← België

Arrêt 250030 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 09/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.030 No Rôle: A. 226821/VIII-11018 Affaire: Arrêt 250030 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 09/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.030 du 9 mars 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.030 du 9 mars 2021 A. 226.821/VIII-11.018 En cause : HEROUFOSSE Alexis, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2018, Alexis Heroufosse demande l’annulation de : « - la décision du 1er octobre 2018 qui décide de faire application d’un coefficient correcteur de 1,3605 et, dès lors, qui dispose que M. Heroufosse n’est pas lauréat de l’épreuve de sélection tenue le 27 février 2018 […]; - toute décision de date inconnue et d’auteur inconnu par laquelle d’autres participants et au moins un participant à la même épreuve de sélection, tenue le 27 février 2018, aurait soit été désigné lauréat à la suite de cette épreuve soit aurait bénéficié d’une nomination provisoire ou définitive suite à cette épreuve; - pour autant que de besoin, l’épreuve de sélection organisée le 27 février 2018 telle que visée à l’article 11 de l’arrêté aoyal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police ». II. Procédure Un arrêt n° 249.551 du 21 janvier 2021 a rouvert les débats, a accordé un délai aux parties pour échanger des mémoires complémentaires, a fixé l’affaire à l’audience du 26 février 2021 et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. VIII - 11.018 - 1/5 Les parties ont chacune déposé leur dernier mémoire complémentaire dans le délai imparti. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 249.551 du 21 janvier
  2. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte du fait que la partie adverse expose que, le 17 décembre 2020, une épreuve de connaissance a été organisée dans le cadre d’une nouvelle procédure de sélection en vue de l’obtention du brevet de direction, sans que le requérant ne s’y inscrive. IV. Recevabilité IV.
  3. Thèse du requérant Le requérant indique qu’il a postulé aux épreuves de sélection en vue de l’obtention du brevet de direction à un moment précis de sa carrière. En cas d’annulation de la décision communiquée par courrier du 1er octobre 2018, selon laquelle il n’est pas lauréat de l’épreuve de connaissances du 27 février 2018 (ci- après : l’acte attaqué), il considère qu’il disposerait d’une nouvelle chance de la présenter, sans l’illégalité qui serait constatée dans l’arrêt à intervenir, et d’être admis aux stades ultérieurs de cette procédure. Il souligne qu’il s’agit d’un préalable indispensable à l’obtention du brevet de direction et du grade de commissaire divisionnaire et estime que l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait d’obtenir de manière rétroactive, à la date du 19 décembre 2019, ce brevet et ce grade. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle l’annulation d’une nomination, promotion ou désignation ne présente de l’intérêt que si elle permet de recouvrer une chance VIII - 11.018 - 2/5 d’obtenir l’emploi postulé, ce qui serait dès lors le cas en l’espèce. Il précise que son intérêt est en réalité triple. Outre ce qui précède, l’annulation de l’acte attaqué permettrait aussi de voir sa carrière pécuniaire et administrative reconstruite à dater du mois de décembre 2019, ce qui lui donnerait l’occasion depuis ce moment-là, d’une part, d’accéder à une échelle barémique supérieure, à savoir l’échelle O5 et, d’autre part, de recouvrer une ancienneté au grade de commissaire divisionnaire. Sur ce dernier point, il indique avoir « un intérêt à recouvrer l’ancienneté dont il aurait pu disposer, notamment dans le cadre de futures sélections en vue d’une promotion ou octroi de fonction exigeant le brevet de direction où un candidat en concurrence avec [lui] ayant obtenu le brevet de direction en décembre 2019 pourrait lui opposer l’expérience acquise en qualité de commissaire divisionnaire ». Il se réfère à ce titre à un arrêt n° 229.985 du 27 janvier
  4. Il relève dans le même sens que s’il avait postulé à la nouvelle session 2020-2022, il n’aurait pu obtenir le brevet de direction au plus tôt qu’en octobre 2022, ce qui lui aurait fait perdre le bénéfice de l’échelle de traitement O5 pendant trois années, ainsi que trois années d’ancienneté administrative en qualité de commissaire divisionnaire. De plus, souligne-t-il, la procédure organisée en 2020 diffère de celle menée en 2018, dès lors que la répartition des points en vue du classement final des candidats est différente, l’épreuve de connaissance étant par exemple évaluée sur 200 points et non plus 150 points. Il renvoie, pour conclure, à deux arrêts n° 157.540 du 12 avril 2006 et n° 150.245 du 17 octobre 2005 traitant de la nécessité, en cas d’annulation d’une épreuve de connaissance, de repasser l’épreuve. IV.
  5. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d ’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit, notamment, lui causer un préjudice certain, personnel et direct. Ensuite, l’annulation qui interviendrait doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. L’intérêt doit être actuel, en ce sens VIII - 11.018 - 3/5 qu’il doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Enfin, le requérant n’est pas soumis à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, s’il est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, ce requérant circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le requérant ne conteste pas qu’une nouvelle procédure de sélection a été organisée à la fin de l’année 2020, en vue de l’obtention du brevet de direction, ni qu’il ne s’y est pas inscrit et n’y a pas participé. Or, si l’annulation de l’acte attaqué devait imposer à la partie adverse d’organiser une nouvelle épreuve de connaissances expurgée de l’illégalité ayant mené à cette annulation, il n’apparaît pas, et le requérant ne démontre pas, en quoi cette nouvelle épreuve diffèrerait de celle qui s’est tenue à la fin de l’année
  6. Le requérant n’établit donc pas en quoi l’annulation qu’il sollicite lui procurerait un avantage autre que purement symbolique. En l’absence d’indication en ce sens, la différence de pondération qu’il invoque ne se révèle pas défavorable à son égard. En outre et dans les deux cas, il devrait représenter ladite épreuve, sans garantie de réussite, ni de poursuite de la procédure de sélection ou d’obtention du brevet de direction. La valorisation de ce brevet en vue de sa promotion au grade de commissaire divisionnaire de police demeurerait tout aussi incertaine. La perspective d’obtenir la reconstitution de sa carrière tant sur le plan barémique qu’administratif, rétroactivement au 19 décembre 2019, repose par ailleurs sur un raisonnement erroné en droit. En effet, si un arrêt d’annulation opère ex tunc et entraîne l’anéantissement ab initio de l’acte attaqué, sa réfection ne produit ses effets que pour l’avenir et non pour le passé, eu égard au principe général de droit de non-rétroactivité des actes administratifs. Partant, il est tout aussi inexact de soutenir que l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait d’éviter de devoir faire face, dans le cadre de sélections futures, à un candidat concurrent pourvu d’une expérience plus importante, le cas échéant en qualité de commissaire divisionnaire. Pour le motif énoncé ci-avant, une telle annulation de l’acte attaqué serait sans incidence à cet égard, ce d’autant que le requérant n’a pas demandé l’annulation des décisions finales intervenues à l’issue de la procédure d’attribution des brevets de direction, lesquelles sont dès lors devenues définitives comme l’a constaté l’arrêt n° 249.551 du 21 janvier
  7. Le retard en termes d’expérience auquel il se réfère ne pourrait dès lors pas être résorbé par l’annulation de l’acte attaqué, retard qu’il aurait en revanche pu limiter en s’inscrivant à la nouvelle procédure de sélection qui VIII - 11.018 - 4/5 a débuté en décembre 2020, ce qu’il n’a pas fait. L’arrêt n° 229.985 du 27 janvier 2015 invoqué par le requérant vise une hypothèse différente du cas d’espèce, dans la mesure où il statue sur la désignation temporaire d’un tiers comme sous-directeur d’un établissement scolaire, après que cette désignation ait pris fin. L’anéantissement rétroactif de cette désignation était de nature à priver ce tiers d’une expérience indument acquise, ce à quoi le requérant ne peut prétendre dans le cas présent. Quant aux arrêts n° 150.245 du 17 octobre 2005 et n° 157.540 du 12 avril 2006, ils ne font qu’énoncer le constat selon lequel l’annulation d’épreuves de connaissance oblige la partie adverse à fournir aux requérants concernés l’occasion de les représenter, ce qui n’est pas contredit par le présent arrêt. En revanche, ils ne relèvent pas que cette occasion leur aurait entretemps été octroyée de représenter ces épreuves dans des conditions pour ainsi dire identiques à celles qui auraient dû être recommencées, ce qui est différent du cas d’espèce. Le recours est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé, le 9 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.018 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.030 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.