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Arrêt 250038 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.038 No Rôle: A. 233059/XI-23469 Affaire: Arrêt 250038 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.038 du 9 mars 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.038 du 9 mars 2021 A. é.059/XI-23.469 En cause : RAHMANI EL-ALAOUI Leila, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, chaussée de Charleroi 196 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
  2. l’Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Lucie VERCHEVAL, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 février 2021, Leila Rahmani El-Alaoui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury interuniversitaire d’admission aux études de spécialisation en sciences dentaires, prise à l’issue de la réunion du 12 février 2021, dont la teneur a été communiquée à l’étudiante par la Doyenne de la Faculté de Médecine et Médecine dentaire de l’UCL, par courrier électronique du 15 février 2021, décision qui consiste à “ne pas donner suite favorable à [sa] demande d’exemption du concours de dentisterie générale 2021 et de poursuite immédiate de [sa] formation en dentisterie générale” ». Par la même requête, la partie requérante introduit également une demande de mesures provisoires. XIexturg - 23.469 - 1/10 II. Procédure Par une ordonnance du 1er mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars
  3. Les parties adverses ont déposé des notes d’observations et les dossiers administratifs. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Mes Benoît Cambier et Lucie Vercheval, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Le 31 janvier 2021, la requérante a obtenu un diplôme de master en sciences dentaires à l’Université catholique de Louvain. Le 5 février 2021, la requérante a adressé un courriel à la Doyenne de la Faculté de médecine dentaire de l’Université catholique de Louvain dans lequel elle a fait part notamment du fait qu’elle est « étudiante récemment diplômée en Sciences dentaires depuis janvier 2021 », qu’elle a « appris le lendemain de la proclamation que, faisant suite à [son] inscription à l’année académique pour pouvoir remettre [son] mémoire, [elle risquait] d’être soumise au nouveau concours organisé en juin et que cette décision serait prise par le jury interuniversitaire prochainement », qu’elle « [pensait], en effet, que le changement d’inscription en cours d’année au master complémentaire nous exemptait de ce concours concernant l’accès au master complémentaire de l’année académique prochaine [et dans lequel elle demande à] être autorisée à poursuivre sans délai (sa) formation ». Le 12 février 2021, le jury interuniversitaire, institué par l’article 112/1 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et XIexturg - 23.469 - 2/10 l’organisation académique des études, a indiqué « de ne pas donner suite favorable [à la demande de la requérante] d’exemption du concours de dentisterie générale 2021 et de poursuite immédiate de votre formation en dentisterie générale ». Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courriel du 15 février 2021, la Doyenne de la Faculté de médecine dentaire de l’Université catholique de Louvain a informé la requérante de la teneur de cet acte du 12 février
  5. IV. Recevabilité de la demande de suspension IV.
  6. Thèses des parties La requérante soutient que « le recours à la procédure ordinaire de l’annulation ne permettrait pas d’obtenir une décision en temps utile dès lors que le refus d’admission d’un étudiant à poursuivre son année académique revêt des effets immédiats et que seul un arrêt de suspension pourra lui permettre la poursuite de son cursus », que « l’intérêt que la requérante entend préserver, par le recours à la procédure d’extrême urgence, est de pouvoir commencer ses stages en vue de l’obtention de son Master de Spécialisation », que « l’article 3 de l’Arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, prévoit que la formation contient une partie théorique et une partie clinique pratique constituée de stages », que « selon l’article 112/1 du Décret Paysage, une attestation du jury interuniversitaire est nécessaire pour devenir candidat au titre professionnel agréé de dentiste généraliste », qu’en « résumé : pour devenir dentiste généraliste, il faut obtenir un Master de Spécialisation en dentisterie générale ; pour obtenir le Master de Spécialisation, il faut réaliser un certain nombre de stages ; pour réaliser les stages, il faut un numéro INAMI provisoire (code de compétence de dentiste en formation) ; pour obtenir un numéro IMANI provisoire, il faut être candidat au titre professionnel agréé ; pour être candidat, il faut obtenir l’attestation du jury interuniversitaire », que « la décision du jury du 12 février 2021, retranscrite le 15 février 2021, refusant d’octroyer à Mme RAHMANI l’attestation nécessaire pour devenir candidate-dentiste, l’empêche de commencer sa formation pratique », que « selon le Règlement général relatif au concours d’accès à la sélection interuniversitaire menant aux études de Master de spécialisation en sciences dentaires 2021-2022, la délivrance des attestations ne se fera pas avant le 23 juillet 2021 », que « l’article 112/1 du Décret Paysage prévoit que le classement définitif est établi au plus tard le 15 septembre », que « [la requérante] a été diplômée le 28 janvier 2021 », que « cela signifie qu’elle devra attendre au minimum six mois et au maximum neuf mois pour obtenir son attestation et seulement commencer ses XIexturg - 23.469 - 3/10 stages », que « la décision attaquée lui fait "perdre" plus d’une demie année, pendant laquelle elle ne peut ni s’inscrire aux cours théoriques ni entamer sa formation clinique », que « ce blocage est d’autant plus préjudiciable que [la requérante] a déjà reçu plusieurs offres de stage », que « comme elle l’a écrit à la Doyenne le 5 février 2021 (pièce n° 6), ses futurs maîtres de stage travaillent dans des zones rurales et manquent cruellement de collaborateurs, alors que leur charge de travail ne cesse d’augmenter », que « l’absence d’attestation génère également un manque à gagner financier, puisque le stage est rémunéré à hauteur de 17 507,45 €, selon l’article 5, 4°, de l’Arrêté du 29 mars 2002 susmentionné », que « [la requérante] perd en outre le bénéfice des allocations familiales car elle n’est plus étudiante », que « comme l’écrit le Pr L. dans son courriel du 26 février 2021 : "D’ici l’obtention de votre attestation de sélection, il ne vous sera malheureusement pas permis de pratiquer en Belgique. (…) Votre statut de diplômée ne vous autorise plus à bénéficier des pratiques cliniques dispensées à l’EMDS1, celles-ci étant réservées aux seuls étudiants" », que « [la requérante] est littéralement bloquée professionnellement et académiquement », que « quant à la diligence de la requérante, il faut souligner que la manière de procéder du jury interuniversitaire et de l’UCL est pour le moins curieuse », que « la décision qui fait manifestement grief à [la requérante] est la délibération du jury interuniversitaire du vendredi 12 février 2021 », que « cette décision n’est pourtant pas communiquée telle quelle à l’étudiante », que « c’est la Doyenne qui, par un courriel du lundi 15 février 2021 (pièce n° 6), a transmis la teneur de cette décision, censée reproduire le contenu des débats », que « ce courrier ne contient aucune indication quant à sa base légale ou à d’éventuelles voies de recours internes », que « la prise de connaissance de la décision litigieuse est incontestablement datée du 15 février 2021 », que « le présent recours est déposé le 28 février 2021, soit 13 jours après la prise de connaissance du contenu de la décision », que « la Conseil d’Etat a admis à au moins trois reprises qu’un étudiant faisait preuve de la diligence requise en introduisant une demande de suspension en extrême urgence 13 jours après la réception de l’acte », que « dans l’affaire RENOTTE, il a été jugé qu’une "candidate à l’examen d’entrée et d’accès aux études médicales et dentaires n’est en mesure de former un recours effectif qu’à dater de la prise de connaissance de sa copie d’examen, de telle sorte qu’elle agit avec la diligence requise en saisissant le Conseil d’État 13 jours après la consultation" », que « cette jurisprudence constante doit être appliquée en l’espèce », que « la requérante a fait preuve de diligence », que « l’urgence est établie ». Les parties adverses contestent la recevabilité de la demande de suspension en soutenant qu’en ne formant le recours que 13 jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué, la requérante n’a pas agi avec la diligence requise. XIexturg - 23.469 - 4/10 La seconde partie adverse soutient également que la requérante n’a pas d’intérêt à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Elle expose que « la partie requérante sollicite, de facto et de iure, que le jury interuniversitaire lui octroie une dérogation illégale à l’obligation de passer le concours », que « l’article 112/1 du décret paysage indique que le jury interuniversitaire établit chaque année UN classement », que « le règlement adopté en exécution de cette disposition prévoit que le classement sera établi sur base d’un concours », qu’« aucune de ces normes ne prévoient la possibilité pour le jury interuniversitaire d’accorder des exemptions à l’obligation de passer le concours », que « cette obligation est fixée par un acte administratif à portée règlementaire », que « tout acte administratif à portée individuelle accordant une dérogation violerait le principe de la hiérarchie des normes, lequel a une valeur constitutionnelle », que « le jury saisi de la demande de la partie requérante pouvait uniquement refuser de faire droit à cette demande », que « si l’acte attaqué devait être annulé, l’annulation ne pourrait procurer aucun avantage à la partie requérante étant donné que le jury ne peut adopter qu’une décision de refus d’octroi d’une dérogation puisque celle-ci n’est pas prévue par la règlementation », que « […] le préjudice vanté est la conséquence de la nécessité d’établir CHAQUE année un classement UNIQUE entre tous les candidats, laquelle se traduit par la mise en place d’un concours par les parties adverses […] ». À l’audience, le conseil de la requérante soutient en substance que les parties adverses sont malvenues de lui reprocher un manque de diligence à agir alors qu’elles ont particulièrement tardé pour statuer sur sa demande. Il ajoute que l’affaire est complexe et que les parties adverses en conviennent dès lors qu’elles ont sollicité un délai supplémentaire pour déposer une note d’observations. Il ajoute que sa cliente a consulté un autre avocat avant de faire appel à lui et que cet avocat lui a fait savoir le 18 février qu’il ne pourrait pas assurer sa défense. Le conseil de la requérante estime qu’il s’agit là de circonstances justifiant le temps nécessaire pour introduire la demande de référé d’extrême urgence et qui n’attestent pas un manque de diligence à agir. Interrogé à l’audience sur le caractère susceptible de recours de l’acte attaqué, le conseil de la requérante se prévaut d’un arrêt du Conseil d’État n° 132.282 du 10 juin
  7. Il estime que comme dans cette affaire, sa cliente est confrontée à un cas de force majeure. Il fait valoir que les parties adverses ont pris en compte sa demande, ont estimé qu’elles étaient compétentes pour statuer à son sujet et ne lui ont pas fourni de simples renseignements. Elle considère que l’acte attaqué modifie dès lors l’ordonnancement juridique et est susceptible de recours. XIexturg - 23.469 - 5/10 IV.
  8. Appréciation A- Intérêt au recours et caractère susceptible de recours de l’acte attaqué L’article 112/1 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études institue un jury interuniversitaire d’admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires et le charge d’organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l’accès aux études de spécialisation. Cette même disposition prévoit que chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, soit pour l’année académique en cours 2020-2021, le 15 septembre 2020, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l’issue des épreuves de fin de cycle, soit celles relatives à l’année académique 2019-
  9. Le jury interuniversitaire accorde ensuite aux universités, conformément à ce classement, les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d’accès aux formations menant à des titres professionnels. Comme en conviennent les parties à l’audience, la requérante n’ayant pas fini son cycle menant au master en sciences dentaires durant l’année académique 2019-2020, elle n’a pu être reprise dans le classement établi, le 15 septembre 2020 au plus tard, par le jury interuniversitaire en vue de l’octroi aux universités des attestations permettant l’accès aux études de spécialisation. L’article 112/1 du décret paysage s’oppose donc à ce que les parties adverses puissent attribuer à la requérante une attestation en vue de débuter sa spécialisation au cours de l’année académique 2020-
  10. La requérante ne pourra bénéficier d’une attestation que sur la base du classement que le jury interuniversitaire établira, au plus tard le 15 septembre 2021, en vue de l’octroi aux universités des attestations permettant l’accès aux études de spécialisation durant l’année académique 2021-
  11. La requérante ne dispose donc pas de l’intérêt requis à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué en qu’il lui refuse l’octroi d’une attestation pour accéder aux études de spécialisation au cours de l’année académique 2020-
  12. En effet, dès lors que l’article 112/1 du décret paysage ne permet pas aux parties adverses de lui accorder cette attestation étant donné que la requérante ne figure pas dans le classement qui devait être établi le 15 septembre 2020 au plus tard, la suspension de l’exécution de l’acte entrepris ne lui permettrait pas d’obtenir l’attestation concernée. XIexturg - 23.469 - 6/10 Par ailleurs, aucune voie de droit organisée ne permettait à la requérante de demander aux parties adverses de statuer sur une demande d’obtention d’une attestation en dehors du cadre prévu par l’article 112/1 du décret paysage ou sur une demande d’exemption du concours instauré par le jury interuniversitaire en
  13. La demande adressée par la requérante était une demande gracieuse, formulée en dehors de tout voie de droit organisée, sur laquelle les parties adverses n’étaient pas tenues de statuer. La seule circonstance qu’elles ont répondu, n’implique pas que leur réponse ait modifié l’ordonnancement juridique et que l’acte attaqué soit susceptible de recours. L’arrêt n° 132.282 du 10 juin 2004, invoqué par le requérant à l’audience, n’est pas pertinent. En effet, il porte sur un autre cadre juridique et dans cette affaire, le Conseil d’État a considéré que la partie adverse avait exercé un pouvoir d’appréciation et avait adopté un acte causant grief. Tel n’est pas le cas présentement. L’obstacle juridique à ce que la requérante obtienne une attestation d’accès aux études de spécialisation au cours de l’année académique 2020-2021 ne résulte pas de l’acte attaqué mais de l’article 112/1 du décret paysage qui l’en empêche pour les motifs qui ont été exposés. De même, l’obligation éventuelle qu’aurait la requérante de participer au concours instauré par le jury interuniversitaire en 2021 ne serait pas causée par l’acte entrepris mais par la décision de ce jury du 4 décembre 2020 (pièce 1 du dossier administratif de la première partie adverse), par laquelle il charge les universités, habilitées à offrir le master de spécialisation dans les trois spécialités de sciences dentaires, d’organiser un concours au sein de chacune d’elles afin d’établir un classement provisoire. Toutefois, malgré les affirmations des parties adverses à l’audience, il n’est nullement établi que la requérante soit tenue de présenter ce concours. L’article 112/1 du décret paysage prescrit que le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l’issue des épreuves de fin de cycle, ce qui implique, prima facie, que ce classement est opéré sur la base des résultats obtenus par les étudiants lors épreuves de fin de cycle. À supposer que le jury interuniversitaire soit habilité par l’article 112/1 du décret paysage à imposer un concours, celui-ci ne pourrait constituer qu’une épreuve de fin de cycle. Il ne pourrait s’agir d’imposer à des étudiants ayant déjà obtenu leur master en sciences dentaires, telle la requérante, une épreuve en plus de celles de fin de cycle alors que l’article 112/1 du décret paysage ne le prévoit pas. XIexturg - 23.469 - 7/10 Cela semble au demeurant confirmé par la pièce 1 du dossier administratif de la première partie adverse qui vise parmi les candidats admissibles au concours « Le·la candidat·e étudiant·e : l’étudiant·e en fin de 2ème cycle en sciences dentaires, futur·e titulaire du grade académique de dentiste délivré par une université belge » et non des candidats déjà titulaires du grade académique de dentiste. La seconde partie adverse relève que le classement à opérer par le jury interuniversitaire est un classement unique. Il n’en demeure pas moins que des étudiants ayant fini leur cycle avant la tenue du concours, à l’issue d’épreuves de fin de cycle autres que ce concours, comme la requérante, ont également vocation à figurer dans ce classement. Celui-ci devra dès lors tenir compte de l’ensemble des épreuves de fin de cycle et non seulement du concours. La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable. B- Diligence à agir de la partie requérante Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. XIexturg - 23.469 - 8/10 La requérante a eu connaissance de l’acte attaqué le 15 février 2021 et elle n’a formé le présent recours que le 28 février
  14. Or, comme cela vient d’être relevé, la requérante devait agir avec diligence. En laissant s’écouler un délai aussi long entre la prise de connaissance de l’acte entrepris et l’introduction du recours, la requérante n’a pas agi avec la diligence requise. La circonstance que la requérante ait dû faire appel à un autre conseil ou la complexité de l’affaire ne suffisent pas à justifier un délai si long. Il était en effet possible à la requérante de formuler les griefs contenus dans la présente demande, fût-ce de manière plus succincte, dans un délai compatible avec la procédure d’extrême urgence. Par ailleurs, la diligence à agir de la partie requérante s’apprécie par rapport à l’action de celle-ci et non par rapport à d’éventuels retards d’autres parties. Enfin, l’arrêt n° 242.676 du 16 octobre 2018, invoqué par la requérante, n’est pas pertinent dès lors qu’à la différence des circonstances en cause dans cette affaire, la requérante avait connaissance de tous les éléments utiles pour former le présent recours dès le 15 février 2021, lorsqu’elle a reçu le courriel de la Doyenne de la Faculté de médecine dentaire de l’Université catholique de Louvain. V. Demande de mesures provisoires La requérante demande que le « Conseil d’Etat [ordonne] au jury interuniversitaire d’autoriser l’UCL à délivrer l’attestation d’accès aux Master de Spécialisation en Dentisterie générale à la [requérante] et [ordonne] à l’UCL de délivrer l’attestation litigieuse ». La demande de suspension étant irrecevable, il y a lieu également de rejeter la demande de mesures provisoires qui en constitue l’accessoire. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande dès lors qu’elles ont obtenu gain de cause. Par ailleurs, la requérante ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire et ne demande pas de réduire le montant de l’indemnité de procédure. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg - 23.469 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  15. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1400 euros accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 mars 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.469 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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