id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.003 No Rôle: A. 233042/XI-23465 Affaire: Arrêt 250003 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-09 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.003 du 8 mars 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.003 du 8 mars 2021 A. é.042/XI-23.465 En cause : ZAAJ Elmouatassem, ayant élu domicile rue Dr De Meersman 36 1070 Bruxelles, contre :
- La Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Morgane BORRES, avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
- La Haute Ecole Francisco Ferrer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 février 2021, Elmouatassem Zaaj demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury de la Haute école Francisco Ferrer, département pédagogique, du 09 février et reçue le 12 février 2021 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 25 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars
- La première partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 23.465 - 1/5 Le requérant, comparaissant en personne, et Me Morgane Borres, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant est inscrit, pour l’année académique 2020-2021, en deuxième année du programme de bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation mathématique, en horaire adapté, organisé par la Haute Ecole Francisco Ferrer. Le 3 février 2021, il prend connaissance de ses notes d’examen et constate qu’une note de 9/20 lui a été attribuée pour l’épreuve relative à l’activité d’apprentissage « Algorithmique et utilisation des outils de calculs 2 » et qu’une note de 12/20 lui a été attribuée pour l’épreuve relative à l’activité d’apprentissage « Psychologie du développement 2 ». Le requérant indique avoir tenté de consulter une copie de ses examens par le biais de la plateforme internet Icampus mais ne pas avoir été en mesure de le faire. Le 5 février 2021, le requérant introduit un recours dans lequel il invoque être victime de discrimination dans l’attribution des points et sollicite l’attribution des notes de 20/20 pour chaque examen. Le 9 février 2021, la Commission restreinte rejette ce recours. Il s’agit de l’acte attaqué. Il ressort des écrits de la procédure et des déclarations des parties, d’une part, que le requérant et le titulaire du cours de psychologie du développement ont pu conférer de cet examen et du résultat obtenu par le requérant et, d’autre part, que le requérant a eu un entretien avec le titulaire du cours d’algorithmique mais que celui- ci n’a pas voulu lui attribuer les points auxquels le requérant estime qu’il aurait eu droit. A l’audience, il conteste le type de questions posées et expose les motifs pour XIexturg - 23.465 - 2/5 lesquels il considère que les corrections apportées à sa copie d’examen par le titulaire du cours sont incorrectes. IV. Désignation de la partie adverse La Haute Ecole Francisco Ferrer a été instituée par la ville de Bruxelles, qui en constitue le pouvoir organisateur. Seule cette dernière possédant la personnalité juridique, il y a lieu de mettre la seconde partie adverse hors de cause. V. Recevabilité Aux termes de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, « La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1 er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. » Le recours est dirigé contre la décision de la Commission restreinte de la Haute Ecole Francisco Ferrer rejetant la réclamation introduite par le requérant, dans laquelle il conteste les notes obtenues pour deux examens. Il convient à cet égard de constater que la commission de recours interne n’est pas compétente pour substituer sa décision, concernant la note attribuée au requérant pour l’activité d’apprentissage « Psychologie du développement 2 » et pour l’activité d’apprentissage « Algorithmique et utilisation des outils de calculs 2 », à celle du jury ou d’un professeur. Il en résulte que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas susceptible de conférer un quelconque avantage au requérant dès lors que les décisions d’attribution des notes pour ces deux activités d’apprentissage demeureront intactes. Le requérant ne dispose donc pas de l’intérêt requis en tant que son recours est dirigé contre l’acte attaqué. La demande de suspension est dès lors irrecevable. Par ailleurs, le requérant n’aurait pu former le présent recours contre les décisions d’attribution des notes pour les activités d’apprentissage en question. En effet, les actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension, en XIexturg - 23.465 - 3/5 vertu des articles 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, sont des décisions produisant des effets juridiques définitifs. Or, la décision d’attribution d’une note par un professeur pour une activité d’apprentissage ne produit pas d’effets juridiques définitifs. Il ne s’agit pas d’une décision constatant définitivement l’échec du requérant pour cette unité d’enseignement dès lors qu’il conserve la possibilité de la réussir lors de la seconde session. Il s’agit d’un acte préparatoire à la décision définitive d’évaluation du requérant, qui ne peut faire l’objet d’un recours en suspension. Il convient dès lors de rejeter la demande de suspension d’extrême urgence. VI. Indemnité de procédure et dépens Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute Ecole Francisco Ferrer est mise hors de cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. XIexturg - 23.465 - 4/5 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 8 mars 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.465 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.003 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.205 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div