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Arrêt 249962 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.962 No Rôle: A. 223710/VIII-10655 Affaire: Arrêt 249962 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 249.962 du 4 mars 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.962 du 4 mars 2021 A. 223.710/VIII-10.655 En cause : MESMAEKER Pascal, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Axel CABY, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. Parties intervenantes :

  1. SLONGO Laurent,
  2. HOOREMAN Claude,
  3. PALUMBO Nadia, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2017, Pascal MESMAEKER demande l’annulation de : « - la décision de date inconnue prise par la Province de Hainaut de nommer Madame Isabelle BAURAING en qualité de professeur d’éducation physique au degré supérieur de l’enseignement secondaire pour 10 périodes au sein d’un établissement provincial à Morlanwelz, ainsi que le refus implicite qui en découle de nommer le requérant; - les décisions de date inconnue classant les candidats en vue de l’accès à la fonction de professeur d’éducation physique dans l’enseignement de la partie adverse pour l’année scolaire 2017-2018 ». VIII – 10.655 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 243.839 du 28 février 2019 a accueilli les requêtes en intervention introduites par Laurent Slongo, Nadia Palumbo et Claude Hooreman, a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 7 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février
  4. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Mes Jean Bourtembourg et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alexandre Mignon, loco Me Axel Caby, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Arrêt de la Cour constitutionnelle Par son arrêt n° 120/2020 du 24 septembre 2020, la Cour constitutionnelle a répondu par la négative aux questions préjudicielles posées et a dit pour droit que « les articles 285, 3°, et 288 du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’ ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». IV. Recevabilité Par un courrier du 8 juillet 2019, le conseil du requérant informe le Conseil d’État que, par une délibération du conseil provincial de la partie adverse du 11 avril 2019, il a été nommé dans la fonction de professeur de cours général d’éducation physique dans le degré supérieur de l’enseignement secondaire de la VIII – 10.655 - 2/4 province, pour un horaire complet. Il précise que, sous la réserve de l’agréation de cette décision par la Communauté française, « le requérant ne s’opposerait pas à ce qu’il soit constaté qu’il a perdu son intérêt à l’annulation dans le présent recours ». Interpellé dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par le conseiller rapporteur, le conseil du requérant confirme, par un courriel du 2 février 2021, que le requérant a été nommé professeur d’éducation physique dans le degré supérieur de l’enseignement secondaire de la province de Hainaut, que « cette délibération est selon toute apparence devenue définitive » et qu’il est aujourd’hui affecté pour la totalité de son horaire au lycée provincial des sciences et des technologies de Soignies. Il en conclut qu’« il n’a plus d’intérêt aux procédures en cours dans cette affaire ». Il résulte de ces éléments que le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation des actes attaqués. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. VIII – 10.655 - 3/4 Ainsi prononcé le 4 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 10.655 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.962 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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