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Arrêt 249928 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 26/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.928 No Rôle: A. 230368/XI-22905 Affaire: Arrêt 249928 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 26/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-16 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.928 du 26 février 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.928 du 26 février 2021 A. 230.368/XI-22.905 En cause : JALLOW Kebba, ayant élu domicile chez Me Stefan LAUWERS, avocat, Steenweg op Antwerpen 48 2300 Turnhout, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mars 2020, Kebba Jallow demande l’annulation de la décision prise le 3 février 2020 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XI - 22.905 - 1/3 Me Ethel Despy, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits La partie requérante s’est présenté au Bureau « Mineurs et Victimes de la Traite des Etres Humains » de l’Office des étrangers le 30 décembre
  2. Il a déclaré être né le 19 septembre
  3. Dans une fiche « mineur étranger non accompagné » établie à son nom, l’Office des étrangers a toutefois émis un doute concernant son âge et a demandé qu’il soit procédé à l’examen médical prévu par la loi. Le 30 janvier 2020, le requérant s’est présenté, sous le contrôle du service des Tutelles, à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KUL) à Leuven, où il a subi un triple test de détermination de son âge. Le même jour, le service des Tutelles a reçu un rapport d’expertise concluant que l’intéressé a plus de dix-huit ans. Le 3 février 2020, se fondant sur cette expertise, le service des Tutelles de la partie adverse a pris une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge de la partie requérante pour le motif qu’elle est majeur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intérêt au recours Selon ses affirmations, le requérant est né le 19 septembre
  4. Il a ainsi atteint l’âge de dix-huit ans le 19 septembre
  5. Or, aux termes de l’article 5, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, XI - 22.905 - 2/3 la tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés « s’applique à toute personne : - de moins de dix-huit ans (…) ». Selon l’article 24, § 1er, du même chapitre, « la tutelle cesse de plein droit : (...) 2° lorsque le mineur atteint l’âge de dix-huit ans ». Quand bien même l'acte attaqué serait annulé, le requérant ne pourrait plus obtenir sa reprise en charge par le service des Tutelles. Par conséquent, le recours est irrecevable à défaut d'intérêt actuel. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.905 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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