id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.960 No Rôle: A. 226520/VIII-10980 Affaire: Arrêt 249960 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 04/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-14 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 249.960 du 4 mars 2021 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.960 du 4 mars 2021 A. 226.520/VIII-10.980 En cause : VANBREUSEGHEM Brice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Mons, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2018, Brice Vanbreuseghem demande l‟annulation de « la délibération du collège communal de la ville de Mons du 19 avril 2018 décidant “d‟invalider l‟évaluation de M. Brice Vanbreuseghem, réalisée le 15 février 2018, par le directeur financier, en raison de l‟absence du N+1, [C. P.], chef de division, (en référence aux organigrammes reçus du service SGF, en juillet 2017 et au 15/01/2018) et de refaire l‟évaluation en présence du N+1 (chef de division) et du N+2 (directeur financier), conformément au règlement d‟évaluation, soit dans 6 mois” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.980 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 janvier 2021, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 26 février
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fanny Arnould, loco Me Éric Balate, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant travaille au service de la partie adverse depuis le 16 janvier 1995 en qualité de membre du personnel contractuel et, depuis le 1er avril 1999, en qualité d‟agent statutaire. Il est chef de bureau administratif du service « Assurances & guichets de l‟énergie ».
- Le 15 février 2018, un formulaire « volet A - Parcours d‟emploi et de formation » à « compléter par l‟agent préalablement à l‟entretien d‟évaluation et à valider par les supérieurs hiérarchiques en début d‟entretien », est signé par le requérant et P. Q., directeur financier. Il y est précisé que ce dernier est le « supérieur hiérarchique direct » du requérant et que c‟est lui qui lui « donne et vérifie [son] travail ». À la même date, le « Volet B - Fiche d‟évaluation » à « compléter par le supérieur hiérarchique lors de l‟entretien d‟évaluation » est établi par P. Q., en sa VIII - 10.980 - 2/12 qualité de « supérieur hiérarchique (N+1) ». La rubrique relative au « N+2 » est biffée. Le requérant est évalué « Très positif ».
- Selon le mémoire en réponse, « en date du 29 mars 2018, un rapport provenant du service des Ressources humaines de la ville de Mons informe le collège communal que les évaluations de deux agents, dont [le requérant], ont été réalisées uniquement par leur N+2 (en la personne de [P. Q.], le directeur financier) sans la participation du N+1 (le chef de division) ». À ce propos, le dossier administratif contient un « rapport au collège communal », daté non pas du 29 mais du 26 mars 2018, selon lequel « les évaluations de [P. L.] (chef de bureau administratif à la gestion financière, service taxes) et [du requérant] (chef de bureau administratif à la gestion financière, service assurance et guichet de l‟énergie), ont été réalisées uniquement par le N+2 (Directeur financier) sans la participation du N+1 (Chef de division) », alors que « la structure d‟évaluation applicable précise qu‟un chef de bureau administratif doit être évalué par le Chef de division en N+1 et le Directeur financier en N+2, ce qui est confirmé par l‟organigramme du service depuis 2017 ».
- Selon la requête, P. Q. « est retraité au 1er avril 2018 et a été remplacé par Monsieur [F.] ».
- Le 19 avril 2018, le collège communal de la partie adverse décide d‟invalider l‟évaluation précitée du requérant pour les motifs suivants : « Vu le rapport présenté au Collège en date du 29 mars 2018 concernant la fixation des mentions d‟évaluation des agents communaux évalués en février 2018; Considérant qu‟en la séance sus-visée étaient présentées les évaluations de […] et [du requérant] (chef de bureau administratif au département des finances, service “assurances et guichets de l‟énergie”), portant toutes deux la mention “très positif” et réalisées le 15 février 2018 par le directeur financier ([P. Q.]) en N+
- Considérant que le Collège s‟est interrogé sur le fait que le directeur financier ([P. Q.]) ait réalisé ces deux évaluations sans la présence de [C. P.], chef de division, et a demandé des précisions complémentaires sur l‟organigramme; Considérant que le service GRH propose de s‟appuyer sur les organigrammes fournis par le service des finances en date du 01/07/2017 et en date du 15/01/2018 (en annexe), qui démontrent que les deux chefs de bureau administratifs sont bien sous l‟autorité du chef de division (N+1) et du directeur financier (N+2); Décide : Article 1 : d‟invalider l‟évaluation de […], réalisée le 15 février 2018, par le directeur financier, en raison de l‟absence du N+1, [C. P.], chef de division, et de refaire l‟évaluation en présence du N+1 (chef de division) VIII - 10.980 - 3/12 et du N+2 (directeur financier), conformément au règlement d‟évaluation, soit dans 6 mois; Article 2 : d‟invalider l‟évaluation [du requérant], réalisée le 15 février 2018, par le directeur financier en raison de l‟absence du N+1, [C. P.], chef de division, (en référence aux organigrammes reçus du service SGF, en juillet 2017 et au 15/01/2018), et de refaire l‟évaluation en présence du N+1 (chef de division) et du N+2 (directeur financier), conformément au règlement d‟évaluation, soit dans 6 mois [...] ». Il s‟agit de l‟acte attaqué. Le requérant indique, sans être contredit par la partie adverse, que cette décision ne lui a « jamais été notifié[e] » mais qu‟elle lui a été « communiquée, sans aucune motivation, et sans indication des voies de recours, par [un] courrier du 2 mai 2018 » et qu‟« une version incomplète de la délibération certifiée conforme lui a également été transmise par courriels du service GRH du 30 avril 2018 (version non signée) et du 14 mai 2018 (version signée), sans toujours indiquer les voies de recours ».
- Le 16 mai 2018, le conseil du requérant sollicite la communication des documents suivants : - l‟acte attaqué et sa notification au requérant; - le rapport présenté au collège communal le 29 mars 2018; - les « documents attestant de l‟affirmation selon laquelle le service GRH de la ville a proposé de s‟appuyer sur les organigrammes fournis par le service des Finances en date du 01/07/2017 et en date du 15/01/2018 »; - les « deux organigrammes précités, accompagnés des décisions du collège communal et de l‟autorité de tutelle les votant et les approuvant conformément aux dispositions du CWADEL »; - l‟« ensemble des documents » relatifs à la décision susvisée.
- Le 21 juin 2018, la partie adverse communique certains documents demandés et précise, « quant aux organigrammes des 01/07/2017 et 15/01/2018 joints à la décision du 19 avril 2018 », que « ceux-ci n‟ont pas fait l‟objet d‟une décision du collège communal ». Sur ces deux organigrammes, P. Q. figure comme directeur financier, au-dessus de C. P., chef de division, et viennent ensuite les différents « départements » ou « services » dont celui « Assurances et guichets de l‟énergie » au sein duquel le requérant apparaît comme chef de bureau administratif. VIII - 10.980 - 4/12
- Le 2 juillet 2018, le conseil du requérant adresse à la partie adverse une demande motivée de reconsidération de l‟acte attaqué. Dans l‟organigramme « version du [sic] septembre 2017 » de la « Gestion financière » joint à cette demande, P. Q. apparaît, dans une présentation pyramidale, comme le directeur financier, situé au moyen d‟une flèche vers le bas au-dessus de C. P., chef de division. Sous celle-ci apparaissent les départements « Comptabilité », « Taxes » et « Autres » dans lequel le requérant apparaît comme chef de bureau, mais, contrairement aux deux autres, ce dernier département n‟est pas relié au chef de division au moyen d‟une flèche figurant le lien hiérarchique. Le département « Taxes », vers lequel est indiquée une flèche partant du chef de division, reprend la personne exerçant la fonction de chef de bureau identifiée dans le rapport au collège communal précité du 26 mars 2018 et dont l‟acte attaqué annule également l‟évaluation positive pour les mêmes motifs que celle du requérant. Le conseil du requérant joint également un « Petit guide pratique » du « Redéploiement des services communaux » « à l‟usage de tous les agents communaux de la ville de Mons [...] pour connaître les nouveautés dans l‟organigramme de notre administration », dans lequel il est précisé que « le service des assurances intègre » le « Service Gestion financière », dont le « responsable » est « [P. Q.], receveur communal ».
- Par un courrier du même jour, le conseil du requérant s‟adresse à l‟autorité de tutelle pour obtenir l‟annulation de l‟acte attaqué.
- La partie adverse communique le dossier à l‟autorité de tutelle le 31 août 2018 et, le 2 octobre 2018, celle-ci l‟informe qu‟elle n‟a « pas usé de son pouvoir tutélaire d‟annulation ».
- Dans le cadre des mesures d‟instruction diligentées par l‟auditeur rapporteur, celui-ci a, par un courriel du 6 mai 2020, demandé aux parties : - si une nouvelle évaluation du requérant avait eu lieu; - de lui communiquer l‟annexe visée à l‟article 42 du statut, soit « un document [qui] permet à chaque agent d‟identifier les niveaux hiérarchiques qui interviendront dans son évaluation [et qui] figure en annexe du présent règlement »; - de lui communiquer les pièces établissant qui était, en fait, le supérieur hiérarchique du requérant, notamment au regard de l‟affirmation de celui-ci, non étayée par les pièces, selon laquelle le directeur financier lui accordait ses congés; - si l‟éventuelle qualité de « doublon » du chef de division « se rencontre [...] souvent dans les administrations communales »; VIII - 10.980 - 5/12 - si le requérant estime qu‟une évaluation par Mme P. « avait de fortes chances d‟être moins favorables ».
- Le 9 juin 2020, le conseil du requérant répond en substance que : - une nouvelle évaluation n‟a pas eu lieu « sans doute compte tenu de la procédure actuellement pendante » et que sa dernière évaluation date du 27 mars 2012; - le document visé à l‟article 42 du statut « n‟a jamais été annexé au règlement »; - la partie adverse n‟a jamais contesté l‟attribution de ses congés par le directeur financier et « il n‟existe évidemment aucun mail de type hiérarchique entre [C. P.] et [lui] »; les feuilles de congé qu‟il dépose en annexe sont signées par P. Q. en sa qualité de supérieur hiérarchique direct; - lors de son évaluation, C. P. « était en effet un simple doublon de [P. Q.] en cas d‟absence prolongée de celui-ci, qui était très rare. En présence de [P. Q.], c‟est bien lui qui était le supérieur direct du requérant et qui pouvait donc procéder à son évaluation »; - il existe un problème relationnel entre le requérant et C. P. en raison d‟une concurrence alléguée pour accéder au poste de chef de division pour lequel ils étaient tous deux candidats, de sorte que le requérant « pouvait très clairement craindre que l‟évaluation faite par [C. P.] serait moins favorable que celle réalisée par [P. Q.] ».
- À la suite d‟un rappel de l‟auditeur rapporteur le 25 juin 2020, le conseil de la partie adverse répond le lendemain avoir omis d‟accuser réception de sa première demande mais avoir « répercuté celle-ci à [la partie adverse] qui n‟y a pas encore réservé suite. Un rappel, sous le bénéfice de l‟urgence, a été adressé ce jour ».
- Avec son dernier mémoire, la partie adverse dépose, non autrement inventoriés, des « échanges de mail[s] entre la partie requérante et [C. P.] ». Le requérant fait de même en joignant au sien des « extraits de PLONE » ainsi que des « échanges de mails » entre lui et P. Q., et des courriels des 14 novembre 2016, 18 mai 2017 et 12 avril
- VIII - 10.980 - 6/12 IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties Le moyen est pris de la violation du statut administratif du personnel communal de la ville de Mons, en particulier de ses articles 42 et 48, du règlement d‟évaluation du personnel communal de la ville de Mons, en particulier de ses articles 4 à 10, de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, en particulier ses articles 1er et 3, du défaut de motivation et de l‟erreur ou de l‟incohérence des motifs, de l‟absence d‟exercice effectif du pouvoir d‟appréciation, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l‟excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que l‟acte attaqué « amalgame [sa] situation » avec celle d‟un autre collègue relevant d‟un autre service effectivement soumis à l‟autorité hiérarchique du chef de division. Il explique qu‟en vertu des articles 42 du statut administratif et 4 du règlement d‟évaluation, un agent est évalué par ses deux supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2 ou par son seul supérieur « qu‟on suppose être N ou N+1 au vu des formulaires d‟évaluation » dans les services où il n‟y a pas plusieurs supérieurs hiérarchiques, que le N+1 est le supérieur hiérarchique direct qui connaît le mieux l‟agent tandis que le N+2 est le supérieur hiérarchique du N+1, que le N+1 conduit l‟entretien d‟évaluation alors que le N+2 a un « rôle particulier en ce sens qu‟il écoute activement la discussion entre N et N+1 » et qu‟il n‟intervient qu‟en cas de problème ou de désaccord lors de l‟entretien. Il ajoute qu‟en vertu de l‟article 48 du même statut (et de l‟article 10 du même règlement), le collège communal est compétent pour arrêter définitivement l‟évaluation, et que cela implique nécessairement qu‟il exerce son pouvoir d‟appréciation « sur le fond de l‟affaire », qu‟il fonde sa « décision d‟arrêt définitif de l‟évaluation » sur des motifs exacts et qu‟il motive adéquatement cette dernière. Selon lui, il ne pouvait être question de justifier la décision d‟invalidation de son évaluation en raison de l‟absence de C. P. dès lors qu‟il n‟y a jamais eu de lien hiérarchique, au sens des articles 42 et 4 susvisés, entre elle et lui. Il expose que l‟acte attaqué et les pièces sur lesquelles il se fonde « ne pourraient ajouter à la réalité et aux prescriptions contenues dans le statut administratif et le règlement d‟évaluation » et ajoute que sa motivation est succincte et ne lui permet pas de comprendre « en quoi, contrairement à la réalité, il était, selon le collège, effectivement soumis à l‟autorité hiérarchique » de C. P. La partie adverse répond que le principe posé par les articles 42 et 4 précités est clair et implique qu‟en principe, l‟agent est évalué par deux supérieurs VIII - 10.980 - 7/12 hiérarchiques sauf si le service dont il provient n‟en compte qu‟un, auquel cas il peut bénéficier d‟un superviseur. Elle observe que l‟organigramme adressé aux agents le 9 mars 2016 indique clairement que le département Comptabilité et le département Taxes et assurances sont sous la supervision hiérarchique du directeur financier, P. Q., et de la cheffe de division, C. P., laquelle est habilitée à remplacer le directeur financier en cas d‟absence. Elle ajoute qu‟il en va de même de l‟organigramme transmis le 11 janvier 2018, que le requérant avait connaissance de ces deux organigrammes qui ont été communiqués aux agents avant l‟acte attaqué qui y « renvoie clairement », et qu‟il ne peut donc prétendre ne pas comprendre « en quoi il aurait été soumis à l‟autorité hiérarchique de C. P. ». Elle fait valoir que l‟ensemble des agents avaient non seulement été informés de ces organigrammes mais aussi de la nécessité de mettre C. P. en copie de chaque envoi à P. Q. dans la mesure où elle était habilitée à le remplacer en cas d‟absences, « ce qui atteste du fait qu‟elle pouvait être amenée à valider les actes effectués par le requérant et à lui donner des instructions dans le cadre des dossiers qu‟il traite ». Elle invoque la jurisprudence selon laquelle la motivation formelle ne requiert pas que l‟autorité s‟explique sur des éléments qui sont parfaitement connus de l‟intéressé, et elle considère que le moyen n‟est pas fondé dans la mesure où le requérant avait connaissance, avant l‟adoption de l‟acte attaqué, desdits organigrammes et qu‟il savait parfaitement qu‟il devait en référer à C. P. dans le cadre de ses fonctions. À l‟appui de son dernier mémoire, elle dépose, sans autre précision, des « échanges de mails », et elle relève que le requérant oppose la « réalité opérationnelle de terrain » à sa conception personnelle de sa hiérarchie et des règles de fonctionnement de son service. Elle répond qu‟il ressort de la pièce 8 du dossier administratif que les organigrammes qui fondent l‟acte attaqué ont été transmis à l‟ensemble des membres du service ainsi que cela ressort de la correspondance adressée à l‟autorité de tutelle, qu‟elle cite, et de ses annexes. Elle ajoute que l‟absence de lien hiérarchique entre le requérant et le chef de division est contredite par les pièces jointes au dernier mémoire, qu‟elle demande de ne pas écarter nonobstant la tardiveté de leur production au regard de la mesure d‟instruction de l‟auditeur rapporteur parce que, selon elle, à la suite de cette dernière, « la partie requérante a transmis de nouvelles pièces visant à compléter son argumentation (ce qui avait déjà pu être le cas dans le cadre du mémoire en réplique déposé par la partie requérante) » et que, par conséquent, « la communication des pièces jointes à l‟appui du présent mémoire ne doit pas être considérée comme étant tardive dès lors qu‟elle ne vise pas à compléter le dossier administratif mais bien à éviter que [le Conseil d‟État] ne tienne pour acquis l‟affirmation de la partie requérante selon laquelle elle n‟aurait jamais travaillé sous la supervision de [C. P.] ». Elle ajoute que le requérant « dispose d‟un délai pour en prendre connaissance et y réagir dans le VIII - 10.980 - 8/12 cadre du dernier mémoire ». Elle expose que le Conseil d‟État « constatera qu‟il ressort des courriels produits que [C. P.] a été amenée à donner des directives et des instructions à la partie requérante, à valider ses rapports sur PLONE ou à l‟interroger quant à sa présence au sein du service » et qu‟il « constatera également que le simple fait que les demandes de congés aient toujours été validées par [P. Q.] ne prive pas [C. P.] de sa qualité de N+1 » au regard de l‟article 152 du statut qui, selon elle, vise expressément l‟hypothèse d‟un service comportant plusieurs supérieurs hiérarchiques sans spécifier si c‟est le N+1 ou le N+2 qui doit parapher la demande. Elle en conclut que la circonstance que P. Q. ait systématiquement signé les demandes de congé du requérant « ne peut suffire à aboutir à la conclusion que celle-ci n‟a pas la qualité de N+1 au sens de la structure propre au service établie par les organigrammes visés supra ». Elle conteste enfin les allégations de délation de C. P. à l‟égard du requérant, faute de preuve et de toute procédure dénonçant une éventuelle charge psychosociale irrégulière. IV.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟ impose à l‟autorité d‟indiquer, dans l‟instrumentum de l‟acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l‟autorité à se prononcer dans ce sens, et d‟apprécier l‟opportunité d‟introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s‟avèrent exacts, c‟est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l‟espèce, l‟acte attaqué « invalide l‟évaluation du requérant » parce qu‟elle a été réalisée par le directeur financier (N+2) en l‟absence du chef de division (N+1). Pour motiver cette décision, la partie adverse se fonde exclusivement, d‟une part, sur « le rapport présenté au collège » selon lequel « la structure d‟évaluation applicable précise qu‟un chef de bureau administratif doit être évalué par le chef de division en N+1 et le directeur financier en N+2, ce qui est confirmé par l‟organigramme du service depuis 2017 » et, d‟autre part, sur les organigrammes des 1er juillet 2017 et 15 janvier 2018 qui, selon l‟acte attaqué, « démontrent que les deux chefs de bureau administratifs sont bien sous l‟autorité du chef de division (N+1) et du directeur financier (N+2) ». Si la norme qui fonde cette motivation n‟est formellement identifiée ni dans l‟acte attaqué ni dans le rapport au collège qui le fonde, il ressort clairement du VIII - 10.980 - 9/12 moyen que le requérant a bien compris qu‟il s‟agissait des articles 42 du statut administratif et 4 du règlement d‟évaluation. Ces dispositions, libellées dans des termes identiques, disposent comme suit : « Chaque agent (N) est évalué par deux supérieurs hiérarchiques : - Le supérieur direct (N+1) hiérarchique de l‟agent, celui qui connaît le mieux le collaborateur. C‟est lui qui conduit l‟entretien d‟évaluation. - Le supérieur hiérarchique (N+2) du N+1 qui a un rôle particulier en ce sens qu‟il écoute activement la discussion entre N et N+
- En cas de problème, ou de désaccord, il peut toutefois être amené à intervenir pour émettre un avis ou éventuellement trancher. - ou par un seul supérieur dans les services où il n‟y a pas plusieurs supérieurs hiérarchiques. Dans ce cas, l‟agent sera informé qu‟il pourra, à sa demande, bénéficier de la présence d‟un superviseur (chef de bureau administratif GRH certifié pour l‟évaluation). Celui-ci sera garant du bon déroulement de l‟évaluation. [...] Un document permet à chaque agent d‟identifier les niveaux hiérarchiques qui interviendront dans son évaluation. Elaboré par service, il figure en annexe du présent règlement. […] ». Il résulte clairement de ces dispositions que tout agent est évalué par deux supérieurs hiérarchiques dans les services qui en comptent au moins deux et par un seul dans les services « où il n‟y a pas plusieurs supérieurs hiérarchiques », et il n‟est pas contesté que le document permettant à chaque agent « d‟identifier les niveaux hiérarchiques qui interviendront dans son évaluation » et qui devrait être annexé au statut et au règlement d‟évaluation, est inexistant. Quels que soient les liens hiérarchiques que les parties tentent d‟établir sur la base de leur dossier respectif entre le requérant et P. Q. ou C. P., il s‟impose de relever qu‟en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « le collège communal établit l’organigramme des services communaux » (art. L1211-2). Selon la même disposition, cet organigramme « représente la structure d’organisation des services communaux [et] indique les rapports hiérarchiques ». En l’espèce, non seulement les organigrammes précités des 1er juillet 2017 et 15 janvier 2018 s‟avèrent ambigus et contradictoires au regard des différentes autres versions qui, sans la moindre explication de la partie adverse, jalonnent le dossier administratif mais en outre, et en tout état de cause, comme le reconnaît explicitement celle-ci dans son courrier du 21 juin 2018, ces deux organigrammes « n‟ont pas fait l‟objet d‟une décision du collège communal », en méconnaissance de l‟obligation précise qui s‟impose à elle en vertu du Code précité. Sans qu‟il soit nécessaire de se prononcer sur le manque de diligence de la partie adverse pour déposer, dans le respect des délais de procédure, un dossier administratif complet ainsi que les pièces répondant aux mesures d‟instruction diligentées par l‟auditeur rapporteur, il s‟impose encore de VIII - 10.980 - 10/12 constater que l‟existence, à la date de l‟acte attaqué, d‟un organigramme adopté par le collège communal pour « indique[r] les rapports hiérarchiques » dans le respect dudit Code, et qui établirait clairement et régulièrement que le requérant relève d’un service dirigé par le directeur financier (N+2) et par le chef de division (N+1) de sorte qu’il aurait dû être évalué aussi par ce dernier en l’espèce, ne ressort davantage ni du dossier administratif ni des pièces nouvellement produites à l‟appui du dernier mémoire de la partie adverse. Le moyen est fondé en ce qu‟il est pris du défaut de motivation adéquate, l‟acte attaqué ne reposant pas sur un motif exact et légalement admissible. V. Deuxième moyen L‟annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n‟y a pas lieu d‟examiner le second moyen. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L‟article 2 de la décision du collège communal de la ville de Mons du 19 avril 2018, qui invalide l‟évaluation de l‟évaluation de Brice Vanbreuseghem du 15 février 2018, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. VIII - 10.980 - 11/12 Ainsi prononcé, le 4 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Raphaël Born, conseiller d‟État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.980 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div