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Arrêt 249930 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.930 No Rôle: A. 223168/XIII-8126 Affaire: Arrêt 249930 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 249.930 du 26 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 249.930 du 26 février 2021 A. 223.168/XIII-8126 En cause : 1. GENGOUX Yves, 2. ISTASSE Pierre, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : CLAUSE Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2017, Yves Gengoux et Pierre Istasse demandent l’annulation de la décision du ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, du 10 juillet 2017, qui accorde à Jean-Michel Clause un permis unique visant à étendre une exploitation agricole existante dans un établissement situé rue de la Valentinoise, 25 à Cerfontaine/Silenrieux. XIII - 8126 - 1/22 II. Procédure Par une requête introduite le 13 novembre 2017, Jean-Michel Clause a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 décembre 2017. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Bapiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2021. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Caroline Marchal loco Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Bapiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 19 avril 2016, Jean-Michel Clause introduit une demande de permis unique ayant pour objet la « construction et l’exploitation d’un poulailler d’engraissement venant en extension d’une exploitation avicole et bovine existante, XIII - 8126 - 2/22 portant la capacité finale de l’élevage à 85.000 animaux » à Cerfontaine (Silenrieux), rue de la Valentinoise, 25. Le demandeur décrit son projet comme suit : « Le projet du demandeur vise principalement au renforcement de son exploitation avicole (autorisée pour 24.500 places) par la construction/exploitation d’un nouveau poulailler portant ainsi la capacité à 85.000 places de volailles de chair. Les incidences principales : charroi, odeur, bruit, paysager, etc), les activités actuelles ne seront pas modifiées de manière significative […] ». Le projet est situé, au plan de secteur de Philippeville-Couvin, en zone agricole et en zone d’habitat à caractère rural. Le dossier de demande comporte notamment une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement. Cette étude conclut, en ce qui concerne les nuisances olfactives, que « la distance calculée au-delà de laquelle la gêne olfactive est acceptable dans le cadre de l’exploitation projetée est de 188 m ». En ce qui concerne la circulation locale, l’étude d’incidences, sur la base d’un comptage réalisé rue de la Valentinoise au carrefour avec la rue Pisselotte, conclut que la moyenne pour un jour ouvrable avant le projet est de 188 équivalent-voiture- particulière et que le trafic de l’établissement futur peut être évalué à 1572 passages par an, soit une moyenne par jour ouvrable de 6,3 passages, auquel « il convient d’ajouter un flux supplémentaire en saison, de l’ordre d’un à 5 véhicules par jour maximum, résultant du trafic lié aux grandes cultures » . Le dossier de demande comprend également une renonciation par le demandeur au permis d’environnement précédent, valable jusqu’au 12 janvier 2027, « uniquement dans le cas de l’octroi du permis unique faisant l’objet du présent dossier ». 2. Les fonctionnaires technique et délégué reçoivent le dossier de demande, envoyé par le collège communal, le 25 avril 2016. 3. Le 13 mai 2016, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur décision selon laquelle la demande est incomplète. 4. Les fonctionnaires technique et délégué reçoivent, le 12 octobre 2016, les compléments déposés par le demandeur. 5. Le 31 octobre 2016, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur décision selon laquelle la demande est complète et recevable. XIII - 8126 - 3/22 6. Deux enquêtes publiques sont organisées du 14 au 21 novembre 2016 : l’une par la commune de Walcourt et l’autre par la commune de Cerfontaine. Il ressort du rapport du procès-verbal de clôture d’enquête du collège communal de Walcourt qu’aucune observation n’a été formulée. Le procès-verbal de clôture d’enquête du collège communal de Cerfontaine indique qu’un courrier de réclamation a été introduit par le premier requérant. 7. De nombreux avis sont donnés sur le projet, parmi lesquels celui, défavorable, de l’agence wallonne de l’air et du climat. Selon cet avis du 28 décembre 2016, « un calcul de la distance d’acceptabilité de l’odeur indique que suivant le projet tel que présenté dans le dossier de demande, en considérant la présence d’habitations en zone d’habitat à caractère rural, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 226 m de l’exploitation. Les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (les habitations situées en zone d’habitat à caractère rural à moins de 100

  1. m)seraient susceptibles de percevoir des nuisances olfactives ». 8. Le 20 mars 2017, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité, tant pour l’extension de l’exploitation agricole existante que pour le maintien de cette exploitation, pour un terme allant jusqu’au 31 octobre 2036. Cette décision est notifiée le jour même, notamment au demandeur de permis et à la commune de Cerfontaine. 9. La commune de Cerfontaine procède, du 24 mars au 12 avril, à l’affichage d’un avis portant à la connaissance de la population la délivrance du permis. Il en va de même de la commune de Walcourt, du 23 mars au 11 avril 2017. 10. Par courrier recommandé du 11 avril 2017, le premier requérant introduit un recours administratif contre ce permis. Ce recours est reçu le 12 avril 2017. 11. Par courrier recommandé du 21 juin 2017, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse au ministre, par lequel ils proposent de confirmer la décision de première instance. 12. Le 10 juillet 2017, le ministre octroie le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée, notamment au premier requérant, par courrier recommandé du 17 juillet 2017. XIII - 8126 - 4/22 IV. Désistement du second requérant Dans le mémoire en réplique, Pierre Istasse, second requérant, informe le Conseil d’État qu’il souhaite se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. Le désistement du second requérant est constaté. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties 1. Dans sa requête en annulation, le requérant justifie son intérêt par la situation de son habitation, à environ 250 mètres du projet, et, donc par sa qualité de voisin. Il ajoute qu’il devra supporter les nuisances olfactives du projet et que la rue de la Valentinoise, où il habite, est le seul accès au projet, ce qui a pour conséquence que tout le charroi de l’exploitation circulera le long de sa propriété. Il soutient que le charroi le plus bruyant s’effectue la nuit. 2. La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité. Elle constate que le projet s’implante pour partie en zone d’habitat à caractère rural et, pour partie, en zone agricole au plan de secteur. Elle estime que les nuisances liées à une exploitation agricole sont inhérentes à la zone agricole et que, dès lors, le seuil de tolérance doit y être nécessairement plus élevé. Elle indique qu’en outre, l’installation est existante et autorisée jusqu’en 2027 et que l’acte attaqué porte seulement sur sa modification. Elle expose qu’ainsi, les nuisances mises en avant par le requérant ne sont pas particulièrement liées à l’objet de la modification et que l’installation existante engendre déjà des nuisances olfactives et de charroi. En ce qui concerne les nuisances olfactives, elle expose que l’avis de l’agence de l’air et du climat considère que « l’émission olfactive resterait acceptable à +/-226 m de l’exploitation » et que « les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (les habitations situées en zone d’habitat à caractère rural à moins de 100
  2. m)seraient susceptibles de percevoir des nuisances olfactives ». Elle estime que le requérant est situé à environ 250 mètres du projet et n’est donc pas susceptible de subir des nuisances olfactives inacceptables. En ce qui concerne le charroi, elle souligne que le charroi engendré par l’exploitation emprunte déjà la rue de la Valentinoise, de sorte que les nuisances sont déjà existantes. Elle constate que l’étude d’incidences fait apparaitre un trafic XIII - 8126 - 5/22 de 6 passages par jour, pour un trafic existant de 188 passages par jour. Elle estime que les requérants ne peuvent pas raisonnablement soutenir que l’acte attaqué leur causera un inconvénient à ce niveau. 3. Le requérant réplique que l’acte attaqué vise l’extension, mais aussi le maintien de l’exploitation existante (renouvellement du permis). Il en déduit que l’intérêt peut donc être lié à l’exploitation existante. Il estime, par ailleurs, que l’extension augmentera le charroi, vu l’augmentation très considérable de la capacité d’accueil des poulaillers. Sur le plan olfactif, il considère que si, pour son habitation, l’émission olfactive resterait acceptable, cela signifie qu’elle serait perceptible. Il en conclut que sa situation sera influencée par l’exploitation. Il indique enfin que sa qualité de voisin n’est pas contestée et suffit à justifier son intérêt au recours. V.2. Examen Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est domicilié à 250 mètres de l’exploitation litigieuse, que l’ensemble du charroi passe devant son habitation et que si les nuisances olfactives de ce type d’exploitation sont jugées supportables à partir de 226 mètres de distance par l’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC), il n’en demeure pas moins qu’elles existent. Il en découle que le projet aura une incidence sur le cadre de vie du requérant. XIII - 8126 - 6/22 Il en va d’autant plus ainsi que le permis unique attaqué autorise non seulement l’extension de l’exploitation existante, mais également la prolongation de l’autorisation de cette dernière. Partant, le requérant dispose d’un intérêt suffisant au recours. L’exception n’est pas accueillie. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 1. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 1er, § 1 er, alinéa 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs, « d’erreurs de fait et de droit, d’insuffisances et d’erreurs dans les motifs, de l’absence d’examen concret et raisonnable du dossier administratif, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ». 2. Dans une première branche, intitulée « la mobilité et le trafic », le requérant soutient que la motivation des avis des fonctionnaires délégué et technique sur recours est inadéquate. Il expose que les griefs formulés dans les réclamations sont relatifs à l’inadéquation des comptages dans l’étude d’incidences, à la largeur inadaptée des voiries et à la configuration dangereuse de l’itinéraire par la rue Pisselotte. Premièrement, il estime que l’appréciation du fonctionnaire délégué selon laquelle la voirie d’accès au projet est carrossable et de gabarit suffisant n’est pas étayée et est en contradiction avec les observations. Il en déduit qu’il est erroné de conclure, comme le fonctionnaire délégué, que cette appréciation est de nature à répondre aux observations. Deuxièmement, il considère que le motif dans l’avis du fonctionnaire technique selon lequel la circulation sur la voie publique, la sécurité routière et l’entretien du domaine public ne sont pas du ressort de la police des établissements classés, laisse entendre que la question du trafic ne doit pas être examinée au-delà des limites de l’exploitation. Il est d’avis que la jurisprudence établit le contraire. Troisièmement, il constate que la demande de permis porte sur le maintien en activité de l’exploitation agricole existante et son extension. Il estime XIII - 8126 - 7/22 qu’il fallait donc apprécier la compatibilité avec le voisinage de l’ensemble du trafic de l’exploitation. Quatrièmement, il soutient que l’exploitation ne se situe pas le long d’une voirie bétonnée et d’un chemin de terre, mais plutôt au bout d’une voirie asphaltée en mauvais état et qui est prolongée par un chemin de terre impraticable et sans issue pour des véhicules ordinaires. Cinquièmement, il est d’avis que le motif relatif au trafic de six passages par jour est incompréhensible et procède d’une erreur de fait. Selon lui, on ne peut comprendre si le trafic de six véhicules par jour est lié à l’exploitation existante ou à l’exploitation en projet. Il estime en outre que cette estimation est insuffisante, dès lors que l’exploitant lui-même a déclaré que dix camions sont nécessaires pour charger 25.000 poulets, ce qui correspondrait à 42 camions pour 85.000 poulets (sic!). Il expose que 42 camions par rotation est exorbitant au regard de la capacité de la voirie. Il considère enfin que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante et ne répond pas aux éléments figurant dans sa réclamation sur ce point. Sixièmement, il soutient que, contrairement à ce qu’indique la motivation formelle du permis, le charroi a un caractère exceptionnel, composé de camions lourds dont la circulation est concentrée sur de courtes périodes, au moment de la rotation des poulets. Il est d’avis que le caractère exceptionnel du charroi doit aussi être apprécié en fonction des caractéristiques de la voirie existante, d’autant que sa réclamation insiste sur ce point, notamment en ce qui concerne la largeur de la voirie. Septièmement, en ce qui concerne la largeur de la rue, il indique que la rue se confond, au droit du site, avec les aires d’évolution des engins qui s’étendent de part et d’autre de la voirie. Il ajoute que la rue de la Valentinoise et la rue Pisselotte sont d’une largeur inférieure à trois mètres, ne comportent aucune bordure, aucun trottoir ou filet d’eau et que chaque passage de camion les abîme davantage. Huitièmement, il estime que la motivation est inadéquate et ne répond en outre pas aux éléments suivants dénoncés lors de l’enquête publique : - les chargements et déchargements s’effectuent la nuit, ce qui accentue les nuisances; - l’état des rues de la Valentinoise et Pisselotte et le non-aménagement des accotements accentuent la difficulté de circulation et la dégradation des voiries; - la configuration de l’itinéraire est de nature à provoquer des accidents. XIII - 8126 - 8/22 Il soutient enfin qu’il y a lieu de constater, au vu des éléments susmentionnées, une erreur manifeste d’appréciation en ce que la partie adverse a négligé et sous-estimé l’aspect de la circulation lié à l’exploitation. 3. Dans une seconde branche, il estime que la motivation de l’acte attaqué est erronée en fait, inadéquate, insuffisante et ambigüe en ce qui concerne les nuisances olfactives. Selon lui, l’acte attaqué reformule l’avis de l’AWAC en évoquant que l’exploitation conduirait « à des nuisances olfactives perceptibles par les récepteurs sensibles à +/- 226 m de l’exploitation », alors que l’agence indique que « l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 226 m de l’exploitation ». Il est d’avis que la nuance est importante car l’appréciation formulée par l’AWAC implique qu’au-delà de la distance de 226 mètres, la nuisance olfactive sera perceptible mais acceptable. La reformulation par l’auteur de l’acte attaqué laisse entendre selon lui qu’aucune émission olfactive ne peut générer de nuisances au-delà de 226 mètres. Il estime, par ailleurs, que le fait que la zone d’habitat à caractère rural soit enclavée dans la zone agricole ne peut emporter aucune conséquence particulière, ni en droit, ni en fait, par rapport au seuil de nuisance olfactive admissible. Il considère que la constatation selon laquelle cinq des huit habitations dans le rayon de 226 mètres sont déjà dans le rayon d’influence de 180 mètres du poulailler existant est inopportune et induit en erreur, puisque la demande porte aussi sur le renouvellement du permis d’environnement du 20 mars 2007. Il soutient, en outre, que le fait qu’aucun problème de nuisance olfactive n’ait été relevé ne démontre pas l’absence de nuisance. De même, selon lui, la motivation implique a contrario que des plaintes ont été déposées jusqu’en 2007 et elle n’indique pas que l’absence de plainte correspond à une modification de l’exploitation. Il est d’avis que cette absence de plainte peut être due au découragement des plaignants. Enfin, il considère que le fait que le recours administratif n’aborde que sommairement cette problématique est irrelevant, le permis devant être motivé en fonction de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment de l’avis de l’AWAC. Il estime que cet avis demandait une réponse claire exacte et adéquate dans la motivation de l’acte attaqué. XIII - 8126 - 9/22 Il conclut que pour l’ensemble de ces motifs, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. B. Le mémoire en réplique 1. En ce qui concerne la première branche, le requérant réplique tout d’abord que le fonctionnaire délégué n’accorde aucune autre attention à la mobilité sauf l’observation selon laquelle la voirie d’accès est carrossable et de gabarit suffisant. Or, selon lui, l’avis des deux fonctionnaires auteurs du rapport de synthèse sur recours est déterminant dans la motivation de l’acte attaqué. Il estime que l’illégalité de l’un de ces avis suffit à démontrer l’illégalité de l’acte attaqué. Il précise, par ailleurs, reprocher à la partie adverse d’avoir répondu à la réclamation, en ce qui concerne la mobilité, de manière inadéquate en fait. Il relève que la partie adverse ne répond pas à la question de savoir si les six passages par jour concernent le trafic généré par l’exploitation existante ou l’exploitation en projet. En ce qui concerne le nombre de camions nécessaire pour les rotations, il concède qu’il y a lieu de compter 34 – et non 42 – camions par rotation, ce qui, pour 7 productions annuelles reviendrait à 238 camions, et souligne que le nombre de 8000 poulets enlevé par camion selon l’étude d’incidences n’est pas réaliste, mais qu’il faut compter 5000 poulets selon les déclarations de l’exploitant. Il en déduit que le chiffre de 136 passages renseigné dans l’étude d’incidences sous-estime donc grandement le trafic, de près de 43%. Il précise que le moyen ne met pas en cause les éléments de l’étude d’incidences, mais la motivation de l’acte attaqué en relation avec la mobilité, laquelle ne fait pas directement référence à l’étude d’incidences et n’en retranscrit pas des éléments. Il est d’avis que sa qualité par rapport à un auteur d’études d’incidences n’a pas d’impact sur des éléments strictement mathématiques, dès lors que l’objet d’une réclamation est souvent de critiquer les conclusions de l’étude. Ainsi, selon lui, l’étude n’apporte pas les nuances requises quant à la comptabilité du trafic avec le voisinage immédiat, en prenant en compte la circulation moyenne dans le bas de la rue. Il affirme que la largeur de la rue de la Valentinoise mentionnée dans l’acte attaqué, à savoir 3,9 mètres, ne correspond pas à sa largeur réelle de 3 mètres, ce qui constitue donc une erreur de fait de l’auteur du permis. XIII - 8126 - 10/22 Il réplique encore que le rapport de synthèse indique que la circulation automobile sur la voie publique, la sécurité routière et l’entretien du domaine public ne sont pas du ressort de la police des établissements classés, ce qui explique que le rapport de synthèse n’examine pas suffisamment le trafic généré, aux abords immédiats du projet. Il estime que la position défendue sur ce sujet par les parties adverse et intervenante est contradictoire avec la jurisprudence du Conseil d’État. 2. En ce qui concerne la seconde branche, il réplique qu’il a intérêt au moyen, puisqu’au niveau de son habitation, située à 250 mètres, l’exploitation générera des nuisances olfactives à la limite de l’acceptable. Il ajoute que l’indication selon laquelle « la zone d’habitat à caractère rural est enclavée dans la zone agricole » n’emporte aucune conséquence sur le seuil de tolérance pour les habitants. Il estime que l’indication relative aux vents dominants n’est pas pertinente, dans la mesure où il est incontestable que les nuisances olfactives existent et où il n’est pas apporté de précision sur la durée d’exposition à ces nuisances, même par vents du sud-ouest. Il fait valoir qu’aucun élément du dossier ne prend en compte cette question de la proportion du temps d’exposition aux nuisances olfactives. Enfin, il indique qu’il ne met pas en cause les conditions d’exploitation, mais est d’avis qu’elles n’ajoutent rien à la motivation de l’acte attaqué. C. Le dernier mémoire de la partie requérante 1. En ce qui concerne la première branche, le requérant affirme que le grief relatif au bruit induit par le charroi lors des opérations de chargement nocturne des poulets figurait explicitement dans sa requête en annulation. Il soutient, par ailleurs, que l’insuffisance de la motivation de l’acte attaqué à cet égard est avérée. Il ajoute que, quand bien même il n’aurait pas soulevé ce point dans son recours administratif, il appartenait à l’autorité administrative de motiver sa décision au regard de la réclamation déposée, laquelle évoque explicitement les nuisances nocturnes. Il est également d’avis que l’étude d’incidences n’apporte pas la démonstration que les niveaux sonores sont compatibles avec les valeurs limites de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité. 2. En ce qui concerne la seconde branche, il estime qu’elle est manifestement recevable eu égard à son objet qui concerne une des incidences les plus essentielles du projet. Il est d’avis, pour le surplus, que les développements du XIII - 8126 - 11/22 dernier mémoire de la partie adverse démontrent la confusion à laquelle elle procède entre les notions de « perceptibles » et d’« acceptable ». Il affirme que le critère est de première importance vu la nature de l’établissement et confirme l’erreur manifeste d’appréciation commise par la partie adverse. VI.2. Examen Sur la première branche 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Cette obligation de motivation formelle suppose en principe que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des requérants quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. Ainsi, l’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Tout doute doit être exclu. Il ne suffit pas d’affirmer qu’une autre mesure était admissible, voire meilleure. 2. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par référence aux considérations des fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours, lesquelles sont reproduites en intégralité. La décision d’octroi attaquée contient certes le considérant suivant : « Considérant que la circulation automobile sur la voirie publique, la sécurité routière et l’entretien du domaine public ne sont pas du ressort de la police des établissements classés ». XIII - 8126 - 12/22 Cependant, d’autres motifs portent sur les questions de la circulation sur la voirie publique et de la sécurité routière. Ainsi, le fonctionnaire délégué a notamment considéré ce qui suit: « Considérant que le traitement des aspects architecturaux et urbanistiques du projet (implantation, volumétrie des bâtiments projetés, matériaux utilisés, impact paysager, modifications du relief, intégration au cadre actuel, hauteur des silos, plantations, voirie d’accès au projet carrossable et de gabarit suffisant, …) sont de nature à répondre aux observations émises; ». Le fonctionnaire technique, quant à lui, a précisé ce qui suit: « […] Considérant que le projet concerne une activité agricole existante; Considérant que l’exploitation se situe le long d’une voirie bétonnée et d’un chemin de terre; Considérant que la parcelle est située à l’extérieur du village à l’arrière d’un front boisé; Considérant qu’en réponse à la réclamation, le résumé non technique de l’étude d’incidences précise que la rue de la Valentinoise totalise un trafic global de 188 passages de véhicules par jour et le trafic lié à l’exploitation est de l’ordre de 6 passages par jour; que le projet induit donc un impact minime sur la circulation et que la largeur des voiries existantes ne peut, dans cet ordre, compromettre le développement de l’entreprise; Considérant que le charroi ne revêt aucun caractère exceptionnel; Considérant que la largeur de la rue de la Valentinoise au droit du site est de 3,9 mètres (3,4 mètres d’asphalte avec une rigole bétonnée de 0,5 mètre); que la rue est étroite mais que le peu de charroi engendré par le projet n’occasionne pas d’augmentation du danger; Considérant que ces conditions et considérations sont de nature à répondre aux observations émises; Considérant dès lors que sous réserve du respect des prescriptions réglementaires et des conditions particulières proposées sur le plan environnemental, l’exploitation de cet établissement ne devrait pas entraîner une charge excessive d’incommodités pour le voisinage ou être préjudiciable pour l’environnement concerné; qu’examiné de ce point de vue, le projet peut être reçu favorablement; Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement; […] ». Les motifs précités sont de nature à répondre à suffisance à la question de la capacité suffisante de la voirie à accueillir le projet et, notamment, quant à son entretien. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie à cet égard. XIII - 8126 - 13/22 3. Le fait que le projet porte sur une activité existante est avéré et aucune erreur de fait n’est établie sur ce point. Par conséquent, en ce qui concerne la mobilité, le charroi engendré par la partie préexistante de l’exploitation, dont la prolongation est autorisée, est déjà prise en compte dans l’évaluation de la circulation existante par l’étude d’incidences. Celle-ci et, à sa suite, l’auteur de l’acte attaqué, prennent ensuite en compte le charroi projeté pour l’ensemble de l’exploitation, afin d’évaluer l’ensemble du trafic sur la rue de la Valentinoise, qui constitue l’unique accès au projet. 4. L’acte attaqué indique que « l’exploitation se situe le long d’une voirie bétonnée et d’un chemin de terre ». Cette affirmation est corroborée par les photographies versées au dossier. La voirie en revêtement dur se termine à la hauteur de l’exploitation litigieuse et se prolonge par un chemin de terre à partir de cet endroit. Si le grief doit être compris comme critiquant la qualification de voirie bétonnée alors qu’il s’agit, selon le requérant, d’une voirie asphaltée, cette critique n’est pas recevable, à défaut d’intérêt. En effet, l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En l’espèce, on n’aperçoit pas en quoi le caractère bétonné ou asphalté de la rue de la Valentinoise peut avoir une influence sur le sens de la décision prise, sur les garanties des intéressés ou sur la compétence de l’auteur de l’acte. 5. La quantification du trafic généré par l’exploitation, opérée par l’acte attaqué précité, est de 188 passages actuels de véhicules par jour, le trafic généré par l’exploitation étant évalué à 6 passages par jour. Ces chiffres sont corroborés par l’étude d’incidences. En ce qui concerne la pertinence de l’estimation du trafic, ni la partie intervenante, ni la partie adverse, ne conteste le chiffre de 10 camions pour le transport de 25.000 poulets adultes, chiffre annoncé par le demandeur de permis. Ramené à la production d’une rotation de l’exploitation, soit 85.000 poulets, cela représente 34 camions. Il y a lieu de comptabiliser un aller et un retour pour ces XIII - 8126 - 14/22 camions, soit 68 passages. Selon l’étude d’incidences, il est prévu « 6,5 lots de poulets engraissées par an, à raison de six semaines de croissance et deux semaines de vide sanitaire ». Cela totalise donc 442 passages, en moyenne, sur l’année ce qui donne un nombre de 1.878 passages annuels, pour l’ensemble de l’établissement tel qu’autorisé et en tenant compte des autres chiffres de l’étude d’incidences. Ramené sur une base moyenne par jour ouvrable, en comptant, comme dans l’étude d’incidences, 250 jours ouvrables, cela représente une moyenne de 7,5 convois par jour ouvrable et non 6,3. Il s’agit de la circulation totale engendrée par l’exploitation (soit 85.000 poulets), qui tient donc compte à la fois du nombre de poulets autorisés antérieurement à la délivrance de l’acte attaqué (soit environ 25.000 poulets) et du nombre de poulets autorisés dans le cadre de l’extension. Cependant, d’une part, l’étude d’incidences a évalué les incidences du flux complémentaire de l’ordre d’un à cinq véhicules supplémentaires par jour maximum, en plus des 6,3 passages moyens prévus. D’autre part, le calcul de l’étude d’incidences prend deux fois en compte les poulets de l’exploitation préexistante : dans le calcul de la circulation existante et dans le calcul des incidences du projet sur la circulation. Sur cette base, l’étude d’incidences conclut que, « par rapport à la circulation globale de la rue, telle que quantifiée au point précédent, cette circulation reste relativement marginale et ne présente pas de caractère anormalement élevé » et que le faible trafic global limite les problèmes de croisement malaisés. Le fonctionnaire technique à l’avis duquel se réfère l’auteur de l’acte attaqué estime, au vu de ces éléments, que « le charroi ne revêt aucun caractère exceptionnel » et que « la rue est étroite mais que le peu de charroi engendré par le projet n’occasionne pas d’augmentation du danger ». Une telle motivation est suffisante et permet au requérant de comprendre la raison pour laquelle sa réclamation relative au trafic rue de la Valentinoise n’est pas été suivie. Il ne démontre par ailleurs pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. 6. En ce qui concerne les caractéristiques de la voirie, l’acte attaqué indique ce qui suit : « Considérant que la largeur de la rue de la Valentinoise au droit du site est de 3,9 mètres (3,4 mètres d’asphalte avec une rigole bétonnée de 0,5 mètres); que la rue est étroite mais que le peu de charroi engendré par le projet n’occasionne pas d’augmentation du danger ». XIII - 8126 - 15/22 Le requérant affirme que la rue de la Valentinoise et la rue Pisselotte sont d’une largeur inférieure à 3 mètres et produit un reportage photographique à l’appui. Cependant, la qualité du cliché ne permet pas de déterminer la longueur mesurée. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas l’affirmation de l’auteur de l’acte attaqué selon lequel « au droit du site », la largeur de la rue est de 3,9 mètres. Dans la mesure où son auteur estime que la voirie d’accès au projet est de gabarit suffisant, que la rue est étroite mais que le peu de charroi engendré n’occasionne pas d’augmentation du danger, l’acte attaqué est suffisamment motivé. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée. 7. Le requérant estime qu’il n’est pas répondu à sa réclamation en ce qu’il a constaté que les chargements et déchargements s’effectuent la nuit, ce qui accentue les nuisances. Sur ce point, il a fait valoir ce qui suit dans sa réclamation: « Bruit Lors de la montée de la rue de la Valentinoise, le moteur des camions est à plein régime. Pour la descente, il y aura le sifflement caractéristique de l’échappement de l’air lors de l’utilisation des freins. […] La nuit, il faut selon Jean-Michel Clause, (article dans la Nouvelle Gazette), 10 camions pour charger 25.000 poulets, donc pour les 85.000 poulets ce seront 42 camions nécessaires, soit 32 supplémentaires par ronde. Comme dit auparavant, à la Valentinoise la nuit c’est le calme absolu sauf celles des chargements ». Il ajoute encore qu’alors que l’étude d’incidences recommande que l’opération de chargement des poulets soit effectuée le jour, il constate que « cette opération s’effectue toujours la nuit, on ne peut pas stresser les poulets, la population “oui” ». L’auteur de l’acte attaqué indique que « les meuglements des bovins, les piaillements des volailles et les bruits de tracteurs et machines diverses sont des bruits normaux inhérents à une exploitation agricole avicole et bovine et ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage » et que « sous réserve du respect de prescriptions réglementaires et des conditions particulières proposées sur le plan environnemental, l’exploitation de cet établissement ne devrait pas entrainer une charge excessive d’incommodités pour le voisinage ou être préjudiciable pour l’environnement concerné » . XIII - 8126 - 16/22 Relativement au bruit généré par le chargement des poules en période nocturne, l’étude d’incidences indique ce qui suit : « […] L’opération la plus sensible est bien sûr le chargement des poulets en période nocturne. Celle-ci génère différentes sources sonores liées à la présence des opérateurs, des camions, des chariots élévateurs pour manipuler les cages ainsi qu’aux différentes manipulations réalisées. Durant cette opération, on note des niveaux de bruit équivalent allant jusqu’à 78 dB(A), tels que mesurés au chargement des poulets lors d’une étude antérieure sur un établissement similaire. On soulignera en outre que cette opération dure plusieurs heures. Eu égard aux règles d’atténuation acoustique déjà évoquée, ce niveau de bruit pourrait se répercuter à concurrence de 40 dB(A) à la première maison et serait donc tout juste compatible aux valeurs limites fixant les conditions d’exploitation en période de nuit. Toutefois, les règles d’atténuation évoquées ne tiennent pas compte de l’effet d’écran du bâtiment B8, derrière lequel se trouve la cour des poulaillers. Compte tenu de celui-ci, la compatibilité aux valeurs limites sera assurée. Le recul de l’établissement aux premières habitations constitue donc un facteur limitant suffisant pour garantir l’absence d’impact avéré en matière de bruit, tant en fonctionnement de routine que lors d’opérations ponctuelles plus bruyantes. Ce constat est valable tant en situation existante que projetée, le nouveau poulailler entraînant l’apparition de sources de bruit identiques à celles qui existent déjà au niveau du poulailler existant. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une étude acoustique par un organisme agréé au sens de l’AGW du 1er juillet 2010. Cela étant, il conviendra d’être attentif à l’opération de chargement des poulets qui constitue certainement l’opération la plus sensible, compte tenu de la configuration des lieux. Des recommandations sont à prévoir à cet égard. ». Les mesures recommandées par l’étude quant à l’impact acoustique sont les suivantes : « - Mesure 6.4.1. : Etudier la possibilité d’organiser les opérations des poulets en période diurne. - Mesure 6.4.2. : S’assurer de l’arrêt des moteurs des camions durant le chargement des poulets, y compris en hiver ». Dans une note relative aux mesures préconisées par l’étude d’incidences, jointe à sa demande, le bénéficiaire du permis a indiqué ce qui suit à propos de la première mesure: « le chargement des volailles en période nocturne est défendable car les volailles restent très calmes lors des vidanges du poulailler. Maintenant le chargement en période diurne est possible moyennant certaines précautions. Quoiqu’il en soit, la période de chargement des volailles n’est pas de notre ressort (
  3. et)est fonction de XIII - 8126 - 17/22 leur destination (distance ferme abattoir et fonctionnement des abattoirs en une ou deux pauses) ». À propos de la seconde mesure préconisée, il a indiqué que « les camions sont traditionnellement à l’arrêt, seul le charriot élévateur transportant les containers des volailles est en fonctionnement ». Au vu de ces éléments, et dès lors qu’il est constaté dans l’étude d’incidences que le bruit généré par le chargement nocturne des volailles reste dans les valeurs limites fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité, ce d’autant plus que le bâtiment B8 du site a un effet d’écran, l’acte attaqué est suffisamment motivé sur ce point. Par ailleurs, dans sa réclamation, le requérant a mentionné ses craintes quant au bruit nocturne uniquement en lien avec le chargement des poulets et non le passage des camions dans sa rue. De même, il n’a pas soulevé ce grief dans son recours administratif. Partant, l’auteur de l’acte attaqué a suffisamment motivé sa décision en examinant la problématique du charroi, sans distinguer s’il se déroulait de jour ou de nuit. Ce grief n’est pas fondé. La première branche n’est pas fondée. Sur la seconde branche 1. L’avis défavorable émis par l’agence wallonne de l’air et du climat indique principalement ce qui suit: « [….] un calcul de la distance d’acceptabilité de l’odeur indique que suivant le projet tel que présenté dans le dossier de demande, en considérant la présence d’habitations en zone d’habitat à caractère rural, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 226 m de l’exploitation. Les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (les habitations situées en zone d’habitat à caractère rural à moins de 100
  4. m)seraient susceptibles de percevoir des nuisances olfactives. […] ». L’acte attaqué est motivé, en ce qui concerne les nuisances olfactives, comme suit : « [...] Considérant que l’habitation riveraine la plus proche, autre que celles appartenant au demandeur, se situe en zone d’habitat à caractère rural à 90 mètres au sud- ouest du poulailler existant et à 110 mètres au sud-ouest du poulailler projeté; XIII - 8126 - 18/22 Considérant que, selon l’avis de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat remis en 1ère instance, l’extension de l’élevage de bovins et de volailles conduira à des nuisances olfactives perceptibles par les récepteurs sensibles à +/- 226 mètres de l’exploitation; que les habitations se situent en zone d’habitat à caractère rural à moins de 100 m; Considérant que le critère de distance minimale pour la propagation des odeurs n’est pas respecté; que, cependant, on est en droit en zone d’habitat à caractère rural de s’attendre à ce type de nuisance; que, de plus, la zone d’habitat à caractère rural est enclavée dans la zone agricole; Considérant qu’il y a lieu de rappeler que 5 de ces 8 habitations sont déjà concernées par le rayon d’influence du poulailler existant (= dûment autorisé) puisque les diverses méthodes de calcul donnent un rayon d’influence de +/- 180 mètres pour 24.500 poulets de chair; Considérant que ces habitations [ne] sont pas situées sous les vents dominants de sud-ouest; Considérant que, pour le poulailler existant, 10 ventilateurs (6 grands et 4 petits) sont disposés en façade arrière et deux entrées d’air en façade avant; Considérant que, pour le poulailler projeté, 12 ventilateurs sont disposés en toiture et 14 en façade arrière (10 grands et 4 petits); [...] Considérant que le poulailler existant est équipé d’un système de nébulisation; que ce système permet une maitrise de l’humidité, de la température, des poussières et de l’ammoniac; Considérant que le projet d’extension de l’élevage de volailles ne prévoit pas de mesures de réduction des émissions d’odeur en provenance des bâtiments d’hébergement de poulets de chair; Considérant que la ventilation dynamique installée pour le poulailler existant est suffisante pour assurer une dispersion efficace des odeurs; qu’aucun problème de nuisance olfactive n’a été relevé; Considérant que le requérant n’aborde d’ailleurs que très sommairement cette problématique dans son recours; Considérant que, contacts pris avec le département de la Police et des Contrôles en 1ère instance, l’établissement n’a plus fait l’objet de plaintes depuis juin 2007; [...] Considérant qu’il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs du projet avec les exploitations agricoles présentes dans la même région; Considérant, en particulier, qu’en ce qui concerne le risque de cumul des nuisances olfactives dues aux poulaillers CLAUSE, les distances les séparant du projet (430 mètres et 785 mètres) sont telles qu’il ne saurait y avoir cumul des odeurs; [...] Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement jointe au dossier est pertinente en ce qui concerne les effets cumulatifs de projets (odeurs, retombées, ammoniacales, charroi, impact paysager) ;[…] ». XIII - 8126 - 19/22 2. L’agence wallonne de l’air et du climat est d’avis que « l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 226 m de l’exploitation ». En indiquant que, selon cet avis, « l’extension de l’élevage de bovins et de volailles conduira à des nuisances olfactives perceptibles par les récepteurs sensibles à +/- 226 mètres de l’exploitation », la partie adverse opère une confusion et commet donc une erreur. Les émissions olfactives engendrées par l’exploitation sont perceptibles en-deçà de la distance indiquée et peuvent l’être au-delà mais sont considérées comme acceptables par l’AWAC. Ainsi que le rappelle l’étude d’incidences, les méthodes d’évaluation des nuisances olfactives ont « pour but d’établir un rayon au-delà duquel la nuisance olfactive générée par l’établissement peut être considérée comme acceptable. Il ne s’agit donc pas d’un rayon au-delà duquel l’établissement considéré ne sera jamais perceptible ». Cela étant, il n’est pas établi que la confusion relevée ait eu une influence sur le sens de la décision prise. En effet, l’autorité de recours a correctement ensuite considéré que « les habitations se situent en zone d’habitat à caractère rural à moins de 100 mètres » et que « le critère de distance minimale pour la propagation des odeurs n’est pas respecté », pour exposer les raisons pour lesquelles elle autorise néanmoins l’exploitation. 3. De même, la constatation que cinq des huit habitations dans le rayon de 226 mètres sont déjà dans le rayon d’influence de 180 mètres du poulailler existant n’est pas contestée. L’autorité de recours a pu y avoir égard, même si la demande porte également sur le renouvellement du permis d’environnement du 20 mars 2007. 4. Le requérant ne conteste pas le fait qu’« aucun problème de nuisance olfactive n’a été relevé » et qu’aucune plainte n’a été déposée depuis juin 2007. L’autorité a également pu avoir égard à ces éléments dans le cadre de son appréciation des nuisances olfactives de l’exploitation, d’autant que le renouvellement du permis précédent fait partie de la demande. 5. À nouveau, il n’est pas contesté que le recours administratif n’aborde que sommairement la problématique des nuisances olfactives. Une telle considération démontre que la partie adverse a été attentive aux arguments du recours, même si cette considération ne dispense pas la partie XIII - 8126 - 20/22 adverse de motiver le permis par rapport à la question de ces nuisances et relativement à l’avis de l’AWAC. 6. Le fait que la zone d’habitat à caractère rural dans laquelle se trouvent les habitations les plus proches du projet soit enclavée dans la zone agricole n’est pas contesté. Une telle donnée factuelle peut être prise en considération par la partie adverse. En revanche, elle n’est pas susceptible d’emporter une quelconque conséquence quant au seuil olfactif admissible. De même, la considération que des nuisances olfactives sont prévisibles en zone d’habitat à caractère rural ne permet pas de justifier que le critère de distance minimale pour la propagation des odeurs ne soit pas respecté, des habitations se trouvant à moins de cent mètres. Cela étant, la propriété du requérant est située à 250 mètres du site et ne fait donc pas partie de ces habitations. Ainsi, cette propriété se trouve à une distance pour laquelle l'instance d'avis spécialisée considère que les nuisances perceptibles sont acceptables. Par conséquent, le requérant n’a pas d’intérêt à ce grief. 7. Il ressort de ce qui précède que la seconde branche n'est pas fondée. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance de Pierre Istasse est constaté. Article 2. La requête en annulation est rejetée. XIII - 8126 - 21/22 Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 26 février 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8126 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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