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Arrêt 249923 - Aéronautique - 25/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.923 No Rôle: A. 208703/XV-2262 Affaire: Arrêt 249923 - Aéronautique - 25/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 168 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 249.923 du 25 février 2021 Economie - Aéronautique Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.923 du 25 février 2021 A. 208.703/XV-2262 En cause : la société de droit singapourien SINGAPORE AIRLINES CARGO, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 29 avril 2013, la société de droit singapourien Singapore Airlines Cargo demande l’annulation de la « décision du collège d’Environnement du 25 février 2013 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) [actuellement Bruxelles Environnement] du 30 octobre 2012 de lui infliger une amende administrative de 28.874 euros pour des infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, prétendument commises entre janvier 2012 et juin 2012 ». II. Procédure Par un arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, le Conseil d’État a mis le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale hors de cause, a rejeté le premier moyen, le deuxième moyen, première et deuxième branches, et les sixième, septième, huitième, dixième, onzième, treizième, quatorzième et quinzième moyens, a pris acte que la partie requérante renonçait au troisième et au quatrième XV - 2262- 1/11 moyens, a rouvert les débats, a interrogé la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel et a réservé les dépens. La Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle par un arrêt n° 73/2020 du 28 mai

  1. Par une ordonnance du 17 juin 2020, le Conseil d’État a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire et a prévu un délai de 30 jours après la notification de ce rapport pour le dépôt de derniers mémoires complémentaires. M. Denis Delvax, premier auditeur, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Les parties ont déposé des derniers mémoires complémentaires. Par une ordonnance du 28 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 23 février
  2. M. Marc Joassart, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Tamara Leidgens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits et rétroactes Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, précité. Il y a lieu de s’y référer. Par cet arrêt, le Conseil d’État a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement son article 42, interprété comme ne soumettant pas son application à l’existence d’une condamnation préalable définitive, c’est-à-dire qui ne fait plus l’objet ou n’est plus susceptible XV - 2262- 2/11 d’un recours viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre : - les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, qui ne sont susceptibles de voir leur peine aggravée pour état de récidive qu’en cas de condamnation coulée en force de chose jugée antérieure aux infractions en cause, - et les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, qui sont susceptibles de voir leur peine aggravée pour état de récidive, même en l’absence de condamnation coulée en force de chose jugée antérieure aux infractions en cause ? ». Par un arrêt n° 73/2020 du 28 mai 2020, la Cour constitutionnelle a dit pour droit : « L’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 “relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement”, interprété comme ne soumettant pas son application à l’existence d’une amende administrative préalable définitive, c’est- à-dire qui ne fait plus l’objet ou n’est plus susceptible d’un recours, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ». IV. Douzième moyen IV.
  4. Thèses des parties Les thèses des parties ont été exposées dans l’arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, auquel il y a lieu de se référer en le complétant par l’argumentation présentée dans les derniers mémoires complémentaires. La partie adverse conteste, dans son dernier mémoire complémentaire, l’intérêt au moyen de la partie requérante, soutenant que celle-ci a déjà fait l’objet d’amendes administratives définitives préalables à l’adoption de l’acte attaqué. Elle cite trois décisions de l’IBGE [Bruxelles Environnement] qui ont infligé à la partie requérante des amendes administratives pour plusieurs infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien en précisant que ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours devant le collège d’Environnement. Elle poursuit en exposant que, conformément à l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement (actuellement l’article 49 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et a répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale), ces trois amendes administratives sont devenues définitives à l’expiration du délai de recours qui devait être exercé dans un délai de deux mois auprès du collège d’Environnement et qu’elles l’ont été moins de trois ans avant le constat des infractions sanctionnées en l’espèce par l’acte attaqué. Elle conclut en constatant que, même en tenant compte XV - 2262- 3/11 de l’exigence d’une amende administrative préalable définitive, cette exigence est rencontrée en fait dans le chef de la partie requérante et qu’elle n’a ainsi pas intérêt au moyen. Quant au fondement du moyen, elle soutient, à titre principal, que l’inconstitutionnalité de l’article 42 précité, applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité d’une amende administrative lorsque chaque infraction individuelle est sanctionnée d’une amende administrative inférieure à 62.500 euros. Elle expose que, lorsqu’une amende administrative est envisagée pour sanctionner une infraction, le montant de la fourchette normalement applicable est compris entre 625 et 62.500 euros, en vertu de l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25 mars 1999 et que l’article 42 précité a pour seul effet d’élargir la fourchette normalement applicable, dans l’hypothèse où une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans suivant l’établissement du procès-verbal, en doublant les montants précités. Elle poursuit en exposant que, lorsque l’hypothèse visée par cette disposition est rencontrée, la fourchette normalement applicable est élargie, passant de 625 euros - 62.500 euros à 1250 euros - 125.000 euros. Elle expose que l’article 42 précité a donc pour seul effet d’élargir la fourchette normalement applicable, et qu’aucun doublement automatique du montant de l’amende administrative infligée n’est prévu. L’autorité administrative est, selon elle, habilitée par cet article à sanctionner une infraction individuelle d’une amende administrative supérieure au maximum normalement applicable, en lui permettant de prononcer une amende administrative allant jusqu’à 125.000 euros. Elle conclut que cet article est uniquement susceptible de s’appliquer lorsque l’autorité administrative entend sanctionner une infraction déterminée d’une amende administrative supérieure à 62.500 euros, mais est sans incidence si l’amende administrative envisagée est inférieure à ce montant. À titre subsidiaire, elle expose que, lorsqu’une amende administrative sanctionne plusieurs infractions, l’article 42, précité, est aussi sans incidence lorsque chaque infraction individuelle est sanctionnée d’un montant inférieur à 62.500 euros. Dans une telle hypothèse, il est possible que le montant global de l’amende administrative dépasse ce montant mais cela ne constitue toutefois pas, selon elle, une application de l’article 42, précité, mais bien de la règle relative au concours d’infractions contenue à l’article 41 de l’ordonnance, précitée. Après avoir cité l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 de la Cour constitutionnelle et la jurisprudence ultérieure du Conseil d’État relative à l’impact de la prise en considération des circonstances atténuantes sur le montant de l’amende administrative, elle estime que le même raisonnement doit s’appliquer pour l’article 42, précité, qui permet de prononcer une amende au-delà du maximum XV - 2262- 4/11 légal normalement applicable et ne trouve à s’appliquer que lorsque l’autorité administrative entend sanctionner une infraction individuelle d’une amende administrative supérieure au maximum légal normalement applicable, à savoir une amende administrative supérieure à 62.500 euros. Elle fait remarquer que, concernant la prise en compte des circonstances atténuantes, le Conseil d’État a d’abord interrogé la Cour constitutionnelle pour ensuite considérer que l’inconstitutionnalité constatée par celle-ci était sans incidence sur la légalité de l’amende administrative. Elle estime que rien ne s’oppose à ce que le Conseil d’État fasse de même en l’espèce à propos de l’article 42, précité. Elle signale que le montant de l’amende administrative globale infligée par la décision attaquée est de 28.874 euros et qu’en conséquence, l’inconstitutionnalité de l’article 42, précité, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, puisque chaque infraction individuelle est sanctionnée d’un montant inférieur à 62.500 euros ou que, à tout le moins et à titre subsidiaire, l’amende administrative globale est inférieure à ce montant. Elle fait valoir que l’article 42 précité ne constitue pas une base légale de l’acte attaqué puisque celui-ci ne fait pas application de la récidive au sens de cet article et qu’en conséquence, son inconstitutionnalité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Selon elle, la « récidive » appliquée par l’IBGE [Bruxelles Environnement] et par le collège d’Environnement dans le cadre des amendes administratives infligées pour violation des normes de bruit se fonde sur la « large marge d’appréciation » dont ces autorités administratives disposent pour déterminer le montant de l’amende administrative qu’elles estiment le plus adéquat en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. Elle expose que, pour conclure à un état de « récidive », l’IBGE [Bruxelles Environnement] et le collège d’Environnement ne se limitent pas à constater l’existence d’un procès- verbal d’infraction antérieure datant de moins de trois ans mais examinent si le nombre d’infractions commises sur le mois en cause est ou non en augmentation d’au moins 20 % par rapport au nombre d’infractions commises le même mois d’une des trois années précédentes. Elle souligne qu’en cas de « récidive » au sens où l’appliquent l’IBGE [Bruxelles Environnement] et le collège d’Environnement, le montant de l’amende administrative infligée pour chaque infraction individuelle concernée par la récidive est majoré de 20 %. Dès lors, selon elle, l’IBGE [Bruxelles Environnement] et le collège d’Environnement ont pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’en cas d’augmentation sensible (au moins 20 %) du nombre d’infractions par rapport aux infractions commises le même mois d’une des trois années précédentes, une amende administrative plus élevée se justifiait. XV - 2262- 5/11 Elle indique également que l’acte attaqué a pris en considération l’élément de récidive pour les mois de février, avril, mai et juin 2012 au motif qu’il a constaté pour ces quatre mois, « une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises aux mêmes mois d’au moins une des trois années précédentes », mais que la situation de « récidive » n’a pas été constatée pour les mois de janvier et mars
  5. Elle expose enfin que la « récidive » ainsi appliquée par l’IBGE [Bruxelles Environnement] et le collège d’Environnement est donc plus favorable aux compagnies aériennes que la « récidive » au sens de l’article 42, précité, qui s’applique du seul fait d’une seule infraction datant de moins de trois ans. Elle conclut en soulignant que, suivant ces principes, le montant de l’amende administrative infligée pour chaque infraction individuelle concernée par la « récidive » (soit les infractions de février, avril, mai et juin 2012), a ainsi été majoré de 20 %. La partie adverse estime enfin que l’acte attaqué pourrait être annulé uniquement en tant que les montants infligés pour certaines infractions individuelles ont été majorés pour cause de « récidive ». Elle expose que le montant des amendes administratives avant majoration de 20 % pour les infractions concernées par la « récidive » (celles de février, avril, mai et juin 2012) serait de 24.061 euros et invite par conséquent le Conseil d’État, si celui-ci devait annuler l’acte attaqué, à se limiter à l’annuler en tant qu’il inflige une amende administrative supérieure à ce montant. Elle soutient qu’ainsi, le Conseil d’État ne procèderait pas à une réformation inadmissible de l’acte attaqué puisque la majoration de 20 % appliquée aux infractions concernées par la « récidive » n’est pas indissociable du reste de l’acte attaqué, car elle est « une opération indépendante, intervenant à la fin du processus décisionnel ». IV.
  6. Appréciation Par son arrêt n° 73/2020 du 28 mai 2020, la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit : « B.1.
  7. La question préjudicielle porte sur l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 “relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement” (ci-après : l’ordonnance du 25 mars 1999), qui, dans sa version applicable au litige pendant devant le Conseil d’État, disposait : “Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants prévus aux articles 32 et 33 sont doublés”. B.1.
  8. Cette disposition a été modifiée et renumérotée par l’article 61 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 “modifiant l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations XV - 2262- 6/11 en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale”. La disposition modifiée figure à l’article 52 du “Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale”. La Cour examine la disposition en cause dans sa version applicable au litige pendant devant le juge a quo. B.1.
  9. Le Conseil d’État interprète la disposition en cause comme “ne soumettant pas son application à l’existence d’une condamnation préalable définitive, c’est- à-dire qui ne fait plus l’objet ou n’est plus susceptible d’un recours . La Cour examine la disposition dans cette interprétation. B.2.
  10. Les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 prévoient que sont passibles d’amendes administratives de 62,50 à 625 euros (article 32) ou de 625 à 62.500 euros (article 33) les personnes qui commettent une des infractions énumérées par ces dispositions. En vertu de l’article 35 de la même ordonnance, ces infractions “font l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative”. En application des articles 36 et 37 de la même ordonnance, les procès-verbaux constatant les infractions visées aux articles 32 et 33 sont transmis au fonctionnaire compétent et au procureur du Roi. La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l’application d’une amende administrative. La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ainsi que l’absence de décision dans le délai imparti permettent l’application d’une amende administrative. Le paiement de l’amende administrative éteint l’action publique (article 39). B.2.
  11. Le législateur ordonnanciel bruxellois a donc opté, en l’espèce, pour un système alternatif. Ainsi, pour un même fait, l’auteur peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel ou se voir infliger une amende administrative. B.
  12. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de l’article 42 de l’ordonnance du 25 mars 1999 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans l’interprétation retenue par le juge a quo, il instaure une différence de traitement entre les auteurs présumés d’une infraction aux dispositions de la même ordonnance, selon qu’ils font l’objet de poursuites pénales ou qu’ils se voient infliger une amende administrative. Dans le premier cas, les contrevenants peuvent voir la peine qui leur est infligée aggravée, en application de l’article 23 de la même ordonnance, s’ils ont été condamnés dans les trois ans qui précèdent l’infraction pour une infraction aux mêmes dispositions. Dans le second cas, les contrevenants peuvent voir le montant de la sanction administrative qui leur est infligée augmenté si une ou plusieurs infractions aux mêmes dispositions ont été constatées à leur charge antérieurement, même si ces infractions n’ont pas été sanctionnées par une décision administrative ou juridictionnelle définitive. B.
  13. La différence de traitement en cause repose sur le critère de la procédure administrative ou pénale suivie. Lorsque le contrevenant est sanctionné pénalement, la peine encourue pour la seconde infraction ne peut être aggravée que si la première infraction a été sanctionnée par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Lorsque le contrevenant se voit infliger une amende administrative, le montant de celle-ci peut être augmenté si un procès- verbal a été antérieurement dressé à sa charge, même si cette constatation n’a pas été suivie de sanction ou si la sanction administrative fait l’objet d’un recours toujours pendant. XV - 2262- 7/11 B.
  14. Sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si la disposition en cause doit être qualifiée de règle établissant la “récidive , il suffit de constater qu’elle prévoit une augmentation du montant de l’amende administrative encourue, liée au comportement du contrevenant. Elle constitue dès lors une mesure d’individualisation de la sanction administrative, semblable à l’aggravation de la sanction pénale en cas de récidive, organisée par l’article 23 de l’ordonnance en cause. B.6.
  15. Lorsque l’auteur d’un même fait peut être puni de manière alternative, c’est-à-dire lorsque, pour des mêmes faits, il peut, soit être renvoyé devant le tribunal correctionnel, soit se voir infliger une amende administrative contre laquelle un recours lui est offert devant un tribunal non pénal, un parallélisme doit exister entre les mesures d’individualisation de la peine. B.6.
  16. Les caractéristiques spécifiques de la procédure de la sanction administrative ne font pas obstacle à ce que seules les infractions dont la constatation n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui, en cas de recours, ont été confirmées par une décision juridictionnelle, soient prises en considération pour fonder une augmentation de l’amende administrative encourue lorsque l’infraction sanctionnée est une réitération d’un comportement similaire passé du contrevenant. B.
  17. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement en cause n’est pas raisonnablement justifiée. B.
  18. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. La disposition en cause, interprétée comme ne soumettant pas son application à l’existence d’une amende administrative préalable définitive, c’est-à-dire qui ne fait plus l’objet ou n’est plus susceptible d’un recours, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. B.9.
  19. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale demande à la Cour, au cas où elle constaterait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par la disposition en cause, d’en maintenir les effets en ce qui concerne des amendes administratives qui ne sont plus susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État et des amendes qui ont fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par le Conseil d’État à la date de la publication du présent arrêt au Moniteur belge. B.9.
  20. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à la nature déclaratoire de l’arrêt rendu au contentieux préjudiciel. Avant de décider de maintenir les effets de la disposition en cause, la Cour doit constater que l’avantage tiré de l’effet du constat d’inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation qu’il impliquerait pour l’ordre juridique. B.
  21. En l’espèce, il n’est pas démontré que le constat d’inconstitutionnalité non modulé implique des perturbations pour l’ordre juridique. À supposer qu’un recours en annulation soit introduit sur la base de l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour pourrait à ce moment décider du maintien, le cas échéant, des effets de la norme annulée. Dans l’hypothèse où un tel recours serait introduit et où la Cour annulerait la disposition dont elle constaterait l’inconstitutionnalité par le présent arrêt sans en maintenir les effets, des recours administratifs seraient possibles contre des décisions ayant infligé des amendes administratives dont le montant aurait été augmenté sur la base de la disposition en cause. Des requêtes en rétractation d’arrêts du Conseil d’État rejetant des recours contre de telles décisions peuvent également être introduites sur la base des articles 17 et 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Ces recours éventuels ne constituent XV - 2262- 8/11 pas un risque de perturbation de l’ordre juridique justifiant le maintien des effets de la disposition en cause au contentieux préjudiciel ». L’enseignement de cet arrêt implique que seules les infractions dont la constatation n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui, en cas de recours, ont été confirmées par une décision juridictionnelle, soient prises en considération pour fonder une augmentation de l’amende administrative encourue lorsque l’infraction sanctionnée est une réitération d’un comportement similaire passé du contrevenant. En l’espèce, l’acte attaqué mentionne expressément que « se constate, pour les mois de février, avril, mai et juin 2012 une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises le même mois d’une des trois années précédentes, de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour ces quatre mois visés par les procès-verbaux ». Même si, comme l’indique la partie adverse dans son dernier mémoire complémentaire, certaines des infractions prises en considération pour majorer les amendes en raison de la récidive ont pu être constatées dans des décisions devenues définitives à défaut de recours, la motivation de l’acte attaqué ne permet d’établir avec certitude que seules des infractions dont la constatation n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui, en cas de recours, ont été confirmées par une décision juridictionnelle, ont été prises en considération dans le cadre de l’appréciation de la récidive. La circonstance que les montants des amendes, mêmes cumulés, ne dépassent pas le plafond fixé par l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, n’énerve pas le constat que l’acte attaqué a bien appliqué une mesure d’individualisation de la peine en retenant une majoration du fait de la réitération d’un comportement considéré comme infractionnel, ce qu’il ne pouvait faire que dans des conditions similaires à celles prévues pour la récidive en matière pénale, comme l’a jugé l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité. Il n’est pas établi que tel ait été le cas en l’espèce. En application des articles 10 et 11 de la Constitution tels qu’interprétés par la Cour, la partie adverse ne peut, dans le cadre de ses pratiques administratives d’individualisation des amendes administratives, donner à la notion de récidive un sens différent de celui qui lui est reconnu en droit pénal pour les amendes pénales susceptibles d’être infligées pour les mêmes faits. Le douzième moyen est en conséquence fondé. XV - 2262- 9/11 La demande d’annulation partielle formulée par la partie adverse consiste en réalité en une modification du montant de l’amende infligée. Ne disposant que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation, le Conseil d’État ne peut pas substituer sa décision à celle du collège d’Environnement et il ne peut donc pas réformer l’amende administrative alternative prononcée ou confirmée par ce dernier. La demande d’annulation partielle ne peut par conséquent être accueillie. V. Autres moyens La partie requérante a renoncé, dans son dernier mémoire complémentaire, aux troisième et quatrième branches du deuxième moyen, et aux cinquième, neuvième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième moyens. Le seizième moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie requérante demande une indemnité de 700 euros, à la charge de la partie adverse. L’article 9 de l’arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l’indemnité de procédure visée à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, publié au Moniteur belge du 2 avril 2014 et entré en vigueur le même jour, dispose comme suit : « Article
  22. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication. Il s’applique à toute demande de suspension ou de mesures provisoires introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, à compter de cette date, et qui n'est pas l’accessoire d’un recours en annulation introduit avant cette date, ainsi qu’à toute demande, difficulté et recours, visé aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, introduit à compter de cette date, et aux demandes qui lui sont accessoires et concomitantes ou postérieures ». Le présent recours a été introduit le 29 avril 2013, à une date à laquelle l’arrêté royal du 28 mars 2014, précité, n’était pas encore entré en vigueur. Dans ces conditions, la demande d’indemnité de procédure est irrecevable. XV - 2262- 10/11 DÉCIDE: Article 1er. La décision du collège d’Environnement du 25 février 2013 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement du 30 octobre 2012 infligeant à la société de droit singapourien Singapore Airlines Cargo une amende administrative de 28.874 euros pour des infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien est annulée. Article
  23. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin. Pascale Vandernacht. XV - 2262- 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.923 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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