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Arrêt 250062 - Discipline scolaire - 10/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.062 No Rôle: A. 232014/XI-23266 Affaire: Arrêt 250062 - Discipline scolaire - 10/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.062 du 10 mars 2021 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.062 du 10 mars 2021 A. 232.014/XI-23.266 En cause : ASANAJ Veronika, ayant élu domicile rue Henri Jacques Proumen 47 bte 38 4820 Dison, contre :

  1. l’Université Catholique de Louvain,
  2. la Faculté ouverte de politique économique et sociale, en abrégé FOPES, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Dieu-Hanh NGUYEN et Laure DEMEZ, avocats, avenue Winston Churchill 253 bte 40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 octobre 2020, Veronika Asanaj demande la suspension de l’exécution de la décision du Jury du 4 septembre 2020 et de la décision prise par le président du Jury le 22 septembre 2020 ainsi que l’annulation de ces mêmes décisions. Par une requête introduite par la voie électronique le 22 octobre 2020, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIr - 23.266 - 1/7 Par une ordonnance du 21 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante et Me Laure Demez, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause
  4. La requérante, qui est arrivée en Belgique à une date non précisée et expose avoir obtenu en 2017 le statut de réfugié, a été admise à s’inscrire, lors de l’année académique 2017-2018, au « Master en politique économique et sociale, à finalité spécialisée : analyse et évaluation des politiques » à l’Université catholique de Louvain, sur la base d’une valorisation des acquis de l’expérience (VAE). Ce master, organisé en horaire décalé par la FOPES (Faculté ouverte de sciences politiques et sociales), est composé d’un premier module complémentaire de 60 crédits dont le programme est identique pour tous les étudiants suivi de deux blocs annuels constituant le programme du master proprement dit.
  5. À l’issue de l’année académique 2017-2018, la requérante avait validé l’ensemble des crédits du module initial à l’exception des 6 crédits attachés à l’unité d’enseignement « Méthodes et techniques de recherche quantitatives ».
  6. L’année académique suivante, son programme annuel était composé des 6 crédits résiduels du bloc annuel initial et des 60 crédits du 1er bloc du Master proprement dit, soit de 66 crédits. Au terme de cette seconde année d’études, la requérante était toujours en échec pour l’unité d’enseignement « Méthodes et techniques de recherche quantitatives ». Elle avait également échoué à valider les deux unités d’enseignement XIr - 23.266 - 2/7 suivantes : « Épistémologie de la recherche et méthodes qualitatives », valant 6 crédits ainsi que « Politiques, acteurs et décisions », valant 6 crédits également. Elle avait donc validé 48 crédits sur les 66 que comptait son programme annuel.
  7. Lors de l’année académique 2019-2020, la requérante était inscrite au bloc 2 du Master en politique économique et sociale avec 12 crédits non encore validés du 1er bloc et 6 du bloc initial. Son programme annuel comptait 78 crédits. Au terme de cette troisième année, le seuil de réussite de 10/20 était non atteint pour les unités d’enseignement suivantes : « LOPES13502 Méthodes et techniques de recherches quantitatives » (6 crédits) : Exc. « LOPES21811 Épistémologie de la recherche et méthodes qualitatives » (6 crédits) : 6/
  8. « LOPES21751 Politiques, acteurs et décisions » (6 crédits) : 9/
  9. « LOPES22220 Management organisationnel et humain » (5 crédits) : 8/
  10. « LOPES2298 Mémoire » (22 crédits) : 0/
  11. « LOPES22033 travaux de préparation au mémoire II » (3 crédits) : 0/
  12. Le 4 septembre 2020, le jury d’examen a constaté que la requérante n’avait acquis que 30 crédits sur 78 et qu’elle n’avait donc pas réussi la totalité de son programme annuel. Cette décision constitue le premier acte attaqué par le présent recours.
  13. Le 19 septembre 2020, la requérante a formé auprès du Président du jury le recours prévu par l’article 157 du Règlement général des études et des examens. À l’appui de ce recours, elle a développé des griefs concernant les examens présentés en septembre pour les cours suivants : « Management organisationnel et humain », « Politiques, acteurs et décisions » et « Épistémologie de la recherche et méthodes qualitatives ». XIr - 23.266 - 3/7
  14. Par une décision du 22 septembre 2020, ce recours a été déclaré tardif. Il s’agit du second acte attaqué.
  15. La requérante a ensuite formé, conformément à l’article 158 du Règlement général des études et des examens, un recours auprès du Vice-recteur aux affaires étudiantes lequel l’a, aux termes d’une décision adoptée le 1 er octobre 2020, déclaré recevable mais non fondé au motif qu’il n’y a pas d’irrégularité dans la décision prise par le président du jury. IV- Mise hors de cause de la deuxième partie adverse. Dans sa note d’observations, le conseil des parties adverses sollicite la mise hors de cause de la faculté ouverte de politique économique et sociale dès lors que cette dernière ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la première partie adverse. Dès lors que l’acte attaqué a été adopté pour le compte de la première partie adverse et que la seconde partie adverse ne dispose pas de la personnalité juridique, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la seconde partie adverse. V. Assistance judiciaire Par une requête introduite le 22 octobre 2020, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Il ressort des pièces déposées par la partie requérante que celle-ci bénéficie d’un revenu d’intégration visé à l’article 508/13/1, § 2, 1° du Code judiciaire. Conformément aux articles 78 et 79 du règlement général de procédure, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. VI. Exposé de l’urgence VI.
  16. Position de la requérante La requête ne contient pas d’exposé de l’urgence. XIr - 23.266 - 4/7 VI.
  17. Appréciation du Conseil d’État Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué cause des inconvénients d'une gravité suffisante pour que l'on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. L'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que la requête en suspension contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. Dans le même sens, l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État précise que la demande de suspension contient entre autres « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées». Dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit notamment établir in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. XIr - 23.266 - 5/7 Le Conseil d'État ne peut, par ailleurs, avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension. L'inconvénient allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Enfin, la condition de l'urgence est indépendante de celle de l’existence d’un moyen sérieux. Il s’agit de deux conditions cumulatives. En l’espèce, la demande de suspension ne contient aucun développement relatif à l’urgence à statuer. Si la requérante explique en quoi elle estime avoir un intérêt à agir devant le Conseil d’État, elle n’expose par contre aucunement en quoi l'exécution immédiate de l'acte attaqué est de nature à entraîner, pour elle, des inconvénients dont l'importance justifierait une mesure de suspension. Il n’appartient pas au Conseil d’État de pallier les carences de la requête, fût-elle comme en l’espèce introduite sans l’assistance d’un avocat. À supposer même qu’il soit tenu compte de la circonstance que, dans le cadre d’un exposé qui n’a pas trait à l’urgence à statuer mais à l’intérêt à agir, la requérante indique que l’exécution de l’acte attaqué l’empêche de se voir délivrer son diplôme et par voie de conséquence d’accéder au marché de l’emploi, de sorte qu’elle doit se contenter pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, qu’elle élève seule, du revenu d’intégration sociale, il faudrait en tout état de cause constater qu’un arrêt de suspension ne permettrait pas à celle-ci de retrouver une chance de se voir délivrer son diplôme ni partant d’éviter la réalisation du dommage vanté. Il ressort, en effet, du dossier que la requérante a obtenu la note de 0/20 pour l’unité d’enseignement « Mémoire », ce que la partie adverse explique par la circonstance que l’étudiante n’a pas remis son mémoire. La requérante a également obtenu la note de 0/20 pour l’unité d’enseignement « Travaux de préparation au mémoire II ». Ni le recours interne ni la présente requête ne critique ces deux échecs qui sont aujourd’hui définitifs et justifient à eux seuls le refus de délivrance du diplôme. La condition relative à l'urgence n'est pas remplie. Par conséquent, il s’impose de constater que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut en sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie. XIr - 23.266 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  18. La demande de suspension est rejetée. Article
  19. La seconde partie adverse est mise hors de cause. Article
  20. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 mars 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 23.266 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.062 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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