id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.925 No Rôle: A. 221992/XIII-7981 Affaire: Arrêt 249925 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-10 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.925 du 26 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 249.925 du 26 février 2021 A. 221.992/XIII-7981 En cause :
(6)au plan de secteur; ■ L’article 127, § 3, du CWATUP précise que pour des actes et travaux d’utilité publique, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, à condition que ceux-ci “soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage”; ■ La production d’électricité verte à partir de l’énergie éolienne peut, de manière générale, être considérée comme une activité d’utilité publique ou d’intérêt général, au sens du CWATUP, à condition que les éoliennes soient raccordées aux réseaux de transport ou de distribution d’électricité. À ce titre, elles peuvent être implantées en zone agricole par dérogation à l’affectation prévue au plan de secteur. ■ Les éoliennes s’implantent “généralement” en zone agricole car c’est prioritairement dans cette zone que l’on trouve les vastes étendues qui peuvent les accueillir et qui présentent, (en fonction des “sous régions” et des spécificités locales) un potentiel venteux qu’il convient d’exploiter en vue d’atteindre les objectifs 2020 en matière de production d’énergie verte, pour lesquels s’est engagé le GW; ■ Les éoliennes sont implantées en zone agricole par dérogation. Par leur faible emprise au sol elles ne sauraient remettre en cause l’affectation de la zone; ■ L’implantation des éoliennes en zone agricole ne prélève qu’une portion congrue de l’espace agricole pouvant être considérée comme marginale. Au pire, une éolienne et son chemin d’accès imposent un sens de culture et de récolte différent sur la parcelle concernée par l’implantation; ■ Les risques inhérents aux accidents caractéristiques des éoliennes : effondrement de la machine, bris de pale, chute de glace, etc. le cas échéant sont contenus dans l’espace agricole où l’activité et la présence humaine sont réduites; ■ Le principe de précaution pour la sécurité physique des individus réduit déjà drastiquement les possibilités d’implantation dans des zones où la présence et l’activité humaines sont récurrentes voire permanentes. Ces zones sont reprises au code comme zones “destinées à l’urbanisation”, ■ L’implantation des éoliennes n’est pas sans incidence : - Bruits, effets stroboscopiques, aspects paysagers, rendent l’implantation de ces dernières inenvisageable en zone d’habitat, zone d’habitat à caractère rural, ZACC, zone de loisirs, zone de services publics et d’équipements communautaires sans remise en cause (par de grandes étendues) de l’affectation de ces zones dans la mesure où la dérogation en ces zones ne peut s’envisager que si le projet ne met pas en péril la destination desdites zones et soit compatible avec le voisinage; - Rotation des pales, dépressions et turbulences d’air derrière lesdites pales présentent un risque pour l’avifaune et les chiroptères, ce qui rend délicate l’implantation de ces machines à proximité immédiate des lisières et des zones forestières ou en zone forestière voire en zone naturelle; - L’espace “sécuritaire” nécessaire aux abords immédiats de la machine rend l’implantation en Zone d’Activité Economique (ZAE) ou Zone d’Activité Economique Industrielle (ZAEI) peu probable en raison de la consommation d’un espace “rare” et normalement dévolu au développement des entreprises. Une implantation “sporadique” en ZAE n’est toutefois pas à exclure (ex : proximité de zone de stockage où l’activité humaine est réduite à très réduite), mais ne pourrait comporter un “parc” éolien de grande envergure, qui pourrait, par l’espace consommé, rendre “inexploitable” un espace trop important de la zone mettant en péril sa destination; ■ Enfin, actuellement, aucune zone d’affectation du plan de secteur n’a été pensée/réfléchie ou définie comme idéale pour implanter et exploiter des éoliennes de forte puissance. En conclusion quelle que soit la zone dans laquelle s’implanteraient des éoliennes, il serait inéluctable d’appliquer une dérogation à ses prescriptions; ■ Le Cadre de référence recommande à l’administration les principes de développement des parcs éoliens en Région wallonne. Il est cependant XIII - 7981 - 7/40 toujours possible de s’en écarter moyennant une justification adéquate, ce qui est le cas en l’espèce; Dénaturation du plan de secteur ■ Le projet dont question ne conduit pas à la dénaturation du plan de secteur : [...] Destination de la zone - Dérogation à la destination de la zone - Article 127 § 3 Dérogation à la destination de la zone motivée par les impératifs techniques suivants : Éloignement aux zones d’habitat : ■ Le projet de 6 éoliennes s’implante à des distances supérieures à celles préconisées par le cadre de référence de juillet 2002 auquel doit se conformer le présent projet en raison de la date de son accusé de réception, comme en atteste la note du Ministre Henry du 20 juin 2014 précisant les mesures transitoires; ■ Avec 6 éoliennes, le parc est à considérer comme prioritaire au niveau puissance, par rapport aux prescrits des cadres de référence de juillet 2002 et 2013; Potentiel éolien du site : ■ Le projet bénéficie d’un potentiel éolien de bonne qualité qu’il y a lieu d’exploiter avec un productible supérieur à 4,3 MWh/an pour les modèles retenus; ■ Les bridages acoustiques, chiroptérologiques et stroboscopiques, n’affectent pas le productible de manière sensible et ne remettent pas en cause le productible du projet sur ce site; ■ Avec 6 éoliennes, l’exploitation du potentiel éolien du site est maximalisée au regard du cadre de référence de 2013. Proximité du poste de raccordement : ■ Le projet s’implante dans une zone présentant un raccordement à la proximité acceptable (5,4
- km)pour l’exploitation de 6 éoliennes Contraintes aériennes : ■ Le site ne présente pas de servitude aérienne au niveau Région wallonne. Contraintes faune et flore : ■ Le projet ne s’implante pas dans un site d’intérêt biologique (type Natura 2000, ZGIB, ..); ■ Le projet ne présente pas de couloir de migration préférentiel; ■ Le projet ne s’implante pas dans une zone d’exclusion chiroptérologique NATAGORA; ■ Le projet s’implante toutefois dans une zone très intéressante pour les chiroptères, et des couloirs de migrations locaux ne sauraient être exclus; ■ Les éoliennes n°s 1, 2, 4 et 6 du projet s’implantent à des distances inférieures à 200 mètres des lisières forestières; XIII - 7981 - 8/40 Conclusion : ■ Le site présente la capacité d’accueil et des caractéristiques techniques adaptées à l’implantation d’un parc éolien de bonne taille en raison de la configuration spécifique des lieux. [...] ■ Le projet propose une réelle “composition” du paysage en accompagnant l’infrastructure routière de la N4; ■ Il peut être considéré que le projet rencontre les dispositions de l’article 127, § 3, du CWATUP. [...] Conclusion : ■ Dans le cadre spécifique des projets éoliens, on peut conclure que les termes de l’article 127 § 3 sont correctement décrits (ou définis) et qu’ils correspondent bien aux actes posés dans un paysage dont les autorités disposent d’une analyse de la situation existante et projetée longuement développée au travers de l’EIE qui est elle-même mise à enquête publique afin que chacun puisse se forger une opinion. ■ Le paysage local dans lequel s’implante le projet est déjà impacté par la présence de trois infrastructures linéaires très marquantes dans le paysage : - deux lignes électriques à haute-tension de puissances différentes qui engendrent deux infrastructures aussi similaires que différentes. De fait, les pylônes en treillis sont de tailles différentes qui présentent des espacements sensiblement différents et qui présentent, pour certains, un balisage rouge et blanc de la totalité de la structure rendant ces derniers très perceptibles dans le paysage, - une infrastructure routière à quatre bandes bordée de deux alignements de poteaux d’éclairage; ■ L’ajout des éoliennes dans cet environnement déjà visuellement perturbé n’aggrave pas sensiblement la complexité du paysage en raison d’une implantation qui s’aligne autant que faire se peut sur l’axe des infrastructures existantes; ■ Le projet s’articule selon deux schémas d’implantation à ces structures, l’un formé par les éoliennes 1 à 3, en rapport direct avec la route N4, l’autre formé par les éoliennes 4 à 6, constituant une ligne chevauchant les deux lignes HT mais selon une composition répondant à la route N4; ■ Le projet renforce par conséquent les lignes de force du paysage en les recomposant selon ces deux schémas d’implantation; ■ Le relief de la région et les massifs boisés très présents dans la région ne laisseront que des vues très sporadiques sur le projet qui sera très souvent “absorbé” par le paysage. Il n’en reste pas moins qu’il sera perceptible des points de vues sommitaux dégagés, sans toutefois pouvoir être considéré comme inacceptable; ■ Il est admis de déclarer que le projet éolien de FAUVILERS structurera les lignes de force du paysage existant, au sens de l’article 127 du CWATUP; ■ Le projet s’articule autour d’une infrastructure routière constituant une ligne de force locale mais aussi en adéquation avec la ligne de crête locale. Ces deux points corroborent que les prescrits du cadre de référence sont respectés; ■ En conclusion, le projet satisfait à l’article 127, § 3, du CWATUP et la dérogation à l’article [35] du code peut être accordée ». XIII - 7981 - 9/40 Plus loin dans l’acte, l’autorité compétente sur recours relève, à propos du « potentiel », ce qui suit : « Considérant que la CRAT estime que le gisement éolien du site concerné est en dessous de la moyenne régionale en termes de production et s’interroge dès lors sur l’opportunité de la mise en œuvre de ce site; Considérant que le complément d’étude d’incidences sur l’environnement déposé en octobre 2016 présente une estimation du productible attendu en tenant compte des mesures de bridages nécessaires à la protection des chauves-souris et du respect des normes acoustiques qu’il s’agisse des conditions sectorielles ou conditions générales; Considérant que l'autorité compétente sur recours refuse l’implantation de l'éolienne n°6; Considérant que sur la base de l’annexe 5 - étude du potentiel éolien -, l’autorité compétente sur recours constate que le productible minimal attendu dépasse 23.9 GW pour 5 éoliennes de modèle Senvion MM100 ce qui représente 4.781 MW par éolienne; que cette production représente la consommation de 6.460 ménages; Considérant qu’avec des éoliennes de puissance égale à 2 MW, le potentiel du parc est largement supérieur à la moyenne et certainement suffisant pour accorder la dérogation que l’on applique les conditions sectorielles ou générales ». 12. La motivation de l’acte attaqué, telle que reproduite ci-dessus, permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité compétente sur recours a décidé qu’il y avait lieu d’accorder la dérogation au plan de secteur sollicitée, celle- ci étant nécessaire pour la réalisation optimale du projet d’implantation des éoliennes, compte tenu de l’environnement dans lequel il trouvera place et du potentiel venteux du parc de bonne qualité, « largement supérieur à la moyenne », dont la production représente la consommation de 6.460 ménages, et étant donné que le projet renforce les lignes de force du paysage en les recomposant. 13. En ce qui concerne la méthodologie appliquée pour l’appréciation du potentiel éolien, l’étude d’incidences complémentaire du 14 octobre 2016 contient les précisions suivantes : « 7. Productible Dans le cadre de ce complément d’étude, le Demandeur a fait réaliser une nouvelle simulation du fonctionnement du parc éolien par Tractebel Engineering (étant donné que le parc n’est pas encore construit). La production attendue a été calculée à l’aide du modèle WAsP, sur [la] base des données de vent issues de l’Atlas des vents en Belgique, ainsi que du modèle de terrain du site (élévation, rugosité). Les prévisions de production sont obtenues en couplant les données météorologiques à l’emplacement et la hauteur d’axe de chaque éolienne avec sa courbe de puissance. Les résultats de production se rapportent à une année standard de vent. Les détails de cette étude sont repris en Annexe 5. Par ailleurs, cette étude a été contrôlée par SGS Belgium et SGS Belgium atteste que la XIII - 7981 - 10/40 méthodologie suivie par Tractebel Engineering pour estimer la production électrique est conforme aux règles de l’art en la matière et aux standards considérés dans le secteur éolien. Dans le cadre de cette étude du productible réalisée par Tractebel Engineering, les pertes de production du parc éolien pour limiter l’impact sonore du parc (bridage acoustique) et pour atténuer l'impact sur les chauves-souris (bridage chiroptérologique) ont été calculées. Les principales valeurs calculées dans l’étude du productible sont reprises dans le Tableau 22 présenté ci-après. La production électrique annuelle attendue a été évaluée par rapport à la production électrique annuelle la plus probable (50ème percentile ou P5012) (voir également les explications dans l'Annexe 5). D’après le tableau repris ci-dessous, les bridages acoustiques à mettre en place pour respecter les normes acoustiques des nouvelles conditions sectorielles (scénario A) entraînent des pertes de production très faibles ( % pour la machine Senvion MM/1100). Les pertes liées aux bridages chiroptérologiques sont comprises entre 1,3 et 1,6 %. Concernant les pertes de production liées à l’arrêt des machines pour respecter les valeurs limites de l’ombre portée, elles n’ont pas été calculées par Tractebel Engineering mais elles ont été estimées par SGS Belgium. Sur [la] base des résultats de l’ombre portée (voir section 5), dans le cas du scénario le plus défavorable (c’est-à-dire qu’on considère que le soleil brille du lever au coucher du soleil, sans discontinuer toute l’année et que les éoliennes fonctionnent en permanence et que le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil), les temps d’arrêt entraîneront une perte de production annuelle estimée à moins de 0,002 % pour l’ensemble du parc, ce qui constitue une perte de production considérée comme non significative ». L’auteur de l’étude d’incidences, qui est agréé, peut tirer profit des analyses réalisées par un autre bureau, fût-il non agréé, pour autant qu’il ait opéré un contrôle sur celles-ci. En l’espèce, la lecture du passage susvisé de l’étude d’incidences complémentaire révèle que l’auteur de l’étude d’incidences n’a pas effectué un contrôle de pure forme sur le rapport établi par la société Tractebel Engineering (GDF SUEZ), qui y est annexé. Sur cette base, l’auteur du complément d’étude d’incidences a pu « atteste[r] que la méthodologie suivie par Tractebel Engineering pour estimer la production électrique est conforme aux règles de l’art en la matière et aux standards considérés dans le secteur éolien ». Les requérants restent en défaut de démontrer que cette appréciation est erronée. Le seul fait que la note méthodologique elle-même ne soit pas annexée au complément d’étude est insuffisant pour démontrer qu’une erreur technique ou une erreur méthodologique a été commise ou pour remettre en cause l’estimation du productible effectuée par Tractebel Engineering et contrôlée ensuite par SGS Belgium. XIII - 7981 - 11/40 Ils n’établissent pas non plus que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération les éléments contenus dans le complément d’étude d’incidences de 2016, ni, partant, que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate sur ce point. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes 14. Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des er articles 1 , 11° et 12°, 2, 45, 46, 56, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1 à D.3 et D.50, D.64 et D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 1er, 115, alinéa 2, 285, 308 et 309 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’excès de pouvoir. 15. Dans une première branche qui soutient que l’évaluation des incidences sur l’avifaune est incomplète et que l’acte attaqué ne rencontre pas les remarques émises à ce sujet, ils font valoir que l’étude d’incidences de février 2010 se fonde sur des observations ornithologiques réalisées en 2009 et des informations recueillies à la même époque, que le projet litigieux se situe sur un site où de nombreuses espèces aviaires rares et protégées ont été identifiées et que l’évaluation des incidences du projet sur l’avifaune est déficiente à cet égard, dès lors que, comme l’admet l’étude d’incidences, « la sphère d’influence » du projet déborde sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg. Ils soulignent que le CWEDD avait relevé, dans ses avis du 11 octobre 2010 et du 12 octobre 2011, l’absence de collecte de données biologiques du côté luxembourgeois, concernant l’avifaune notamment, et ils considèrent qu’il ne saurait dès lors être question d’une évaluation des incidences appropriée. À leur estime, on ne peut admettre qu’un bureau d’étude d’incidences « se limite, au titre d’évaluation scientifique, d’adresser une demande d’information à la Ligue de Protection de la Nature et des Oiseaux luxembourgeoise... sans procéder à une collecte effective d’information ». Ils ajoutent que cette lacune est d’autant plus grave que le CWEDD relevait « la profusion de demandes de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches les uns des autres » et qu’en effet, l’impact d’un parc éolien sur l’avifaune ne peut s’appréhender au regard des seules caractéristiques du parc mais qu’il y a lieu de prendre en compte « les effets cumulatifs et d’ensemble », ce qu’en l’espèce, l’étude ne fait pas. XIII - 7981 - 12/40 16. En réplique, les requérants estiment que s’appuyer sur les avis du CWEDD en ce qu’il considère que l’autorité trouvera dans l’étude d’incidences, de qualité satisfaisante, et dans son complément, de bonne qualité, les éléments utiles pour prendre sa décision, n’est pas admissible dès lors que, dans ses deux avis, le CWEDD a, d’une part, pointé « l’absence de collecte de données biologiques, concernant l’avifaune notamment, du côté luxembourgeois à proximité du site d’étude » et, d’autre part, estimé que « la Région devrait faire procéder à des études préalables sur la faune, en particulier l’avifaune et les chiroptères, dans les zones susceptibles d’accueillir un parc éolien ». Ils soulignent que rien ne justifie que l’auteur de l’étude d’incidences procède à une collecte de données de terrain sur le territoire belge mais que cette méthodologie ne soit pas également appliquée sur le territoire luxembourgeois, « a fortiori en l’absence d’un rassemblement théorique d’information ». 17. Dans une seconde branche qui critique le caractère adéquat des mesures de compensation retenues par l’acte attaqué, ils constatent qu’au titre de « mesures prises par le demandeur », l’étude d’incidences expose que, « pour contribuer à la conservation et au développement de la cigogne noire, espèce emblématique du Parc Naturel Haute-Sûre et Forêt d’Anlier, [il] souhaite contribuer à la création d’une prairie de fauche en fond de vallée dans une zone actuellement occupée par une plantation d’épicéas. La zone recommandée par la DNF se trouve dans la zone Natura 2000 de la Forêt d’Anlier » et que cette mesure de compensation est rappelée dans les mêmes termes dans le complément d’étude d’incidences du 14 octobre 2016. À cet égard, ils font grief à l’acte attaqué d’imposer des mesures compensatoires différentes de celles proposées par l’auteur de l’étude d’incidences et du complément d’étude d’incidences, qui, en cela, avait suivi l’avis du D.N.F., en ce que la mesure de compensation ne consiste pas en « la création d’une prairie de fauche en fond de vallée dans une zone actuellement occupée par une plantation d’épicéas », zone recommandée par le DNF et située dans la zone Natura 2000 de la forêt d’Anlier, mais porte sur sept parcelles distinctes, dont les plus extrêmes sont éloignées de plus de 17 kilomètres, en dehors de la zone Natura 2000 susvisée. Ils considèrent qu’« en aucune manière l’efficacité et l’adéquation d’implantation[s] plurielle[s] et disparates, en dehors de la zone de référence Natura 2000 n’ont fait l’objet d’une évaluation par le bureau d’étude agréé, par le DNF ou par l’autorité compétente » et que, « sept parcelles distinctes éloignées de 2 à 17 km ne sauraient constituer une prairie de fauche en fond de vallée susceptible d’être XIII - 7981 - 13/40 remis en convention à une association de conservation de la nature en vue de la mise sous statut en réserve naturelle agréée », comme l’envisage pourtant l’acte attaqué. 18. Dans leur dernier mémoire, sur la première branche, rappelant que la récolte des données biologiques sur l’avifaune a fait l’objet de deux méthodologies distinctes, selon qu’il s’agisse du territoire belge ou du territoire luxembourgeois, les requérants contestent à nouveau qu’on puisse considérer comme nécessaire, pour une évaluation complète et adéquate, de se fonder sur des observations de terrain pour l’un mais pas pour l’autre. À propos de l’absence de réponse des organismes luxembourgeois interrogés, ils estiment que l’auteur de l’étude d’incidences ne pouvait se retrancher derrière ce silence, alors qu’un tel organisme, même consultatif, détenant des informations environnementales, est tenu de les délivrer, en application de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ils ajoutent que l’absence de données théoriques devait précisément obliger l’auteur de l’étude d’incidences à réaliser des études sur le terrain, ce qu’il aurait pu faire aisément entre la réalisation du deuxième complément d’études en 2011 et l’octroi du permis en 2017. Ils soutiennent qu’user d’une méthode différente d’un côté de la frontière et de l’autre procède d’une appréciation qui apparaît contradictoire et suffit à fonder l’irrégularité de l’acte attaqué. Ce procédé leur apparaît en outre contraire à la directive 85/337/CEE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets public et privés et à la Convention d’Espoo relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. Ils rappellent plus généralement la condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne de « toute évaluation réalisée sur [la] base de données lacunaires ou non fiables dès lors qu’une telle évaluation laisse planer un doute quant à l’absence d’impact significatif », compte tenu du principe de précaution. Par ailleurs, ils insistent sur le fait que « la charge de la preuve des conséquences des lacunes ou inadéquation de l’étude d’incidences sur l’environnement sur la possibilité pour l’autorité compétente de statuer en connaissance de cause et sur le contenu de la décision adoptée n’incombe nullement aux requérants ». 19. Enfin, les requérants notent que, depuis l’introduction de la demande de permis d’urbanisme, plusieurs autres projets d’éoliennes actuels se situent dans l’environnement proche du site litigieux et sont donc susceptibles de causer, simultanément avec le projet contesté, des effets préjudiciables sur l’environnement, XIII - 7981 - 14/40 et notamment sur l’avifaune. Ils considèrent qu’il est inadéquat de ne pas avoir pris en compte ces effets cumulés, même si les autres projets ne sont pas définitivement autorisés, et que, partant, l’étude d’incidences n’a pas permis à l’autorité compétente de statuer en connaissance de cause. 20. Sur la seconde branche, ils font valoir qu’il était requis que, soit l’étude d’incidences, soit l’acte attaqué, examine la pertinence des sites choisis par le demandeur de permis pour la mise en œuvre des mesures de compensation, et de leurs modalités pratiques au regard de la demande du D.N.F., quod non, alors que plusieurs questions fondamentales se posent, telles que la pertinence du mitage prévu, la nature exacte des parcelles proposées en « fonds de vallée » ou encore leur caractère « propice aux espèces les plus impactées par le projet ». V.2. Examen Sur la première branche 21. Le deuxième complément d’étude d’incidences sur l’environnement du mois d’août 2011 expose la question des « données biologiques concernant l’avifaune notamment, du côté luxembourgeois à proximité du site d’étude » de la manière suivante : « La frontière luxembourgeoise se trouve à 1850 m au sud-est de l’éolienne 6. La Ligue de Protection de la Nature et des Oiseaux, association naturaliste du Luxembourg, qui dispose de données ornithologiques au Grand-duché de Luxembourg, a été contactée durant l’étude d’incidences pour obtenir des données dans la région concernée. Malgré plusieurs rappels, nous n’avons malheureusement pas reçu de données ornithologiques ni d’avis concernant le projet de la part de cette association. Les sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 10 km autour du parc éolien ont été listés, 2 sites ont été répertoriés au Grand-duché de Luxembourg dans ce périmètre. II s'agit des zones suivantes : - la Vallée supérieure de la Sûre/lac du barrage (zone spéciale de conservation – directive habitats), code LU0001007, - la Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à Esch-sur- Sûre (zone de protection spéciale - directive oiseaux), code LU0002004. Ces deux zones se superposent en grande partie. La ZSP s’étend un peu plus vers la Belgique (distance minimale au projet : 1,8
- km)que la ZPS (distance minimale au projet de 2,5 km). Ces zones sont très vastes et se poursuivent largement au- delà d’une enveloppe de 10 km autour du projet. Outre des richesses botaniques, piscicoles et mammalogiques (présence de la loutre), cette zone Natura 2000 vise également à contribuer à la protection de différentes espèces d’oiseaux. Parmi elles, d’après les inventaires publiés par l’Agence Européenne de l’Environnement, les espèces reprises à l’annexe 1 de la directive 79/409/CEE (espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de répartition) sont les suivantes : XIII - 7981 - 15/40 Martin pêcheur (nicheur sédentaire) Gélinotte des bois (nicheur sédentaire) Hibou Grand-Duc (nicheur sédentaire) Pic mar (nicheur sédentaire) Pic noir (nicheur sédentaire) Cigogne noire (nicheur migrateur) Pie-grièche écorcheur (nicheur migrateur) Faucon pèlerin (hivernant et en passage) Busard St-Martin (hivernant et en passage) Busard des roseaux (en passage) Alouette lulu (en passage, nicheuse ?) Balbuzard pécheur (en passage) Bondrée apivore (en passage) La plupart de ces espèces sont également recensées côté belge et ont fait l’objet d’une discussion au niveau des impacts. Nous pouvons ajouter les considérations suivantes : La gélinotte a déjà été mentionnée dans l’EIE comme nicheur en forêt d’Anlier (au sud du projet) [et] est donc également renseignée comme nicheuse à l’est du projet. Vu son habitat exclusivement forestier et son comportement sédentaire, elle n’est nullement menacée par le projet éolien. Le hibou grand-duc n’apparaissait pas dans les relevés et les informations bibliographiques rassemblées côté belge. II est cependant présent côté luxembourgeois, où les indications reprises par l’Agence Européenne de l’Environnement font état de un à deux couple(
- s)nicheur(s). Les sites de nidification qui peuvent convenir sont les parois rocheuses naturelles et les carrières artificielles. Aucun milieu de type carrière n’est présent dans la zone Natura 2000 proche de la frontière belge, et les premières falaises naturelles dans la vallée de la Sûre apparaissent en aval de Misarshaff, soit à plus de 9 km du projet. À cette distance, on peut exclure les risques au niveau des activités de chasse de cette espèce (qui fréquente les milieux agricoles pour se nourrir). Le pic mar n'était pas mentionné côté belge mais il apparaît dans la liste d’espèces au Luxembourg. Cette espèce est liée au milieu forestier (en particulier chênaies) même s’il s’en éloigne occasionnellement, notamment en hiver pour rechercher sa nourriture dans des milieux plus diversifiés. Le parc éolien n’est pas susceptible d’avoir une influence significative sur cette espèce d’ailleurs peu sensible aux collisions. L’alouette lulu était mentionnée par Aves dans un rayon de 1000 mètres autour du projet. II s’agit principalement d’individus en migration. Des cas de nidification sont cependant possibles à quelques kilomètres du site, notamment en forêt d’Anlier (mentionné dans l’atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie). Elle fréquente les landes et les coupes forestières, que ce soit côté belge ou côté luxembourgeois. Elle n’est pas susceptible de fréquenter de manière significative les milieux herbagers ou agricoles qui entourent le projet. Le cas de la cigogne noire a été discuté assez largement dans l’étude. Rien n’indique que des cigognes nichant côté luxembourgeois se déplacent vers la Belgique pour se nourrir. Notons également que la fiche descriptive de la zone Ramsar transfrontalière Haute-Sûre indique que c’est la zone amont du lac- barrage de la Haute-Sûre ("queue de retenue") qui présente le plus grand intérêt ornithologique en général et pour la conservation de la cigogne noire ». 22. La lecture de cet extrait permet de constater que l’auteur de l’étude d’incidences a pu, malgré l’absence de réponse de l’association naturaliste luxembourgeoise consultée, identifier précisément les différentes espèces d’oiseaux XIII - 7981 - 16/40 dans les sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 10 kilomètres autour du parc éolien et dans le périmètre duquel les deux sites luxembourgeois sont répertoriés. Ainsi, l’auteur de l’étude d’incidences n’a pas limité ses investigations à interroger la Ligue luxembourgeoise de Protection de la Nature et des Oiseaux et à se contenter d’une non-réponse, mais il a aussi, à défaut de réponse, analysé les données officielles des sites Natura 2000 présents sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg à proximité immédiate de la frontière belge. On notera que la figure 4- 1 du dossier cartographique annexé à l’étude d’incidences de février 2010, relative aux « zones Natura 2000 et autres sites naturels intéressants », localise ainsi les deux sites Natura 2000 frontaliers à très courte distance du lieu d’implantation projeté des éoliennes. 23. L’autorité n’a donc pas été privée d’informations en ce qui concerne l’impact du projet sur le milieu biologique directement limitrophe, et notamment sur l’avifaune. La circonstance que l’auteur de l’étude d’incidences a usé d’une méthode spécifique pour apprécier cet impact de l’autre côté de la frontière belge, à défaut de réponse de la Ligue de protection de la nature et des oiseaux luxembourgeoise quant aux données ornithologiques de son pays, n’est pas de nature à vicier l’acte attaqué. L’autorité compétente sur recours motive notamment l’acte attaqué comme suit, à propos de la faune et la flore, en lien avec les remarques formulées au cours des trois enquêtes réalisées dans les communes de Fauvillers et Martelange, et tout en tenant compte « des objectifs fixés par le Conseil européen pour l’Union européenne en mars 2007 » : « Considérant que le projet initial a été revu suite à l’avis partiellement favorable du Département de la Nature et des Forêts; Considérant que la Commission de Gestion du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier s’oppose au projet; qu’elle développe des considérations d’ordre général; qu’elle s’interroge en particulier sur la proximité de certaines éoliennes avec une lisière forestière; que suite aux modifications d’implantations, elle reconnaît que le déplacement de l’éolienne n° 2 et la pose d’un système d’arrêt lors des périodes favorables aux déplacements des chauves-souris permet de limiter les impacts sur ces espèces; Considérant que la Commission de Gestion du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a développé une charte paysagère; que celle-ci identifie le développement éolien comme l’un des enjeux du développement actuel et futur du Parc; Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement a intégré plusieurs recommandations issues de cette charte; XIII - 7981 - 17/40 Considérant que le Département de la Nature et des Forêts a émis un avis favorable sur le projet modifié; qu’il valide les recommandations de l’auteur d’étude d’incidences qui visent à limiter l’impact potentiel des éoliennes sur l’avifaune et les chauves-souris à savoir : - au titre de compensation, l’exploitant met en œuvre 15 ha d’habitats de fonds de vallée propices aux espèces suivantes : cigogne noire, milans royal et noir, chiroptères,... - les éoliennes 2, 4 et 6 du parc de Fauvillers doivent être arrêtées lors des périodes et des conditions météorologiques les plus problématiques pour les espèces de chauves-souris, Considérant que les mesures de compensation pour la biodiversité et l’avifaune sont établies en collaboration avec le DNF qui en assurera le suivi ». Le dispositif de l’acte attaqué contient ainsi, à titre de condition relative « à la protection de la faune et de la flore », l’obligation suivante dans le chef du demandeur de permis : «
- f)Au titre de compensation, le demandeur restaure 15 hectares d’habitats de fonds de vallée propices aux espèces les plus impactées par le projet éolien (cigogne noire, milans royal et noir, chiroptères,...). ENECO Wind Belgium dispose des accords fonciers pour les sites identifiés sur le plan repris en annexe 1. Ces terrains seront : • soit restaurés en pré maigre de fauche (interdiction de tout pâturage ou fauche entre le 1er novembre et le 1er juillet - aucun engrais ni herbicides ne seront tolérés !) ou en prairie mésophile (pâturage avec une charge • soit laissés à la recolonisation naturelle (aucune plantation) ». 24. La première branche du deuxième moyen revient à soutenir que l’étude d’incidences sur l’environnement est lacunaire. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour XIII - 7981 - 18/40 évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. En l’espèce, les requérants, qui se bornent à critiquer le fait que l’auteur de l’étude d’incidences a usé, pour la collecte de données biologiques du côté luxembourgeois, d’une autre méthode que celle utilisée pour le territoire belge, ne rendent pas raisonnablement plausible que des lacunes éventuelles dans l’identification de l’avifaune présente sur le territoire luxembourgeois ont empêché la partie adverse de statuer en connaissance de cause. 25. Enfin, dans son avis, le CWEDD relevait « la profusion de demandes de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches les uns des autres », de sorte que, ne s’agissant pas de projets autorisés et définitifs, l’étude d’incidences ne devait pas prendre en compte « les effets cumulatifs et d’ensemble » de demandes dont l’issue demeurait hypothétique. 26. Pour le surplus, les arguments que les requérants entendent tirer, dans leur dernier mémoire, des directives 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ainsi que de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo le 25 février 1991, outre que les critiques sont tardives, elles sont étrangères à la légalité de l’acte attaqué, puisqu’elles stigmatisent en réalité une attitude passive d’un organisme étranger, soit l’absence de réaction de la Ligue de Protection de la Nature et des Oiseaux luxembourgeoise à la demande de renseignements qui lui avait été adressée. La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. Sur la seconde branche 27. Le complément d’études d’incidences du 14 octobre 2016 examine comme suit la question des mesures compensatoires proposées par le demandeur de permis : « Pour compenser l’enlèvement de 75 m de haies bordant l’accès à l’éolienne 4, le demandeur prévoit de replanter 225 m de haies d’essence indigène dans une zone située à minimum 200 m des éoliennes. Pour contribuer à la conservation et au développement de la cigogne noire, espèce emblématique du Parc Naturel Haute-Sûre et Forêt d’Anlier, le demandeur XIII - 7981 - 19/40 a souhaité contribuer à la création d’une prairie de fauche en fond de vallée dans une zone actuellement occupée par une plantation d’épicéas. La zone recommandée par la DNF se trouve dans la zone Natura 2000 de la Forêt d’Anlier. La création de ce type de milieu sera profitable à de nombreuses espèces animales et végétales, notamment oiseaux et chauves-souris. Cette mesure sera mise en place à une certaine distance du projet, ce qui exclut le risque de créer un milieu attractif dans une zone où un danger de collision existe. Eneco Wind Belgium a conclu des accords fonciers avec des agriculteurs locaux et s’est engagée à réaliser ces mesures de compensation. La localisation des parcelles engagées est reprise en Annexe 6 ». L’annexe 6 est un orthophotoplan localisant les mesures de compensation. Le plan répertorie sept emplacements séparés les uns des autres et non une zone unique répertoriée Natura 2000 dans la forêt d’Anlier. 28. Contrairement à ce qu’écrit le complément d’étude d’incidences d’octobre 2016, les avis du D.N.F. des 22 septembre 2010 et 11 janvier 2012 n’ont pas recommandé, à titre de compensation, la création d’« une prairie de fauche en fond de vallée dans une zone actuellement occupée par une plantation d'épicéas » et située « dans la zone Natura 2000 de la Forêt d’Anlier ». Les deux avis indiquent en effet ce qui suit : « au titre de compensation Air Energy s’engage à acquérir et restaurer 15 hectares d’habitats de fonds de vallée propices aux espèces les plus impactées par le projet éolien (cigogne noire, milans royal et noir, chiroptères, ...); ces acquisitions et les modalités de restauration des habitats seront réalisées en concertation avec le Département Nature et Forêt. Un acte de rétrocession à titre gratuit des 15 hectares ainsi restaurés au profit de la Région Wallonne, sera signé avant le début des travaux relatifs à la mise en œuvre du permis ». Quant à l’acte attaqué, suivant en cela l’avis du D.N.F. du 4 novembre 2016, il contient les motifs et dispositif suivants : « Mesures compensatoires : les parcelles destinées à accueillir les mesures de compensation sont précisément définies et les conventions foncières qui en découlent ont toutes été conclues avec les propriétaires concernés. Par ailleurs, les conventions portant sur la plantation de haies et l’acquisition de parcelles boisées à des fins de déboisement ont été jointes au complément d’étude d’incidences sur l’environnement et soumises à enquête publique. La définition des mesures à mettre en œuvre a été réalisée en collaboration avec le DNF. Par ailleurs, en son dernier avis, le DNF précise dans une condition relative à un suivi sur 3 années de l’impact du parc sur l’avifaune nicheuse et les chauves- souris “Si au terme de ces suivis, un impact significatif devait être constaté, les mesures de conservation ou d’atténuation précisées ci-dessous pourraient être révisées”. Les conditions visées portent sur différentes mesures de compensation de sorte qu’il ne s’agit en rien de mesures risquant d’entraîner une diminution de la production prévue du parc ni, a fortiori, son arrêt. Dès lors, ces conditions ne sont donc en rien hypothétiques et incertaines. Seule la mise en œuvre de ces mesures de compensation aux emplacements proposés XIII - 7981 - 20/40 par le demandeur et acceptés par le DNF laisse une certaine latitude à l’exploitant postérieurement à la délivrance du permis. La convention de remise en convention des 15 hectares d'habitats de fond de vallée à une association de conservation de la nature en vue de la mise sous statut en Réserve Naturelle Agréée relève de modalités pratiques relatives à mise en œuvre des mesures compensatoires demandées par le DNF et ne constitue pas en [elle]-même une mesure de compensation. Si, d’une manière générale, les mesures, telles qu’imposées dans l’avis du DNF, n’étaient pas mises en œuvre, cela relèverait alors des compétences du Département de la Police et des Contrôles. […] Considérant que le Département de la Nature et des Forêts a émis un avis favorable sur le projet modifié; qu’il valide les recommandations de l’auteur d’étude d’incidences qui visent à limiter l’impact potentiel des éoliennes sur l’avifaune et les chauves-souris à savoir : - au titre de compensation, l’exploitant met en œuvre 15 ha d’habitats de fonds de vallée propices aux espèces suivantes : cigogne noire, milans royal et noir, chiroptères,... - les éoliennes 2, 4 et 6 du parc de Fauvillers doivent être arrêtées lors des périodes et des conditions météorologiques les plus problématiques pour les espèces de chauves-souris, Considérant que les mesures de compensation pour la biodiversité et l’avifaune sont établies en collaboration avec le DNF qui en assurera le suivi. [...]
- c)En compensation de la destruction de 75 mètres de haies le long du chemin d’accès à l’éolienne 4 (lors de la phase de chantier), un minimum de 220 mètres de haies libres arbustives seront plantés en concertation avec le Département Nature et Forêt. [...]
- f)Au titre de compensation, le demandeur restaure 15 hectares d'habitats de fonds de vallée propices aux espèces les plus impactées par le projet éolien (cigogne noire, milans royal et noir, chiroptères, ...). ENECO Wind Belgium dispose des accords fonciers pour les sites identifiés sur le plan repris en annexe 1. Ces terrains seront : • soit restaurés en pré maigre de fauche (interdiction de tout pâturage ou fauche entre le 1er novembre et le 1er juillet - aucun engrais ni herbicides ne seront tolérés !) ou en prairie mésophile (pâturage avec une charge • soit laissés à la recolonisation naturelle (aucune plantation) ». 29. Il résulte de ce qui précède que l’auteur du complément d’étude d’incidences d’octobre 2016 a procédé à l’examen des mesures de compensation proposées par le D.N.F. dans ses avis des 22 septembre 2010 et 11 janvier 2012, XIII - 7981 - 21/40 comme en témoigne l’annexe 6 du document, même s’il a aussi rappelé la proposition initiale émanant du demandeur de permis, et que les emplacements proposés par le demandeur ont été analysés et acceptés par le D.N.F., dont le dernier avis est favorable au projet tel que modifié, de même que par le fonctionnaire technique et l’auteur de l’acte attaqué. La critique selon laquelle « en aucune manière l’efficacité et l’adéquation d’implantation[s] plurielle[s] et disparates, en dehors de la zone de référence Natura 2000, n’ont fait l’objet d’une évaluation par le bureau d’étude agréé, par le DNF ou par l’autorité compétente » manque en fait. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas l’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination des mesures de compensation. La seconde branche du deuxième moyen n’est pas fondée. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes 30. Les requérants prennent un troisième moyen de la violation des er articles 1 , 11° et 12°, 2, 45, 46, 56, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1 à D.3 et D.50, D.64 et D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’excès de pouvoir. Ils soutiennent que « l’étude d’incidences est, pour partie, incomplète et inadéquate par rapport au projet faisant l’objet de la demande de permis unique et, pour partie, réalisée par un bureau d’étude non agréé ». 31. Dans les développements du moyen, ils exposent que, lors du dépôt de la demande, le tracé du raccordement de la cabine de tête au poste de transformation n’était pas arrêté mais mentionné seulement à titre indicatif, en sorte que l’étude d’incidences n’a pas été effectuée de manière adéquate « en prenant en compte les incidences du raccordement tel qu'il sera concrètement réalisé ». Ils reprochent, par ailleurs, à plusieurs études et documents qu’ils citent, présentés en annexe des études d’incidences sur l’environnement de 2010 et de 2016, d’être produits dans une langue autre que celle de la procédure d’instruction administrative, ne permettant pas au public concerné de pouvoir avoir accès adéquatement aux dites informations. Ils précisent que l’existence de documents en XIII - 7981 - 22/40 langue étrangère a été dénoncée, notamment par le premier requérant dans le cadre des enquêtes publiques organisées, sans qu’une suite y ait été réservée, si ce n’est par le fonctionnaire technique citant un arrêt du Conseil d’État, toutefois inapplicable en l’espèce, dès lors que les documents litigieux concernent des aspects fondamentaux du dossier et que « les dispositions visées au moyen et le principe de l’utilité de l’enquête publique requièrent que l’ensemble des documents soit effectivement mis à la disposition du public dans la langue d’usage et ce en manière telle que celui-ci puisse en prendre connaissance de façon utile ». Ils considèrent que « dénier la possibilité de prendre connaissance de manière effective de documents au motif que ceux-ci ont un caractère technique revient à vider de son sens le processus de participation du public à l’égard de projets soumis à évaluation des incidences qui, tous, présentent sous l’un ou l’autre aspect, des caractères techniques précis ». S’agissant du grief de non-agréation du bureau d’étude, les requérants n’apportent pas de développement dans la requête. 32. En réplique, ils ajoutent, à propos des documents litigieux visés, que « la possibilité de vérification ou de falsification des analyses et résultats résumés dans l’étude d’incidences et ses compléments implique que les tiers aient un accès effectif aux informations techniques sur [la] base desquelles ces analyses et résultats prétendent se fonder » . 33. Dans leur dernier mémoire, quant au premier grief, ils estiment que les réserves émises pour le tracé suscitent une grande incertitude quant à son exactitude, qu’ainsi, notamment, l’étude technique à réaliser et le régime d’autorisation à mettre en œuvre peuvent respectivement impliquer une modification du tracé, sans qu’une nouvelle évaluation des incidences soit exigée, et imposer des conditions spécifiques affectant le tracé du raccordement, et que la seconde réserve relative à la prise en compte des impétrants présents le long du tracé renforce l’incertitude liée à la première. En ce qui concerne le second grief, ils répètent que les documents litigieux concernent des aspects fondamentaux du dossier, tels que les caractéristiques précises des éoliennes, les caractéristiques et modalités de fonctionnement d’un module d’arrêt pour la chiroptérofaune, les modalités de détermination des ombrages stroboscopiques, les caractéristiques acoustiques des éoliennes étudiées et les modalités de calcul des nuisances acoustiques, et qu’il n’est pas démontré qu’ils sont explicités par l’auteur de l’étude. XIII - 7981 - 23/40 VI.2. Examen 34. En tant que les requérants font grief à l’étude d’incidences d’être, pour partie, réalisée par un bureau d’étude non agréé, le moyen est imprécis à défaut de développement, et il est, partant, irrecevable. 35. Sur le premier grief, un parc éolien, qui est une installation de production d’électricité, implique un raccordement à un réseau ou à un utilisateur. Les éoliennes et le raccordement de celles-ci constituent dès lors deux aspects d’un même projet. Une évaluation globale des incidences du projet doit par conséquent être réalisée, l’étude d’incidences devant ainsi porter aussi sur ledit raccordement, même si le permis unique postérieur qui l’autorise doit être sollicité par le gestionnaire du réseau, soit Ores, en l’espèce. L’étude d’incidences sur l’environnement qui doit permettre, d’une part, au public d’être informé de toutes les incidences environnementales d’un projet et, d’autre part, à l’autorité compétente de statuer en toute connaissance de ces incidences, doit être complète, en ce sens qu’elle doit constituer une évaluation globale et complète de l’ensemble des incidences environnementales du projet considéré. Les lacunes dans l’étude d’incidences vicient la décision de l’autorité si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles ne lui permettent pas, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets de l’exploitation ou des travaux projetés sur l’environnement. 36. En l’espèce, l’étude d’incidences de février 2010 fixe le tracé du raccordement de la cabine de tête au poste d’injection et décrit les impacts prévisibles de la mise en place du raccordement sur l’environnement, sur la base du tracé « actuellement envisagé ». Il en examine les incidences potentielles sur l’air, le sol, les impétrants, la mobilité, le paysage, le milieu biologique, la population. Si le tracé est établi « sous toutes réserves », c’est au motif que « le gestionnaire local du réseau de distribution devra réaliser les études techniques adéquates et solliciter l’autorisation des différentes autorités concernées (régionales et communales) avant de réaliser ces travaux » et qu’il conviendra « de tenir compte des impétrants présents tout le long du tracé pour déterminer précisément où il est opportun de mettre en place le câblage ». À cet égard, le point 8.2.3.4.3. « Impétrants » de l’étude d’incidences de février 2010 précise ce qui suit : « Le raccordement sera réalisé dans l’emprise des voiries existantes. Celles-ci présentent de nombreux impétrants (eau, électricité, gaz, câbles téléphonique, XIII - 7981 - 24/40 fibres optiques, ...). La procédure prévoit qu’un inventaire complet de ces infrastructures soit réalisé par le Gestionnaire de réseau de Distribution, afin d’éviter tout dommage aux infrastructures existantes et de réaliser les travaux en toute sécurité ». Même si l’étude indique que le tracé envisagé n’est qu’indicatif et qu’il dépend in fine d’investigations plus poussées sur le terrain par le gestionnaire local du réseau, elle précise que l’implantation du câblage dépend notamment des impétrants présents dans les voiries existantes, ce qui signifie que si des alternatives existent, c’est au sein même du tracé déterminé. Les réserves précitées ne remettent donc en cause ni l’exactitude du tracé ni celle de l’examen des incidences sur l’environnement. Le premier grief du troisième moyen n’est pas fondé. 37. Sur le deuxième grief, les documents dont les requérants déplorent la rédaction dans une langue autre que le français, sont les annexes suivantes jointes à l’étude d’incidences sur l’environnement de 2010 : - l’annexe 2-2 intitulée « Schéma de principe de l’aire de grutage », concernant le document Maß Tabelle Für Repower 3.XM Anhang II; - l’annexe 2-4 intitulée « Documentation des modèles GE 2,5, REpower 3,3 M et N100/2500 », concernant les documents REpower 3.3M - Preliminary Product Description et NORDEX N100/2500 - Technical Description; - l’annexe 4-6 intitulée « Documentation sur le module d’arrêt Chirotec destiné à l’arrêt des éoliennes en conditions favorables aux chauves-souris » qui contient le document CHIROTEC : the only bat-friendly control system; - l’annexe 5-4 intitulée « Résultats détaillés de la modélisation de l’ombre portée », concernant le document Fauvillers 6 éoliennes – SHADOW - Calendar Assumptions for shadow calculations; - l’annexe 6-4 intitulée « Documents techniques des constructeurs GR 2,5; N 1000; REpower 3,3 M », concernant notamment le document Summary of results of the noise emission measurernent, in accordance with IEC 61400-11, of a WTGS of the type, de même que les annexes 2 et 7 du complément de l’étude d’incidences sur l’environnement de 2016, qui ont trait respectivement à la « documentation acoustique des machines Senvion MM100 (anciennement REpower), Nordex 100 et Vestas V100 » et aux « résultats détaillés des calculs d’ombre portée pour le parc éolien ». XIII - 7981 - 25/40 38. L’auteur de l’étude d’incidences et du complément d’étude d’incidences a joint en annexe à ceux-ci, tous les documents et études qui contiennent les résultats sur la base desquelles il se fonde dans le corps de son étude. De tels documents ont en principe pour objectif d’informer les destinataires de l’étude, en particulier l’autorité compétente, sur les sources utilisées par son auteur, comme le ferait une bibliographie mais de manière plus directement consultable. Ils doivent cependant pouvoir être également consultés par les participants à l’enquête publique pour leur permettre de formuler leurs observations et réclamations sur le projet en connaissance de cause. 39. L’usage de documents annexés à une étude d’incidences ou à une étude complémentaire d’incidences rédigés dans une langue autre que celle de la procédure administrative, n’affecte pas la validité de ces études, s’il s’agit de documents techniques constitués de tableaux, de schémas ou de chiffres, lisibles même si on ne manie pas la langue étrangère en question. En l’espèce, outre qu’elles renseignent chacune, en français, la problématique traitée ou le sujet abordé, tel est le cas des annexes 2-2, 5-4 et 6-4 de l’étude d’incidences de février 2010 et de l’annexe 7 du complément d’étude d’incidences d’octobre 2016. 40. Par ailleurs, l’usage de documents rédigés en anglais, éventuellement moins techniques et contenant des développements, n’est pas non plus susceptible de vicier le contenu de l’étude d’incidences si les pages en cause font l’objet de commentaires en français dans l’étude parce que, précisément et par hypothèse, elles lui ont servi de base. En l’espèce, quant aux documents relatifs à la description des composants et du fonctionnement des éoliennes REpower et Nordex, ils font l’objet de commentaires aux pages 2-33 et 2-34 de l’étude d’incidences de février 2010. En ce qui concerne la « documentation acoustiques des machines », l’étude d’incidences d’octobre 2016 contient un chapitre entier consacré à l’acoustique des machines étudiées. Enfin, à propos de l’annexe intitulée « documentation sur le module d’arrêt Chirotec destiné à l’arrêt des éoliennes en conditions favorables aux chauves-souris », ce module fait l’objet de développements dans le chapitre 5 du complément de l’étude d’incidences d’octobre 2016. Le Conseil constate que ces annexes, comme toutes les autres, prennent soin d’indiquer, en français, la problématique traitée ou le sujet abordé, ce qui facilite, pour le lecteur éventuel, un report aux passages de l’étude d’incidences ou de son complément, y afférents. Le troisième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. XIII - 7981 - 26/40 VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes 41. Les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des er articles 1 , 3, 5 et 6 de la Convention européenne du paysage faite à Florence le 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la Convention européenne du paysage), des articles 1er, 35, 127 du CWATUP, des articles D.1 à D.3 et D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 24, 25, 26, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des prescriptions littérales et graphiques du plan de secteur de Bertrix-Libramont- Neufchâteau adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984, du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement le 18 juillet 2002, du principe d’utilité de l’enquête publique, des principes de bonne administration et du principe de minutie, de l’erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir. En ce qui concerne le paysage dans lequel s’inscrit le projet, ils font grief à la motivation de l’acte attaqué de ne pas rencontrer adéquatement les avis émis et de ne pas prendre en considération l’ensemble des impacts paysagers du projet. 42. Dans les développements du moyen, ils font grief à la partie adverse de n’appréhender que partiellement la qualification paysagère des lieux donnée par les instances consultées en considérant que le site d’implantation serait peu intéressant sur le plan paysager et constituerait un site à recomposer. Ils exposent qu’en réalité, selon la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) et la charte du parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier, la qualification de paysage « peu intéressant » ou de paysage « à requalifier/restructurer » n’est retenue que pour la zone d’implantation des éoliennes n°s 1, 2 et 3, situées en bordure parallèle immédiate de la N4, tandis que la zone d’implantation des éoliennes n°s 4, 5 et 6, est qualifiée de « zone de bonne qualité paysagère » et le paysage en-deçà de 1,5 kilomètre vers Fauvillers, Witry et Tintange comme « paysage remarquable à protéger ». Ils reprochent à la motivation de l’acte attaqué de ne pas justifier le traitement identique des localisations respectives des éoliennes n°s 1, 2 et 3, et 4, 5 et 6. 43. Ils relèvent ensuite que le permis prend en compte le fait que le projet s’articule selon deux schémas d’implantation aux structures existantes et que XIII - 7981 - 27/40 la symétrie des deux groupes d’éoliennes a été mise en évidence durant l’instruction de la demande. Or, estiment-ils, si la partie adverse semble tirer argument de l’alignement des éoliennes n°s 1 à 3 avec la route N4, le motif relatif aux éoliennes n°s 4 à 6 est plus obscur, notamment en ce qu’il est indiqué que leur schéma d’implantation constitue une ligne chevauchant les deux lignes à haute tension « mais selon une composition répondant à la route N4 », ne permettant pas de comprendre s’il s’agit « de l’emplacement, de la taille ou de la forme de ces dernières éoliennes ». Par ailleurs, ils font grief à l’autorité qui refuse l’implantation de l’éolienne n° 6 de ne cependant pas en appréhender les conséquences paysagères, alors que cette suppression fait disparaître la symétrie antérieure, les deux éoliennes séparées étant en décalage par rapport au premier groupe implanté linéairement en bordure de la N4. Enfin, ils font valoir que la motivation de l’acte attaqué ne prend pas en compte « les autres éléments du dossier ayant un impact sur l’appréciation paysagère du projet ». 44. À propos de l’« impact sur les vues longues », ils critiquent l’acte attaqué en ce que, s’il justifie le projet par son ancrage local à la N4, il ne répond pas aux objections de la C.R.M.S.F. et de la C.R.A.T. qui, respectivement, relevaient que « la plupart des points de vue situés à plus d’1 km 500 du projet seront très altérés par les éoliennes situées sur la ligne de crête, car leur dimension (+/- 140 mètres) relève celle des pylônes électriques (45 mètres) qui eux ne sont pas perceptibles en raison des ondulations du terrain » et que « malgré la proximité d’infrastructures linéaires telles que la nationale 4 ou les lignes à haute tension, [...] le projet ne participe pas à la restructuration du paysage du site d’implantation localisé dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre, vu notamment l’implantation des éoliennes en ligne de crête ». 45. De même, à leur estime, l’acte attaqué ne répond pas aux objections des mêmes instances relatives à l’impact du projet sur les périmètres d’intérêt paysager (P.I.P.), qui relevaient que plus de vingt périmètres d’intérêt paysager sont inscrits au plan de secteur dans un rayon de 10 kilomètres, que la charte paysagère précitée repère dans le même rayon 16 zones de qualité remarquable et 2 zones de qualité très remarquable, ou encore que, malgré la proximité d’infrastructures linéaires, « le projet ne participe pas à la restructuration du paysage du site d’implantation localisé dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre ». Ils pointent aussi l’étude d’incidences qui relève que la Vallée de la Sûre au Nord de Bodange et la Vallée de la Sûre à Martelange sont reprises en zone de qualité paysagère remarquable et que Tintange et la zone boisée transfrontalière formant la vallée de la Sûre sont repris en zone de qualité paysagère très remarquable. Ils observent que XIII - 7981 - 28/40 l’acte attaqué mentionne, quant à lui, environ quinze P.I.P. recensés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet et qu’au-delà des 5 kilomètres, les incidences paysagères sont atténuées voire sporadiques en raison du relief et de la végétation mais que cette motivation n’appréhende toutefois pas l’impact du projet sur les P.I.P. précités. 46. Ils soutiennent enfin que « la motivation de l’acte attaqué n’appréhende pas l’impact paysager pour les habitants avoisinants ». 47. En réplique, ils soulignent qu’il ne suffit de se référer au contenu de l’étude d’incidences pour répondre à une critique de motivation formelle de l’acte attaqué lui-même, d’autant que ladite étude est un document produit au début de la procédure d'instruction de la demande de permis, suivi d’une enquête publique et de la consultation des instances concernées, et qu’en l’espèce, de nombreux observations et avis défavorables ont été émis. VII.2. Examen 48. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Cependant, l’autorité de recours n’est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs et arguments développés, tant dans le recours que dans les avis émis, pourvu que la motivation de la décision permette de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas la même appréciation quant à l’opportunité ou non d’accorder le permis demandé. 49. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis du 5 janvier 2017 du fonctionnaire délégué compétent sur recours, dont il ressort ce qui suit : « Contexte général concernant le projet : Généralités ■ Les récents accords du Gouvernement wallon sur un nouveau cadre de référence pour l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon par lesquels il s’est fixé un objectif ambitieux de production d’énergie éolienne de 2.437 gigawatts/heure d’ici 2020, entraînent de facto la maximalisation du potentiel éolien de chaque site de toute partie du territoire présentant un productible adéquat à l’éolien “on-shore”; ■ Dans un contexte d’énergie propre, au-delà de toute considération paysagère, de tels équipements feront partie du paysage dans les années à venir. [...] XIII - 7981 - 29/40 Paysage ■ Le paysage d’accueil du projet ne présente pas un intérêt particulier; ■ L’infrastructure routière de la N4 constitue une ligne de force artificielle dans le paysage local; ■ Le paysage peut être qualifié de “peu intéressant”, ce qu’atteste par ailleurs le CRMSF, ajoutant que ce paysage “local” pourrait constituer un site à recomposer en raison de la présence de la ligne à haute tension, de la N4, ses équipements ainsi qu’une urbanisation chaotique en ses bordures; ■ Le projet propose une “composition” du paysage adéquate en accompagnant l’infrastructure linéairement [...] structurante de la N4, et ce dans un milieu local fortement anthropisé. ■ Le paysage éloigné est cependant de qualité et le projet en affectera de nombreux points de vue. Réseau structurant (Voiries RN et autoroutes, voies ferrées, fleuves, canaux...) ■ Le projet accompagne nettement le réseau structurant constitué en cet endroit par l’infrastructure de la N4. Paysage et Patrimoine : Généralités : ■ Les récents accords du Gouvernement wallon sur un nouveau Cadre de référence pour l’implantation des éoliennes sur le territoire wallon, par lesquels il s’est fixé un objectif ambitieux de production d’énergie éolienne de 2.437 gigawatts/heure d’ici 2020, entraînent de facto la maximalisation du potentiel éolien des sites de toute partie du territoire présentant un productible adéquat à l’éolien “on-shore” et entraîneront également une pression paysagère et une modification du cadre de vie indéniable; ■ La répartition du productible adéquat à l’éolien “on-shore” sur certaines parties du territoire wallon entraînera une pression paysagère et une modification du cadre de vie indéniables sur ces parties du territoire wallon qui présentent un bon potentiel venteux; ■ Des effets de covisibilité seront inéluctables. En dépit du maintien d’un angle ouvert de 130° sur une distance de 4 kilomètres, des sensations d’encerclement de certains hameaux ou villages seront parfois ressenties par l’omniprésence de parcs éoliens et ce plus particulièrement dans les grandes plaines ouvertes. Ces situations de covisibilité et d’encerclement devront demeurer acceptables; ■ L’intrusion visuelle des éoliennes dans un paysage demeure un des impacts “environnementaux” principaux qui reste difficilement quantifiable et dont l’impact sera ressenti différemment selon les sensibilités et subjectivités de chacun face à un paysage ou aux éoliennes elles-mêmes. Elles constitueront une rupture d’échelle et un écrasement pour les uns et un point de repère et un élancement pour les autres, ou encore, une perturbation d’un paysage existant pour les “anciens” et un élément constitutif des paysages du futur plus coutumier pour les générations les plus jeunes et à venir; ■ Par leur gigantisme (125 à 200 mètres pour le grand éolien) et leur rotation, il semble vain de parler d’intégration car elles constitueront d’office un point d’appel dans un paysage. Par leur nombre et leur disposition, elles peuvent à tout le moins “structurer” un paysage; ■ Les éoliennes, par leur langage architectural élancé, le faible encombrement au sol qu’elles représentent et les distances qui les séparent, ne “ferment” pas les vues longues même si elles en modifient très sensiblement les notions de profondeur; ■ La maximalisation de l’exploitation du gisement éolien élevé d’une région ou d’une partie d’une région de Wallonie, rendue nécessaire en vue d’atteindre les objectifs de 2.437 Gigawatt/Heure que s’est fixé le Gouvernement wallon, ainsi que les orientations actuelles de l’inter-distances “acceptée” entre deux parcs et pressenties au travers des diverses déclarations et permis autorisés (tendant vers 5 kilomètres (4 à 6 km)) occasionneront inévitablement des XIII - 7981 - 30/40 effets de covisiblité entre les parcs et d’encerclements sporadiques de certains hameaux, villages, ou villes; ■ Les éoliennes ne constituent pas un acte irréversible au niveau du paysage : après démantèlement des machines, un paysage ne portera quasiment plus de traces, voire pas de traces du tout, de la présence d’un ancien parc éolien. Paysage existant : Paysage régional : ■ La zone d’étude est située dans le territoire paysager du Haut-plateau de l’Ardenne centrale; Paysage local : Aire paysagère : ■ Le site d’implantation du projet se situe dans l’aire paysagère du “creusement de la Haute Sûre”; ■ L’aire de ce plateau se caractérise par la vallée de la Sûre et de ses affluents qui entaillent profondément le plateau avec des dénivelés pouvant atteindre 100 mètres; ■ Les versants de la Haute Sûre et de ses affluents sont boisés alors que les parties plus planes présentent des herbages et quelques labours. Ces éléments constituent la majorité du paysage; Relief ■ Le relief du Haut-plateau de l’Ardenne centrale présente une altitude comprise entre 400 et 550 mètres; Niveau d’implantation du projet : ■ Les éoliennes projetées se situent à des niveaux compris entre 455 et 471m d'altitude. Paysage local (Structure paysagère) Relief : ■ La ligne de crête passe à l’est des éoliennes, ondule autour de la N4 et culmine entre 462.5 et 470 mètres d’altitude; Niveau d’implantation du projet : • Les niveaux d’implantation des éoliennes sont respectivement les suivants; - Eolienne n°1 : 470.75 mètres; - Eolienne n°2 : 455.8 mètres; - Eolienne n°3 : 464.5 mètres; - Eolienne n°4 : 464.5 mètres; - Eolienne n°5 : 467.8 mètres; - Eolienne n°6 : 463.8 mètres; ■ Les niveaux d’implantation des éoliennes présentent une belle homogénéité ce qui tend à conférer au parc une bonne lisibilité altimétrique. [...] Vues périphériques : ■ Le relief et l’alternance entre bosquets, prés et labours constituent des vues longues, ou courtes selon la position de l’observateur; ■ Le milieu dans lequel s’implantent les éoliennes peut être qualifié de semi- ouvert. Lignes de force : ■ La ligne de crête sur laquelle s’implantent les éoliennes est une ligne de force dans le paysage pour les vues longues depuis les zones sommitales; ■ Le paysage est morcelé par les tracés de la N4 et des lignes haute-tension; ■ La N4 constitue une ligne de force locale en créant une rupture dans le paysage; XIII - 7981 - 31/40 ■ Les lignes électriques haute-tension constituent quant à elles des lignes de vue perturbatrices dans le paysage. Éléments remarquables ■ Le paysage local ne présente pas d'élément remarquable. Points d’appel : ■ Différents éléments peuvent constituer des points d’appel ou de repère dans le paysage; - La vallée de la Sûre est incontestablement un point d’appel naturel; - Les pylônes des lignes électriques constituent des points d’appel perturbateurs. Dégradations visuelles : ■ Les éléments les plus dégradants dans ce paysage sont : - Les lignes à haute-tension qui traversent le site en projet d’est en ouest sont le seul élément visuel perturbant le paysage local; Périmètres d’intérêt paysager : ■ Les travaux de l’ADESA ne sont pas encore réalisés pour la région concernée, en conséquence, l’auteur de l’étude propose une liste de PIP basée sur le plan de secteur; ■ Le projet de parc ne s’implante pas au sein d’un périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur; ■ Plusieurs périmètres d’intérêt paysager inscrits aux plans de secteur (PIP-PdS) sont présents au sein du périmètre d’étude rapproché (rayon de 5
- km)du projet; ■ Environ 15 PIP plan de secteur sont recensés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet; ■ Les PIP sont les anciennes ZIP du plan de secteur. Bon nombre d’entre elles étaient axées sur la valeur biologique des lieux plutôt que sur les aspects paysagers; ■ Les PIP les plus proches sont : - Le PIP du Bois de Morival; - Zone boisée et humide en bordure du ruisseau Grausse Maulscht; - Zone boisée et humide aux lieux-dits Tissonval et Sur Buvelange en bordure de la Strange; - La vallée de la Sûre entre Strainchamps et Bodange. ■ Au delà des 5 kilomètres, les incidences paysagères sont atténuées voire sporadiques en raison du relief et de la végétation; Points et Lignes de Vue Remarquables : ■ Les travaux de l’ADESA ne sont pas encore réalisés pour la région concernée; ■ Le Grand-duché de Luxembourg présente des Points de vue et ensembles de qualité paysagère. Les plus proches d’entre eux se situent à plus de 4600 mètres du projet. ■ Les incidences paysagères seront indéniables, tout en restant acceptables en raison de la distance et des obstacles visuels créés par le relief et la végétation; Qualité paysagère du site : ■ Il est permis de considérer que le site présente une qualité paysagère peu intéressante et fortement anthropisée par la présence d’infrastructures routières et de transport d’électricité; ■ Selon les critères paysagers indicatifs du Parc naturel, les éoliennes n° 1, 2, 3 sont localisées dans une zone à requalifier/restructurer, tandis que les éoliennes 4, 5, 6 sont implantées dans une zone qualifiée de "paysage de bonne qualité". Ces derniers sont les plus courants dans le parc. [...] Co-visibilité : XIII - 7981 - 32/40 Généralités ■ En zone de paysages à vues longues, il est préconisé une distance entre parcs de 6 kilomètres; ■ En zone de paysages à vues courtes, il est préconisé une distance entre parcs de 4 kilomètres. ■ Le présent projet se trouve en milieu à vues courtes; ■ De fait le relief de la région conjugué à la végétation et aux nombreux boisements rendent les vues sur le parc assez sporadiques; Observations ■ Les principaux parcs risquant d’entrer en situation de covisibilité avec le présent projet sont les : Parcs existants et extensions : - Vaux-Sur-Sûre (Villeroux), Electrawinds, 6 éoliennes, 11,4 km; - Sainte-Ode, RPC, 12 éoliennes, 14,7 km. Parcs autorisés : - Sans objet. Projets à l’étude ou à l’instruction : - Neufchâteau/Léglise, Electrabel, 10 éoliennes, 13 km; - Vaux-Sur-Sûre (Nives), EDF Luminus, 6 éoliennes 7 km; - Vaux-Sur-Sûre (Bercheux), EDF Luminus/Electrabel, 14 éoliennes 8,8 km; - Bastogne échangeur N4/E25, EDF Luminus/Electrawinds, 6 éoliennes 14 km; - Attert, NPG Energy, 6 éoliennes 14,5 km; - Wandpark (Harel-Walter-Eschpelt), Soler SA, 5 éoliennes, 7,0 kilomètres. ■ Les distances de covisibilité préconisées par le Cadre de référence sont toutes respectées. ■ Le nombre d’éoliennes projeté dans le paysage de cette région sera important; ■ La covisibilité entre les différents parcs devrait rester acceptable en raison du relief et de la végétation de la région, comme le laisse apparaître la carte de covisibilité 5-16 reprise dans le complément de l’étude des incidences du 14 octobre 2016. [...] Conclusions : ■ Il y a lieu d’accepter le projet de parc en totalité eu égard aux éléments suivants : - Il peut être considéré que le projet rencontre les dispositions de l’article 127 § 3 du CWATUP; - Le projet correspond aux prescrits du CDR de juillet 2002 et 2013 en matière de distance à l’habitat; - Le projet correspond pleinement aux objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en matière de projets éoliens accompagnant les infrastructures structurantes et en matière de puissance de parc. - Le projet contrevient aux aspects d’encerclement préconisés par le Cadre de référence ». 50. L’auteur de l’acte attaqué expose ensuite notamment ce qui suit : « Considérant que les critères retenus pour délivrer un permis unique relatif à la construction d’un parc éolien tiennent compte du respect des contraintes techniques (distance à l’habitat, compatibilité avec les activités aéronautiques, possibilité de raccordement électrique, distance aux infrastructures, accessibilité au site), environnementales (faune et flore, paysage, impact acoustique) et au potentiel éolien de la zone; XIII - 7981 - 33/40 Considérant que l’autorité appelée à statuer dispose des avis des instances consultées et du dossier déposé à l’appui de la demande; [...] Considérant que chaque instance consultée en cours de procédure défend son domaine de compétences au mieux des impératifs de sa mission; que toutefois, globalement, certaines matières recouvrent plus d’importance que d’autres; que, dans la recherche d’un compromis acceptable relativement aux diverses contraintes environnementales, les autorités compétentes doivent procéder à un arbitrage entre les arguments de chacun et les engagements fédéraux, nationaux ou internationaux pris; qu’elles doivent également intégrer dans leurs réflexions l’objectif environnemental du projet, qui contribue à la réduction des gaz à effet de serre; que cela aboutit donc inévitablement à l’adoption de compromis; Considérant que le CWEDD estime que l’étude d’incidences sur l’environnement ainsi que ses compléments sont de qualité satisfaisante; que les autorités compétentes y trouveront les éléments pour prendre leur décision; [...] Paysage Considérant que le milieu dans lequel s’implantent les éoliennes peut être qualifié de semi-ouvert; que la ligne de crête passe à l’est des éoliennes, ondule autour de la N4 et culmine entre 462.5 et 470 mètres d’altitude; que le paysage est morcelé par les tracés de la N4 et des lignes haute-tension; que la N4 constitue une ligne de force locale en créant une rupture dans le paysage; que les lignes électriques haute-tension constituent quant à elles des lignes de vue perturbatrices dans le paysage; Considérant que tout en reconnaissant que le lieu même d’implantation des éoliennes pourrait être un site à recomposer en raison de la présence de la ligne haute tension et du caractère chaotique de l’urbanisation de la nationale 4, la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, n’est pas favorable au projet en raison de son impact potentiel sur le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier; Considérant que la CRAT est défavorable au projet; que malgré la proximité d’infrastructures linéaires telles que la nationale 4 ou les lignes à haute tension, la CRAT estime que le projet ne participe pas à la restructuration du paysage du site d’implantation localisé dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre; Considérant que l’autorité compétente ne partage pas les conclusions de la CRMSF et de la CRAT; qu’elle se rallie aux conclusions du Fonctionnaire délégué en ce qu’il considère que le projet accompagne le réseau structurant; que le projet propose une “composition” du paysage adéquate en accompagnant l’infrastructure linéaire de la N4, et ce dans un milieu local fortement anthropisé; qu’en ce sens, le projet respecte la Convention de Florence ». 51. Sur le premier grief, l’avis défavorable de la C.R.M.S.F. du 24 septembre 2010 contient la conclusion suivante : « La charte du Parc de la Haut-Sûre qui protège et valorise le patrimoine culturel et paysager de son territoire, recommande d’éviter l’implantation d’éoliennes dans des paysages remarquables et sensibles. Elle propose également d’éviter le mitage des paysages et de favoriser le regroupement des éoliennes en favorisant les extensions de parcs éoliens existants (par exemple à Sainte-Ode). XIII - 7981 - 34/40 La Commission royale, tout en reconnaissant que le lieu même d’implantation des éoliennes pourrait être un site à recomposer en raison de la présence de la ligne haute tension et du caractère chaotique de l’urbanisation de la nationale 4, conclut que tout l’espace situé en deçà de 1 km 500 vers Fauvillers, Witry et Tintange peut, lui, être qualifié de paysage remarque [sic] à protéger selon les critères de la Convention européenne du Paysage (Florence 2000) ». Quant à elle, la C.R.A.T. répète, dans son avis du 24 novembre 2016, qu’elle est défavorable au projet de parc litigieux. Elle souligne l’impact paysager du projet et considère notamment que « malgré la proximité d’infrastructures linéaires telles que la nationale 4 ou les lignes à haute tension, [...] le projet ne participe pas à la restructuration du paysage du site d’implantation localisé dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre, vu notamment l’implantation des éoliennes en ligne de crête ». 52. La lecture des extraits de l’acte attaqué qui précèdent permet de constater que l’auteur de l’acte attaqué qui, sur le plan paysager, fait siennes les considérations du fonctionnaire délégué compétent sur recours, a très longuement motivé sa décision quant à l’impact paysager du projet. L’acte attaqué rappelle les objectifs « ambitieux » de production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Ni le fonctionnaire délégué, ni l’auteur de l’acte ne nient que le projet litigieux aura un impact sur le paysage dans lequel il s’implante. L’acte attaqué indique cependant que ce paysage d’accueil ne présente pas d’intérêt particulier, qu’il est peu « intéressant », pouvant même constituer un site à recomposer compte tenu de la présence de lignes à haute tension, de la N4 et ses équipements, outre une « urbanisation chaotique en ses bordures». Il relève ainsi que des éléments perturbateurs préexistants, telles la route nationale et les lignes à haute tension, créent déjà une rupture dans le paysage et le morcellent. À propos du projet lui-même, l’auteur de l’acte attaqué considère qu’il « accompagne très nettement le réseau structurant » constitué par l’infrastructure de la N4 et qu’il propose une « composition » du paysage adéquate en accompagnant ses équipements, et « ce dans un milieu local fortement anthropisé ». L’acte attaqué concède que le « paysage éloigné » est « de qualité » et que le projet en affectera de nombreux points de vue mais le caractère « acceptable » de ces incidences paysagères a manifestement été retenu par la partie adverse, notamment en raison de la distance ou des obstacles visuels présents. L’auteur de l’acte attaqué n’ignore pas que les éoliennes 4, 5, 6 sont implantées dans une zone qualifiée de « paysage de bonne qualité » mais il relève que « ces derniers sont les plus courants dans le parc ». 53. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que le projet éolien pouvait être autorisé, au regard de ses impacts paysagers, et les raisons pour XIII - 7981 - 35/40 lesquelles, au rebours de la C.R.A.T et de la C.R.M.S.F., il considère que le projet participe à la restructuration du paysage du site d’implantation envisagé et que le projet respecte la Convention de Florence précitée. Le premier grief n’est pas fondé. 54. En ce qui concerne le deuxième grief, en tant qu’il reproche à un motif de l’acte attaqué d’être obscur, son auteur observe que le paysage local dans lequel s’implante le projet est déjà impacté par la présence de trois infrastructures « linéaires très marquantes dans le paysage », étant deux lignes électriques à haute tension et une infrastructure routière à quatre bandes bordée de deux alignements de poteaux d’éclairage. Il énonce ensuite ce qui suit : « ■ L’ajout des éoliennes dans cet environnement déjà visuellement perturbé n’aggrave pas sensiblement la complexité du paysage en raison d’une implantation qui s’aligne autant que faire se peut sur l’axe des infrastructures existantes; ■ Le projet s’articule selon deux schémas d’implantation à ces structures, l’un formé par les éoliennes 1 à 3, en rapport direct avec la route N4, l’autre formé par les éoliennes 4 à 6, constituant une ligne chevauchant les deux lignes HT mais selon une composition répondant à la route N4; ■ Le projet renforce par conséquent les lignes de force du paysage en les recomposant selon ces deux schémas d’implantation ». La lecture de cet extrait de l’acte attaqué permet de comprendre qu’à l’estime de l’autorité compétente sur recours, même si la ligne des éoliennes 4 à 6 chevauche les deux lignes à haute tension, ce chevauchement n’est pas de nature à perturber plus encore un environnement déjà visuellement perturbé ou à en aggraver la complexité du paysage, dès lors que la ligne constituée par les éoliennes 4 à 6 répond malgré tout adéquatement à l’infrastructure « linéaire très marquante » de la N4. 55. Par ailleurs, aux termes de l’acte attaqué, l’autorité compétente sur recours a refusé l’implantation de l’éolienne n° 6, au motif qu’au contraire des éoliennes n°s 1 à 5, sa situation projetée ne respecte pas la distance la plus contraignante, préconisée par le cadre de référence précité adopté en juillet 2013, par rapport à la zone d’habitat à caractère rural de Warnach et à une zone d’aménagement communal concerté également situé à Warnach. Selon le fonctionnaire délégué, « les 6 éoliennes sont disposées en 2 alignements de 3 machines légèrement décalés de manière à “épouser” la forme générée par la route N4 ». Si la suppression de l’éolienne n° 6 implique la disparition d’une symétrie en nombre d’éoliennes de part et d’autre du parc en projet, elle ne porte cependant pas atteinte aux deux alignements précités qui continuent d’« épouser » autant que faire se peut l’axe de la N4, l’alignement des éoliennes n°s 4 et 5 restant inchangé. XIII - 7981 - 36/40 En conséquence, l’acte attaqué ne devait pas être spécialement motivé sur les conséquences paysagères de la suppression de l’éolienne n° 6. 56. Enfin, en tant que les requérants font grief à la partie adverse de ne pas tenir compte des « autres éléments du dossier ayant un impact sur l’appréciation paysagère du projet », le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Le deuxième grief n’est fondé en aucun de ses aspects. 57. En ce qui concerne le troisième grief relatif à l’« impact sur les vues longues », l’avis défavorable de la C.R.M.S.F. du 24 septembre 2010 expose ce qui suit : « Sur le plan paysager, la Commission royale remarque que la valeur de celui-ci est peu intéressante dans les vues rapprochées de l’alignement prévu (depuis la nationale 4 et ses abords). En effet, la ligne électrique haute tension vient hélas perturber ce paysage rapproché. Il ne peut cependant en être de même pour les vues longues depuis les points d’observation des villages et autres circuits routiers ou pédestres situés à l’Ouest du projet, de même qu’à l’Est (Warnach sud). La plupart des points de vue situés à plus d’1 km 500 du projet seront très altérés par les éoliennes situées sur la ligne de crête car leur dimension (+/- 140 mètres) relèvent celle des pylônes électriques (45 mètres) qui eux ne sont pas perceptibles en raison des ondulations du terrain ». Dans son avis défavorable du 24 novembre 2016, la C.R.A.T., quant à elle, « souligne l’impact paysager du projet. Malgré la proximité d’infrastructures linéaires telles que la nationale 4 ou les lignes à haute tension, la CRAT estime que le projet ne participe pas à la restructuration du paysage du site d’implantation localisé dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre, vu notamment l’implantation des éoliennes en ligne de crête ». 58. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’auteur de l’acte attaqué ne se borne pas à justifier le projet par son ancrage local à la N4 et par le fait qu’il accompagne le réseau structurant. À propos des vues vers le parc éolien en projet, l’acte attaqué contient notamment les considérations suivantes : « ■ Les éoliennes, par leur langage architectural élancé, le faible encombrement au sol qu’elles représentent et les distances qui les séparent, ne “ferment” pas les vues longues même si elles en modifient très sensiblement les notions de profondeur; [...] XIII - 7981 - 37/40 Vues périphériques : ■ Le relief et l’alternance entre bosquets, prés et labours constituent des vues longues, ou courtes selon la position de l’observateur; ■ Le milieu dans lequel s’implantent les éoliennes peut être qualifié de semi- ouvert. Lignes de force : ■ La ligne de crête sur laquelle s’implantent les éoliennes est une ligne de force dans le paysage pour les vues longues depuis les zones sommitales; [...] Forme de la nacelle et du mât ■ Les principales incidences esthétiques qui seront perçues par un observateur aguerri seront la forme de la nacelle (ovoïde, cylindrique ou parallélépipédique) et les fuyantes du fuselage du mât en fonction de sa nature. Ces incidences restent cantonnées aux vues proches alors que les incidences paysagères des éoliennes s'étendent à des distances de plusieurs centaines de mètres voire plusieurs kilomètres où ces détails sont peu, voire non perceptibles; [...] ■ Le relief de la région et les massifs boisés très présents dans la région ne laisseront que des vues très sporadiques sur le projet qui sera très souvent “absorbé” par le paysage. Il n’en reste pas moins qu’il sera perceptible des points de vues sommitaux dégagés, sans toutefois pouvoir être considéré comme inacceptable; [...] ■ Le présent projet se trouve en milieu à vues courtes; ■ De fait le relief de la région conjugué à la végétation et aux nombreux boisements rendent les vues sur le parc assez sporadiques ». Une telle motivation formelle de l’acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas la même appréciation que les instances consultées susvisées, à propos de l’impact du projet sur les vues longues vers le parc. Le troisième grief n’est pas fondé. 59. Quant au dernier grief, l’acte attaqué est, pour rappel, motivé comme il suit en ce qui concerne les périmètres d’intérêt paysager : « Périmètres d’intérêt paysager : ■ Les travaux de l’ADESA ne sont pas encore réalisés pour la région concernée, en conséquence, l’auteur de l’étude propose une liste de PIP basée sur le plan de secteur; ■ Le projet de parc ne s’implante pas au sein d’un périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur; ■ Plusieurs périmètres d’intérêt paysager inscrits aux plans de secteur (PIP-PdS) sont présents au sein du périmètre d’étude rapproché (rayon de 5
- km)du projet; ■ Environ 15 PIP plan de secteur sont recensés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet; XIII - 7981 - 38/40 ■ Les PIP sont les anciennes ZIP du plan de secteur. Bon nombre d’entre elles étaient axées sur la valeur biologique des lieux plutôt que sur les aspects paysagers; ■ Les PIP les plus proches sont : - Le PIP du Bois de Morival; - Zone boisée et humide en bordure du ruisseau Grausse Maulscht; - Zone boisée et humide aux lieux-dits Tissonval et Sur Buvelange en bordure de la Strange; - La vallée de la Sûre entre Strainchamps et Bodange. ■ Au delà des 5 kilomètres, les incidences paysagères sont atténuées voire sporadiques en raison du relief et de la végétation ». Ainsi, l’auteur de l’acte attaqué relève que le projet lui-même ne s’implante pas au sein d’un périmètre d’intérêt paysager du plan de secteur, que plusieurs périmètres d’intérêt paysager inscrits aux plans de secteur sont présents et recensés dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet mais qu’au-delà des 5 kilomètres, les incidences paysagères sont atténuées voire sporadiques en raison du relief et de la végétation. À propos des P.I.P., il ressort de la motivation ci-avant reproduite que la partie adverse en relativise l’importance, en tout cas sur le plan paysager, indiquant qu’il s’agit des anciennes ZIP du plan de secteur, dont bon nombre d’entre elles étaient axées sur la valeur biologique des lieux plutôt que sur les aspects paysagers. Cette motivation est suffisante et adéquate pour comprendre la position adoptée par l’autorité compétente sur recours quant au projet de parc éolien qui lui était soumis au regard des P.I.P., présents non sur le site lui-même mais aux abords de celui-ci. 60. Pour le surplus, l’acte attaqué contient une motivation relative aux modifications induites par les éoliennes sur le cadre paysager des habitants avoisinants. L’allégation des requérants qui soutiennent le contraire, sans développement aucun, manque en fait, outre qu’à défaut de développement, elle est irrecevable. Le quatrième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. VIII. Indemnité de procédure 61. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 7981 - 39/40 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un quart chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 26 février 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, Luc Donnay, conseiller d'État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 7981 - 40/40 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div