id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.913 No Rôle: A. 232911/VI-21980 Affaire: Arrêt 249913 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-25 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 249.913 du 25 février 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.913 du 25 février 2021 A. 232.911/VI-21.980 En cause : SOREL Martine, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, Lotfi BOUHYAOUI et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Parties requérantes en intervention:
- LE BRET Benoît,
- TONNEAU Didier, ayant tous deux élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2021, Martine Sorel sollicite l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’article 6 de l’arrêté ministériel du 6 février 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur du 7 février 2021, pages 10316 à 10320 et, pour autant que de besoin, de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 26 janvier 2021, pages 5428 à 5434 ». VIexturg - 21.980 - 1/11 II. Procédure Par une requête introduite le 16 février 2021, Benoît Le Bret demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 16 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 20 février 2021, Didier Tonneau demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Patrick Henry, avocat, comparaissant pour la partie requérante et pour les parties requérantes en intervention, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit: «
- La requérante, Madame Martine SOREL, et son mari, Monsieur [J.-P. R.], sont domiciliés en Belgique, […]. Ils sont également propriétaires d’un immeuble en France, dans le département des Bouches du Rhône, dans la petite ville de Roquefort-la-Bédoule, […]. VIexturg - 21.980 - 2/11 Cet immeuble a été acquis en 1961 par les parents de la requérante. Après le décès du père de la requérante
(2005), sa mère lui en a cédé l’usufruit
(2007). La requérante a racheté les parts de ses frères et sœurs en
- Elle a cédé la moitié de l’immeuble à son mari en
- En 2016, la requérante et son mari ont obtenu un permis d’urbanisme permettant la construction d’un garage. Ils occupent personnellement cette résidence secondaire plusieurs mois par an, outre que leurs deux enfants ([V.], 44 ans, et [O.], 47 ans) et quatre petits-enfants (enfants d’[O.], qui sont âgés respectivement de 20 ([J.]), 17 ([M.]), 14 ([C.]) et 9 ([L.]) ans) y font des séjours fréquents, ceci pendant les vacances scolaires, puisque les petits-enfants de la requérante sont en âge de scolarité. La requérante et son mari privilégient donc toujours des périodes hors vacances scolaires pour se rendre dans leur résidence de Roquefort-la-Bédoule. Ils ont l’habitude, depuis plusieurs années, d’y séjourner pendant le mois de mars. La requérante verse à son dossier des extraits de compte bancaires qui attestent de sa présence à Roquefort-la-Bédoule pendant les mois de mars des années précédentes (2018, 2019 et 2020 – (…). Il leur serait évidemment possible de produire des documents similaires pour les années précédentes). En revanche, la requérante et son mari ne se rendent pas dans leur immeuble de Roquefort-la-Bédoule pendant les mois de janvier et février, essentiellement en raison des conditions climatiques moins favorables.
- L’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 28 octobre 2020, pages 78132 à 78154 dispose, entre autres : “ Article 21 § 1er Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits. §
- Par dérogation au § 1er, il est autorisé : 1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l’Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume-Uni; 2° de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires Etrangères. … §
- Dans le cas d’un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l’embarquement la version électronique du formulaire de localisation du passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires Etrangères et de l’Office des étrangers … §
- Dans le cas d’un voyage visé aux § 3 et 4 qui n’implique pas l’utilisation d’un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du formulaire de localisation du passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires Etrangères et de l’Office des étrangers …”. VIexturg - 21.980 - 3/11 L’article 28 de cet arrêté est libellé comme suit : “ Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 19 novembre 2020 inclus”.
- L’arrêté ministériel du 19 décembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 20 décembre 2020, pages 90734 à 90738 a, notamment, ajouté un § 7 à l’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ainsi libellé : “ §
- Dans le cas d’un voyage visé aux § 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l’âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d’un territoire classé zone rouge sur le site internet du Service public fédéral Affaires Etrangères dans le cadre de la crise du Covid-19 et n’ayant pas sa résidence principale en Belgique, est tenue de disposer d’un résultat de test négatif sur la base d’un test exécuté au plus tôt 48 h avant l’arrivée sur le territoire belge. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif. En l’absence de résultat de test négatif, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement”.
- L’arrêté ministériel du 21 décembre 2020, publié au Moniteur Belge du 21 décembre 2020 à partir de la page 91028 a également apporté quelques modifications à l’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, en ce qui concerne les voyages à partir du Royaume-Uni.
- L’arrêté ministériel du 24 décembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 24 décembre 2020, page 94401 à 94404 a, notamment, remplacé dans le § 7 susdit, les mots “48 h avant l’arrivée sur” par les mots “72 h avant le départ vers”.
- L’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 12 janvier 2021, pages 1238 à 1242 a, notamment, modifié le § 7 de l’article 21 pour dispenser certaines catégories de voyages de l’obligation de disposer d’un résultat de test négatif. L’article 9 de cet arrêté modifie l’article 28 de l’arrêté du 28 octobre 2020 et le remplace par la disposition suivante : “ Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 1er mars 2021”.
- L’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 26 janvier 2021, pages 5428 à 5434, a substantiellement modifié l’article 21 de l’arrêté ministériel du 28 octobre
- Le § 1er a été remplacé par la disposition suivante : “ § 1er. Les voyages non essentiels vers l’étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique. Les voyages non VIexturg - 21.980 - 4/11 essentiels vers la Belgique sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale à l’étranger. Sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l’annexe 2 au présent arrêté …” L’article 11 de l’arrêté a prévu que celui-ci entrait en vigueur le 27 janvier 2021, à l’exception de l’article 7, 3°, qui entre en vigueur le 1er février
- L’arrêté ministériel du 29 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 29 janvier 2021, pages 6962 à 6966, a ajouté un alinéa complémentaire dans l’article 21 § 2 dudit arrêté.
- L’arrêté ministériel du 6 février 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, publié au Moniteur Belge du 7 février 2021, pages 10316 à 10320, a remplacé l’alinéa 5 du § 1er, de l’article 21 par les dispositions suivantes : “ Par dérogation à l’alinéa 3, une déclaration sur l’honneur n’est pas requise pour les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, en ce compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter, pour autant qu’ils disposent de documents de transport indiquant qu’ils voyagent dans le cadre de leur fonction. À défaut d’une telle déclaration sur l’honneur ou en cas d’information fausse, trompeuse ou incomplète dans cette déclaration, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents de transport en possession des travailleurs ou prestataires de services visés à l’alinéa précédent, l’entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l’article 14 du Code frontière Schengen ou à l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement à l’éloignement des étrangers”. Cet arrêté comprend également un article 6 ainsi libellé : “ L’article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 1er avril 2021 ”.
- Il ressort donc de la combinaison de ces dispositions et, tout particulièrement, de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 6 février 2021, publié au Moniteur Belge du 7 février 2021 et entrant en vigueur le 13 février 2021, que tous les voyages non essentiels de ou vers la Belgique sont interdits jusqu’au 1er avril
- La même mesure était d’application jusqu’au 1er mars 2021 depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 (article 7). » IV. Requêtes en intervention Par une requête introduite le 16 février 2021, Benoît Le Bret demande à intervenir dans la procédure auprès de la requérante. VIexturg - 21.980 - 5/11 Par une requête introduite le 20 février 2021, Didier Tonneau demande à intervenir dans la procédure auprès de la requérante. Compte tenu de ce que la mesure contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur les intérêts dont se prévalent, chacun pour ce qui le concerne, ces deux requérants en intervention, ils sont recevables à intervenir au soutien de la requête, dans la présente procédure. À ce stade de la procédure, les deux requêtes en intervention doivent, en conséquence, être accueillies. V. Urgence et extrême urgence V.
- Thèse de la requérante Sous le titre « V. l’extrême urgence à suspendre l’exécution de l’acte attaqué » de sa requête, la requérante fait valoir ce qui suit : «
- Selon la jurisprudence de Votre Conseil, “ l’extrême urgence qui justifie le recours à une procédure accélérée et abrégée suppose, d’une part, que la survenance du dommage présentant un certain degré d’importance que l’on veut prévenir est à ce point imminente qu’une procédure en référé ordinaire ne serait pas en mesure d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir empêcher la survenance dudit dommage, et d’autre part que le demandeur ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État, c’est-à-dire que, par son attitude de négligence, d’inattention ou d’attentisme, il n’ait pas créé cette extrême urgence” (C.E., 18 novembre 2015, 232.926, Harmant). V.
- L’IMMINENCE DE LA SURVENANCE DU DOMMAGE PRÉSENTANT UN CERTAIN DEGRÉ D’IMPORTANCE V.1.
- LE RAPPEL DES PRINCIPES
- Depuis la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, stipule que : “ Dans les cas d’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.” VIexturg - 21.980 - 6/11 Il en découle que le requérant doit démontrer : - l’inefficience de la procédure en suspension ordinaire pour prévenir utilement le dommage craint par le requérant (voy. C.E., n° 228.933, du 24 octobre 2014, S.A. Dolomies de Marche-les-Dames; C.E., n° 228.198, du 13 août 2014, SPRL Bultia Bar & Grill; C.E., n° 227.184 du 25 avril 2014, Sirjacobs et ASBL Collectif fondation Stacy). Ainsi, Votre Conseil a déjà jugé que l’inefficience de la procédure en suspension ordinaire peut résulter de ce que l’acte attaqué aura été mis à exécution avant qu’un arrêt de suspension puisse intervenir (C.E., n° 229.614, du 18 décembre 2014, Aweis et crts); - des éléments propres à la cause qui démontrent la gravité du préjudice à prévenir (C.E., n° 229.342 du 26 novembre 2014, Auspert et crts; C.E., n° 232.139 du 8 septembre 2015, Lejeune; M. DELNOY, M. LAUWERS, R.SMAL, “L’urgence et les nouvelles conditions du référé administratif devant le Conseil d’État”, in Droit administratif et contentieux, CUP, volume 162, 2016, p.312). V.1.
- L’APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE V.1.2.
- L’INEFFICIENCE DE LA PROCÉDURE EN SUSPENSION ORDINAIRE
- En l’espèce, le premier acte attaqué sortira ses effets du 1er mars au 1er avril
- Les délais ordinaires de la procédure ne permettraient pas d’obtenir une décision susceptible de suspendre les effets de l’acte attaqué en temps utile, de sorte que la possibilité pour la partie requérante de se rendre dans son immeuble de Roquefort-la-Bédoule pendant le mois de mars 2021 serait irrémédiablement compromise. V.1.2.
- LES INCONVÉNIENTS D’UNE GRAVITÉ SUFFISANTE
- En l’espèce, la requérante est privée de la possibilité de se rendre dans un immeuble qui lui appartient, qu’elle occupe personnellement avec son mari, soit à eux seuls, soit en y accueillant leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ont l’habitude, depuis de nombreuses années, de séjourner dans cet immeuble durant le mois de mars, ce qui leur permet de l’entretenir et de le préparer à accueillir leurs enfants et petits-enfants pendant les vacances de Pâques, au mois d’avril puis pendant le reste de la saison.
- À son dossier de pièces, la requérante produit des éléments qui établissent, indiscutablement, qu’elle séjourne tous les mois de mars, depuis plusieurs années, dans son immeuble de Roquefort-la-Bédoule (extraits de compte bancaire et mastercard de son mari – (…)).
- Il est incontestable qu’interdire à une personne qui est propriétaire d’un immeuble, d’occuper celui-ci, constitue un acte qui lui cause un préjudice grave portant atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales (liberté de circuler, respect de la vie privée, droit de propriété, etc.). VIexturg - 21.980 - 7/11 Il en est d’autant plus ainsi que, par rapport au contexte de la crise sanitaire, le déplacement de la partie requérante vers cet immeuble et le séjour qu’elle y fera, ne présenteront objectivement aucun danger particulier au regard de la crise sanitaire : - elle se déplacera de la Belgique vers le sud de la France dans un véhicule privé, en compagnie de son seul mari, qu’elle fréquente de toute façon quotidiennement; - lorsqu’elle sera dans son immeuble, elle y vivra seule avec son mari et aura, objectivement, moins de contacts que si elle était restée en Belgique puisque, lorsqu’elle sera dans le sud de la France, ses contacts avec l’extérieur seront limités à la fréquentation de quelques commerces. V.
- L’EXTRÊME DILIGENCE V.2.
- LE RAPPEL DES PRINCIPES
- Selon Votre Conseil, la diligence du requérant dans l’introduction de la requête en extrême urgence doit s’apprécier en tenant compte de la date à laquelle celui- ci est averti de l’acte attaqué (C.E., n° 232.139, du 8 septembre 2015, Lejeune; C.E., n° 230.227 du 17 février 2015, Durvaux et Dominguez Leon) ou par le biais de l’affichage d’un avis indiquant la date du début des travaux (C.E., n° 230.823 du 10 avril 2015, Istas et Duchateau). V.2.
- L’APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE
- Certes, l’arrêté du 6 février 2021 ne fait que prolonger l’interdiction des voyages non essentiels vers l’étranger du 1er mars au 1er avril 2021, alors que l’arrêté du 26 janvier 2021 avait déjà édicté pareille interdiction pour la période courant jusqu’au 1er mars
- Mais, précisément, la requérante ne se rend pas dans son immeuble de Roquefort- la-Bédoule pendant les mois de janvier et février. Seul l’acte attaqué, qui prolonge l’interdiction de voyage au-delà du 1er mars et jusqu’au 1er avril, est donc susceptible de lui causer un préjudice. Elle ne disposait, manifestement, pas de l’intérêt nécessaire pour attaquer les arrêtés antérieurs puisque ceux-là, de façon concrète, ne lui causaient pas de préjudice.
- Introduite moins de dix jours après la publication de l’acte attaqué, la présente requête rencontre donc le principe de l’extrême diligence. » V.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 17, § 1er, alinéas 1er et 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. VIexturg - 21.980 - 8/11 Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. » Il ressort de cette disposition que la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée s’il n’existe pas une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requise en vertu de cette disposition, et dont le requérant est tenu de justifier, suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, qu’il subirait s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut et les inconvénients qu’il invoque doivent, pour satisfaire à la condition d’urgence imposée par la disposition précitée, lui être personnels. La charge de la preuve de l’urgence incombe, par ailleurs, au requérant et cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. Par ailleurs, le recours à la procédure d’extrême urgence visée à l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, précitées, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis, outre l’imminence du péril que la procédure a pour objet de prévenir, qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. À supposer que le recours à la procédure d’extrême urgence puisse être admis en l’espèce, encore faut-il établir l’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité, urgence qu’il incombe donc au requérant de démontrer. La requérante se prévaut, d’une part, de perturbations dans son organisation personnelle d’occupation de sa résidence secondaire, perturbations qu’elle déclare redouter au cours de la période couverte par la prolongation de l’interdiction des voyages non essentiels, que décide l’arrêté ministériel du 6 février 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et, d’autre part, d’une atteinte à plusieurs droits et libertés fondamentaux. S’agissant des perturbations de son organisation personnelle, elle fait valoir que la prolongation de l’interdiction des voyages non essentiels les privera, son mari et elle, de la possibilité de séjourner, comme ils en ont l’habitude, dans cet immeuble au mois de mars afin de l’entretenir et de le préparer à accueillir leurs enfants et petits-enfants pour les vacances de Pâques. Par les pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête, elle prétend prouver cette habitude qu’elle a de séjourner dans VIexturg - 21.980 - 9/11 sa résidence secondaire au mois de mars, pour ainsi établir l’imminence de l’inconvénient qu’elle déclare redouter en cas d’exécution de la prolongation d’interdiction contestée. Ceci ne contribue toutefois pas à démontrer la gravité de cet inconvénient, laquelle n’apparaît pas relever de l’évidence : la requérante fait ainsi part de la contrariété que lui causera – au regard de ses seules convenances et habitudes personnelles – l’obligation de renoncer à se rendre dans sa résidence secondaire. Elle n’invoque toutefois aucun élément concret qui, relativement à cette contrariété, ferait sérieusement craindre un dommage grave, voire irréparable, qu’elle subirait si elle devait attendre l’issue de la procédure en annulation. En ce qui concerne l’atteinte alléguée à certains droits et libertés fondamentaux, il doit être relevé, de manière générale, qu’en l’absence d’éléments factuels concrets, le simple fait qu’il soit porté atteinte à une liberté fondamentale ne constitue pas en soi un inconvénient d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation. En l’espèce, de tels éléments factuels concrets ne sont précisément pas rapportés. Il est, en toute hypothèse, indifférent que cette atteinte alléguée fasse l’objet de plus longs développements au titre de l’exposé de certains des moyens, l’urgence étant une condition distincte de celle du caractère sérieux des moyens. Il apparaît donc qu’à l’égard d’aucun des deux inconvénients dont elle fait état en termes de requête, la requérante ne rend vraisemblable et sérieuse la crainte d’un dommage grave, voire irréparable, qu’elle subirait si elle devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Enfin, ne peuvent davantage être pris en considération les inconvénients évoqués, chacun pour ce qui le concerne, par les deux intervenants, et ce dès lors que les inconvénients susceptibles d’être pris en considération pour établir l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, précité, doivent être personnels à la partie qui demande la suspension de l’exécution de l’acte administratif. Les inconvénients allégués par ceux qui interviennent au soutien de cette partie ne peuvent pallier les insuffisances de la requête en suspension dans la démonstration de l’urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, et ce sans qu’il faille examiner les moyens soulevés à l’appui de cette demande ou se prononcer sur d’autres causes éventuelles de rejet de celle-ci. VIexturg - 21.980 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Benoît Le Bret et Didier Tonneau sont accueillies. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 25 février 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIexturg - 21.980 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.913 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.983 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div