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Arrêt 249993 - Armes - 05/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.993 No Rôle: A. 226550/XV-3894 Affaire: Arrêt 249993 - Armes - 05/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-05 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.993 du 5 mars 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.993 du 5 mars 2021 A. 226.550/XV-3894 En cause : LYBEER Elysée, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 31 octobre 2018, Elysée Lybeer demande l’annulation « de la décision adoptée par le Ministre de la Justice datée du 15 octobre 2018, refusant de faire droit au recours dirigé contre la décision prise en date du 3 avril 2018 par le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise portant sur le retrait de ses autorisations de détention d’armes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV- 3894 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2021. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Par des courriels du 25 février 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant expose qu’il possède des armes depuis plus de 50 ans et est titulaire de 34 autorisations de détention d’armes à feu, dans le cadre d’une détention « passive ». 2. Par un courrier du 7 février 2017, le requérant est informé du contrôle quinquennal de ses autorisations de détention d’armes à feu par le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise. Il dépose les formulaires requis, en ce compris le consentement de son épouse signé le 10 mars 2017. 3. Le 22 mars 2017, le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise sollicite l’avis de la police locale d’Uccle. 4. Par un courrier du 25 juillet 2017, la zone de police d’Uccle informe le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise que le requérant est connu de ses services dans le cadre de sept procès-verbaux mais n’est pas connu en BNG. Elle indique qu’ « aucune mesure de placement ni d’internement ne sont connues de nos XV- 3894 - 2/13 services. Les motifs invoqués (raisons sentimentales) pour le renouvellement des autorisations sont valables. Les armes sont conservées dans un coffre-fort et une armoire. Toutes les pièces et fenêtres de l’appartement sont sous alarme. Ces mesures paraissent suffisantes pour prévenir tout usage abusif de celles-ci. En ce qui concerne nos services et vu le nombre de PV cités ci-dessus, nous vous suggérons de demander l’avis de M. le Procureur du Roi ». 5. Le 24 août 2017, le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise sollicite l’avis du procureur du Roi. 6. Par un courrier du 17 janvier 2018, le procureur du Roi émet un avis favorable au retrait des autorisations de détention en raison de l’existence de plusieurs procès-verbaux à charge du requérant. Il joint en annexe à son avis « une copie du dossier BR.[…], classé sans suite DIS (conséquences disproportionnées des poursuites pénales par rapport au trouble social), une copie du dossier BR.[…], classé sans suite CAP (capacité d’enquête insuffisante) et une copie du dossier BR.[…], classé sans suite (situation régularisée) ». Il mentionne également que « le BR.[…] et le BR.[…] ont été joints au dossier BR.[…], dossier remis sine die devant la 57ème chambre correctionnel du Tribunal Correctionnel francophone de Bruxelles. Le dossier BR.[…] est toujours en information ». 7. Par un courrier du 1er février 2018, le requérant fait valoir ses observations quant à sa situation conjugale et aux procès-verbaux qui en ont découlé. Il explique notamment ce qui suit : « Mes parents m’ont offert mon premier pistolet Walther quand j’étais à l’université pour mes candidatures de médecine début 1960. J’ai vécu plus de 25 ans de vie heureuse avec mon épouse- excellent chasseresse elle-même- mais malheureusement décédée en 2005 : 25 ans pendant lesquels je n’ai jamais eu recours à une aide policière. Fin 2007, je me suis remarié avec A.L. afin de reconstituer un noyau familial avec ses 2 enfants que j’ai emmenés à différentes chasses à travers le monde. Malheureusement, ces 9-10 ans furent une progressive descente aux enfers, ponctuée de nombreuses interventions de police locale pour violences qui se sont avérées être causées par une psychose schizoide bipolaire, traitée depuis 2013 en psychiatrie […]. Ces violences se sont beaucoup télescopées, essentiellement en 2016 et 2017, ce qui m’a forcé à demander le divorce pour cause de désunion irrémédiable. Le divorce fut prononcé en septembre 2017. Les multiples interventions policières ont toujours été initiées à ma seule demande téléphonique expresse. […] En principe, un coupable n’appelle pas Police-Secours. Mon épouse m’a menacé avec des objets contondants, des couteaux et s’est aussi automutilée à plusieurs reprises, mais j’ai XV- 3894 - 3/13 toujours essayé –à tort- de minimaliser les problèmes. […] Une arme à feu cependant ne fut jamais entre ses mains. [...] ». 8. Le 3 avril 2018, le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise retire au requérant ses autorisations de détention d’arme à feu. Cette décision est portée à la connaissance du requérant le lendemain. 9. Par un courrier du 9 avril 2018, le conseil du requérant informe le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise de ce qui suit : « Madame L. a pris connaissance par son ex-mari de l’arrêté royal que vous avez pris le 3 avril 2018 par lequel vous retirez à Monsieur Lybeer les autorisations de détention d’armes à feu dont il bénéficiait de très longue date. Pour le bon ordre de votre dossier, je vous prie de trouver en annexe la copie du courrier que ma cliente a adressé à Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles afin de retirer les différentes plaintes qu’elle avait pu déposer à l’encontre de son mari, les parties ayant pu, dans le cadre du litige familial tendu qui les avait opposées, dégager une solution transactionnelle globale, laquelle est en voie de finalisation. Madame L. entend préciser que son mari détient les armes à feu litigieuses depuis plus de 50 ans et que, même dans les périodes les plus tendues de leur vie conjugale, elle n’a jamais considéré que la détention par celui-ci d’armes à feu représentait un danger. Elle sait que son ex-mari est particulièrement attaché à ses armes, dont il est un collectionneur et que la décision de retrait l’affecte profondément. Madame L. souhaiterait que vous puissiez revenir sur cette décision et ne pas priver ainsi Monsieur Lybeer de cette collection à laquelle il tient. Ma cliente est, le cas échéant, disposée à être entendue pour confirmer cette position ». 10. Le 16 avril 2018, le requérant introduit un recours contre la décision précitée auprès de la partie adverse. Celle-ci accuse réception du recours le 24 avril 2018. 11. Le 1er juin 2018, la zone de police de Uccle informe la partie adverse de l’existence de sept procès-verbaux à charge du requérant. 12. Le 24 juillet 2018, le parquet de Bruxelles émet un avis défavorable à la détention d’armes à feu par le requérant. 13. Le 30 juillet 2018, les avis du procureur du Roi et de la zone de police sont transmis au requérant. 14. Le 30 août 2018, l’ex-épouse du requérant déclare ce qui suit : « Par la présente, je certifie que mon ex-époux, Mr Lybeer, ne m’a jamais menacée ni par arme, ni par couteau ni par aucun objet contondant. Mr Lybeer n’a jamais été un homme violent sauf peut-être en paroles. S’il y eut des altercations et des accrochages, il n’a jamais été à l’initiative des coups ni jamais le premier à les porter. Mon époux a dû appeler la police afin de limiter les dégâts que certaines violences ont causés. Je regrette certaines déclarations antérieures que j’ai pu XV- 3894 - 4/13 tenir : celles-ci ont été faites sous l’emprise d’une profonde dépression et sous l’influence combinée de médicaments et d’alcool ». 15. Le requérant est auditionné le 4 septembre 2018. Il explique notamment que toute cette affaire est liée à la relation existante avec son ex- compagne, qu’il n’a jamais menacé son ex-femme avec une arme, qu’il a vendu 11 armes, que les autres sont correctement conservées et que son ex-épouse est revenue sur ses déclarations. Il rappelle que c’est toujours lui qui a appelé la police. Ils sont actuellement divorcés mais il garde de bons contacts avec elle et ses enfants. 16. Le 15 octobre 2018, le ministre de la Justice rejette le recours et décide de maintenir la décision adoptée par le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise le 3 avril 2018. Il s’agit de la décision attaquée, dont les motifs déterminants se lisent comme suit : « Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de Monsieur Lybeer a fait l’objet d’un réexamen complet; Considérant le courrier de la zone de police de Uccle du 12 juin 2018. Considérant que dans ce courrier, la zone de police précise que l’intéressé est connu dans 7 dossiers : […]. Considérant le courrier du procureur du Roi de Bruxelles du 24 juillet 2018 par lequel il nous déclare émettre une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable à la requête de Monsieur Lybeer. Il nous a transmis une copie des procès-verbaux suivants: BR.[…], BR.[…] et BR.[…]. Monsieur de procureur du Roi nous informe que les dossiers BR.[…] et BR.[…] ont été joints au dossier BR.[…], dossier remis sine die devant la 57ème chambre du Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles. Considérant les procès-verbaux suivants : - BR.[…] du 26/06/2010 pour coups et blessures volontaires envers soit son époux, soit la personne avec laquelle on cohabite ou a cohabité, et avec laquelle on entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable : Monsieur Lybeer et sa compagne, Madame L. A. se serait disputé pour des problèmes d’argent. Après une dispute verbale, Monsieur Lybeer aurait poussé Madame L. qui serait tombée au sol. Monsieur L.S. aurait voulu défendre sa maman et aurait eu une altercation avec Monsieur Lybeer. Il aurait fait un geste devant Monsieur Lybeer afin de stopper la discussion et aurait cogné la vitre d’une des portes d’une armoire contenant des armes. En cognant cette vitre, cette dernière aurait été cassée et aurait entraîné les blessures de Monsieur L.. - BR.[…] du 01/03/2015 pour coups et blessures volontaires envers soit son époux, soit la personne avec laquelle on cohabite ou a cohabité, et avec laquelle on entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable : il en ressort des éléments suivants : les protagonistes sont mariés depuis 10 ans. Lybeer est médecin encore en activité et L. travaillait comme chef de XV- 3894 - 5/13 cuisine dans différents restaurants gastronomiques. L. a arrêté de travailler il y a 6 mois pour s’occuper de son mari gravement malade. Trente ans les séparent. Elle estime qu’il n’est plus dans un état physique et ou psychologique de détenir des armes. En effet, Monsieur détient un certain nombre d’armes longues ou courtes avec autorisation. Il pratiquait la chasse. L. a fait appel à nos services après une énième dispute et, dans le cas présent, suite à un verre de vin renversé. Ils sont venus aux mains, Lybeer en repoussant madame en lui serrant le cou. Les faits ne sont pas contredits par les parties. - BR.[…] du 23/01/2017 pour harcèlement : L.A. signale être victime d’harcèlement de la part de son époux, à savoir Lybeer Elysée. Madame L. explique les différents types de harcèlement dont elle est victime : - ne supportant pas que Madame travaille, il envoie à l’employeur de Madame un faux faire-part de décès annonçant le décès de madame. Il envoie aussi une lettre de démission au nom de Madame en prétextant un déménagement au Luxembourg; - il prend contact avec les médecins de Madame; - il prend contact avec l’ex-mari de Madame pour lui réclamer de l’argent et se plaindre des enfants; - il est devenu mandataire des comptes des enfants de Madame L.. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité, la responsabilité et la fiabilité nécessaire. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. La loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Dans ce contexte, aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public. Considérant que la détention d’une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son hobby, se doit d’être irréprochable. La circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu’ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique. Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu. Les procès-verbaux à charge de Monsieur Lybeer démontrent qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. Il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité. Cependant, en matière de possession d’armes à feu, la présence de doute ne peut être résolue en sa faveur car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité publique prévalent. De plus, le fait que trois procès-verbaux soient remis devant la 57ème chambre du Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles démontre la gravité des faits. […] ». XV- 3894 - 6/13 IV. Premier et second moyens IV.1. Thèses des parties

  1. a)Premier moyen Le premier moyen est pris de la violation de l’article 32 de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du délai raisonnable, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de l’examen effectif du dossier, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit et de l’excès de pouvoir, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant rappelle la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle les décisions de retrait d’autorisation constituent des mesures préventives destinées à écarter une possibilité de trouble à l’ordre public. Il concède que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il fait toutefois valoir qu’ « il revient néanmoins à l’autorité d’établir le risque que représente pour l’ordre public la détention par l’intéressé des armes concernées » et que tel est notamment le cas si le détenteur a dirigé une arme en direction d’une personne, s’il a eu une attitude de rébellion contre la police ou a commis des faits de coups et blessures volontaires. En l’espèce, il relève que les procès-verbaux ont été rédigés dans le contexte d’une relation conjugale compliquée ayant abouti à un divorce. Il observe que l’intégralité des éléments retenus par la partie adverse en vue de justifier la décision attaquée découle de sa relation avec Madame L. Selon lui, si l’autorité peut adopter une telle décision en l’absence de condamnation ou même de poursuites judiciaires, elle doit s’assurer de la démonstration du risque encouru pour l’ordre public. Il considère qu’aucun élément du dossier ne permet de critiquer son comportement en dehors de sa relation avec Madame L. et si un risque pouvait être identifié par le passé (quod non selon lui), il ne peut plus l’être depuis son divorce. Il ne conteste pas le large pouvoir d’appréciation de l’administration mais fait valoir que l’identification d’un risque pour l’ordre public ne se confond pas avec l’imposition d’une forme de sanction en raison d’un comportement qui aurait été, par le passé, contraire à l’ordre public. Il constate que la loi ne prévoit nullement un critère tel que l’adoption d’un comportement irréprochable. Il relève qu’une partie de la motivation de l’acte attaqué est totalement stéréotypée et rappelle qu’il ne suffit pas d’affirmer qu’une personne a fait l’objet d’un procès-verbal ou est concernée par un renseignement policier pour en déduire que cette personne XV- 3894 - 7/13 représente un danger pour l’ordre public. Il estime que la partie adverse doit se prononcer sur le fondement de certaines déclarations en vue d’identifier l’existence d’un risque pour l’ordre public découlant de sa détention d’armes. Or, selon lui, un tel raisonnement ne ressort nullement de l’acte attaqué. Il souligne aussi un revirement d’attitude injustifié de l’autorité car celle-ci retient, en 2018, un fait de 2010 en vue de lui refuser le renouvellement de ses autorisations alors qu’il y a cinq ans, ce fait de 2010 figurait déjà dans le dossier et n’a pas été retenu contre lui. Il affirme, quant aux faits de 2015, qu’ « il est profondément inexact de prétendre que les faits ne sont pas contredits par les parties », puisque « ce dossier a été classé sans suite sans qu’[il] soit convoqué pour exposer sa propre version des faits ». Concernant les faits de 2017, l’autorité a procédé, selon lui, à une lecture orientée du dossier. Il termine en trouvant étonnant que l’autorité n’a pas estimé utile d’avoir égard aux plaintes qu’il a déposées contre son ex-épouse (dont certaines étayées de certificats médicaux). Il conclut que « d’une part, il y a une confusion du critère légal retenu et que, d’autre part, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation ». La partie adverse rappelle que l’interdiction de détention d’armes est la règle et l’autorisation l’exception et qu’il lui appartient dès lors d’examiner si la détention d’armes à feu par un particulier représente ou non un risque potentiel pour la sécurité publique. Elle souligne qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au risque potentiel. Elle constate que le requérant s’est trouvé au centre d’une situation conflictuelle avec son ex-épouse et qu’il en est résulté plusieurs événements plus ou moins violents, allant de coups et blessures à des faits de harcèlement. Elle estime avoir pris en compte le fait qu’il subsistait un doute quant à la personnalité du requérant, qu’elle a constaté qu’en tout état de cause, il existait des procès-verbaux récents à sa charge ainsi qu’un dossier pendant devant le tribunal correctionnel et considéré que s’il devait subsister un doute, celui-ci ne pouvait bénéficier au requérant dès lors que l’autorisation de détention d’armes est une exception. Elle fait observer que son pouvoir d’appréciation lui permet, en cas de doute, de considérer que l’ordre public et la sécurité publique imposent le retrait des autorisations jusqu’alors détenues par le requérant. Elle indique que la multiplication des procès- verbaux, depuis celui de 2010, doit être prise en compte et que la seule mention des faits de 2010 ne peut suffire à considérer qu’elle aurait changé d’attitude sans motivation adéquate. Elle soutient qu’il lui appartenait d’évaluer la situation du XV- 3894 - 8/13 requérant et son évolution dans le temps et que pour ce faire, elle a réalisé une chronologie des différents procès-verbaux pour motiver en fait l’acte attaqué. Enfin, elle note que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe du délai raisonnable. Dans son dernier mémoire, elle réitère pour l’essentiel ses arguments tout en insistant sur son large pouvoir d’appréciation et sur la circonstance qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation, sa décision reposant sur plusieurs procès-verbaux démontrant que des doutes sérieux existent lorsqu’il s’agit d’apprécier la capacité du requérant à détenir des armes à feu et le risque que cette détention peut susciter pour le maintien de la sécurité publique. Par ailleurs, elle rappelle que le contrôle du Conseil d’État doit rester marginal.
  2. b)Second moyen Le second moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, du principe de la motivation matérielle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur, de l’insuffisance des motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir. Le requérant rappelle qu’en vertu du devoir de minutie, une autorité est tenue de procéder à une recherche minutieuse des faits, de récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et de tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause. Il estime que tous les éléments susceptibles de fonder un éventuel risque pour l’ordre public reposent sur sa relation avec son ex-épouse. Il relève que les plaintes et déclarations ont été réalisées dans le cadre d’une procédure de divorce. Il indique que son ex-épouse est revenue sur certaines de ses déclarations, faites sous l’influence combinée de médicaments et d’alcool. À l’occasion de l’audition du 4 septembre 2018, son conseil a demandé à la partie adverse de convoquer son ex- épouse pour se forger sa propre opinion. Il constate que la motivation de l’acte attaqué n’en fait pas part. Afin de fonder la légalité de la décision attaquée, il soutient que la partie adverse devait s’exprimer sur le degré de crédibilité qu’elle XV- 3894 - 9/13 accordait aux déclarations officielles de l’avocat de son ex-épouse et sur la déclaration manuscrite de cette dernière. La partie adverse considère que ce moyen se confond en grande partie avec le premier moyen. Elle estime qu’il est faux de considérer qu’elle n’aurait pas motivé sa décision quant à la fin de la situation conflictuelle entre le requérant et son ex-épouse. En effet, elle mentionne tant le doute qui existe quant à la personnalité du requérant que le fait qu’un dossier est encore pendant devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles. Elle explique qu’il ne suffit pas de mettre fin à une situation conflictuelle pour faire disparaître toutes les conséquences de celle-ci. Il est, en effet, apparu dans le cadre de celle-ci que le requérant pouvait, selon elle, troubler l’ordre public et la sécurité publique s’il se trouvait avec certaines personnes. En indiquant, sur la base de nombreux procès-verbaux rédigés à charge du requérant et de son ex-épouse que, d’une part, le requérant avait présenté un risque pour l’ordre public et la sécurité publique et que, d’autre part, il subsistait un doute quant à sa personnalité, doute qui ne peut lui profiter, elle estime avoir valablement motivé sa décision. Dans son dernier mémoire, elle examine les deux moyens réunis et réitère pour l’essentiel les arguments déjà développés dans son mémoire en réponse. IV.2. Appréciation sur les deux moyens réunis de la requête En principe, la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commis cette autorité. L’autorité doit motiver en quoi une telle présomption est applicable au cas d’espèce, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Saisie d’un recours organisé lui XV- 3894 - 10/13 présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend la décision de retrait. En l’espèce, l’acte attaqué comporte la reproduction des avis défavorables du procureur du Roi et de la zone de police, mais aucun lien n’est établi entre les faits constatés par les procès-verbaux et le risque que constituerait la détention d’armes par le requérant pour l’ordre public ou la sécurité publique. La partie adverse indique seulement que « les procès-verbaux à charge de Monsieur Lybeer démontrent qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique » et ajoute « qu’il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité ». L’analyse des pièces qui a mené la partie adverse à conclure que la détention d’armes à feu par le requérant présenterait des risques pour l’ordre public ou la sécurité publique n’est pas communiquée, ni dans la décision attaquée, ni en annexe à celle-ci de sorte qu’à la lecture de l’acte attaqué, le requérant ignore pour quel motif il ne peut être réservé une suite favorable à son recours. Si la partie adverse se fonde particulièrement sur trois procès-verbaux concernant le requérant, il est à noter que ceux-ci ont été classés sans suite, que le requérant conteste avoir été l’auteur des violences relatées dans le premier procès- verbal, que dans le cadre du deuxième procès-verbal, il n’a pas été auditionné avant le classement sans suite et qu’en ce qui concerne le troisième procès-verbal relatif au harcèlement de son ex-épouse, celle-ci est largement revenue sur ses déclarations. Quant aux affaires remises sine die devant la 57ème chambre correctionnelle du Tribunal correctionnel de Bruxelles, la partie adverse se limite à en faire mention sans en décrire les faits précis. Il n’apparaît pas du dossier administratif que ces procès-verbaux lui ont été transmis. Par ailleurs, le fait que les affaires soient remises sine die ne paraît pas suffire à établir la gravité des faits reprochés au requérant. S’il est exact que la partie adverse dispose en cette matière d’un large pouvoir d’appréciation, il lui appartient cependant d’exercer celui-ci de manière raisonnable et de tenir compte des circonstances dans lesquelles certains procès- XV- 3894 - 11/13 verbaux de police sont établis. En tout état de cause, ces procès-verbaux n’ont pas démontré que le requérant aurait mis en danger ou menacé la vie de son ex-épouse en recourant à l’une de ses armes ou d’une autre manière, ce qui est confirmé par celle-ci dans les déclarations qu’elle a faites tant à la partie adverse qu’au procureur du Roi, via son conseil. Enfin, si la partie adverse a de sérieux doutes sur la personnalité et sur la moralité du requérant, il ne suffit pas de les exprimer dans l’acte attaqué encore faut-il les expliciter et les fonder sur des éléments concrets, ce qu’elle ne fait pas. En conclusion, le lien requis entre les éléments fournis par la zone de police et le parquet et le risque d’un mauvais usage de ses armes par le requérant, ne ressort pas de la motivation formelle de l’acte attaqué. Si la partie adverse n’est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours introduit par le requérant, elle n’en est pas moins tenue de veiller à ce que sa décision, pour satisfaire au prescrit de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’acte attaqué pour défaut de motivation formelle. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision adoptée par le ministre de Justice le 15 octobre 2018, refusant à Elysée Lybeer de faire droit à son recours dirigé contre la décision prise le 3 avril 2018 par le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise portant sur le retrait de ses autorisations de détention d’armes, est annulée. XV- 3894 - 12/13 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 5 mars 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV- 3894 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.993 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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