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Arrêt 249926 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.926 No Rôle: A. 231596/XI-23154 Affaire: Arrêt 249926 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-10 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.926 du 26 février 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.926 du 26 février 2021 A. 231.596/XI-23.154 En cause : ROLAND Aurore, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 août 2020, Aurore Roland demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du jury d’examen du 26 juin 2020, décidant l’échec de la requérante au terme de sa deuxième année de bachelier en section “éducateur spécialisé”, en ce que le jury d’examen a attribué la note de 7/20 à l’unité d’enseignement “EDU.AIP.B200 : activités d’intégration professionnelle”, confirmée par la décision du jury restreint du 2 juillet 2020 », et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIr - 23.154 - 1/5 Par une ordonnance du 18 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause La partie requérante était inscrite en deuxième année en section « éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif » au sein de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant, organisée par la partie adverse, lors de l’année académique 2019-
  2. Le 26 juin 2020, le jury d’examens décide d’ajourner la requérante à l’issue de la session du mois de juin. Elle obtient la note de 7/20 à l’unité d’enseignement « EDU.AIP.B200 : Activités d’intégration professionnelle » et la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement « EDU.MTIC.B230 : Education aux médias et aux technologies de l’information et de la communication ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le 30 juin 2020, la requérante introduit un recours auprès du jury restreint, contestant les deux notes attribuées pour les unités d’enseignement susvisées. Le 2 juillet 2020, le jury restreint a délibéré et déclaré le recours recevable mais non fondé. XIr - 23.154 - 2/5 IV. Urgence à statuer Thèses des parties La requérante soutient que « l’urgence à statuer sur la légalité d’une décision qui sanctionne une étudiante au terme de sa 2ème année de cycle de bachelier est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation », que « la requérante est privée de la possibilité d’effectuer les stages organisés en 3ème année, de sorte que la décision litigieuse alourdit d’un an le parcours académique de la requérante et par conséquent, son entrée dans la vie professionnelle », que « le péril est imminent de sorte que seule l’instruction dans le cadre de la procédure de suspension est susceptible de conférer à la demande un caractère utile », que « le sort de la requérante doit être connu avant la clôture des inscriptions le 31 octobre prochain », que « la situation nécessite qu’il soit statué de manière urgente sur la décision attaquée » et que « la décision de considérer la requérante comme étant en situation d’échec risque d’avoir des conséquences importantes, difficilement réversibles pour celle-ci ». À l’audience, le conseil de la requérante ajoute que celle-ci est inscrite en 2ème année et que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué demeure utile car elle a la possibilité d’effectuer ses stages pendant le 2ème quadrimestre. Le conseil de la requérante se prévaut également d’un arrêt n° 243.851 du 28 février 2019 dont il estime l’enseignement applicable dans la présente affaire. La partie adverse fait valoir que le traitement de l’affaire en suspension ordinaire n’est pas de nature à prévenir utilement le préjudice allégué par la requérante au vu des délais de traitement des demandes de suspension. Elle ajoute que lorsqu’un arrêt interviendra à la suite de la procédure en suspension, et à supposer qu’une éventuelle suspension soit prononcée, le préjudice de la requérante sera probablement réalisé dès lors que la clôture des inscriptions est le 31 octobre prochain. Elle estime que la suspension ne serait d’aucune utilité et que seule la procédure en référé introduite en extrême urgence ou une demande de suspension introduite rapidement après la notification de l’acte attaqué eut permis à la requérante de prévenir utilement le péril imminent allégué. À l’audience, le conseil de la partie adverse conteste que la requérante ait la possibilité d’effectuer ses stages pendant le 2ème quadrimestre. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XIr - 23.154 - 3/5 traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En ne formant, le 13 août 2020, qu’un recours en suspension ordinaire, et non un référé d’extrême urgence, alors que comme le relève la requérante dans sa requête, « (son sort devait) être connu avant la clôture des inscriptions le 31 octobre

(2020)prochain », la requérante n’a pas agi de manière à permettre qu’un arrêt puisse être prononcé en temps utile pour prévenir l’atteinte aux intérêts qu’elle fait valoir. L’atteinte précitée ne peut donc plus être évitée. Certes, le conseil de la requérante soutient à l’audience qu’elle conserve la possibilité d’effectuer ses stages pendant le 2ème quadrimestre. Toutefois, la partie adverse conteste que cela soit exact. Par ailleurs, interrogé à l’audience, le conseil de la requérante admet qu’il ne dispose pas d’une preuve établissant que la requérante puisse effectuer ses stages pendant le 2ème quadrimestre. Cette allégation n’étant pas démontrée, la requérante n’établit pas que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué soit de nature à prévenir l’atteinte aux intérêts qu’elle fait valoir. Enfin, l’enseignement de l’arrêt n° 243.851 du 28 février 2019 n’est pas applicable dans la présente affaire dès lors que les circonstances de cette cause ne sont nullement comparables à celles prévalant dans l’actuel recours. Dès lors que la condition d’urgence, requise par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie. XIr - 23.154 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.154 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.926 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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