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Arrêt 249989 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 05/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.989 No Rôle: A. 230119/VIII-11359 Affaire: Arrêt 249989 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 05/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.989 du 5 mars 2021 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.989 du 5 mars 2021 A. 230.119/VIII-11.359 En cause : SITARZ Chantal, ayant élu domicile chez Me Éric TOUSSAINT, avocat, boulevard Tirou 24/12 6000 Charleroi, contre : le centre public d’action sociale de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 janvier 2020, Chantal Sitraz demande l’annulation « d’une part, de la décision du Bureau Permanent du CPAS de Charleroi du 28 novembre 2019 décidant de modifier la décision du “Bureau Permanent du 02 mai 2019 pour arrêter le bénéfice de l'allocation pour exercice de fonction supérieur[e] en qualité de chef de bureau A1 au 31.12.2019” et, d'autre part, du courrier du 2 décembre 2019 du CPAS de Charleroi l’informant “que le Bureau Permanent, en sa séance du 28 novembre 2019, a revu et modifié le Bureau Permanent du 02 mai 2019 pour arrêter le bénéfice de l'allocation pour exercice de fonction supérieur[e] en qualité de chef de bureau A1 au 31.12.2019” ». II. Procédure Le 11 mars 2020, la partie requérante a été adressé un courrier au Conseil d’État. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 VIII - 11.359 - 1/3 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 21 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 4 février 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Par son courrier du 11 mars 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait des actes attaqués par une décision du 30 janvier
  2. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. VIII - 11.359 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 230.119/VIII-11.359 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé, le 5 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.359 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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