id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.061 No Rôle: A. 231245/XI-23076 Affaire: Arrêt 250061 - Discipline scolaire - 10/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.061 du 10 mars 2021 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.061 du 10 mars 2021 A. 231.245/XI-23.076 En cause : JUNUZI Shkendije, ayant élu domicile Leuvensesteenweg 97 1830 Machelen, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 juillet 2020, Shkendije Junuzi demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision adoptée par le jury de délibération de poursuite de cursus de “bachelier: normale secondaire / sous-section sciences humaines : géographie” de la catégorie pédagogique de la Haute École Francisco Ferrer du 23 juin 2020 et notifiée le jour même par courrier électronique » et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure L’arrêt n° 248.096 du 29 juillet 2020 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 29 juillet
- Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI – 23.076- 5/5 Par une lettre du 3 novembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 17 novembre 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 22 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 11 février 2021, elle a fait valoir que la décision attaquée était définitive car elle l’empêchait de présenter des évaluations au cours de la deuxième session, que le jury a toutefois décidé de délibérer favorablement son cas le 9 septembre 2020 et de valider les crédits associés à l’unité d’enseignement « SH2AI 2 Activités d’intégration professionnelle », qu’elle ne disposait pas de la possibilité de présenter la moindre évaluation à l’issue de la première session, soit XI – 23.076- 5/5 parce que les unités d’enseignement étaient acquises, soit parce que la seule unité d’enseignement non acquise n’était pas remédiable, et que la décision du 9 septembre 2020, en acceptant de la délibérer et de lui attribuer les crédits, a implicitement retiré l’acte attaqué. Au moment où la requérante a introduit le présent recours, le 10 juillet 2020, la décision attaquée, adoptée le 18 juin 2020, mais portée à sa connaissance le 23 juin, avait déjà été remplacée par la décision du 30 juin 2020, que la requérante s’est abstenue de quereller, motif pour lequel le Conseil d’Etat a d’ailleurs rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’acte attaqué avait donc déjà disparu de l’ordonnancement juridique au moment où le recours a été introduit, de sorte que la décision du 9 septembre 2020 en est complètement indépendante et n’a donc pu en opérer le retrait. La requérante ne fait valoir aucun autre argument de nature à conclure qu’il n’y a pas lieu de faire application de la disposition légale présumée. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite, à titre principal, que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse puisqu’elle aurait obtenu gain de cause. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que l’indemnité de procédure soit fixée au minimum légal étant donné qu’elle bénéficie de faibles revenus et qu’elle suit un enseignement en cours du jour, incompatible avec une activité professionnelle parallèle. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu d’admettre que la décision du 9 septembre 2020 n’a pas opéré le retrait de la décision du 18 juin, attaquée par le présent recours. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la requérante a obtenu gain de cause et que les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. La requérante invoque sa situation d’étudiante et l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle parallèlement à ses cours du jour pour justifier sa demande que l’indemnité de procédure soit fixée à son montant minimal. XI – 23.076- 5/5 La requérante n'apporte aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n'a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il ne peut, dès lors, être établi qu'elle ne dispose pas de ressources et qu'il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l'indemnité de procédure à 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 mars 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI – 23.076- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.061 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div