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Arrêt 250063 - Discipline scolaire - 10/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.063 No Rôle: A. 231581/XI-23151 Affaire: Arrêt 250063 - Discipline scolaire - 10/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-19 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.063 du 10 mars 2021 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Désistement Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.063 du 10 mars 2021 A. 231.581/XI-23.151 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2020, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de : « - de la décision, datée du 19 juin 2020 (pièce 9), du jury d’examen de la Haute École Francisco Ferrer d’ajourner le requérant à l’issue de la première session d’examens de l’année académique 2019-2020 et ; - pour autant que de besoin, de la décision, datée du 29 juin 2020 et notifiée au requérant le 30 juin 2020 (pièce 14), de la commission restreinte de la Haute École Francisco Ferrer de ne pas convoquer le jury d’examen pour une nouvelle délibération et de maintenir en conséquence la décision prise par le jury d’examen lors de la délibération de la première session »; ainsi que l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 23.151 - 1/4 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par un courrier daté du 27 novembre 2020, la partie requérante a déclaré se désister de son recours. Par une ordonnance du 21 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Van Troyen, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement Par un courrier du 27 novembre 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se « désister de son recours ». En application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le Conseil d'État donne acte du désistement tant pour la demande de suspension que pour la requête en annulation. IV. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans XIr - 23.151 - 2/4 la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans sa requête et dans son courrier daté du 27 novembre 2020, la partie requérante sollicite la réduction de l’indemnité de procédure au montant de 140 euros eu égard à sa condition d’étudiant, conformément à ce qu’a décidé le Conseil d’État dans son arrêt n° 231.244 du 24 juillet
  2. En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause dans la présente affaire. La partie requérante n'apporte aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n'a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ces circonstances particulières, il ne peut, dès lors, être établi qu'elle ne dispose pas de ressources et qu'il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l'indemnité de procédure à 140 euros. Par ailleurs, la circonstance que, dans une précédente affaire en cause de la partie requérante, le Conseil d’État a fixé l’indemnité de procédure à son montant minimal de 140 euros n’implique pas que, dans la présente affaire, le Conseil d’État s’écarte des règles ordinaires de fixation du montant de l’indemnité de procédure. A défaut d’élément concret étayant la demande de réduction de l’indemnité de procédure, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de base de 700 euros. Il se justifie également que les autres dépens soient supportés par la partie requérante. XIr - 23.151 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement pour la demande en suspension et la requête en annulation. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 mars 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 23.151 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.063 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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