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Arrêt 249917 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.917 No Rôle: A. 225886/XV-3824 Affaire: Arrêt 249917 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 249.917 du 25 février 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.917 du 25 février 2021 A. 225.886/XV-3824 En cause : l’État belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Bart MARTEL et Kristof CALUWAERT, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 août 2018, l’État belge demande l’annulation « des articles 4, 8, 10, 25, 26, 1° et 2°, 37 et 42 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge du 12 juin 2018) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 3824 - 1/3 Le rapport a été notifié à la partie requérante le 2 octobre

  1. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé une note le 24 novembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 décembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et a d’ailleurs informé le Conseil d’État, par un courrier du 30 octobre 2020, qu’elle avait décidé de ne pas introduire de dernier mémoire. Elle n’a, en conséquence, pas demandé à être entendue. Elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3824 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 février 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 3824 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.917 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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