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Arrêt 250001 - Divers (économie) - 08/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.001 No Rôle: A. 231603/XV-4526 Affaire: Arrêt 250001 - Divers (économie) - 08/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-10 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.001 du 8 mars 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.001 du 8 mars 2021 A. 231.603/XV-4526 En cause : KAHLOUN Alaya, ayant élu domicile chez Me Fares MAHLOUL, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2020, Alaya Kahloun demande l’annulation de « la décision du Ministre de l'Économie et de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale du 24/06/2020 qui rejette sa demande portant sur l'octroi de la prime Covid 19, telle que prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 du 28 mai 2020 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du Covid-19 ». II. Procédure Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 07 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 16 octobre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV – 4526 - 1/5 Par une lettre du 30 octobre 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février

  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fares Mahloul, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zoë Balis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Demande de réouverture des débats Par un premier courriel du 26 février 2021, transmis après la clôture des débats, le conseil du requérant a signalé que son client n’avait pas reçu d’avis de paiement. Par un second courriel du 2 mars 2021, ce même conseil a écrit avoir été induit en erreur par « l'avis de fixation intervenu le 11/02/2021 » et demande une réouverture des débats afin de permettre à son client « de faire valoir sa position quant à la force majeur et/ou l’erreur invincible ». Ce que le conseil du requérant qualifie d’avis de fixation n’est autre qu’un courriel adressé, le 11 février 2021, par la XVème chambre afin de s’enquérir des intentions de plaidoirie des parties. Les parties ont, préalablement, été invitées à comparaître par une ordonnance du 15 janvier 2021, notifiée par un courrier recommandé du greffe du Conseil d’État, le 21 janvier 2021, au domicile élu de la partie requérante. Cette ordonnance mentionnait l’objet de la convocation, à savoir l’application de l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure. Le nouveau conseil du requérant succédant à un précédent confrère, devait s’enquérir de l’objet de la convocation avant de comparaître à une audience du Conseil d’État. Le courriel précité n’a pu l’induire en erreur, n’ayant par ailleurs émis aucune objection lors de l’audience lorsque son objet lui a été rappelé préalablement. Il n’y a pas lieu de rouvrir les débats. XV – 4526 - 2/5 IV. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution, visée à l’article 66, 6° du même arrêté, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. En l’espèce, par un courrier du 2 septembre 2020 envoyé au domicile élu du requérant, tel qu’indiqué dans sa requête en annulation, soit à l’adresse de son précédent conseil, il a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Ce courrier n’a pas été réclamé par son destinataire et a été retourné par les services de la Poste au Conseil d’État le 23 septembre
  3. Conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, et dès lors que le compte bancaire désigné n’avait pas été crédité du montant de 220 euros afférent à l’introduction de la requête en annulation dans le délai requis, le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint a, le 7 octobre 2020, demandé au greffe d’informer le requérant que la chambre allait rayer sa requête en annulation, à moins qu’il ne demande à être entendu. Par un courrier du 16 octobre 2020, envoyé au même domicile élu du requérant, le greffe du Conseil d’État lui a demandé s’il souhaitait être entendu. Celui-ci, par l’intermédiaire de son précédent conseil, a demandé à être entendu par un courrier du 30 octobre
  4. Dans ce courrier, le précédent conseil du requérant a indiqué que « suite aux changements dans les conditions du travail dus à la pandémie de coronas-virus [sic] et [sa] présence quotidienne devant les différents cours et tribunaux pour XV – 4526 - 3/5 représenter [ses] clients, [il a] malheureusement perdu de vue [son] obligation de payer les droits de greffe dans les 30 jours ». Par une ordonnance du 15 janvier 2021, notifiée au domicile élu du requérant, par un courrier recommandé du 21 janvier 2021, le greffe du Conseil d’État a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 26 février
  5. Cette ordonnance mentionnait l’objet de la convocation, à savoir l’application de l’article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure. Ce courrier est revenu avec la mention « non réclamé ». Par un courriel du 17 février 2021, l’actuel conseil du requérant a informé le Conseil d’État de son intervention et de sa présence à l’audience du 26 février
  6. À cette audience, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par le requérant pour l’introduction de sa requête en annulation. Il a fait valoir qu’il éprouve des difficultés financières en raison de la crise du COVID-19 et que l’acte attaqué qui lui refuse une prime dans ce cadre, doit être annulé. Le requérant n’a, ainsi, ni dans son courrier du 30 octobre 2020 ni dans ses explications à l’audience, fait état d’une erreur invincible ou d’une cause de force majeure permettant de justifier le non-paiement des droits de rôle. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 231.603/XV-4526 est rayée du rôle du Conseil d'État. XV – 4526 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 mars 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 4526 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.001 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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