id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.034 No Rôle: A. 224971/XI-22043 Affaire: Arrêt 250034 - Changements de nom - 09/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.034 du 9 mars 2021 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.034 du 9 mars 2021 A. 224.971/XI-22.043 En cause : RUEBENS Brice, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat place Flagey 7 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 avril 2018, Brice Ruebens demande l’annulation de la décision prise le 15 février 2018 par le Ministre de la Justice de ne pas proposer au Roi d'autoriser la modification de son nom en « W. ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI - 22.043 - 1/20 Par une ordonnance du 27 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 8 mars 2016, le requérant, à l’intervention d’un conseil, adresse à la partie adverse une demande de changement de nom.
- Le 8 juillet 2016, le requérant, toujours à l’intervention d’un conseil, adresse à la partie adverse un courrier dans lequel il développe sa demande.
- Le 11 juillet 2016, la partie adverse invite le père biologique du requérant, P. R., à formuler ses observations au sujet de la demande de son fils.
- Le 10 août 2016, le père biologique du requérant adresse ses observations à la partie adverse.
- Le 27 juin 2017, la partie adverse adresse au conseil du requérant un courrier faisant le point sur le dossier du requérant et sur diverses objections de principe qu’il pose et l’invite à communiquer d’éventuels éléments additionnels. Aucune suite n’est donnée à ce courrier.
- Le 22 décembre 2017, le Service des changements de nom et de prénoms de la Direction générale de la Législation et des Libertés et droits fondamentaux adresse au Ministre de la Justice la note suivante relative à la demande du requérant : XI - 22.043 - 2/20 « […] 4) Synthèse (I) et avis (Il) : […] II. Selon la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, le changement de nom n'est pas un droit mais une faveur (Bruxelles, 2 avril 2004, N.J.W., 2004, p. 769) dont l'autorité doit sauvegarder le caractère exceptionnel. Celle-ci apprécie discrétionnairement si la réalité des motifs avancés est avant tout avérée (C.E., 28 juin 2016, n° 235.256, Ben Abbes; C.E., 23 février 2016, n° é.892, EL Fare ; C.E., 15 décembre 2015, n° é.250, Sinanovski; C.E., 23 juin 2015, n° 231.723, Jacquinet) et s'ils sont particulièrement précis et “sérieux” au sens de graves (Doc. parl. Sénat, sess. 1986-1987, no 401-2, p. 9 ; C.E., 24 octobre 2013, n° 225.250, Agbessi ; C.E., 17juin 2011, n° 213.953, Joseph). La loi exige également que le nom demandé ne prête pas à confusion et ne nuise pas aux tiers ou aux intéressés (article 3, alinéa 3). Ces conditions sont cumulatives (C.E., 6 octobre 2016, n° 236.014, Vandekerkhove). Selon le Conseil d'Etat, le requérant doit démontrer la réalité de ses motifs (C.E., 28 juin 2016, n° 235.256, Ben Abbes; C.E., 23 février 2016, n° é.892, EL Fare; C.E., 15 décembre 2015, n° é.250, Sinanovski; C.E., 23 juin 2015, n° 231.723, Jacquinet) et qu'ils sont particulièrement précis et “sérieux” au sens de graves (Doc. parl. Sénat, sess. 1986-1987, n° 401-2, p. 9 ; C.E., 24 octobre 2013, n° 225.250, Agbessi ; C.E., 17 juin 201 1, n° 213.953, Joseph). En l’occurrence, le requérant formule des griefs contre P. R. que celui-ci conteste, tout en formulant lui-même des griefs contre le requérant, sa mère et J. W. et en leur attribuant la responsabilité de la rupture de leurs relations. La demande s’inscrit dans un conflit relationnel ancien qu’elle exacerbe à nouveau et qu’aucun élément objectif apporté par le requérant ne permet de départager. Il reconnaît lui-même que sa demande repose sur une préférence affective et s'inscrit dans une perspective professionnelle. Les motifs avancés sont contredits et insuffisamment étayés en ce qu'ils visent P. R. et ont une nature sentimentale qui ne permet pas non plus de les assimiler à des motifs “sérieux” au sens de la loi précitée pour le surplus. L'usage irrégulier du nom “W.” ne constitue pas un motif admissible mais potentiellement une infraction pénale (art. 231 CP). Selon la doctrine, une demande tendant à modifier le nom d'un enfant après une rupture du couple parental pour lui donner celui du nouveau partenaire méconnaît le droit au respect de la vie familiale du père et contourne les règles de l’adoption ou de la reconnaissance (Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2016, n° 79). Précisément, le requérant admet lui-même qu'il entend contourner les effets de l’adoption par une personne qu'il reconnaît être son père biologique et affirmer une paternité symbolique par l'officialisation du nom demandé qu'il utilise déjà irrégulièrement. La reconnaissance de paternité intervenue n'a cependant que des effets très limités qui ne peuvent pas légalement contrarier l’adoption (art. 350, alinéa 2, C. civ.) et l’adoption n'est révocable que pour des motifs très graves par le tribunal de la Famille (art. 354-1 C. civ.). XI - 22.043 - 3/20 Dans le contexte de la demande, le port du nom demandé ne pourrait que prêter à confusion sur la réalité juridique des relations familiales en permettant au requérant de dénier une adoption pour prétendre à une filiation paternelle imparfaite. Le Conseil d’Etat a jugé qu' “en estimant que le changement de nom sollicité aurait pour conséquence d'occulter le lien de filiation des requérants avec leur père de sorte que la vie privée et familiale de celui-ci serait affectée, le ministre n'a pas violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'à cet égard le moyen n'est pas fondé” (C.E., n° 211.552, 23 février 2071, Hardy). Le nom demandé pourrait également nuire à P. R. qui se dit blessé par la démarche et compromettre tout renouement à l'avenir. Il est observé que le nom actuel du requérant est celui que porte officiellement sa mère depuis
- A cet égard, il n'est pas aperçu de quelle manière ce nom associerait irrémédiablement le requérant à P. R. alors que sa propre mère porte ce même nom de longue date. Le Conseil d’Etat a jugé que : “Dès lors que, dans l'intérêt public, la loi peut instaurer des restrictions au changement de nom et qu'au regard de l'article 8 de la Convention, il est laissé aux Etats un large pouvoir d'appréciation, l'on n'aperçoit pas en quoi un refus de changement de nom porte atteinte au droit à la vie privée et familiale du demandeur alors qu'il a porté son nom actuel depuis la naissance et bien au-delà de l’âge de sa majorité sans entreprendre aucune démarche. Dès lors, contrairement aux affaires dans lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme a pu conclure à la violation de l'article 8 de la Convention, un tel litige ne révèle aucun enjeu identitaire de la demande” (C.E., xxx, 15 décembre 2015, n° é.249). A l'issue d'une mise en balance des intérêts en présence, il a été estimé qu'il convient de faire prévaloir l’intérêt public, notamment la stabilité du nom de famille, la sécurité juridique des rapports sociaux et la possibilité de relier à une famille les porteurs d'un nom donné (cf. C.E., n° é.249, 15 décembre 2015, xxx; C. eur. dr. h., Sternja c/Finlande, 25 novembre 1994; Golemanova c/Bulgarie, 17 février 2011; Kismoun c/France, 5 décembre 2013) sur la volonté du requérant. En l'absence de motifs “sérieux” au sens de la loi et au vu de la confusion et de la nuisance que pourrait entraîner le changement de nom demandé, j'émets un avis défavorable. 5) Décision de Monsieur le Ministre : Refus du changement de nom ». Au bas de cette note figure la signature du Ministre de la Justice et la date du 16 janvier
- Par un courrier du 15 février 2018, les services de la partie adverse informent le requérant de la décision du Ministre de la Justice de rejeter sa demande de changement de nom. XI - 22.043 - 4/20 IV. Recevabilité Le recours se donne pour objet la décision prise par le ministre de la Justice le 15 février 2018 de ne pas proposer au Roi d'autoriser la modification de son nom. La décision refusant de proposer au Roi d’autoriser la modification du requérant a été prise par le ministre de la Justice le 16 janvier 2018 par l’apposition de sa signature sous la rubrique « 5) Décision de Monsieur le Ministre » de la note préparée par le service de la Législation et des Libertés et droits fondamentaux. La lettre du 15 février 2018, contenant la même motivation matérielle fût-ce en termes parfois différents, n'en constitue que la notification régulièrement faite au requérant par le délégué du ministre de la Justice. Il y a donc lieu de requalifier l’objet du recours comme étant la décision du ministre de la Justice le 16 janvier 2018 de ne pas proposer au Roi d'autoriser la modification du nom du requérant. V. Moyen unique V.
- Thèse des parties
- Requête en annulation Le requérant prend un moyen, unique, de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration en ce qu'il impose l'examen complet des circonstances de la cause et du devoir de minutie. Il considère qu’il résulte de l’article 8 de la Convention et de l’article 3, alinéa 3, de la loi que l’autorité doit prévoir et organiser dans son droit interne la possibilité pour les administrés de changer de nom, que des restrictions légales peuvent être apportées à cette possibilité et notamment en vue de garantir la stabilité du nom de famille et enfin que, dans le cadre de l'examen de la demande, l'autorité administrative doit ménager un juste équilibre entre l'intérêt privé du citoyen qui XI - 22.043 - 5/20 souhaite changer de nom et l'intérêt public qui recommande de garantir la stabilité du nom de famille. Il ajoute que l’autorité ne peut, dans le cadre de l’exercice du contrôle des motifs sérieux visés par l’article 3, alinéa 3, de la loi, commettre d’erreur manifeste et que la décision de l’autorité doit, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, contenir une motivation formelle permettant au demandeur et au Conseil d’Etat de vérifier si l'autorité administrative a bien ménagé un juste équilibre entre les intérêts privés du demandeur et l'intérêt public et si elle a correctement apprécié le caractère sérieux des motifs. Il expose que sa demande trouve sa justification dans un conflit qui perdure depuis la fin des années 1990 avec P. R., qui est son père biologique et qui l’a adopté dans le cadre d’une adoption simple. Il relève qu’il n’a plus eu de contact avec lui depuis lors, si ce n’est pour se voir interdire l’accès aux funérailles de sa grand-mère paternelle, et que la partie adverse reconnaît l’existence de ce conflit relationnel. Il estime que, même en l’absence de faute de P. R., la rupture de toute relation avec ce dernier et la proximité de la relation du requérant avec le couple formé par sa mère et Monsieur W. lui font éprouver un besoin identitaire fondant sa demande de changement de nom. Selon lui, il revient à la partie adverse d'examiner avec attention tous les motifs allégués par le requérant pour apprécier leur importance ainsi que leur sérieux et pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il considère qu’en décidant que la situation décrite par lui ne constituait pas un motif sérieux au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé cette disposition légale. Il avance que l’autorité n'a, par ailleurs, pas motivé adéquatement sa décision, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et n’a pas procédé à un examen complet des circonstances de la cause, en violation du principe général de bonne administration et du devoir de minutie. XI - 22.043 - 6/20 Il soutient que le fait que la demande de changement de nom s'inscrirait dans une perspective professionnelle ne constitue pas d'avantage un motif adéquat de refus de changement de nom et renvoie à l’arrêt n° 177.746 du 10 décembre
- Il ajoute que les motifs suivants de l’acte attaqué ne sont pas adéquats et violent le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme : la demande de changement de nom tendant à modifier le nom d'un enfant après la rupture du couple parental pour lui donner celui du nouveau partenaire méconnaît le droit au respect de la vie familiale du père et contourne les règles de l'adoption ou de la reconnaissance, le port du nom W. ne pourrait que prêter à confusion sur la réalité des relations familiales en permettant au requérant de dénier une adoption pour prétendre à une relation familiale imparfaite, le nom demandé pourrait nuire à Monsieur R. qui se dit blessé par la démarche et compromettre tout renouement avec lui à l'avenir. Selon lui, la partie adverse se réfère de manière inadéquate à l’arrêt n° 211.552 du 25 février 2011 puisque le Conseil n'y a pas jugé que l'autorisation de changement de nom ne pouvait pas être accordée au motif qu'elle constituerait une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du père. Il ajoute que le Conseil a jugé dans un arrêt n° 185.068 du 1er juillet 2008 que l'accord des parents n'était pas une formalité prévue par la loi du 15 mai
- Il estime qu’en cas de refus du père de marquer son accord sur le changement de nom de son fils – quod non puisque la partie adverse écrivait dans son courrier du 27 juin 2017 que « L'avis du père adoptif de votre client a été recueilli. Il abandonne à votre client la responsabilité de son choix qui lui est douloureux » – deux intérêts privés protégés par l'article 8 de la Convention s'affrontent. Il relève, à ce propos que, si le changement de nom peut affecter la vie privée du père, le refus de changement de nom peut également porter atteinte à l'exercice du droit à la vie privée du fils, lui aussi protégé par l'article 8 de la Convention. Le requérant considère que, lorsque la demande de changement de nom trouve son origine dans le comportement du père, la partie adverse ne peut, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, sans violer l'article 8 de la Convention et l'article 3, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987 décider que le droit au XI - 22.043 - 7/20 respect de la vie privée du père doit être respecté et fait obstacle au changement de nom. Il ajoute que la partie adverse n'a pas pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation et sans violer les mêmes dispositions, décider que le port du nom de W. ne pourrait que prêter à confusion sur la réalité des relations familiales en permettant au requérant de dénier une adoption pour prétendre à une relation familiale imparfaite. Il relève, à cet égard, que Monsieur J. W. se comporte de facto comme le père du requérant, pratiquement depuis qu'il a rencontré Madame K. R. en 1992, soit il y a environ 25 ans et qu’il l'a reconnu en 2010, la situation de fait étant similaire, mutatis mutandis, à la notion de possession d'état au sens de l'article 331nonies du Code civil. D’après lui, le changement de nom n'est pas de nature à prêter à confusion sur la réalité des relations familiales, bien connues de tout l'entourage familial et professionnel du requérant et de Monsieur J. W. Il estime que le fait que sa mère a été autorisée à porter le nom de R. par un arrêté royal du 2 septembre 1987 en raison de l'indignité de sa famille est sans influence sur la demande de changement de nom introduite par lui et ne constitue par conséquent pas un motif adéquat de refus de changement de nom. Enfin, il expose que l’absence de démarche pour changer de nom depuis sa majorité est justifiée par l'affection toute particulière qu’il portait à sa grand-mère décédée en 2014 et à laquelle il ne voulait pas causer un chagrin supplémentaire et au fait que depuis qu'il est père de famille, il ne souhaite plus que son enfant porte le nom « d'une histoire triste et terminée ». Il en conclut que la partie adverse ne motive pas de manière adéquate le refus de faire droit à sa demande et que sa position révèle une absence d'examen complet des circonstances de la cause.
- Mémoire en réponse La partie adverse répond que le Conseil d’Etat a déjà jugé que le « “devoir de minutie” n’est pas en soi une règle de droit positif, mais seulement une ligne de conduite à suivre en vue d’éviter de commettre des illégalités, qui, elles, sont XI - 22.043 - 8/20 la violation de règles de droit; qu’en tant qu’il est pris de la violation de ce devoir, le moyen n’est pas recevable ». Après avoir rappelé le libellé des articles 2 et 3 de la loi du 15 mai 1987 ainsi que la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour européenne des droits de l’homme, elle expose qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’elle a bien tenu compte de tous les arguments avancés par le requérant pour justifier sa demande, en a évalué la pertinence et, au terme d’une mise en balance des intérêts, a considéré qu’il y avait lieu de faire prévaloir l’intérêt public, notamment la stabilité du nom de famille, la sécurité juridique des rapports sociaux et la possibilité de relier à une famille les porteurs d’un nom donné, sur la volonté du requérant. Selon elle, le requérant ne démontre pas que l’acte attaqué ne serait pas correctement et suffisamment motivé, que l’approche de la partie adverse refléterait une erreur manifeste d’appréciation ou que l’acte attaqué traduirait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle estime que le requérant se contente de formules vagues et d’affirmations non étayées à propos des illégalités qui entacheraient l’acte attaqué et à propos des considérations factuelles qu’il avance pour soutenir son argumentation. Elle note que c’est au demandeur qu’il appartient de préciser et de prouver l’exactitude des motifs invoqués à l’appui de sa demande, seuls des motifs avérés pouvant constituer des « motifs sérieux » au sens de l’article 3 de la loi. Elle relève que la demande du requérant est fondée sur trois motifs : un motif identitaire, à savoir la relation conflictuelle avec son père biologique et la volonté de porter le nom de celui qui l’a reconnu, son « père créateur et façonneur », un motif de nature professionnelle, à savoir la volonté de porter le nom « W. », le nom des dirigeants actuels de l’entreprise familiale dont le requérant fait partie et, enfin, une raison « générationnelle », à savoir le souhait que l’enfant du requérant puisse porter le nom « W. ». Elle note, en ce qui concerne le premier de ces motifs, que la demande du requérant s’inscrit dans un climat conflictuel ancien et que les motifs avancés par le requérant sont par ailleurs contredits par Monsieur P. R., même si ce dernier indique qu’il laisse à son fils « le choix de ses décisions ». XI - 22.043 - 9/20 Elle considère que la description que le requérant fait de la situation familiale est donc loin d’être évidente ou certaine et qu’elle a constaté qu’aucun élément objectif ne permettait de départager les protagonistes. Elle relève à cet égard que le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’il était justifié que l’autorité fonde sa décision sur une vision familiale globale et non sur les seules affirmations unilatérales du demandeur de changement de nom. Elle note que le requérant n’utilise pas que des expressions négatives à l’égard de Monsieur P. R. Au vu de ce qui précède, la partie adverse estime avoir pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les motifs identitaires ou affectifs invoqués par le requérant n’étaient pas d’une nature telle qu’ils devaient être qualifiés de « sérieux » et de nature à faire droit à sa demande. Elle ne conteste pas que des motifs d’ordres relationnel et sentimental puissent être qualifiés de sérieux, mais il lui appartient d’en évaluer la nature et la pertinence. Elle considère qu’il ne ressort pas de l’arrêt n° 237.954 du 20 avril 2017 qu’elle ne peut prendre en considération les déclarations et témoignages de tiers, ici du père du requérant, pour déterminer si les motifs qu’il avance sont ou non sérieux. Elle estime, en ce qui concerne le deuxième motif, que l’entreprise dans laquelle la partie requérante travaille a pour dénomination sociale « D. G. » et non « W. », ce nom n’ayant pas de notoriété commerciale particulière. Elle indique que, s’il est compréhensible qu’il serait plus facile pour le requérant d’utiliser le nom « W. », il ne s’agit pas pour autant d’un motif suffisant pour autoriser un changement de nom. Selon elle, admettre le contraire imposerait de faire droit à toute demande de changement de nom de personnes qui succèdent à la direction d’une entreprise et qui souhaitent utiliser et porter le nom de leur prédécesseur, ce qui irait manifestement à l’encontre du caractère exceptionnel du changement de nom. Elle considère que l’arrêt n° 177.746 du 10 décembre 2007 cité par le requérant n’est pas pertinent, puisque, dans cette affaire, la requérante demandait de pouvoir continuer à porter le nom qu’elle portait régulièrement avant son divorce. XI - 22.043 - 10/20 Enfin, en ce qui concerne le troisième motif, elle relève que la demande de changement de nom constitue une démarche personnelle, qui ne peut donc être justifiée par les intérêts des (futurs) descendants du demandeur. Elle ajoute qu’il résulte de l’article 353-12 du Code civil que le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté, de sorte que les descendants du requérant seront apparentés à P. R. et non à J. W., puisque, en vertu de l’article 350, alinéa 2, du Code civil, la reconnaissance postérieure à l’adoption ne produit d’effets que dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec ceux de l’adoption. Elle relève également que le requérant porte le nom « R. » depuis bien longtemps et que ce nom est également porté par sa mère et qu’il ne s’agit donc pas d’un nom dont le requérant voudrait « se débarrasser » parce qu’il serait encombrant ou psychologiquement difficile à porter. Elle en conclut qu’elle a donc bien procédé à une mise en balance des intérêts en présence et a expliqué au requérant pourquoi les motifs qu’il invoquait ne lui paraissaient pas suffisamment « sérieux » pour faire droit à sa demande. Elle note que, lors de l’appréciation de la demande, elle a également tenu compte des intérêts du père biologique du requérant qui, s’il ne s’y oppose pas, en est blessé et heurté et a fort souffert de l’éloignement de son fils. Selon elle, ce constat, couplé aux déclarations du requérant selon lesquelles sa demande est affective et vise à ne plus porter le nom de son père biologique qui est « en dehors de tous [ses] circuits sentimentaux et de [sa] vie en général », lui ont permis de considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la demande visait en réalité à contourner la conséquence de son adoption par son père biologique, à savoir le port du nom « R. », pour revendiquer et affirmer une paternité symbolique par le port du nom « W. ». Elle relève, à cet égard, que, conformément à l’article 350, alinéa 2, du Code civil, la reconnaissance de paternité effectuée par J. W. ne peut se voir reconnaître des effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l’adoption et relève que l’adoption du requérant a eu un effet sur le nom de ce dernier. Elle indique qu’elle ne reproche pas requérant de tenter de revendiquer une nouvelle filiation, mais que faire droit à sa demande aurait inévitablement pour XI - 22.043 - 11/20 effet de créer la confusion et semer le doute sur sa filiation réelle en termes juridiques puisque, en l’autorisant à porter un autre nom, elle pourrait laisser penser qu’il n’appartient plus à la famille R., à laquelle l’adoption l’a pourtant totalement intégré de plein droit. Elle ajoute qu’une décision favorable porterait également atteinte au droit au respect de la vie privée de M. R. et qu’il importe peu que M. W. « se comporte de facto comme le père du requérant » puisqu’il n’en est ni le père biologique ni le père adoptif. Elle précise qu’elle ne soutient pas que le père du requérant pourrait exercer un droit de veto sur la demande de changement de nom, mais que, conformément à l’article 3, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987, il lui appartient de tenir compte des intérêts des tiers. Enfin, elle indique que, dans son exercice de mise en balance des intérêts en présence, elle a pris en considération les intérêts du père du requérant qui, certes, n’était pas opposé à la demande du requérant mais qui n’était pas non plus enthousiasmé par celle-ci.
- Mémoire en réplique Le requérant réplique que le Conseil d’Etat a déjà admis que le principe de minutie, dérivant du principe de bonne administration, impose bien des obligations aux autorités administratives. Il réplique, après avoir rappelé les motifs fondant sa demande de changement de nom, que l’arrêté attaqué reconnaît l'existence d'un conflit relationnel ancien et la rupture des relations entre le requérant et Monsieur P. R. Il considère que la lettre du 10 août 2018 sur laquelle se fonde la partie adverse dans son mémoire en réponse, lequel va au demeurant plus loin que la motivation formelle de l'acte attaqué, pour soutenir que les faits allégués ne sont pas établis et pour contester l'existence d'un conflit avec son père adoptant démontre, au contraire, bien l'existence d'un conflit en 1999 quant à « la garde » du requérant, confirme une tentative de renouer les liens alors que le requérant était devenu majeur et l'absence de tout contact depuis dix ans et confirme également, bien qu’implicitement, le refus de laisser le requérant participer aux funérailles de sa grand-mère. XI - 22.043 - 12/20 Il ajoute que les autres motifs sont établis et ne sont pas remis en cause par la partie adverse qui conteste néanmoins leur caractère sérieux. Il renvoie à l’arrêt n° 238.104 du 4 mai 2017, dans lequel le Conseil d’Etat a admis que des motifs « d'ordre essentiellement relationnel et sentimental » peuvent constituer des motifs sérieux au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987 (...) » et que « Dès lors que la partie adverse admet “l'absence d'une relation filiale satisfaisante” avec le père et ne met pas en doute l'intensité de la relation avec le grand-père maternel, il lui appartient d'expliquer au requérant pourquoi la rupture des relations avec son père qu'il invoque et les motifs qui le poussent à vouloir prendre le nom de son grand-père maternel, et donc de sa mère, ne sont pas suffisamment avérés et/ou importants pour être jugés sérieux. Comme déjà indiqué, il ne peut être exclu d'emblée que, même en l'absence de grief avéré à l'encontre du père du requérant, la rupture de la relation filiale et la proximité de la relation du requérant avec sa famille maternelle fassent éprouver à celui-ci un besoin identitaire fondant sa demande de changement de nom. Il revient à la partie adverse d'examiner avec attention tous les motifs invoqués par le requérant pour apprécier leur importance ainsi que leur sérieux et pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence ». Il note que la partie adverse admet l'existence d'un conflit relationnel ancien, la rupture des relations avec Monsieur P. R., la préférence affective pour le couple formé par sa mère et Monsieur W., et en déduit qu’elle devait exposer dans l'acte les raisons pour lesquels ces motifs ne sont pas sérieux, la simple référence à leur nature sentimentale ne constituant pas une motivation adéquate. Selon lui, l'absence de motivation adéquate démontre que la partie adverse a méconnu la notion de motif sérieux au sens de l'article 3 de la loi du 15 mai 1987, et qu'elle n'a pas procédé à un examen complet des circonstances de la cause, en violation du principe général de bonne administration et du devoir de minutie. Enfin, il estime que la partie adverse a également commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que les motifs qu'elle tient pour établis ne sont pas sérieux. Il se réfère, pour le surplus, à sa requête en annulation. XI - 22.043 - 13/20
- Dernier mémoire du requérant Le requérant indique que, dans le cadre de l’examen du caractère sérieux d’un motif justifiant une demande de changement de nom, il n’incombe pas à l’autorité de trancher la question de la responsabilité de l’une ou l’autre partie. Selon lui, l’existence avérée d’un conflit démontre à lui seul l'absence d'une « relation filiale satisfaisante ». Il note que la partie adverse admet la proximité du requérant avec le coupe formé par sa mère et Monsieur W. puisqu’elle la qualifie de « préférence affective ». Il renvoie à l’enseignement de l’arrêt n° 238.104 du 4 mai 2017 et indique que, puisque la partie adverse a admis l'existence d'un conflit relationnel ancien, la rupture des relations avec Monsieur P. R. et la préférence affective pour le couple formé par sa mère et Monsieur W., il lui appartenait d'exposer dans l'acte les raisons pour lesquelles ces motifs ne sont pas sérieux, ce qui n'est pas le cas, la simple référence à leur nature sentimentale ne constituant pas une motivation adéquate. Il se réfère, pour le surplus, à ses écrits antérieurs.
- Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse indique que l’existence d’un conflit familial ne suffit pas pour obtenir, automatiquement, le changement de nom sollicité, l’autorité pouvant estimer que les circonstances qui accompagnent ce conflit ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un motif sérieux et expliquer pourquoi. Elle relève à cet égard que l’acte attaqué expose pourquoi les motifs familiaux invoqués ne sont pas sérieux, au sens de la loi, et ne peuvent conduire à une décision accordant le changement de nom en mentionnant que la demande du requérant « s’inscrit dans un conflit relationnel ancien qu’elle exacerbe à nouveau et qu’aucun élément objectif apporté par vos soins ne permet de départager » et que les « motifs avancés sont contredits et insuffisamment étayés en ce qu’ils visent Monsieur R. ». XI - 22.043 - 14/20 Elle note que Monsieur le Premier auditeur considère, lui aussi, que « la partie adverse se trouvait devant des données factuelles totalement contraires en ce qui concerne le conflit familial ». Il s’en déduit qu’elle a donc bien analysé les motifs familiaux invoqués mais a considéré, vu les circonstances, qu’ils n’étaient pas sérieux au sens de la loi. Elle avance que l’arrêt n° 238.104 du 4 mai 2017 n’est pas pertinent puisqu’il y était question d’absence de relation avec un père, alcoolique et violent, décédé d’un coma éthylique, alors qu’en l’espèce le requérant a entretenu une relation filiale avec son père, même si elle était conflictuelle. Elle relève que le requérant relève lui-même qu’il n’entretient « aucune amertume ni rancune » à l’égard de son père biologique et qu’il « ne pense pas » que les difficultés qu’il a connues dans sa jeunesse soient « entièrement la faute du Géniteur » et souligne « l’absence de faute commise par Monsieur P. R. » dans sa requête. Dès lors que les contextes familiaux ne sont en rien comparables, elle a pu considérer que la relation difficile, voire conflictuelle, entre le requérant et son père biologique n’était pas un motif sérieux, au sens de la loi, pour accepter le changement de nom sollicité. Elle ajoute que les travaux parlementaires relatifs à la loi du 18 juin 2018 modifiant les règles en matière de changement de nom font expressément référence à cet arrêt dans les termes suivants : « Cette ambiguïté en français du terme “sérieux” apparaît dans deux arrêts récents rendus par une chambre francophone du Conseil d’État. Celui-ci a en effet jugé que la circonstance que des motifs soient “de nature sentimentale” n’impliquait pas en soi qu’ils ne puissent être “sérieux”, spécialement lorsque la demande “n’est pas dénuée de tout aspect identitaire” (C.E., n° 238.104, 4 mai 2017, Poriau; C.E., n° 237.954, 20 avril 2017, Lallemand). Cette interprétation “subjectiviste” du terme “sérieux” retenu dans la version française de la loi fait craindre que la fixité du nom soit mise en péril, la volonté du législateur méconnue et que le changement de nom puisse être accordé sur la base de considérations parfaitement personnelles alors qu’il a été conçu comme un “ultimum remedium iuris” (D. Van Grunderbeeck, in X., Personen en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Naamwet, Kluwer, art. 2-6, p. 94). Par conséquent, il est important que la terminologie légale française reflète exactement la volonté du législateur et que le terme plus objectif de “grave”, qui est une traduction exacte du terme néerlandais “ernstig”, soit retenue (Projet de loi du 5 XI - 22.043 - 15/20 février 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, Doc., Ch., 2017-2018, 2919/001, p. 30). Elle note que la mère du requérant porte le nom R., de sorte que la référence au couple formé par sa mère et Monsieur W. n’impose nullement de porter ce nom, ce que l’acte attaqué énonce expressément. Elle ajoute que la référence à l’arrêt susmentionné manque de pertinence, puisque, dans cette affaire, il n’était pas question d’une « préférence affective » mais de « l’intensité de la relation avec » un tiers, ce qui est différent. Elle se réfère, pour le surplus, à son mémoire en réponse. V.
- Appréciation
- Si l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable à la problématique du changement de nom, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cfr. notamment les arrêts Johansson c. Finlande du 6 septembre 2007, Golemanova c. Bulgarie du 17 février 2011, Henri Kismoun c. France du 5 décembre 2013), notamment, que le refus des autorités d'autoriser un changement de nom, au contraire d'une obligation d'en changer, ne saurait « nécessairement » passer pour une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée, que l'article 8 peut cependant engendrer des obligations positives inhérentes au « respect effectif » de la vie privée, qu'il est de l'« intérêt public » de garantir la « stabilité » du nom de famille, en vue de « la sécurité juridique des rapports sociaux », que « le nom conserve un rôle déterminant pour l'identification des personnes », qu'il y a donc un juste équilibre à ménager entre des intérêts concurrents, et que l'État a un large pouvoir d'appréciation en la matière. La Cour considère encore qu'elle n'a pas à définir la politique la plus opportune mais à apprécier, non in abstracto mais en fonction des circonstances de la cause, si la manière dont la réglementation a été appliquée enfreint la Convention. Elle attache de l'importance à l'enjeu identitaire de la demande et au « principe de l'unité du nom de famille ». Elle « réitère que des restrictions légales à la possibilité de changer son nom peuvent se justifier dans l'intérêt public, par exemple afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder XI - 22.043 - 16/20 les moyens d'une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d'un nom donné ». Elle admet qu'il est de l'intérêt public de garantir la « stabilité » du nom de famille, en vue de « la sécurité juridique des rapports sociaux ». Enfin, elle rappelle que « le nom conserve un rôle déterminant pour l'identification des personnes ». En droit interne, l'ingérence éventuelle, au sens de l'alinéa 2 de la disposition précitée, dans l'exercice de ce droit à la vie privée et familiale en matière de changement de nom est organisée par l'article 3, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms qui, dans la version applicable en l'espèce, dispose que « [l]e Roi peut, exceptionnellement, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs sérieux et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers ». Les conditions prescrites par cette disposition sont cumulatives et doivent donc toutes être remplies pour qu’il puisse être fait droit à une demande de changement de nom. Il ressort de cette disposition mais aussi des travaux préparatoires de la loi que la décision de changement de nom est et doit rester une mesure exceptionnelle. Aux termes des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 1987 précitée, « le changement de prénom (comme de nom d'ailleurs) doit être considéré comme une faveur accordée par le Ministre » et l'examen d'une demande de changement de nom ou de prénom relève du pouvoir d'appréciation « relativement important » du ministre, qui d'ailleurs « varie selon qu'il s'agit d'une demande de changement du nom ou du prénom », compte tenu du caractère exceptionnel conféré au changement de nom (Doc. parl. Sénat, sess. 1986-1987, n° 401/2, pp. 8-9). En matière de nom en tout cas, la fixité est la règle et le changement l'exception. L'obligation incombe à l'autorité administrative de sauvegarder ledit caractère exceptionnel dans lequel le législateur l'a habilitée à agir. Saisie d'une demande de changement de nom, elle doit, en cas de rejet de la demande, énoncer les raisons pour lesquelles, au regard des raisons personnelles invoquées à l'appui de la demande, elle n'entend pas déroger au principe de fixité du nom. Lors de l'examen de la demande, l'autorité doit veiller à ménager un équilibre entre, d'une part, l'intérêt de la société qui, en substance, tend à garantir la stabilité du nom de famille et, partant, XI - 22.043 - 17/20 la sécurité juridique des rapports sociaux, et, d'autre part, l'intérêt éventuellement concurrent de l'administré. Dans l'appréciation marginale de la pertinence des motifs de l'acte attaqué, il convient de se référer aux raisons invoquées par la partie requérante dans sa demande de changement de nom. Un motif invoqué à l'appui d'une demande de changement de nom ne saurait être « sérieux » au sens de la loi du 15 mai 1987 précitée si sa réalité n'est pas d'abord avérée. Enfin, la seule circonstance que des motifs présentent une nature sentimentale n’exclut pas qu’ils constituent des motifs sérieux au sens de l’article 3, alinéa 3, ancien de la loi du 15 mai 1987, particulièrement lorsque la demande n’est pas dénuée de tout aspect identitaire.
- L’acte attaqué conclut, pour les divers motifs qu’il énonce, qu’il ne peut être fait droit à la demande du requérant en raison de l’absence de motifs « sérieux » au sens de l’article 3 de la loi et en raison de la confusion et de la nuisance que le changement de nom pourrait entraîner.
- Le requérant ne conteste pas les raisonnements juridiques sur la base desquels la partie adverse s’est fondée pour conclure que la demande du requérant constituerait une manière de détourner les effets de son adoption par P. R. et de sa reconnaissance par J. W., mais il estime que ces motifs n’étaient pas suffisants pour justifier que, dans le cadre d’une mise en balance des intérêts, sa demande soit rejetée. C’est à la partie adverse qu’il revient de procéder à la mise en balance des intérêts en présence, seule une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur que ne pourrait commettre aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances, pouvant être censurée par le Conseil d’Etat. La circonstance que le requérant ne partage pas les vues de la partie adverse ou que le résultat obtenu ne corresponde pas à celui qu’il escomptait n’emporte pas, pour autant, que le choix de la partie adverse constitue une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, il convient d’admettre que la partie adverse a valablement pu considérer que les éléments qu’elle a retenus étaient susceptibles d’engendrer une XI - 22.043 - 18/20 confusion sur la nature des liens juridiques existants entre le requérant, d’une part, et P. R. et J. W., de l’autre. En estimant que cette confusion n’était pas souhaitable, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors que ce seul motif imposait à la partie adverse de conclure, conformément à l’article 3 de la loi du 15 mai 1987, qu’il ne pouvait être fait droit à la demande du requérant et que ce seul motif suffit donc à justifier sa décision, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments, qui ne pourraient permettre de conclure à l’annulation de l’acte attaqué.
- Le moyen ne peut donc mener à l’annulation de l’acte attaqué. VI. Dépens La partie adverse sollicite que le requérant soit condamné aux dépens, incluant une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.043 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 mars 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.043 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.034 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div