règlement 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, de l'article 46 de la Directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, de l'article 6 de la loi sur les extraditions du 1er octobre 1833, de l'article 2bis de la loi sur les XIexturg - 23.429 - 6/12 extraditions du 15 mars 1874 et des articles 39/70 et 49/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Le requérant soutient que « l'article 27 du Règlement 604/2013 du Parlement Européen garantit au requérant, à l'encontre d'une décision de transfert vers un autre Etat Membre responsable de l'examen de sa demande d'asile sur pied du Règlement 604/2013, le droit à un recours effectif à l'encontre de cette décision (…) ». Le requérant se prévaut de plusieurs arrêts et expose que « cette jurisprudence peut être interprétée dans le sens que lorsqu'une personne émet un grief défendable juridiquement dans le cadre d'un recours, ce dernier doit être suspensif », que « l'effet suspensif doit impérativement être garanti et ne dépend nullement du caractère manifestement fondé du recours (…) », qu’en « l'espèce, il est indéniable que le requérant fait valoir un tel grief » et que « l'extradition du requérant constituerait indiscutablement une violation du droit à un recours effectif tel que garanti par les dispositions susmentionnées en ce que le requérant ne pourrait voir son recours introduit à l'encontre de l'annexe 26quater lui notifiée examiné par le Conseil du Contentieux des Etrangers ». Appréciation L’exposé d’un moyen requiert non seulement d’indiquer les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer de manière compréhensible pourquoi elles l’auraient été. En tant que le requérant invoque la violation « de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, des articles 3 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 46 de la Directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, de l'article 6 de la loi sur les extraditions du 1er octobre 1833, de l'article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874 et des articles 39/70 et 49/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », le moyen est irrecevable dès lors que le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi l’acte attaqué violerait les dispositions précitées. En ce que le requérant fait valoir la violation de l’article 27 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 précité et de son droit à un recours effectif contre la décision du 26 octobre 2020 par laquelle les instances d’asile belges ont décidé XIexturg - 23.429 - 7/12 qu’elles n’étaient pas responsables de la demande de protection internationale du requérant, cette critique met en cause le recours formé contre la décision du 26 octobre 2020 et est étrangère à l’acte attaqué qui ne concerne pas la détermination de l’État responsable de la demande de protection internationale du requérant mais son extradition sollicitée par les autorités macédoniennes. À tout le moins, le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi l’acte attaqué ferait obstacle à ce que le Conseil du contentieux des étrangers statue sur le recours qu’il aurait formé contre la décision du 26 octobre 2020. Ce grief est donc également irrecevable. Le deuxième moyen n’est dès lors pas sérieux. Troisième moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de « la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 6 de la loi sur les extraditions du 1er octobre 1833, de l'article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874 ». Le requérant soutient que « le Ministre de la Justice comme la Juridiction de Céans devaient et doivent vérifier que l'extradition sollicitée par les autorités de Macédoine ne l'est pas à des fins politiques et ne constitue pas dès lors une violation de l'article 3 de la convention européenne des Droits de l'Homme », que « ce dernier article est en effet d'ordre public et peut être invoqué à tout moment par le requérant et devrait même être soulevé d'office par la Juridiction de Céans si elle venait à s'apercevoir que la décision litigieuse était susceptible de causer au requérant un traitement inhumain et dégradant », que « les différentes dispositions prohibent, en tout état de cause, l'extradition à des fins ″politiques″, entendues au sens large », qu’il « appert que, depuis l'introduction de sa procédure d'asile, le requérant a toujours soutenu que son extradition a été présentée aux fins de le poursuivre ou de le faire disparaître pour d'autres motifs que ceux qui sont invoqués par les Juridictions pénales de Macédoine », qu’il « a également toujours remis en cause, documents à l'appui, leur indépendance ainsi que leur impartialité », que « le requérant joint à la présente requête plusieurs articles de journaux qui traitent du manque d'indépendance et d'impartialité des magistrats macédoniens relevés notamment (Pièce 2) par la responsable politique à l'ambassade des Etats Unis en Macédoine », que « ces mêmes Tribunaux, dont le premier article démontre la corruption ont permis l'évasion de l'ancien Premier Ministre de Macédoine alors que celui-ci était poursuivi et incarcéré XIexturg - 23.429 - 8/12 pour différents chefs d'inculpation », que « ces articles démontrent l'absence d'indépendance et d'impartialité des Juridictions Macédoniennes qui apparaissent corrompues et sujettes au clientélisme », que « le requérant émet les pires craintes quant au traitement qui lui sera réservé une fois incarcéré dans les geôles macédoniennes », que « le requérant a joint un article (Pièce 3) où l'on peut voir les conditions de détentions inhumaines dans lesquels ils sont contraints de vivre », que « la minorité albanaise apparait surreprésentée dans ces prisons », que « le requérant joint également au présent recours d'autres articles démontrant également la partialité et le manque flagrant d’indépendance des magistrats de l'Etat de Macédoine », qu’« ainsi, un article de presse de juillet 2017 (Pièce 4) relève que ″C'est l'image des prisons de Macédoine, surpeuplée d'albanais innocents, montées dans les procès du régime précédent″ », que « dans cet article, différentes ONG dénoncent également les conditions de vie inhumaines dans lesquelles les détenus sont contraints de vivre », que « les tensions à l'égard de la minorité albanaise restent vives et de nombreux incidents à caractère raciste ont lieu (…) », que « le rapport, pour l'année 2020, d'Amnesty International au sujet de la Macédoine mentionne notamment que ″Les discours et les crimes motivés par la haine, fondée sur 1'origine ethnique (dont une affaire de meurtre jugée en avril) étaient toujours ainsi fréquents″ », qu’un « rapport du 2 mars 2020 de la Commission Européenne souligne que si des efforts ont été accomplis pour l'indépendance des juges en Macédoine, de nombreux points doivent encore être améliorés afin de garantir une indépendance et une impartialité de ces magistrats (…) », qu’il « ne fait dès lors aucun doute qu'en cas d'extradition, le requérant sera soumis à un flagrant déni de justice et subira des traitements inhumains et dégradants et ce nonobstant les garanties alléguées par les autorités macédoniennes », que « de tels traitements constituent également une violation flagrante de l'article 3 CEDH », qu’en « contraignant le requérant à retourner dans son pays d'origine dans un tel contexte, les autorités belges se rendent, à leur tour, conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, coupable d'une violation de l'article 3 CEDH », qu’il « en résulte que contraindre le requérant à retourner, dans ces circonstances bien connues, en Macédoine, constituerait une violation manifeste de l'article 3 CEDH dans le chef des autorités belges », qu’à « la lumière de cette documentation, les craintes du requérant apparaissent totalement fondées », que « l'exécution de la décision litigieuse risque donc de constituer un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention » et que « dans ce cadre, il y a bien violation des dispositions visées au moyen ». XIexturg - 23.429 - 9/12 Appréciation Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la personne qui invoque la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit démontrer que tant la situation générale dans le pays d’origine que les circonstances propres à son cas témoignent du risque réel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays d’origine, sauf à démontrer son appartenance à un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements. En ce cas, il appartient à la personne concernée de démontrer qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique systématique en question et à son appartenance au groupe visé. En l’espèce, le requérant n’apporte pas de telles preuves. Il se limite à produire des articles faisant état d’informations générales qui n’établissent nullement l’existence de circonstances propres à son cas témoignant du risque réel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays d’origine et ne démontrant pas davantage son appartenance à un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements. Comme l’a relevé la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège dans son avis émis le 2 novembre 2020, le requérant « verse à son dossier divers articles dont l'examen ne révèle pas qu’in concreto, l'intéressé pourrait avoir eu affaire à des juges corrompus, dénués d'impartialité et ayant subi une influence politique, ou pourrait l'être s'il exerçait son droit à faire réexaminer la cause qui est à l'origine de sa condamnation. En effet, il n'est ni ministre, n'occupe pas de hautes fonctions politiques et n'est pas une personne richissime en relation avec le monde des politiciens et c'est bien dans des affaires impliquant de telles personnes que l'impartialité et la corruption des juges a été dénoncée. De plus, il ressort d'une communication de la Commission européenne du 6 octobre 2020 adressée notamment au Parlement européen sur la politique d'élargissement de l'Union Européenne que la République de Macédoine du Nord a accompli des progrès satisfaisants en matière de lutte contre la corruption et que son bilan en matière d'enquêtes, de poursuites et de jugements d'affaires de corruption à haut niveau s'étoffe. Les propos racistes à l'égard de la minorité albanaise ont été tenus lors d'une manifestation publique de sacre du club de handball du Vardar dont les supporters sont réputés très nationalistes. Rien n'indique que les gardiens de prison engagés soient réputés très nationalistes et tiennent des propos racistes à l'égard des détenus d'origine albanaise. Quant aux conditions inhumaines d'incarcération dénoncées, elles concerneraient ″certaines prisons″ (lesquelles ?) mais force est d'observer que XIexturg - 23.429 - 10/12 les articles produits remontent à plus de deux ans (articles des 6 juillet 2018 et 30 juillet 2017) et sont donc antérieurs à l'ouverture des négociations (24 mars 2020) de la République de Macédoine du Nord pour son adhésion à l'Union Européenne. Or, pour que le Conseil européen décide de l'ouverture des négociations, l'un des critères d'adhésion, en l'occurrence le critère politique (institutions stables garantissant la Démocratie, l'Etat de droit et donc le respect des droits de l'homme) doit être préalablement rempli. On notera également que G. K. de la République de Macédoine du Nord est membre depuis le 19 décembre 2019 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (en abrégé CPT). Il résulte de ces considérations que S. A. ne démontre pas qu'il existe des risques sérieux qu'il serait soumis dans l'Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants ». Le Conseil d’État estime que les considérations émises dans l’avis précité, au regard duquel la partie adverse a adopté l’acte attaqué, sont exactes et pertinentes et suffisent à constater que le troisième moyen n’est pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions, prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée fait défaut. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension. Le requérant demande que la partie adverse soit condamnée au paiement d’une astreinte. Une demande d’astreinte constituant l’accessoire d’une demande de suspension, le rejet de celle-ci implique que la demande d’astreinte doit également être rejetée. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dès lors qu’elle a obtenu gain de cause. Toutefois, il y a lieu de la réduire au montant minimum de 140 euros, la partie requérante ayant obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire. XIexturg - 23.429 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande d’astreinte sont rejetées. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.429 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.894 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.759 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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