id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.933 No Rôle: A. 233051/VIII-11625 Affaire: Arrêt 249933 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-28 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 249.933 du 28 février 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.933 du 28 février 2021 A. é.051/VIII-11.625 En cause : DELFORGE Christophe, ayant élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16 5330 Assesse, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 février 2021, Christophe Delforge demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par Madame Sylvie Marique, Secrétaire générale du SPW, le 15 février 2021, de muter [M. H.] à l’emploi de niveau C C04644, de fixer la résidence administrative de [M. H.] à Philippeville ceci à dater du 1er mars 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 25 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.625 - 1/9 Me Marie Bazier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit.
- Le requérant est garde-forestier, adjoint principal de métier 85 (ouvrier nature et forêt). Il est affecté à la direction de Namur du département de la Nature et des Forêts (DNF), cantonnement de Philippeville, avec pour résidence administrative Sautour (centre de triage de Neuville).
- Le 14 janvier 2020, le comité de direction propose de changer son affectation vers la direction de Dinant du même DNF, avec une modification de sa résidence administrative vers Hastière (centre de triage d’Hermeton ou Hastière, selon la note d’observations).
- Le 3 février 2020, le requérant saisit la chambre des recours, qui, le 18 juin 2020, « dit pour droit [qu’il] ne doit pas être affecté à la direction de Dinant en raison d’inconvénients majeurs avérés eu égard à sa situation familiale ».
- Le 1er septembre 2020, la partie adverse décide de fixer sa résidence administrative à Hastière, à partir du 1er octobre suivant. Cette décision est motivée comme suit : « […] Considérant dès lors que la comptabilisation des 7h36 de travail journalier de M. Delforge est effectuée au départ de son domicile et comprends également le temps consacré au trajet de retour, que le changement de résidence administrative vers Hastière n’impliquerait donc pas une minute de travail supplémentaire par rapport à sa situation actuelle; […] Considérant d’autre part que les prestataires de santé travaillent sur rendez-vous et qu’il est tout à fait possible d’organiser ceux-ci, M. Delforge n’étant pas le seul membre du personnel affecté par des problèmes familiaux; VIIIexturg - 11.625 - 2/9 Considérant également que le Code de la fonction publique offre des possibilités de réduire son temps de travail (prestations réduites pour des raisons sociales et familiales, congés impérieux d’ordre familial etc. …), ce qui permet de pallier les situations familiales difficiles; […] Considérant par ailleurs que M. Delforge n’apporte aucun élément probant selon lequel son état de santé se trouverait aggravé par un changement de résidence administrative; Considérant au vu de ce qui précède que les inconvénients majeurs allégués ne sont pas avérés en fait, qu’il n’y a donc pas lieu de suivre l’avis de la chambre de recours; Considérant que la situation psychosociale liée au retour de M. Delforge est problématique comme en atteste le rapport du chef de cantonnement [S. V.]; Considérant de surcroît que M. Delforge a introduit le 20 avril 2020 une plainte au pénal pour harcèlement à l’encontre de [S. W.], premier assistant au cantonnement de Philippeville et [J.-P. S.], Inspecteur général au département de la Nature et des Forêts; que cette plainte est à l’instruction à l’Auditorat du travail de Liège, comme en attestent les courriers des 18 mai et 3 juin 2020; Considérant que la loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996, complétée par la loi du 18 février 2014 portant mesures de prévention de risques psychosociaux au travail, prescrit dans ce cas de figure que la ligne hiérarchique prenne les mesures d’ordre qui s’imposent, ce à quoi s’est conformé le Comité de direction en proposant le changement d’affectation; Considérant également que le principe de mutabilité fait partie des lois du service public, et qu’en vertu de celui-ci, tout agent statutaire sait qu’il peut, pour des raisons de service, faire l’objet d’une décision qui modifie unilatéralement sa résidence administrative; Considérant qu’il convient de faire primer l’intérêt général de cantonnement et la continuité de ses missions de service public sur l’intérêt individuel de l’agent quand l’un et l’autre ne peuvent être ménagés. […] ». Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation introduit le 2 novembre 2020 et enrôlé sous le n° A 232.165/VIII-11.
- Le 15 février 2021, la partie adverse prend la décision suivante : « […] Vu l’arrêté de la Secrétaire générale du 20 mars 2019 affectant [M. H.], assistant sur le poste de niveau C PO3C0031 au Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement à partir du 16 avril 2019; Considérant la proposition du 26 janvier 2021 du Comité de direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement visant à muter d’office [M. H.], assistant (métier 72 – Nature et Forêts) du poste PO3C0031 du Département de la Nature et des Forêts vers le poste C04644 de la Direction de Namur du même Département; VIIIexturg - 11.625 - 3/9 Considérant que le poste de niveau C C04644 et de métier 72, Nature et Forêts, au sein du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement avec une résidence administrative à Philippeville est déclaré vacant depuis le 13 octobre 2020; Considérant que [M. H.] est titulaire du métier 72; Considérant que l’intéressé a marqué son accord sur cette mutation; Considérant que l’intéressé réunit les conditions requises pour être muté d’office, Arrête : Article 1er : [M. H.], Assistant au Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est muté d’office à l’emploi de niveau C C04644 au sein du même Service public de Wallonie (résidence administrative : Philippeville). Article 2 : Sa résidence administrative est fixée à Philippeville. Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa date de signature. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse du requérant Le requérant fait valoir que [M. H.] entre en fonction en tant que titulaire du triage de Neuville le 1er mars 2021, « soit dans 3 jours à compter du dépôt » de la requête, qu’une procédure de référé ordinaire, même instruite rapidement, est incompatible avec une telle urgence et qu’une procédure en annulation l’est a fortiori également. Selon lui, dès l’entrée en fonction effective de [M. H.], et même en cas d’annulation de la décision de la partie adverse du 1er septembre 2020 et de l’acte attaqué, « il [lui] sera très difficile voire impossible de “récupérer” le triage de Neuville VIIIexturg - 11.625 - 4/9 et de préserver sa réputation comme sa relation avec ses collègues de travail du cantonnement de Philippeville ». Il indique qu’il « explique longuement infra la situation de harcèlement dont il est victime depuis 2017 » et considère que l’entrée en fonction de [M. H.] « va définitivement ruiner son image et sa réputation aux yeux de ses collègues puisque le triage dont il a la charge depuis presque 20 ans, “son triage”, va officiellement être attribué à un autre agent ». Selon lui, « cette attribution et cette entrée en fonction vont confirmer toutes les accusations et toutes les critiques formulées depuis quatre ans par Monsieur [S.] et Monsieur [W.] à [son] encontre » parce qu’en dépit d’une décision judiciaire d’acquittement, il expose qu’il « a été présenté à ses collègues par sa hiérarchie comme un voleur et un fauteur de trouble, qualifié de risque psychosocial, harcelé moralement, et déplacé “de force” au sein du cantonnement de Dinant alors même que des circonstances familiales et psychologiques reconnues par la chambre des recours rendent ce déplacement non souhaitable ». Il en conclut que l’attribution du triage de Neuville à [M. H.] et son entrée en fonction officielle le 1er mars prochain vont lui causer « un préjudice de réputation et un préjudice moral irréparables ». Il ajoute qu’en le mutant d’office et définitivement au triage de Neuville, « il deviendra impossible à l’effet rétroactif d’un éventuel arrêt d’annulation de jouer son rôle. Si tant est que [le Conseil d’État] annule les décisions des 1er septembre 2020 et 15 février 2021, [il] sera face à un “paradoxe temporel juridique” qui l’empêchera de facto de réintégrer son triage puisque [M. H.] y a été muté ». Il explique qu’il a appris l’existence de l’acte attaqué le 22 février 2021 et qu’il a été communiqué par courriel à son conseil le 24 février suivant de sorte qu’il a fait diligence pour introduire la présente requête et en conclut que « le recours est recevable ». V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des VIIIexturg - 11.625 - 5/9 débats. a rece a ilité est soumise la dou le condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, dès lors que l’acte attaqué sort ses pleins effets le 1er mars 2021, soit quatre jours après l’introduction de la requête, le recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas contestable. La diligence du requérant ne l’est pas davantage dans la mesure où, il indique qu’il a pris connaissance de l’acte attaqué le 22 février 2021 et que son conseil en a reçu l’instrumentum par un courriel du 24 février suivant. En revanche, au regard du « préjudice de réputation » et du « préjudice moral » spécifiquement et exclusivement invoqués dans la requête, il n’est pas démontré que l’acte attaqué aurait pour le requérant des conséquences dommageables irréversibles au sens de la disposition susvisée. En effet, tout d’abord, il est de jurisprudence constante qu’un préjudice moral est, en principe, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation compte tenu de l’effet rétroactif de celle-ci et, en l’espèce, force est de constater que l’acte attaqué ne mentionne ni directement ni indirectement la personne du requérant et ne contient, partant, pas la moindre appréciation de nature à ternir sa réputation, dans la mesure où il se limite exclusivement à muter d’office [M. H.] à l’emploi litigieux « déclaré vacant depuis le 13 octobre 2020 ». L’affirmation selon laquelle cette mutation d’office ruinerait définitivement la réputation et l’image du requérant « aux yeux de ses collègues » à partir du 1er mars 2021 ne peut en tout état de cause pas être retenue. En effet, d’une part et avant toute chose, le requérant n’explique nullement en quoi la mutation d’office de [M. H.] au poste litigieux à partir de demain serait plus préjudiciable que la vacance de ce poste depuis le 13 octobre 2020, que le requérant n’indique pas avoir contestée alors qu’elle implique aussi, aux yeux de ses collègues, qu’il n’a plus la charge de son triage depuis plus de quatre mois. Le même constat s’impose a fortiori en ce qui concerne le changement de sa résidence administrative vers le centre de triage de Hastière décidé le 1er septembre 2020 dès lors que même si cette VIIIexturg - 11.625 - 6/9 décision fait l’objet du recours en annulation susvisé, elle implique néanmoins que, dans les faits, les collègues du requérant ne peuvent que constater qu’il n’occupe plus son triage depuis cette date. Par ailleurs, si le requérant fait état d’un harcèlement dont il serait victime depuis 2017, il reste totalement en défaut d’exposer, et a fortiori d’établir, en quoi ce harcèlement allégué, qui lui est par définition personnel, aurait fait l’objet d’une quelconque publicité au point qu’il pourrait engendrer une appréciation dénigrante de la part de ses collègues de sorte que son image serait « définitivement ruin[ée] » par l’arrivée d’un autre agent au sein de « son triage » (sic). Il importe à ce propos de rappeler qu’en vertu de la loi du changement qui est inhérente à tout service public, aucun agent ne dispose d’un quelconque droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou d’un poste particulier au sein d’un cantonnement, ni d’un droit à « préserver [...] sa relation avec ses collègues de travail ». Si l’« exposé des faits » qui figure dans la requête (pages 5/16 à 11/16) fait certes état de problèmes relationnels avec MM. W., S. et V., il n’est pas davantage allégué que ceux-ci auraient été portés à la connaissance des collègues du requérant. Quant aux « accusations » et aux critiques qui auraient été formulées par J.-P. S. et S. W. à son encontre depuis quatre ans, il ne ressort pas des éléments exposés dans la requête que sa hiérarchie l’aurait publiquement présenté à ses collègues comme un « fauteur de troubles » ou « un voleur » comme il le soutient, dans la mesure où, d’une part, il ne prétend pas que la lettre qui lui a été adressée le 26 août 2019 par laquelle J.-P. S. aurait souligné que l’abandon des poursuites faisait suite à son acquittement au bénéfice du doute (requête, page 7/16, § 5), au demeurant non jointe à la requête, aurait été diffusée d’autres personnes que lui-même, et où, d’autre part, l’affirmation selon laquelle ce même J.-P. S. lui aurait « dit qu’à ses yeux, [il] est coupable des faits pour lesquels il a pourtant été acquitté car le Tri unal et le Parquet “ont mal fait leur tra ail” » se fonde sur des propos qui auraient été tenus lors d’une rencontre bilatérale entre cette personne et le requérant à la demande de celui-ci (requête, p. 8/16, §10), sans qu’il soit allégué que des tiers étaient présents. Il n’est pas plus soutenu que le requérant aurait été « qualifié de risque psychosocial » (sic) en présence de ses collègues, cet aspect du préjudice moral invoqué ressortant en tout état de cause, prima facie, non pas de l’acte attaqué, mais de la décision précitée du 1er septembre 2020 qui fait expressément référence aux « risques psychosociaux » justifiant la mesure prise par le comité de direction. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l’annulation de l’acte attaqué ne le placera pas face à un « “paradoxe temporel juridique” qui l’empêchera de réintégrer son triage » à cause de la mutation attaquée, dès lors que la disparition rétroactive de celle-ci impliquera que le poste litigieux sera à nouveau vacant. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner la recevabilité du recours, il y a lieu de constater qu’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, VIIIexturg - 11.625 - 7/9 précité, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIIIexturg - 11.625 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 28 février 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.625 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.933 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div