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Arrêt 249927 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.927 No Rôle: A. 232154/XI-23286 Affaire: Arrêt 249927 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.927 du 26 février 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.927 du 26 février 2021 A. 232.154/XI-23.286 En cause : DUBOIS Gauthier, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
  2. WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez, Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2020, Gauthier Dubois demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du jury d’examen du bachelier instituteur(trice) primaire de la Haute École Charlemagne du 4 septembre 2020 », et, d’autre part, l’annulation du même acte. II. Procédure devant le Conseil d’État La seconde partie adverse a déposé la note d’observations et le dossier administratif. XIr - 23.286 - 1/6 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 18 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julien Bonaventure, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause Durant l’année académique 2019-2020, le requérant était inscrit en bachelier instituteur primaire à la Haute école Charlemagne. Le 4 septembre 2020, le jury d’examen a octroyé 25 crédits sur 60 au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause de la Communauté française La Communauté française n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause. XIr - 23.286 - 2/6 V. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Le requérant soutient que « la compétence du jury restreint est limitée aux griefs relatifs aux irrégularités dans le déroulement des évaluations et dans le fonctionnement du jury d’examen », que « le requérant invoque dans la présente requête la violation de principes et de normes légales échappant à la compétence du jury restreint », que « le jury restreint, quand bien même il eut été saisi d’un recours du requérant, n’aurait eu le choix que de le déclarer irrecevable en raison du défaut de compétence dudit jury pour connaître de recours autre que ceux fondés sur le déroulement des épreuves et sur les erreurs matérielles », que « le recours est recevable en ce que l’illégalité dénoncée dans la présente requête n’aurait pu être rencontrée par le jury restreint », qu’il « ne peut être opposé au requérant le fait qu’il n’aurait pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où l’autorité saisie sur recours interne n’aurait pu valablement connaître des griefs qu’il expose dans le cadre de la présente procédure », que « le requérant estime que l’obligation qu’il y aurait de saisir le jury restreint d’un recours qui serait dans tous les cas irrecevable avant de diligenter la présente procédure constitue une réduction disproportionnée, non justifiée et partant illégale de son droit d’accès à une juridiction, droit d’accès garanti par l’article 6, § 1er de la Convention Européenne de Droits de l’Homme » et que « (…) ces principes, appliqués au cas d’espèce, permettent de conclure à la recevabilité du recours en ce que conditionner la recevabilité d’une action en justice à l’introduction d’un recours interne qui serait dans tous les cas irrecevable constitue une limitation disproportionnée à l’accès à une juridiction eu égard aux impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice ». À l’audience, le conseil du requérant ajoute que l’article 134 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit que le règlement du jury fixe les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement « des évaluations » et non comme en l’espèce « d’une évaluation déterminée », de telle sorte que le recours visé par cette disposition n’était pas applicable en l’espèce. Il relève que l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française permet l’introduction d’une plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement « des épreuves » et non des « évaluations ». Le conseil du requérant en déduit que cette XIr - 23.286 - 3/6 disposition ne lui permettait pas de contester une irrégulatité relative à l’évaluation litigieuse et estime que l’article 25 précité n’offre pas un recours aussi large que celui visé à l’article 134 du décret de la Communauté française du 7 novembre
  4. Le requérant considère donc qu’il ne devait pas saisir préalablement le jury restreint dès lors qu’il ne disposait pas de la possibilité de contester devant lui l’irrégularité de l’évaluation en cause. La partie adverse fait valoir que « le requérant n’a pas exercé les voies de recours interne, comme il le reconnait dans sa requête », qu’à « ce titre, son recours est irrecevable », que « (…) certes, la compétence du jury restreint est limitée en ce qu’il ne peut réformer la décision du jury d’examen et doit se cantonner à l’examen des irrégularités survenues dans le déroulement des épreuves », qu’« a priori rien n’exclut l’évaluation de cette notion », qu’elle « est d’ailleurs reprise par le requérant dans sa requête : ″La compétence du jury restreint est limitée aux griefs relatifs aux irrégularités dans le déroulement des évaluations et dans le fonctionnement du jury d’examen″ », que « le jury restreint aurait donc parfaitement pu considérer que l’application de la note absorbante par le jury d’examen – quod non – constituait une irrégularité relevant de sa compétence », que « le requérant ne pouvait donc se dispenser d’introduire le recours interne prévu par la réglementation », qu’il « ne lui appartient, en effet, pas d’apprécier en lieu et place du jury restreint ce que constitue une irrégularité dans le déroulement de l’épreuve », qu’il « n’en va pas là d’un formalisme excessif mais bien du respect de la procédure prévue par l’établissement », que « d’autant que l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans empêche le requérant de se retrancher derrière le droit d’accès à une juridiction, lorsqu’il invoque ce droit pour pallier une carence qui lui est propre, étant celle d’avoir manifestement laissé passer les délais requis pour contester la décision du jury d’examen devant le jury restreint » et que « le recours est partant, irrecevable ». Appréciation L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours est justifiée par le fait que le recours en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale. Conformément à l’article 134 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, il appartient aux autorités de l’établissement d’enseignement supérieur de fixer le règlement des études, ainsi que les règles particulières de fonctionnement des jurys, et ce « règlement de jury » fixe notamment XIr - 23.286 - 4/6 « 8° les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». La compétence du jury restreint pour statuer sur les plaintes relatives aux irrégularités dans le déroulement des épreuves ne lui permet pas de se substituer au jury d’examen dans l’appréciation des prestations de l’étudiant. En revanche, le jury restreint est compétent pour vérifier si le jury d’examen a respecté les règles régissant les évaluations. De telles règles ont trait aux irrégularités dans le déroulement des épreuves ou selon les termes de l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 précité, aux irrégularités dans le déroulement « des évaluations ou du traitement des dossiers ». Le requérant disposait donc bien d’une possibilité de saisir le jury restreint, conformément à l’article 134 du décret du 7 novembre 2013, qui était compétent pour statuer sur les critiques que le requérant développe dans son moyen unique et qui tiennent à la régularité de l’évaluation à laquelle a procédé le jury d’examen. En tant que cette disposition permet la contestation d’irrégularités dans le déroulement « des évaluations », elle autorise a fortiori de contester des irrégularités dans le déroulement « d’une évaluation déterminée ». Le requérant était donc tenu de former le recours préalable obligatoire devant le jury restreint avant de pouvoir saisir le Conseil d’État. Le requérant s’en étant abstenu, la demande de suspension est irrecevable. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le recours interne devant être formé par le requérant n’aurait pu être déclaré irrecevable par le jury restreint en raison du fait que l’examen des irrégularités dénoncées ne relevait pas de sa compétence, son argument selon lequel « conditionner la recevabilité d’une action en justice à l’introduction d’un recours interne qui serait dans tous les cas irrecevable constitue une limitation disproportionnée à l’accès à une juridiction eu égard aux impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice » n’est pas fondé. La demande de suspension est irrecevable. XIr - 23.286 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors de cause. Article
  5. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.286 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.927 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.389 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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