id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.006 No Rôle: A. 233060/XI-23470 Affaire: Arrêt 250006 - Diplômes - 08/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-15 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.006 du 8 mars 2021 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Intervention accordée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.006 du 8 mars 2021 A. é.060/XI-23.470 En cause : MOUFAGUID Douae, représentée par SAIDI Siham, ayant élu domicile chez Me Alicia GRAFÉ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 février 2021, Douae Moufaguid, représentée par Siham Saidi, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 18 février 2021 par laquelle la Communauté française estime que son dossier scolaire retraçant son parcours à l’étranger correspond à un niveau équivalent à celui de la troisième secondaire en Communauté française. XIexturg - 23.470 - 1/15 Par la même requête, elle demande, à titre de mesures provisoires, « Dans l’attente de l’annulation de l’acte attaqué, d’ordonner à titre provisoire à la Communauté française (au besoin en l’enjoignant à contraindre l’école d’en faire de même) de [lui] permettre […], dès la suspension de l’acte attaqué; - de poursuivre ses études en sixième secondaire, - de s’inscrire aux examens de fin d’année et d’obtenir son CESS; -de s’inscrire aux études supérieures en cas de réussite du CESS ». II. Procédure Par une ordonnance du 1er mars 2021, telle que rectifiée par l’ordonnance du 3 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars
- La partie adverse a déposé un dossier administratif ainsi qu’une note d’observations. Par une requête introduite à l’audience du 5 mars 2021, la Ville de Bruxelles a demandé à intervenir dans la présente procédure. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alicia Grafé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Andrzej Trybulowski, loco Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Patricia Minsier, loco Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits L’arrêt n° 249.643 du 29 janvier 2021 décrit les faits à l’origine de la présente affaire comme suit : XIexturg - 23.470 - 2/15 « La requérante explique avoir effectué durant les années scolaires 2015 à 2019 des études secondaires en Italie et en France, avoir réussi en Belgique sa cinquième secondaire durant l’année 2019-2020 et, depuis la rentrée 2020, poursuivre ses études en sixième secondaire dans le même établissement à Bruxelles. A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, elle introduit une demande d’équivalence auprès de la partie adverse. Le 4 janvier 2021, la partie adverse décide que le dossier de la requérante comprenant "deux rapports scolaires italiens pour les 1e et 2e émanant de l’École Secondaire (Scuola Secondaria di Secondo Grado) « L.A. Muratori » pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017; accompagnés d’un bulletin français du 1er trimestre concernant une 2de délivré par le Lycée Général et Technologique du Bugey pour l’année scolaire 2018-2019; d’une Attestation de Réussite et son relevé de notes de la 2LSD Liceo Scientifico émanant de l’Istituto di Istruzione Superiore « Paradisi » pour l’année scolaire 2018-2019 est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général " » . L’arrêt n° 249.643 du 29 janvier 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de la Communauté française du 4 janvier 2021 décidant que le dossier scolaire de la requérante est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général et a rejeté la demande de mesure provisoire. Le 18 février 2021, la partie adverse a décidé de retirer sa décision du 4 janvier
- Elle a également décidé de prendre une nouvelle décision au terme de laquelle elle décide que le dossier scolaire produit par la requérante est équivalent « au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A, à savoir une attestation de réussite, sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention Par une requête introduite à l’audience du 5 mars 2021, la Ville de Bruxelles a demandé à intervenir dans la présente procédure. En sa qualité de pouvoir organisateur de l’établissement où la requérante poursuit sa scolarité, elle a intérêt à intervenir de sorte qu’il y a lieu d’accueillir cette demande dans la présente procédure. V. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. XIexturg - 23.470 - 3/15 Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. VI. Dossier administratif Le dossier administratif déposé par la partie adverse est, à l’évidence, incomplet. A titre exemplatif, il ne comprend pas la demande d’avis ayant donné lieu à l’avis du 26 juin 2020, ni celle ayant donné lieu à l’avis reproduit dans la pièce 12 du dossier administratif. Il ne comprend pas davantage l’intégralité des courriers et courriers électroniques échangés avec la requérante. Ainsi, la partie requérante produit un courrier électronique du 27 mai 2020 ainsi qu’une pièce 13 faisant référence à un courrier de la partie adverse du 31 août 2020, éléments qui ne figurent pas dans le dossier déposé par la partie adverse. De même, la pièce 12 du dossier administratif est un courrier adressé le 4 mars 2021- soit postérieurement à l’introduction de la requête - par la partie adverse à son conseil et citant un avis du service de l’inspection. Ni la demande ayant donné lieu à cet avis, ni cet avis ne figurent au dossier administratif. Il n’est, dès lors, pas permis de déterminer quand cet avis a été émis, ni son auteur, ni s’il est cité dans son intégralité. Invité lors de l’audience du 5 mars 2021 à indiquer quand cet avis avait été émis, le conseil de la partie adverse a expliqué que cet avis justifiait l’avis émis le 26 juin 2020, mais n’a pu préciser s’il avait été émis avant cet avis, ni même s’il avait été émis avant l’adoption de l’acte attaqué. Enfin, si la partie adverse indique, en page 5 de sa note d’observations, que la partie intervenante a, « à chaque fois », pris contact avec elle « par crainte peut-être de perdre son subventionnement », le dossier administratif qu’elle dépose ne contient aucune trace de ces contacts. Le Conseil d’État souligne que la partie adverse a pris connaissance de la demande de suspension et de l’ordonnance de fixation dès le 1er mars 2021 et rappelle que, même dans le cas d’une procédure d’extrême urgence, le dossier administratif ne se compose pas, mais se dépose dans son intégralité. VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XIexturg - 23.470 - 4/15 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIII. Urgence et extrême urgence VIII.
- Thèses des parties La requérante expose, après avoir indiqué les démarches qu’elle a entreprises, qu’elle a bien fait preuve de diligence en introduisant le présent recours six jours ouvrables après avoir pris connaissance de l’acte attaqué. Elle explique ensuite que la décision attaquée a pour effet de la rétrograder d’au moins deux classes, si pas trois dans l’hypothèse où il serait trop tard pour s’inscrire en quatrième secondaire, elle devait attendre septembre 2021 pour obtenir cette inscription. Elle constate que la décision attaquée a donc pour effet certain de retarder son entrée « sur le marché de l’emploi et aux études supérieures auxquelles elle devait avoir accès dès le mois de juin 2021 de 2, si pas 3 années, alors même que ses résultats (notamment ceux acquis en Communauté française depuis presque deux ans) sont excellents ». Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, elle explique que la gravité de son préjudice, notamment au vu de sa situation sociale précaire, est largement suffisante pour lui permettre d’introduire la présente procédure. Elle souligne qu’une « telle situation est manifestement incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire », car si elle « veut avoir une chance de clôturer ses études secondaires cette année, il faut absolument qu’elle puisse réintégrer une classe de sixième dans les semaines, voire dans les jours à venir » et se réfère à l’arrêt n° 249.643 du 29 janvier
- La partie adverse conteste la diligence de la requérante. Elle souligne qu’« environ 10 mois se sont écoulés entre le début de l’année scolaire et l’envoi de la demande d’équivalence » et fait valoir que le « comportement même des parents de la requérante, qui ne se sont notamment pas présentés aux réunions fixées pour traiter le dossier de leur fille, démontre un désintérêt manifeste quant à la présente procédure ». Elle observe également qu’après lui avoir demandé plusieurs documents nécessaires à l’équivalence du dossier scolaire en juin 2020, la requérante a mis 5 mois pour transmettre les pièces demandées. Elle considère que « la requérante n’a manifestement pas fait toute diligence pour prévenir le préjudice qu’elle craint aujourd’hui », qu’elle n’a pas suivi la demande d’équivalence et a fourni les documents avec beaucoup de retard. Elle constate que « c’est à chaque fois l’école – XIexturg - 23.470 - 5/15 par crainte peut-être de perdre son subventionnement – qui a pris contact avec la partie adverse ». Elle en déduit que la « requérante est donc personnellement et directement à l’origine de l’urgence qu’elle allègue aujourd’hui pour tenter de recourir à la procédure dérogatoire et exceptionnelle de la suspension d’extrême urgence ». VIII.
- Appréciation Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, la partie adverse ne conteste ni l’imminence du péril, ni la circonstance que la requérante a agi avec toute la diligence requise pour introduire le présent recours. La requérante a, en effet, agi avec la diligence requise en introduisant son recours le huitième jour suivant la date non contestée de la prise de connaissance de l’acte attaqué. Sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur l’influence que peut exercer sur la diligence l’attitude d’une partie requérante au cours d’une procédure administrative non contentieuse, il suffit de constater que les pièces déposées par la requérante montrent que celle-ci a effectué une première démarche auprès de la partie adverse dès le mois d’octobre 2019, mais que quelques jours plus tard, sa situation familiale a évolué d’une manière telle qu’elle n’a pu reprendre ses démarches en vue de l’obtention d’une équivalence qu’à la fin février-début mars. XIexturg - 23.470 - 6/15 De même, ces pièces établissent que la requérante, malgré une situation familiale extrêmement précaire, a cherché, avec l’aide d’un assistant social, à diligenter sa demande. Au regard des pièces déposées par les parties et de la situation familiale précaire de la requérante, il n’est pas permis de déduire de l’attitude de cette dernière « un désintérêt manifeste » pour la procédure d’équivalence qu’elle a entamée ou un manque de diligence. L’argumentation de la partie adverse manque, dès lors, en fait. Pour le surplus, la partie adverse ne conteste pas la gravité de l’atteinte portée aux intérêts de la requérante. L’exécution de l’acte attaqué risque, en effet, de porter gravement atteinte à ses intérêts en lui imposant de prolonger d’au moins deux ans ses études secondaires. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. IX. Première branche du premier moyen IX.
- Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation « de la loi du 19 mars 1971, de son arrêté d’exécution et [du] défaut de motivation». Elle soulève une première branche intitulée « article
- Défaut de motivation et violation des exigences visées au moyen » divisée en 4 alinéas. Dans un premier alinéa, la requérante soutient que l’examen de l’ensemble des éléments de son dossier fait état d’un niveau de 4ème et non de 3ème. Elle souligne que l’année précédant son arrivée en Communauté française, elle avait effectué une partie de sa scolarité en France, en « seconde », que ce niveau correspond en Communauté française à un niveau de « quatrième » et constate que cet élément « n’a d’ailleurs pas été contesté par la partie adverse à l’occasion de l’audience portant sur la première décision ». Elle fait valoir qu’en application de l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et de l’article 2, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, « la Communauté française ne pouvait pas faire abstraction de la période passée dans un niveau dont tout le monde (la partie adverse y compris) s’accorde à dire qu’il est équivalent à la quatrième secondaire en Communauté française ». Elle constate, en outre, que la partie adverse s’abstient « de toute explication quant à cette période d’étude dans l’acte attaqué » violant ainsi le principe de motivation et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la XIexturg - 23.470 - 7/15 motivation formelle des actes administratifs. Elle explique ensuite qu’en Italie, « le programme scolaire se compose de 5 années primaires, suivies de 3 années de secondaires inférieures avant d’entrer en secondaire supérieur », qu’elle a été inscrite dans en « deuxième supérieure », ce qui, selon elle, correspond à une dixième année d’études à compter de la première primaire, soit la quatrième secondaire en Communauté française. Elle note que l’État italien « confirme que le niveau de 3e de Liceo dans lequel [elle] pouvait entrer […] à l’issue de l’année qu’elle venait de clôturer en Italie équivaut à un niveau de 5e secondaire en Communauté française » et que le « niveau de 2e de Liceo est donc équivalent à un niveau de 4e secondaire ». Elle relève que « c’est également la façon dont les niveaux sont appréciés lors de l’inscription dans une École Européenne ». Elle souligne qu’elle a réussi sa 5ème secondaire et obtient de bons résultats en 6ème et reproche à la partie adverse de faire une totale abstraction de sa situation personnelle alors que son niveau «équivalait manifestement à un niveau acquis de quatrième secondaire au moment de l’entame de sa scolarité en Communauté française ». Dans un deuxième alinéa, la requérante relève que « la Communauté française ne se fonde sur aucun élément objectif, scientifique et relatif au contenu des programmes d’études lorsqu’elle compare les systèmes belge et [italien], contrairement à ce qui est requis par les dispositions et principes précités », mais qu’elle « part du postulat qu’un système scolaire comportant 13 années doit nécessairement être contracté sur 12 années pour pouvoir être comparé à un système sur 12 années » et considère « qu’il faut d’office fusionner deux années d’un système scolaire de 13 années, quel qu’il soit, pour pouvoir le comparer à un système de 12 années, sans aucun examen des programmes concernés ». Elle fait valoir qu’il est possible « que la première année du système de 13 années soit une année de "préparation" et donc que le contenu de la seconde année de ce système corresponde à celui de la première année de primaire en Communauté française » ou « que la formation soit plus complète et donc plus longue (13 ans), ce qui expliquerait d’ailleurs [ses] résultats actuels ». Elle constate que « cette position n’est étayée par aucun élément scientifique, contrairement à ce qui est exigé par la loi du [19] mars 1971, par son arrêté d’exécution et confirmé par la jurisprudence de Votre Conseil et de la Cour constitutionnelle » et observe que « la Communauté française fait le choix de fusionner les années 1 et 2 du Liceo pour les faire correspondre au niveau de 3e secondaire sans fonder ce choix sur aucun élément du programme d’étude ». Elle en conclut que la partie adverse n’a pas procédé à un examen scrupuleux et objectif des programmes d’études concernés, fondé sur des éléments scientifiques et étayé par les pièces du dossier administratif, mais fait état de considérations abstraites sans aucun examen du contenu des études. XIexturg - 23.470 - 8/15 Après un rappel de la législation applicable, la partie adverse explique que l’acte attaqué « développe l’analyse qui a été opérée pour déterminer la valeur exacte, en Communauté française, du dossier scolaire étranger soumis à équivalence » et que cette analyse « qui […] avait comme contrainte indérogeable de ne pas reconnaître un niveau d’étude non équivalent à celui existant en Communauté française, s’est d’abord fondée sur "une comparaison des programmes scolaires suivis à l’étranger avec ceux enseignés en Fédération Wallonie-Bruxelles" […] ainsi que sur la règlementation applicable à l’enseignement italien » puis sur une « comparaison de l’organisation des études italiennes par rapport aux études organisées en Communauté française ». Elle estime que la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’en septembre 2019, elle présentait un niveau d’une 4ème année de l’enseignement secondaire et explique que ce faisant, elle sollicite du Conseil d’État une appréciation in concreto de son niveau scolaire sans invoquer ni démontrer d’erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer sa propre appréciation d’un niveau d’études à la sienne et en déduit qu’étant donné que le premier moyen « consiste intégralement dans une critique de l’appréciation qu’a portée la partie adverse sur le dossier scolaire de la requérante, il est, en l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation, non sérieux ». Elle fait valoir que l’affirmation de la requérante selon laquelle « l’examen de l’ensemble des éléments du dossier fait état d’un niveau de 4e (et non de 3e) » ne repose sur aucun élément objectif, que celle-ci « se limite à compter les années qu’aurait accompli depuis le début de ses primaires tout élève italien à l’issue de sa 2e année de Lycée et à comparer ce calcul aux années d’enseignements qu’accomplit tout élève en Communauté française » et que « si l’on applique le raisonnement de la requérante « dans l’autre sens » – c’est-à-dire en ne tenant pas uniquement compte des années déjà réussies en Italie, mais en examinant également les années qui devaient encore être réussies en Italie – […] on relève qu’il n’est pas contesté par la requérante qu’à l’issue de sa 2ème année de Lycée italien, il [lui] restait […] trois années d’études à suivre – et à réussir – avant de pouvoir entamer des études supérieures », ce qui est en adéquation avec l’acte attaqué. Elle souligne que « suivre la position de la requérante reviendrait, purement et simplement, à raccourcir les études secondaires qu’elle doit suivre – tant en Belgique qu’en Italie – d’une année scolaire complète » et donc « à utiliser le mécanisme de l’équivalence de diplôme pour obtenir un droit que la seule poursuite de sa scolarité italienne n’aurait pu lui conférer ». La partie adverse note, par ailleurs, que la question du niveau de la « seconde française » n’a pas été débattue à l’audience et souligne que les cours XIexturg - 23.470 - 9/15 suivis durant quelques semaines en France ne peuvent témoigner à suffisance du niveau scolaire de l’étudiante. S’agissant « des déclarations de l’État italien » ou « de la manière dont la France gérerait ses équivalences de diplômes », la partie adverse observe qu’il s’agit de déclarations d’un État étranger, en aucune manière lié à la partie adverse et dont les affirmations n’emportent aucune conséquence sur ses actes. Elle relève également que la requérante présente les déclarations de l’État italien « à l’envers », ce dernier indiquant qu’une 4ème année de l’enseignement secondaire en Communauté française correspond à une 2ème année de l’enseignement secondaire du deuxième degré italien, mais pas que la 2ème année italienne précitée correspond à la 4ème année belge. Elle observe que l’État italien peut uniquement s’exprimer quant à ses propres compétences – et ses propres équivalences – et ne peut pas donner d’avis quant aux équivalences prononcées par la partie adverse. La partie adverse expose ensuite que l’unique question qui doit être résolue lors d’une équivalence d’un diplôme étranger est la valeur objective de ce diplôme, appréciée de manière totalement indépendante des qualités que présente son titulaire et considère qu’une telle appréciation objective et indépendante a bien été effectuée en l’espèce. Enfin, la partie adverse rappelle qu’il n’appartient pas à la requérante de substituer sa propre appréciation quant à la manière d’évaluer son dossier scolaire à celle de la partie adverse et qu’il lui appartient exclusivement de déterminer le système optimal – parmi différentes manières possibles – d’opérer une équivalence de diplômes tant que le système choisi n’est pas empreint d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle explique que l’acte attaqué est adéquatement motivé quant à la manière avec laquelle la fusion des années d’études du système scolaire italien a été opérée et considère que cette motivation est adéquate, suffisante et permet à la requérante de comprendre les motifs sur lesquels s’est fondée la partie adverse pour adopter sa décision. Au cours de l’audience du 5 mars 2021, la partie intervenante a déclaré qu’elle s’en référait à la sagesse du Conseil d’État en ce qui concerne la légalité de l’acte attaqué, insistant sur une nécessaire prise en compte de l’aspect humain de la situation. XIexturg - 23.470 - 10/15 IX.
- Appréciation Si la décision attaquée indique que le dossier scolaire de la requérante comporte « un bulletin français couvrant le 1er trimestre de l’année scolaire 2018- 2019 concernant une année de seconde générale et technologique délivré par le Lycée Général et Technologique du Bugey », sa motivation ne permet pas de comprendre dans quelle mesure ce bulletin a été pris en compte par la partie adverse ou la raison pour laquelle celle-ci a choisi de ne pas en tenir compte. La motivation de l’acte attaqué n’examine, en effet, que la structure du système scolaire italien mais ne se prononce pas explicitement sur ce bulletin français. Les explications de la partie adverse contenues dans la note d’observations et selon lesquelles les cours n’ont été suivis en France que pendant quelques semaines et « ne peuvent témoigner à suffisance du niveau scolaire de l’étudiante » ne peuvent pallier ce manque de motivation formelle de l’acte attaqué. Le premier moyen, en tant qu’il invoque une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est, dans cette mesure, fondé. Par ailleurs, la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger présuppose un examen particulièrement scrupuleux, notamment en ce qui concerne l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d’appréciation de ces prestations, la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger et le prestige qu’il confère à son titulaire. D’une manière générale, la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger exige l’existence, et en cas de contestation, la production éventuelle au Conseil d’État, d’études bien documentées, basées sur des renseignements fiables et pertinents. De même, les éléments retenus par l’autorité pour justifier son appréciation doivent figurer dans la motivation de la décision afin de permettre à l’administré de comprendre le raisonnement tenu par l’autorité. En l’espèce, l’acte attaqué indique que le système scolaire italien comporte 13 années d’études et que la contraction, nécessaire quand un élève passe d’un système scolaire en 13 années à un système en 12 années, doit intervenir, dans le cas de l’Italie, entre la 1ère année et la 2ème année du 2ème cycle du secondaire. L’acte attaqué explique que le 3ème degré dans l’enseignement de la partie adverse forme un bloc au cours duquel l’élève ne peut changer de forme d’enseignement ou d’orientation d’études, que le 1er degré doit être accompli en maximum 3 ans, ce qui pourrait poser des problèmes de conversion si la contraction s’effectuait durant cette période et que la décision a, dès lors, été prise d’opérer la contraction lors du XIexturg - 23.470 - 11/15 2ème degré. L’acte attaqué en conclut que dans le cas de la requérante, « la dernière année fréquentée et réussie est la 2ème année du Liceo scientifico, couplée avec la réussite de la 1ère année du Liceo scientifico » et « correspond à la réussite d’une 3ème année secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles et donne dès lors accès à une 4ème année secondaire ». Cette motivation indique que la partie adverse s’est uniquement fondée, afin de prendre sa décision, sur l’organisation des trois degrés de l’enseignement secondaire en Communauté française pour constater qu’en raison de cette organisation, la contraction requise par le passage d’un système en 13 années à un système en 12 années, ne pouvait s’effectuer qu’au deuxième degré de son enseignement secondaire. La décision ne repose, dès lors, pas sur une analyse des compétences acquises au regard du diplôme étranger, des prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger ou encore du mode d’appréciation de ces prestations par l’institution étrangère ayant délivré le diplôme. Elle ne tient ainsi nullement compte de l’équivalence des disciplines enseignées en Italie et, le cas échéant, réussies par la requérante. A défaut d’un tel examen concret, la partie adverse ne peut, par ailleurs, soutenir que l’octroi de l’équivalence aurait, en l’espèce, pour effet de reconnaître aux études suivies par la requérante un niveau de formation et/ou de programme qui n’est pas au moins égal à ceux des études belges équivalentes. Le premier moyen est, dès lors, dans cette mesure, également sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. X. Mesures provisoires X.
- Thèses des parties La partie requérante explique que des mesures provisoires sont nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans l’attente de l’issue du recours en annulation et préserver ses droits. Elle estime qu’il y a tout lieu de croire que la Communauté française ne fera pas le nécessaire et qu’au contraire, depuis les premières démarches effectuées en vue d’obtenir la décision d’équivalence convoitée, la Communauté française fait preuve d’un désintérêt non dissimulé, voire d’un véritable dédain à son égard. Elle note qu’elle est confrontée à une impossibilité XIexturg - 23.470 - 12/15 absolue de joindre les services de la Communauté française par quelque moyen que ce soit en vue de discuter d’une solution à apporter à sa situation ou même d’obtenir de simples explications quant aux raisons de la première décision. Elle souligne qu’au cours de la première procédure, la partie adverse n’a déposé aucune note d’observations, s’est opposée à la production de pièces et « s’est révélée incapable de répondre aux questions que Votre Conseil lui a posées quant aux conséquences de la décision incriminée sur la situation de l’étudiante et sur l’implication de la suspension d’une telle décision ». Elle souligne qu’elle a, à nouveau, tenté par tous les moins d’amorcer un dialogue pour aménager sa situation suite à la nouvelle décision, ne fut-ce que provisoirement, mais en vain et qu’elle craint, dès lors, « que l’autorité ne fasse pas le nécessaire pour réserver un effet utile à la suspension de la décision litigieuse et préserver les droits de l’étudiante dans l’attente de l’issue du recours en annulation » de telle sorte que les mesures provisoires « sont donc la seule solution qui permette de préserver leur situation et limiter ainsi [son] préjudice ». Elle demande, dès lors, qu’il lui soit permis, à titre provisoire et conservatoire (dans l’attente de l’issue du recours en annulation), de poursuivre sa scolarité en sixième secondaire, de présenter les examens et d’être délibérée et qu’il soit ordonné « à la Communauté française de faire le nécessaire dans les cinq jours de l’arrêt à intervenir pour que l’étudiante puisse poursuivre sa scolarité de façon normale en sixième secondaire dans l’attente de l’issue du recours en annulation ». Elle sollicite également, toujours à titre provisoire et conservatoire, que le Conseil d’État ordonne à la Communauté française, d’une part, de lui permettre de présenter ses examens de fin d’année et, au besoin, en cas de succès, de lui délivrer son CESS et, d’autre part, de permettre son inscription aux études supérieures en cas de réussite de la 6ème année. X.
- Appréciation Les mesures provisoires sollicitées par la requérante ont pour objet de lui permettre de poursuivre sa scolarité en sixième année et de présenter les examens du CESS. Les parties adverse et intervenante ont confirmé, lors de l’audience du 5 mars 2021, qu’en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la requérante pourrait, dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation ou de l’adoption d’une nouvelle décision, poursuivre sa scolarité en sixième secondaire et, le cas échéant, présenter les examens du CESS. XIexturg - 23.470 - 13/15 Il n’y a, dès lors, à ce stade, pas lieu d’ordonner les mesures provisoires sollicitées par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite à l’audience du 5 mars 2021 par la Ville de Bruxelles est accueillie dans la présente procédure. Article
- Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La suspension de l’exécution de la décision de la Communauté française du 18 février 2021 décidant que le dossier scolaire produit par Douae Moufaguid, est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A, à savoir une attestation de réussite, sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général est ordonnée. Article
- La demande de mesure provisoire est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg - 23.470 - 14/15 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 8 mars 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 23.470 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.006 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.113 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div