id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.994 No Rôle: A. 224480/XV-3659 Affaire: Arrêt 249994 - Entreprises de gardiennage - 05/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 249.994 du 5 mars 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.994 du 5 mars 2021 A. 224.480/XV-3659 En cause :
- la société de droit du Royaume-Uni ONSTAR EUROPE LIMITED,
- SEATON Katja, ayant élu domicile chez Mes Daniel FESLER, Gregory LEBRUN et Maïlys KAPETA KAPETA, avocats, avenue Louise 149/11 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2018, la société de droit du Royaume-Uni Onstar Europe Limited et Katja Seaton demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision individuelle du ministre du 8 novembre 2017, en ce que celle-ci rejette la demande formée par Onstar d'octroyer à Madame Seaton une dispense relative aux formations prévues en vertu de l'article 5 de la loi du 10 avril 1990, ce sans préjudice du maintien des dispenses accordées » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.809 du 15 juin 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. XV – 3659 - 1/7 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Par des courriels du 26 février 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à la présente cause ont été exposés dans l’arrêt n° 241.809, précité, qui a rejeté la demande de suspension. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
- Intérêt à agir des parties requérantes La partie adverse conteste l’intérêt au recours des parties requérantes en ce qu’elles ne démontrent ni l’existence d’une atteinte à leur situation qui serait XV – 3659 - 2/7 causée par l’acte attaqué, ni l’avantage concret que leur procurerait l’annulation de celui-ci. Elle fait observer qu’elle a octroyé à la première partie requérante une autorisation d’exploitation d’une entreprise de gardiennage, le 16 janvier 2017, sous la condition résolutoire que les membres de son personnel dirigeant et d’exécution satisfassent aux conditions légales de formation, respectivement dans les douze et neuf mois. Elle précise qu’à défaut de remplir ces conditions, cette autorisation est résolue depuis le 16 octobre 2017 et souligne que cette autorisation, et notamment sa condition résolutoire, n’ont pas fait l’objet, en temps utile, d’un recours en sorte qu’elles sont devenues définitives. Selon elle, l’annulation ne saurait pas modifier cet état de fait. Elle en déduit que dès lors que l’autorisation d’exploitation a disparu de l’ordonnancement juridique, elle n’est plus en mesure de réserver une suite utile à la demande de dispense de formation que la première partie requérante a introduit au nom et pour le compte de la seconde partie requérante puisque, conformément à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 17 mars 2000 relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de la carte d’identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, devenu l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquête sur les conditions de sécurité, cette demande ne peut être faite directement par le personnel mais uniquement par l’entreprise de gardiennage pour son personnel et qu’il ressort de la lecture combinée des articles 2, 2°, et 16 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière qu’une « entreprise de gardiennage » ne se conçoit que comme une entreprise disposant d’une autorisation (délivrée et valable) d’exploiter des activités de gardiennage. Elle conclut que pour obtenir une telle dispense, il conviendrait d’abord que la première partie requérante sollicite une nouvelle autorisation d’exploitation, puisqu’elle n’en dispose plus, et qu’en l’état actuel, la réfection de l’acte attaqué est impossible. Selon elle, les parties requérantes ne justifient plus d’une situation sur laquelle l’acte attaqué aurait une influence directe, en sorte qu’il ne leur est plus utile de voir invalider un acte qui ne leur fait pas grief. En réplique, les parties requérantes expriment une série de considérations relatives à leur intérêt de principe au recours, faisant en substance état des conséquences dommageables démesurées que leur impliquerait la satisfaction des conditions imposées par les actes attaqués, d’une insécurité juridique patente et XV – 3659 - 3/7 de l’importance des principes et droits fondamentaux dont la violation est alléguée au moyen. S’agissant de l’autorisation d’exploitation du 16 janvier 2017, elles soulignent que celle-ci ne faisait que reprendre les conditions générales relatives au personnel des centrales d’alarme, à savoir la satisfaction d’exigences de formation, sans nullement exclure que les dispenses soient sollicitées et octroyées ultérieurement à cet égard. Elles expliquent que c’est précisément ce qui s’est passé et qui a donné lieu à la notification des actes attaqués, octroyant des dispenses partielles de formation. Elles ne perçoivent, dès lors, pas en quoi la circonstance qu’elles n’ont pas attaqué la décision de leur octroyer une licence d’exploitation de centrales d’alarmes, prise en janvier 2017, les priverait aujourd’hui d’un intérêt à critiquer les refus ultérieurs de dispenses intégrales de formations qu’elles ont légitimement sollicitées. Dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que les parties requérantes n’auraient plus d’intérêt au présent recours en raison du fait que la première aurait cessé toute activité sur le territoire belge depuis la fin de 2019 et, depuis le 31 décembre 2020, sur l’ensemble du territoire européen, ce qui aurait engendré des plaintes de propriétaires de véhicules abonnés aux services de la société requérante. Quant à la seconde partie requérante, elle constate que celle-ci ne travaille plus dans le secteur des sociétés de gardiennage, ayant cessé ses activités auprès de la première partie requérante depuis le mois d’avril 2019, et étant devenue « global quality manager » pour General Motors aux États-Unis. Au vu de ces nouvelles circonstances, elle est d’avis que les requérantes ne démontrent pas la persistance de leur intérêt à agir. Dans leur courrier du 16 octobre 2020, les parties requérantes se limitent à solliciter la poursuite de la procédure et s’en référent à leurs précédents écrits de procédure. Par un courriel du 22 janvier 2021, les parties requérantes ont été interrogées sur la persistance de leur intérêt au présent recours au vu des informations communiquées par la partie adverse et des conséquences du Brexit sur le dossier. Par un courriel du 16 février 2021, les conseils des parties requérantes ont fait savoir au Conseil d’État ce qui suit : XV – 3659 - 4/7 « Par la présente, nous vous informons […] être sans instruction pour répondre auxdites questions. Nous veillerons à vous tenir dûment informés de la suite que les parties requérantes entendent réserver à ce dossier, ce notamment en vue de l’audience du 2 mars prochain ». IV.
- Incidence du Brexit sur le recours a) Position de l’auditeur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur s’interroge également sur l’impact que peut avoir le Brexit sur la présente affaire dès lors que les parties requérantes axent toute leur argumentation sur la libre circulation des services et, plus précisément, sur l’article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») alors que la première partie requérante est une société de droit du Royaume-Uni. À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, l’auditeur rapporteur relève qu’une période de transition est prévue, durant laquelle le droit de l’Union européenne, dont les quatre libertés (de circulation des marchandises, des capitaux, des personnes et des services), restent applicables à ce pays mais que les conditions qui seront imposées à la fin de la période de transition ne sont pas définitivement établies. Or, selon l’auditeur, du fait de son retrait de l’Union européenne, le Royaume-Uni devient un État tiers de sorte qu’à défaut d’un accord à la fin de cette période de transition, - qui prévoirait par exemple la mise en œuvre de la possibilité prévue à l’article 56, § 2 du TFUE -, les sociétés établies sur son territoire, ne pourraient plus se prévaloir de la liberté de circulation des services reconnue par cette disposition du Traité. Au jour du dépôt de son rapport, l’auditeur constate que la période de transition est toujours d’application et que les conditions qui seront applicables à son issue, ne sont pas encore arrêtées de sorte que le Brexit ne peut, à ce jour, avoir d’incidence sur l’actualité de l’intérêt au recours des parties requérantes. Dès lors que ces conditions pourraient avoir une incidence sur la possibilité ou non de refaire les actes attaqués (dans l’hypothèse où ils seraient annulés), il conviendra, selon lui, d’y être attentif aux différents stades ultérieurs de l’examen des présentes affaires. C’est pourquoi, l’auditeur rapporteur a invité les parties à s’exprimer, dans leurs derniers mémoires, quant aux conséquences éventuelles du Brexit sur l’actualité de l’intérêt au recours des parties requérantes. XV – 3659 - 5/7 b) Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que dès lors que les deux parties requérantes ne peuvent plus justifier d’un intérêt actuel au présent recours, il n’est plus utile d’aborder les conséquences du Brexit sur cet intérêt au recours. Dans leur courrier du 16 octobre 2020, les parties requérantes n’abordent pas cette question. Par un courriel du 22 janvier 2021, les parties ont été invitées à éclairer la chambre sur ce point. Par un courrier du 16 février 2021, le conseil de la partie adverse a transmis sa réponse au Conseil d’État et est d’avis que les parties requérantes ne peuvent plus se prévaloir de l’article 56 du TFUE, que faute d’effet direct les dispositions de l’Accord du 1er janvier 2021 de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’Énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ne sont, sauf exceptions non concernées par le présent recours, pas susceptibles d’être invoquées dans la présente affaire, et qu’aucune disposition de l’Accord précité ou de l’Accord général sur le commerce des services, conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, n’emporte d’obligation de reconnaissance des qualifications professionnelles entre les parties. Elle en conclut donc que depuis le 1er janvier 2021, les parties requérantes ont perdu tout intérêt à leur recours. Les conseils des parties requérantes ont fait savoir, par un courriel du 16 février 2021, qu’elles étaient sans instruction de leurs clientes. IV.
- Appréciation Il ressort des écrits de procédure de la partie adverse que les deux parties requérantes ne pourraient plus justifier d’un intérêt actuel au présent recours, la première n’ayant plus d’activité de centrale d’alarme en Belgique, la seconde ayant opté pour d’autres activités professionnelles et exerçant celles-ci sur le territoire américain. Dès lors que ces informations n’ont pas été contredites par les parties requérantes alors qu’elles ont été expressément invitées à le faire dans le cadre d’une XV – 3659 - 6/7 mesure d’instruction de la chambre saisie du dossier, il y a lieu de constater qu’elles ne peuvent plus se prévaloir d’un intérêt actuel au présent recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’incidence du Brexit sur le présent recours. En conséquence, le présent recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 5 mars 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 3659 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.994 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div