id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.902 No Rôle: A. 228225/VI-21489 Affaire: Arrêt 249902 - Bien-être des animaux - 24/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-15 Consultations: 190 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 249.902 du 24 février 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 249.902 du 24 février 2021 A. 228.225/VI-21.489 En cause :
- GROLMAN Michaël,
- GROLMAN Laurent, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Dinant, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue du Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mai 2019, Michaël Grolman et Laurent Grolman demandent l’annulation de « l’ordonnance prise le 8 mai 2019 par le Bourgmestre de la ville de Dinant, signifiant à Monsieur Michaël Grolman ‟d’attribuer la propriété des 4 animaux au lieu qui les héberge actuellement à savoir : SANS COLLIER ASBL établi à chaussée de Charleroi, 68 à 1360 Perwezˮ ». II. Procédure Un arrêt n° 244.798 du 13 juin 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.489 - 1/11 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 22 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre
- Mme Florence Piret, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ahmed Tiouririne, loco Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Valérie Schippers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 244.798 du 13 juin 2019 VI. Troisième moyen IV.
- Thèses des parties A. Requête Les requérants prennent un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles D.138, D.140, D.141, D.148 et D.149bis du Livre 1er du Code de l’Environnement, de l’article D.104 du Code wallon du Bien-être des animaux, des articles 2, 4, 6/1 et 6/2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 VI - 21.489 - 2/11 relatif à la saisie administrative d’animaux, du non-respect de la procédure légalement prévue, des principes généraux de bonne administration et de proportionnalité, du défaut de motivation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, ils exposent que l’article D.149bis du er Livre 1 du Code de l’Environnement dispose qu’une saisie administrative est décidée « lorsque qu’une infraction est ou a été précédemment constatée » et offre quatre alternatives pour la destination des animaux saisis (restitution avec ou sans condition, vente, don ou mise à mort sans délai). Ils ajoutent qu’en vertu de l’article 6/1 de l’arrêté du Gouvernement du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d’animaux, ce n’est que lorsque la restitution de l’animal est écartée en raison de la gravité des faits ou de la récurrence de ceux-ci et qu’il n’a pas été mis à mort qu’il peut y avoir vente ou don en pleine propriété de l’animal saisi. Ils estiment qu’en l’espèce, les principes de proportionnalité et de bonne administration imposaient à la partie adverse de privilégier la restitution des animaux à leurs propriétaires, le cas échéant, sous conditions. Dans les développements relatifs à la première branche de ce moyen, les requérants font observer que la saisie administrative visée à l’article D.149bis du Livre 1er du Code de l’Environnement ne peut intervenir que lorsqu’une infraction en matière de bien-être animal a été précédemment ou concomitamment constatée dans un procès-verbal dressé par un officier de police ou par un agent constatateur au sens de l’article D.140 du Livre 1er du même Code. Ils relèvent que le procès- verbal n° di.46.I1.000881/2019 dressé le 9 février 2019 par les services de police ne concerne pas une infraction en matière de bien-être animal, mais seulement l’attaque du chien d’un promeneur par les chiens des requérants. Ils ajoutent que le rapport établi par le vétérinaire M.G. ne constitue pas non plus un procès-verbal constatant une infraction en matière de bien-être animal, que M.G. n’est pas un agent constatateur au sens de l’article D.140 précité, qu’aucun procès-verbal constatant une infraction ne leur a été communiqué, ni n’a été transmis au Procureur du Roi, conformément à l’article D.141 du Livre 1er du même Code et que le rapport de M.G. – dont le contenu est énoncé dans l’acte attaqué – ne fait pas état de manquements en matière de bien-être animal, puisque, s’il estime que la cabane dans laquelle les chiens vivent est insuffisamment sécurisée et manque de lumière, tandis que la litière de paille n’a plus été changée depuis plusieurs jours et qu’on y trouve de vieilles conserves rouillées, il y indique cependant que les chiens ne développent VI - 21.489 - 3/11 aucune agressivité, sont en relative bonne santé, équilibrés, et ont, comme tous les chiens vivant en meute, un comportement de chiens de meute avec toute la hiérarchie qui la constitue. Ils estiment que les considérations de M.G. semblent être principalement de l’ordre de la recommandation, préconisant que les chiens ne doivent jamais se trouver sur la voie publique sans laisse et sans muselière, selon la législation en vigueur dans la commune de Dinant et sans surveillance, en précisant que l’incident du 9 février 2019 doit principalement avoir été déclenché parce que les chiens n’étaient pas sécurisés. Ils contestent, en outre, l’affirmation, contenue dans l’acte de destination attaqué, selon laquelle « les chiens étaient détenus dans des conditions inadaptées et que leur bien-être physiologique et éthologique n’était pas respecté ». Ils soutiennent ne pas avoir eu connaissance d’un tel constat, l’acte attaqué ne précisant ni par qui ce constat a été réalisé ni sur la base de quels éléments. Ils en déduisent qu’en l’absence de toute infraction en matière de bien- être animal, la partie adverse ne pouvait décider de transférer, par don, la propriété des chiens saisis au refuge Sans Collier. Ils rappellent que la saisie et l’acte de destination, prévus par l’article D.149bis du Livre 1er du Code de l’Environnement sont des mesures visant essentiellement à protéger les animaux en cas d’infraction grave en matière de bien-être animal. Se référant aux travaux préparatoires précédant la proposition de décret modifiant l’ancien article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne la saisie administrative des animaux, ils font valoir que la mesure de saisie vise tout particulièrement des situations de maltraitance et de négligences graves auxquelles il n’est pas possible de remédier en donnant des instructions au responsable de l’animal. Ils exposent que le rapport de M.G. fait état de chiens en bonne santé, équilibrés, et ne présentant aucune agressivité et en déduisent que la saisie et puis le transfert de propriété au refuge Sans Collier ne se justifiaient pas en l’espèce. Ils soutiennent que les principes de bonne administration et de proportionnalité imposaient à la partie adverse de leur donner, le cas échéant, instruction de mettre tout en œuvre, dans un délai donné, pour sécuriser le lieu d’hébergement des chiens, améliorer et nettoyer leur abri ou, la saisie ayant eu lieu, d’ordonner la restitution des chiens à leurs propriétaires, le cas échéant, sous conditions. Les requérants font encore valoir que, selon l’article 6/2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d’animaux, la restitution d’un animal doit être écartée en raison de la gravité des faits ou de la récurrence de ceux-ci, qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de confirmer que les VI - 21.489 - 4/11 faits qui leur sont reprochés seraient à ce point graves ou récurrents que la restitution des chiens n’était pas envisageable et que le choix de la mesure la plus radicale n’est justifiée par aucun des éléments du dossier. Ils concluent que l’acte attaqué est tout à fait disproportionné par rapport au bien-être animal recherché. B. Mémoire en réponse La partie adverse ne développe, dans son mémoire en réponse, aucune argumentation au troisième moyen de la requête. C. Mémoire en réplique Selon les requérants, il ressort très clairement de la motivation de l’acte de destination attaqué qu’il est pris sur pied de l’article D.149bis du Livre 1er du Code de l’Environnement et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités de saisie administrative, qu’à aucun endroit, il n’est fait mention de l’article 135 de la Nouvelle loi communale ou d’une quelconque atteinte ou risque d’atteinte à l’ordre public, que la partie adverse a donc fait le choix de prendre une décision – non sur la base de ses pouvoirs de police général – mais sur une prétendue violation du Code wallon du Bien-être des animaux. Ils maintiennent qu’aucune infraction en matière de bien-être animal n’a été préalablement constatée par une personne compétente pour ce faire, contestent laisser occasionnellement leurs chiens sans surveillance et affirment que l’abri des chiens a toujours été parfaitement sécurisé, qu’ils n’ont pas connaissance de plaintes de passants qui ne concernent du reste que des « aboiements » et des « grognements » (sans qu’aucun trouble effectif à l’ordre public ne soit relaté) et qu’il est manifestement tardif de mentionner ces plaintes pour tenter de justifier la décision prise. Ils ajoutent que, de même, il est tardif de soutenir que la laisse et la muselière ne seraient pas des mesures suffisantes pour garantir la sécurité publique et que de simples « craintes », de plus non justifiées, ne peuvent adéquatement motiver la mesure radicale de transfert de propriété par un don. Ils affirment qu’aucune négligence ne peut leur être reprochée envers leurs chiens et contestent que ceux-ci constituent un danger pour l’ordre public. Selon eux, l’incident du 9 février 2019 constitue un fait isolé qui est survenu alors qu’ils promenaient leurs chiens sur un terrain privé. Ils expliquent qu’ils n’ont pas eu le temps de les attacher VI - 21.489 - 5/11 et de les museler avant qu’ils n’atteignent la voie publique à la rencontre du chien de la promeneuse et que ce chien a mordu le premier requérant, ce qui a provoqué une vive réaction dans la meute. Ils rappellent que le vétérinaire M.G. a, lors de sa visite, constaté que les chiens ne développaient aucune agressivité et ont eu un comportement plutôt ludique, soulignant qu’ils étaient équilibrés, en bonne santé et dans un état d’embonpoint suffisant. Ils contestent l’affirmation de M.G. concernant la luminosité de l’abri des chiens, dans la mesure où il y a une grande baie vitrée de 1,60m sur 1,40m (non photographiée) tandis que la porte n’est pas branlante comme l’affirmé M.G. dans son rapport. Ils ajoutent qu’ils ont depuis fait le nécessaire pour clôturer et améliorer l’abri. Quant aux cicatrices que le vétérinaire du refuge aurait constatées au niveau de la tête et des oreilles de deux des trois chiens saisis, les requérants expliquent qu’ils ont l’habitude de se battre pour jouer et qu’il n’est pas rare qu’ils se blessent à ces occasions. Ils relèvent que le vétérinaire du refuge n’a, du reste, pas conclu à de la maltraitance et qu’aucun acte médical n’a été nécessaire pour soigner les chiens saisis et recueillis en parfaite santé. Ils relèvent enfin que les explications de la partie adverse selon lesquelles la décision a été prise « dans l’attente que le lieu-dit les Pauquis soit adapté pour les accueillir à nouveau » et selon lesquelles elle serait « disposée à réexaminer la situation dès que des actions nouvelles » seront entreprises à cet égard montrent bien que la décision de transfert de la propriété des chiens était tout à fait disproportionnée en l’espèce. D. Dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse considère que le constat d’infraction visé à l’article D.149bis du Livre 1er du Code de l’environnement peut concerner une atteinte à la sécurité publique par des animaux vivants. Elle relève qu’en l’espèce, ce constat a été effectué précédemment à la saisie par les services de police, tel qu’il ressort du procès-verbal n° DI.46.I1.000881/
- Concernant l’infraction au bien-être des animaux, la partie adverse rappelle les termes de l’article D.1er du Code wallon du Bien-être des animaux, expose que ce Code vise à protéger la sensibilité et à assurer le bien-être de l’animal et que l’article 4, § 4, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux impose à toute personne qui détient un animal de prendre les mesures nécessaires afin de lui procurer une alimentation et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son VI - 21.489 - 6/11 degré de développement, d’adaptation ou de domestication. Elle fait valoir que les quatre chiens des requérants n’ont pas eu une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à leur nature, à leurs besoins physiologiques et éthologiques, à leur état de santé et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication. Elle se réfère, pour appuyer ses dires, au rapport d’audition et à la déposition de la vétérinaire B.D. du maître du chien agressé par les chiens des requérants, ainsi qu’au rapport du vétérinaire M.G. qui s’est rendu sur le lieu d’hébergement des quatre chiens, considère qu’il s’agit là de « constats » précédents à la saisie, « faits par les personnes spécialisées et habilitées à le faire, agissant pour le compte des services de police, à savoir les vétérinaires » et « actés dans l’annexe au procès-verbal DI.46.I1.000881/2019 du 9 février 2019 ». La partie adverse ajoute qu’elle détient simultanément des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police spéciale et qu’elle peut les exercer cumulativement. Elle explique qu’en l’occurrence, deux instruments ont été utilisés pour prévenir le trouble à l’ordre public : l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale et les dispositions pertinentes du Livre 1er du Code de l’Environnement, que l’arrêté de police du 12 février 2019 était uniquement basé sur l’attaque du chien d’une promeneuse par les chiens des requérants et avait pour but de protéger les administrés et leurs animaux de ces chiens dans l’attente d’une analyse plus approfondie d’un comportementaliste animalier, que cet arrêté de police prescrivait des mesures à prendre et à respecter par les requérants (tenir en permanence les chiens en laisse et les munir de muselières lorsqu’ils circulent sur la voie publique et sécuriser le lieu-dit les Pauquis de barrières ou dispositif équivalent), que cet acte n’a été suivi d’aucun effet utile, que le vétérinaire M.G. a confirmé que les chiens ne peuvent jamais se trouver sur la voie publique sans laisse, sans muselière et sans surveillance et que le lieu-dit les Pauquis n’était toujours pas sécurisé. Se fondant sur l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 « relatif à l’agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques » [sic], elle soutient qu’il est établi, en l’espèce, que les chiens des requérants sont une race agressive ou dangereuse, de sorte qu’ils ne peuvent être détenus par des particuliers. Elle estime qu’à supposer que les dispositions sur le bien-être animal n’aient pas été respectées, elle a pu valablement procéder à la saisie des quatre chiens sur la base de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, également visé dans l’acte attaqué. Elle soutient que la finalité et la proportionnalité des actes ne sont pas sérieusement contestables compte tenu des dégâts potentiels que sont capables d’infliger les chiens des requérants. Elle relève qu’en ce que la finalité de l’acte est la protection des administrés, les VI - 21.489 - 7/11 développements des requérants sur le non-respect des dispositions sur le bien-être animal ne sont pas pertinents. Quant à la motivation de l’acte attaqué sous son aspect de troubles à la sécurité publique, la partie adverse relève que les requérants font une lecture partiale du rapport du vétérinaire M.G. qui insiste sur le caractère potentiellement dangereux des chiens des requérants, vivant en meute. Elle fait valoir que les requérants ne sont pas toujours présents sur les lieux et qu’à défaut de sécuriser l’endroit, l’effet de meute peut pousser les chiens à attaquer les éventuels passants, que, par le passé, la ville de Dinant a été contactée par des passants faisant état de leur inquiétude légitime face aux aboiements et aux grognements émis par les chiens, qu’il est raisonnable de penser qu’à défaut d’avoir sécurisé les lieux, ceux-ci pourraient s’échapper et attenter à la sécurité des biens et des personnes se promenant à proximité, que l’installation de barrières ou d’un dispositif équivalent est une mesure nécessaire et obligatoire en l’espèce, que la ville n’avait d’autre choix que de procéder à la saisie des chiens dans l’attente d’une sécurisation des lieux, que la finalité de la saisie est bien la prévention d’un risque à l’ordre public et que la décision attaquée est justifiée tant en droit qu’en fait. Elle précise cependant qu’elle est disposée à réexaminer la situation dès lors que des actions nouvelles à l’égard de ce qui précède seraient prises. E. Dernier mémoire des requérants Les requérants se réfèrent à leurs précédents écrits de procédure. IV.
- Appréciation du Conseil d’État La décision attaquée est une mesure de destination prise sur la base de l’article D.149bis, § 3, du Livre 1er du Code de l’Environnement, lequel dispose comme suit : « § 1er. Lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L’agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d’accueil approprié. Les animaux détenus en dépit d’une interdiction prononcée ou d’un retrait de permis visé à l’article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, peuvent en tout temps faire l’objet d’une saisie par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. §
- Lorsqu’un agent visé à l’article D.140 ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de VI - 21.489 - 8/11 saisie est envoyée au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine. L’agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l’infraction. Lorsque l’infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine. §
- Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions; 2° la vente; 3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale; 4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l’huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l’accompagnent. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux [...] ». Il résulte du paragraphe 3 de la disposition précitée que la mesure de destination peut être prise à l’égard des animaux ayant été saisis conformément au paragraphe 1er. La saisie administrative visée par le paragraphe 1er ne peut, par ailleurs, être décidée que si « une infraction est ou a été précédemment constatée ». En l’espèce, la décision de saisie administrative du 12 mars 2019 est fondée à la fois sur les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, ainsi que sur l’article D. 149bis du Livre Ier du Code de l’Environnement. La décision de destination attaquée est, quant à elle, fondée exclusivement sur l’article 149bis du Livre 1er du Code de l’Environnement. Comme le relèvent les requérants, cette décision ne fait, à aucun endroit, mention des articles 133, alinéa 2, ou 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ou d’une quelconque atteinte ou risque d’atteinte à la sécurité publique. Les requérants contestent la légalité de l’acte de destination, en ce qu’aucune infraction en matière de bien-être animal n’a, préalablement ou concomitamment à la saisie, été constatée par une personne compétente pour ce faire, conformément notamment aux articles D.140, D.141 et D.149bis du livre 1er du Code de l’Environnement et à l’article D.104 du Code wallon du Bien-être des animaux. VI - 21.489 - 9/11 Par un arrêt n° 249.901 rendu le 24 février 2021, le Conseil d’État a annulé la décision de saisie, au motif notamment que les animaux des requérants n’ont pas été saisis « conformément au paragraphe 1er » de l’article 149bis du Livre 1er du Code de l’Environnement « lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée ». Il s’ensuit que l’acte attaqué, qui fixe la destination de ces animaux sur pied du paragraphe 3 de la même disposition, est lui-même irrégulier. Le troisième moyen, en sa première branche, est fondé. La deuxième branche du troisième moyen et les autres moyens de la requête, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. V. Remboursement Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête, le droit de rôle de 200 euros dû par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros – prévue par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne – due par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
- VI - 21.489 - 10/11 Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution de 20 euros indûment perçue suite à l’introduction de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’ordonnance du bourgmestre de la ville de Dinant du 8 mai 2019 attribuant à l’ASBL Sans Collier la propriété des 4 chiens ayant fait l’objet d’une décision de saisie en date du 12 mars 2019 est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée aux parties requérantes à concurrence de la moitié chacune. Article
- Le montant de 20 euros indûment perçu au titre de contribution sera remboursé aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 24 février 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.489 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.902 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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