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Arrêt 249929 - Droit pénitentiaire - 26/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.929 No Rôle: A. 231031/XI-23035 Affaire: Arrêt 249929 - Droit pénitentiaire - 26/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 249.929 du 26 février 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 29.929 du 26 février 2021 A. 231.031/XI-23.035 En cause : PREVOST Ludovic, ayant élu domicile chez Me Jordan LECUYER, avocat, rue Saint-Pierre 17 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juin 2020, Ludovic Prévost demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2020 par laquelle la Directrice de l'établissement pénitentiaire de Lantin lui a infligé la sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pendant une période de six jours et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XI - 23.035 - 1/6 Me Léa Clarinval, loco Me Jordan Lecuyer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain Levaux, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits En raison de faits qui seraient survenus, le 2 juin 2020, dans l’établissement pénitentiaire de Lantin, la partie adverse a entamé le lendemain une procédure disciplinaire contre le requérant, détenu dans cet établissement. L’audition disciplinaire a eu lieu le 4 juin
  2. Le même jour, la partie adverse a pris à l’encontre du requérant une sanction disciplinaire de six jours d'isolement dans l'espace de séjour. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande d’annulation Appréciation Le requérant dispose d’un intérêt moral suffisant à solliciter l’annulation de la décision entreprise en vertu de laquelle il a enduré un placement en cellule de punition d’une durée de six jours. Cet intérêt résulte également du fait que la sanction disciplinaire attaquée n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique et qu’elle reste inscrite dans le registre visé à l’article 146 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. V. Le moyen unique Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 129, 130, 132 et 144 et suivants de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. XI - 23.035 - 2/6 Le requérant soutient que « la directrice ayant pris la décision disciplinaire critiquée n'a pas tenu compte de tous les arguments de défense du détenu », que « (…) les rapports établis par les agents pénitentiaires n'ont pas de force probante particulière et ne valent qu'à titre de simple renseignement », que « les caméras de vidéosurveillance de l'Établissement pénitentiaire de Lantin ne comportent pas de bande-son mais seulement des images », que « l'agent pénitentiaire ayant établi son rapport le 2 juin 2020 ne renseigne l'identité d'aucun témoin des faits dont il s'est plaint et qu'il a constatés », que « (…) hormis la parole de l'agent pénitentiaire, il n'existe aucun élément de preuve attestant d'une profération d'insultes dans le chef du détenu », qu’au « contraire, le détenu dépose une attestation écrite d'un codétenu au terme de laquelle il apparaît clairement que l'agent pénitentiaire a établi un faux rapport », que « l'examen des caméras de vidéosurveillance, contrairement à ce qu'indique la directrice W., ne permet pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable l'infraction de profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison », que « ce fait n'est pas établi », qu’en « ce qui concerne la tentative d'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, à nouveau, les éléments de preuve ne permettent pas de dire les faits établis », que « la directrice n'a pas pu entendre les paroles de Monsieur Prévost puisqu'aucun son n'est capté par les caméras de vidéosurveillance », que « Monsieur Prévost a contesté avoir tenté d'inciter à des actions collectives et a également déposé une attestation de son codétenu dont il n'a pas été tenu compte », que « la décision disciplinaire porte à confusion puisque la directrice indique que: ″Cette attitude peut être considérée comme une incitation″ », que « l'article 144 est formel dans la mesure où il indique que le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime que les faits reprochés sont établis », que « le directeur estime que les faits peuvent être établis, mais que cela n'est pas certain » et que « l'infraction de première catégorie n'est pas non plus établie de sorte que l'acte attaqué, ne respectant pas les dispositions violées, est manifestement illégal ». La partie adverse répond que « le directeur de l'établissement pénitentiaire, qui n'est pas une juridiction mais une autorité administrative, n'est pas tenu, dans la décision disciplinaire qu'il prend, de répondre à tous les arguments que le détenu aurait invoqués pour sa défense lors de son audition disciplinaire », que « rien n'interdit au directeur d'un établissement pénitentiaire, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l'agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, dès lors qu'il se base sur d'autres éléments pour étayer le rapport au directeur rédigé par l'agent pénitentiaire », que « suite à la demande du requérant qui niait les faits, la direction a visionné les images-caméras après l'audition disciplinaire, celui-ci n'ayant pas demandé à assister au visionnage », que « la simple XI - 23.035 - 3/6 dénégation des faits par le détenu ne peut suffire à faire obstacle à l'action disciplinaire », que « bien que les images de caméras de surveillance ne comprennent aucune bande-son, la direction a pu constater que ″Monsieur Prévost parle avec d'autres détenus et semble très nerveux (jambes constamment en mouvement) et qu'il a des échanges verbaux avec l'agent de section qui paraissent assez virulents″ », que « ces éléments s'ajoutant au rapport disciplinaire qui est précis, complet et circonstancié, la directrice a été convaincue que les faits disciplinaires avaient été commis, comme cela est mentionné dans la motivation de la décision disciplinaire », que « le requérant affirme que l'incitation à une action collective n'est pas établie, la direction mentionnant dans la motivation de la décision ″cette attitude peut être considérée comme une incitation″ », que « la motivation d'une décision disciplinaire doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et adéquate » et qu’il « ne fait aucun doute qu'après avoir pris connaissance du rapport au directeur, après avoir entendu le détenu dans ses moyens de défense, après avoir visionné les images caméras, ″mon intime conviction [du directeur] est qu'il a bien commis les infractions de la première et de la deuxième catégorie″ ». Appréciation L'article 144, § 6, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que : « Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ». Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés, qui sont relatés dans le rapport, sont contestés par le détenu, le directeur ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis. Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l’audition disciplinaire et d’avoir égard à des éléments lui permettant de s’assurer que les faits reprochés sont établis et que le détenu est coupable. En l’espèce, la partie adverse s’est basée, pour confirmer le bien-fondé du contenu du rapport disciplinaire, sur les images de caméras de surveillance. La XI - 23.035 - 4/6 partie adverse admet cependant qu’elle ne dispose que d’images et non d’une bande- son. Or, les faits reprochés au requérant consistent en des propos qu’il aurait tenus et par lesquels il aurait incité « à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison » et aurait insulté un agent pénitentiaire. La partie adverse n’a donc pu, sans méconnaître l'article 144, § 6, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005, déclarer le requérant coupable des infractions disciplinaires, consistant dans des propos qu’il aurait tenus, alors que l’enregistrement des caméras de surveillance ne lui permettait pas d’entendre les paroles prononcées par le requérant. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure au montant de base au requérant qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision, prise le 4 juin 2020 par la Directrice de l'établissement pénitentiaire de Lantin, par laquelle est infligé à Ludovic Prévost la sanction disciplinaire de six jours d'isolement dans l'espace de séjour, est annulée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 23.035 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.035 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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