id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.066 No Rôle: A. 225814/VIII-10892 Affaire: Arrêt 250066 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.066 du 10 mars 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.066 du 10 mars 2021 A. 225.814/VIII-10.892 En cause : PAPADOPOULOS Theodoros, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d‟Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juillet 2018, Theodoros Papadopoulos demande l‟annulation de « la décision du Conseil d‟Administration de la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, BE 0202.962.701, du 31 mai 2018 [lire : 23 mai 2018] prononçant [sa] mise à la retraite […] à partir du 1er juin 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.892 - 1/17 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 5 mars 2021 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Luc Detroux, président, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d‟État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, né le 4 août 1957, est nommé à titre définitif en qualité d‟agent d‟exécution 3 - soudeur C au sein de la Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux, depuis le 18 août
- Depuis plusieurs années, le requérant est régulièrement absent pour maladie.
- Le 4 mai 2017, la commission médico-administrative mixte examine la situation du requérant. Elle recommande de revoir l‟intéressé « dans 6 mois ». Le 4 décembre 2017, la commission examine à nouveau la situation du requérant et décide de le revoir « dans 6 mois ».
- Par un courrier du 18 avril 2018, le requérant est invité à se présenter au siège social de la partie adverse le 7 mai 2018, afin d‟être entendu par la commission médico-administrative mixte. Le courrier précise ce qui suit : « La Commission est habilitée à statuer sur la mise à la retraite ou le maintien en service (assorti éventuellement d‟un reclassement) d‟agents ayant épuisé les congés de maladie auxquels ils peuvent prétendre en fonction des dispositions VIII - 10.892 - 2/17 réglementaires applicables et comptant deux années d‟absences consécutives sans reprise de 6 mois. La Commission, composée de membres de la direction, de représentants de l‟administration, du médecin du travail et des syndicats, sera appelée à se prononcer sur la base du dossier administratif, de l‟avis du médecin du travail ainsi que de votre audition. Vous avez le droit de vous faire assister, à vos frais, par la personne de votre choix. Votre présence lors de la séance de la Commission du 7 mai est impérativement requise. Toute absence éventuelle doit être signalée au secrétaire de la Commission […] dès réception de la présente et doit être justifiée, sans délai, au moyen d‟un certificat médical couvrant votre incapacité de travail et l‟interdiction de sortie. Les autres causes d‟absence ne sont pas admises. Le report à la séance ultérieure ne peut être sollicité qu‟une seule fois. En cas d‟absence non justifiée, la Commission est habilitée à statuer sur [la] base des seuls éléments en sa possession. […] Cette lettre vous est adressée par recommandé ainsi que par courrier ordinaire ».
- Le 24 avril 2018, le médecin du travail, le Docteur G., adresse au requérant un courriel dont la teneur est la suivante : « Bonjour Mr. Papadopoulos, J‟ai fait un courrier à votre psy le Dr. [S.], lui demandant de nous faire parvenir dans les meilleurs délais un certificat pour le 7 mai, jour de la CMAM. J‟ai également prévenu Mme. [B., directrice générale] et Mr. [L.] que le Dr. [S.] vous interdit d‟être présent à la CMAM. En espérant que le Dr. [S.] réagi[sse] vite ».
- Le 7 mai 2018, la commission médico-administrative mixte se réunit pour statuer sur le dossier du requérant, en l‟absence de celui-ci. Le procès-verbal de cette réunion se lit comme il suit : « Monsieur PAPADOPOULOS ne s‟est pas présenté et n‟a pas envoyé de certificat d‟incapacité. Mme [B.] fait le topo des absences et est d‟avis qu‟il y a lieu de le pensionner pour raisons médicales. Dr [G.] dit qu‟il est officiellement en dépression mais qu‟il a des problèmes d‟agressivité. Le psychiatre a changé sa médication et lui a conseillé de ne plus avoir de contact avec VIVAQUA. Mme [B.] dit que son état ne s‟est pas amélioré, au contraire, puisqu‟il a fait des menaces… non anodines. VIII - 10.892 - 3/17 Mme [B.] répond aux questions des représentants syndicaux en disant qu‟il n‟y a plus une relation normale avec VIVAQUA. La commission décide d‟admettre Monsieur PAPADOPOULOS à la retraite ».
- Le 8 mai 2018, le secrétaire de la commission établit une note à l‟intention du responsable du département « RH et Droit », dont la teneur est la suivante : « Monsieur Theodoros PAPADOPOULOS, né le 4 août 1957, est entré en service à VIVAQUA le 18 août
- L‟agent a épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il a droit en application de l‟article 21 du titre IV du statut du personnel stagiaire et définitif. D‟autre part, il compte deux années d‟absences consécutives sans reprise de 6 mois. Ces conditions étant remplies, Monsieur Theodoros PAPADOPOULOS a été convoqué devant la Commission Médico-administrative Mixte, laquelle a émis une recommandation de mise à la pension. Le Conseil de Gérance devrait en conséquence être invité à constater que les conditions réglementaires prévues à l‟article 23bis du titre IV – Congés et absences du Statut du personnel stagiaire et définitif sont réunies pour proposer au Conseil d‟Administration de prononcer la mise à la retraite de Monsieur Theodoros PAPADOPOULOS au 1er juin 2018 ».
- Le 23 mai 2018, le conseil de gérance statue sur le dossier du requérant. Il décide ce qui suit : « [C]onstatant que les conditions réglementaires requises pour une mise à la retraite sur [la] base de l‟article 23bis du titre IV du statut du personnel stagiaire et définitif sont remplies, propose au Conseil d‟administration de prononcer la retraite Monsieur Theodoros PAPADOPOULOS […] au 1er juin 2018 ».
- Le même jour, le conseil d‟administration décide d‟octroyer la pension de retraite au requérant. Le procès-verbal de la réunion indique ce qui suit : « Monsieur Theodoros PAPADOPOULOS, brigadier réseaux - classe 9, âgé de 60 ans et comptant plus de 18 années de services, a épuisé la somme des congés pour maladie ou infirmité à laquelle il peut prétendre. Par ailleurs, dès lors qu‟il compte deux années d‟absences consécutives sans reprise de 6 mois et que la Commission médico-administrative n‟a pas recommandé, lors de sa séance du 7 mai 2018, le maintien en service de l‟intéressé, la mise à la retraite devrait être prononcée au 1 er juin 2018, en application de l‟article 23bis du titre IV “Congés et absences” du Statut du Personnel. Le montant de la pension à lui attribuer et établi conformément aux dispositions prévues en la matière s‟élève à € 1.072,42 par mois (100 % - ind, 103,14) ». Il s‟agit de l‟acte attaqué. VIII - 10.892 - 4/17
- Par un courrier du 31 mai 2018, le requérant est informé de la décision du conseil d‟administration de l‟admettre à la retraite à la date du 1er juin
- Ce courrier est rédigé dans les termes suivants : « Monsieur, Nous vous informons que le Conseil d‟Administration de VIVAQUA, en séance du 23 mai 2018, a prononcé votre mise à la retraite à partir du 1er juin
- Le montant de la pension à vous servir, calculé suivant les dispositions prévues en la matière, s‟élève à € 1.072,42 par mois (100 % - indice 103,14), ce qui représente à l‟index actuel un montant mensuel brut de € 1.472,
- Vous trouverez en annexe : - le calcul de votre pension; - une attestation pour votre assurance-soins de santé, destinée à votre mutuelle; - une notice d‟information sur les pensions. Elle fait partie intégrante de cette lettre de pension. Veuillez accuser réception de la présente et nous retourner la copie ci-jointe, datée et revêtue de votre signature. Agréez, Monsieur, l‟assurance de notre considération distinguée ».
- Le 8 juin 2018, le requérant adresse à la partie adverse un courrier rédigé dans les termes sui suivent : « Messieurs, Vous me signifiez qu‟en date du 1er juin 2018, je serai admis à la pension d‟office. Je vous informe que je conteste votre décision. Je suis actuellement en contact avec mon conseil afin de faire respecter mes droits en la matière. L‟office national des pensions est également au courant des démarches que j‟entreprends à ce jour. […] ».
- Le 27 juillet 2018, le mandataire régional de l‟organisation syndicale du requérant adresse à la directrice générale de la partie adverse le courriel suivant : « […] [N]otre organisation syndicale souhaite obtenir un exemplaire du procès-verbal d‟audition de la Commission Médicale Administrative Mixte ainsi que du procès- verbal de la décision du Conseil d‟Administration relatif à Monsieur Papadopoulos Théodoros et ce compte tenu que d‟une part, votre agent n‟en a pas reçu copie alors qu‟il y a droit et d‟autre part, que celui-ci nous a sollicité pour qu‟on puisse répondre à certains de ces questionnements relatifs à son dossier. VIII - 10.892 - 5/17 […] ». IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l‟article 1 du règlement d‟ordre intérieur de la commission médico-administrative mixte, du principe audi altera partem, du principe de légalité, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle, du principe de motivation interne, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du délai raisonnable, du principe de bonne administration, et de l‟excès de pouvoir ». Il reproche à la partie adverse d‟avoir pris sa décision sans audition préalable, en se fondant exclusivement sur ses comparutions devant la commission médico-administrative mixte des 4 mai et 4 décembre
- Il soutient qu‟il n‟a pas décliné l‟invitation de la commission et reproche à la partie adverse de ne pas indiquer, dans l‟acte attaqué, « pour quelle raison [elle] a estimé pouvoir se passer de [son] audition […], et ce d‟autant plus que le médecin du travail avait averti l‟autorité de l‟interdiction qui [lui] était faite […] par son médecin de comparaître ». Il fait valoir que l‟article 1er du règlement d‟ordre intérieur de la commission médico-administrative mixte prévoit expressément « l‟audition de l‟agent concerné, sauf s‟il décline l‟invitation ». Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que c‟est à tort que la partie adverse estime qu‟il ressortirait de l‟article 1er du règlement d‟ordre intérieur de la commission médico-administrative mixte que celle-ci peut se prononcer en cas d‟absence non justifiée. Selon lui, la commission n‟est habilitée à se prononcer qu‟après audition de l‟agent concerné, sauf si ce dernier décline l‟invitation. Il considère « incroyable » que la partie adverse considère son absence injustifiée, « alors que c‟est bien le Médecin du travail lui-même, le [Docteur G.], présent lors de la séance de la Commission médico-administrative mixte du 7 mai 2018, qui [lui] a notifié […] son interdiction de se présenter à la séance de la Commission médico-administrative mixte en raison de son état de santé par courriel daté du 24 avril 2018 ». Il estime qu‟il ne pouvait que légitimement se fier aux indications du médecin du travail et ne pouvait savoir que le certificat médical demandé à son propre médecin par un membre de la commission ne serait finalement pas transmis tel que convenu. Selon lui, il n‟est pas raisonnable d‟estimer que la commission médico-administrative mixte pouvait légitimement statuer et se VIII - 10.892 - 6/17 passer de l‟entendre sur une mesure grave, bien que trois de ses membres savaient qu‟il lui était interdit de se déplacer en raison de sa santé et n‟avait, en l‟espèce, jamais décliné l‟invitation de la commission. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu‟il ressort du courriel du 24 avril du Docteur G. que celui-ci l‟informe être au courant de son interdiction de sortie et en avoir prévenu la directrice générale et le secrétaire de la commission, et qu‟il lui notifie que le Docteur S. lui « interdit d‟être présent à la CMAM ». Il estime qu‟il ne pouvait donc que légitimement se référer aux indications du médecin du travail (d‟autant plus au vu de son état de santé), lequel lui indique être au courant que son état de santé ne lui permet pas d‟assister à la commission et avoir fait le nécessaire auprès du Docteur S. afin qu‟un certificat médical soit transmis. Il soutient qu‟il ne pouvait, par ce courrier, que comprendre que son absence était prise en compte tant par le médecin du travail que par la directrice générale et par le secrétaire de la commission. Il fait valoir qu‟à aucun moment il ne lui a été indiqué que suite à ce courriel, un certificat médical n‟aurait pas été transmis et qu‟il convenait de réagir. Il soutient que, dans ces circonstances, la partie adverse a manifestement abusé de son droit en ne reportant pas la séance pour lui permettre d‟être présent. IV.
- Appréciation L‟article 23bis, alinéa 1er, du Titre IV « congés et absences » du statut du personnel stagiaire et définitif de la partie adverse est ainsi libellé : « Est mis à la retraite l‟agent qui a épuisé la somme des congés auxquels il a droit en vertu de l‟article 21 et qui compte 2 années d‟absence consécutives, les reprises de travail inférieures à 6 mois ainsi que celles à temps partiel n‟étant pas prises en considération, et qui n‟a pas fait l‟objet d‟une décision motivée de maintien en service avec ou sans reclassement prise sur proposition de la Commission médico-administrative mixte dont la composition et le règlement d‟ordre intérieur ont été fixés dans le cadre du statut des relations sociales ». L‟article 1er du règlement d‟ordre intérieur de la commission médico- administrative mixte dispose comme suit : « La Commission médico-administrative mixte est chargée de statuer sur la situation des agents qui ont épuisé la somme des congés auxquels ils ont droit en vertu de l‟article 21 du Titre IV du Statut du Personnel stagiaire et définitif – Congés et absences – et qui répondent aux conditions de l‟article 23bis du même Titre. Elle est habilitée, - sur [la] base du dossier administratif; VIII - 10.892 - 7/17 - sur [la] base d‟un rapport d‟évaluation médicale établi par le Médecin du travail; - après l‟audition de l‟agent concerné, sauf s‟il décline l‟invitation à prononcer le maintien en service, avec reclassement s‟il échet, ou à déclarer l‟inaptitude définitive de l‟agent à rester en service ». Il ressort du courrier de convocation adressé le 18 avril 2018 au requérant que « [sa] présence lors de la séance de la commission du 7 mai est impérativement requise », que « [t]oute absence éventuelle doit être signalée au secrétaire de la commission […] dès réception de la présente et doit être justifiée, sans délai, au moyen d‟un certificat médical couvrant [son] incapacité de travail et l‟interdiction de sortie », que « [l]es autres causes d‟absence ne sont pas admises » et qu‟« [e]n cas d‟absence non justifiée, la Commission est habilitée à statuer sur [la] base des seuls éléments en sa possession ». S‟il est vrai que, dans le courriel qu‟il a adressé le 24 avril 2018 au requérant, le médecin du travail indique qu‟il a prévenu le secrétaire de la commission médico-administrative « que le Dr. [S.] [lui] interdi[sai]t d‟être présent à la CMAM », il n‟en demeure pas moins qu‟il indique également avoir adressé un courrier au psychologue du requérant, « lui demandant de [leur] faire parvenir dans les meilleurs délais un certificat pour le 7 mai, jour de la CMAM » et qu‟il espérait une réaction rapide. Il ne peut être déduit de ce courrier que le médecin du travail notifiait au requérant une interdiction de se présenter à la séance de la commission médico- administrative mixte, ni qu‟il le dispensait des démarches qui s‟imposaient à lui pour justifier son absence et qui lui ont été rappelées dans le courrier de convocation du 18 avril
- En outre, même à supposer que le courriel du médecin du travail ait pu être mal interprété par le requérant, il n‟est pas le fait de la commission médico- administrative mixte, laquelle a pu, en l‟absence de certificat médical couvrant l‟incapacité de travail et l‟interdiction de sortie, constater sans méconnaître les dispositions visées au moyen que le requérant « ne s‟est pas présenté et n‟a pas envoyé de certificat d‟incapacité » et formuler son avis relatif à la situation du requérant. Dès lors que le requérant ne s‟est pas manifesté lui-même, il y a lieu de considérer que, par son absence le 7 mai 2018, il a décliné l‟invitation de la commission médico-médicale mixte. Le premier moyen n‟est pas fondé. VIII - 10.892 - 8/17 V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation des articles 2 et 3 du Règlement d‟ordre intérieur de la Commission médico-administrative mixte, du principe de légalité, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle, du principe de motivation interne, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du délai raisonnable, du principe de bonne administration, et de l‟excès de pouvoir ». Il considère que la composition de la commission médico-administrative mixte qui s‟est réunie le 7 mai 2018 pour statuer sur sa situation n‟était pas régulière. Il soutient que, dès lors qu‟aucun membre de la délégation du conseil de gérance ne s‟est présenté, la commission médico-administrative mixte a donné son avis de manière irrégulière et que, par conséquent, la partie adverse l‟a mis irrégulièrement à la retraite. Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que le fait que la directrice générale ait été présente lors de la séance de la commission médico- administrative mixte ne change rien au fait que la composition de celle-ci ait été irrégulière. Selon lui, la directrice générale fait partie de la délégation de l‟administration, et non du conseil de gérance. Il soutient que la circonstance que l‟article 38 des statuts sociaux dispose que le conseil de gérance a la possibilité de confier des délégations de pouvoirs et de signature au directeur général n‟implique pas que tel était le cas en l‟espèce, dès lors que la partie adverse reste en défaut de le démontrer, cette délégation n‟étant pas reprise au procès-verbal de la séance du 7 mai
- Il estime qu‟il ressort du rapport du 8 mai 2018 sur la tenue de la commission et de la décision du conseil de gérance du 23 mai 2018 que ce dernier ne s‟est positionné sur sa situation qu‟a posteriori, le 23 mai 2018 et non lors de la séance du 7 mai 2018, après avoir été « invité à constater que les conditions règlementaires (...) sont réunies pour proposer au Conseil d‟Administration de prononcer la mise à la retraite de Monsieur Theodoros PAPADOPOULOS au 1er juin 2018 », bien qu‟en vertu du règlement d‟ordre intérieur de la commission, celle-ci ne serait valablement réunie qu‟en présence d‟un membre du conseil de gérance. Il allègue disposer d‟un intérêt au moyen dès lors que la commission médico-administrative mixte s‟est tenue et a donné un avis sans que la délégation du conseil de gérance ne soit représentée. Il affirme que le conseil de gérance aurait pu VIII - 10.892 - 9/17 statuer différemment au moment de la réunion de la commission plutôt que d‟être invité a posteriori à couvrir le vice de son absence, en étant invité à constater que les conditions sont réunies pour le placer à la pension. Il estime que cette absence du conseil de gérance ne saurait constituer une irrégularité mineure. Dans son dernier mémoire, outre la reproduction de ses écrits précédents, il invoque l‟article 14, § 1er, alinéa 2 des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour indiquer qu‟il ne peut être soutenu qu‟il n‟a pas intérêt au moyen, dès lors que celui-ci touche à la compétence de l‟auteur de l‟acte. Il se réfère à cet égard à l‟arrêt n° 241.925 du 26 juin
- V.
- Appréciation Les articles 2 et 3 du règlement d‟ordre intérieur de la commission médico-administrative mixte disposent comme suit : « Article 2 – Composition de la Commission médico-administrative mixte La Commission médico-administrative mixte est composée comme suit :
- Délégation du Conseil de Gérance - le Président ou le Vice-Président du Conseil d‟Administration, qui assure la présidence de la séance - un membre du Conseil de gérance
- Délégation médicale - le Médecin du travail - un médecin externe spécialiste de la pathologie de l‟agent
- Délégation de l‟Administration - le Directeur général - le Secrétaire général - le responsable du SIPP - l‟Assistant social
- Délégation des organisations syndicales - trois représentants Les membres de la Commission médico-administrative mixte peuvent se faire remplacer en cas d‟empêchement et en avertissant le Président. […] Article 3 – Réunions La Commission médico-administrative mixte se réunit sur convocation délivrée aux membres dix jours ouvrables au moins avant la séance. Elle se réunit valablement pour autant qu‟elle rassemble au moins six membres dont un membre de chaque délégation. Toutefois, si la délégation médicale n‟est VIII - 10.892 - 10/17 pas complète, la Commission apprécie à l‟unanimité des membres présents si elle peut valablement statuer ». L‟article 5 du règlement d‟ordre intérieur de la commission médico- administrative mixte est libellé comme suit : « Le consensus doit être privilégié pour la prise de décision. À défaut de consensus, la décision est mise aux voix et prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante ». D‟autre part, l‟article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l‟alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d‟exercer, en l‟espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d‟une garantie ou ont pour effet d‟affecter la compétence de l‟auteur de l‟acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d‟influencer le sens de l‟acte attaqué, soit l‟a privée d‟un garantie, soit a eu pour effet d‟affecter la compétence de l‟auteur de l‟acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l‟exigence de l‟intérêt au moyen, telle qu‟elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d‟État. Selon cette jurisprudence, le requérant n‟est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s‟ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d‟annulation. En l‟espèce, lors de sa réunion du 7 mai 2018, la commission médico- administrative mixte, qui rassemblait huit membres, a formulé son avis par consensus. Dès lors que l‟ensemble des membres de la commission a décidé d‟admettre le requérant à la retraite, l‟on n‟aperçoit pas en quoi la seule délégation du conseil de gérance, à supposer qu‟elle soit réellement non représentée lors de la réunion du 7 mai 2018, aurait pu influencer la décision de la commission si celle-ci avait été amenée à recourir à la mise aux voix. En outre, si le conseil de gérance estimait ne pouvoir se rallier à l‟avis émis en consensus par les membres présents de cette commission, il aurait pu lui-même invoquer cette éventuelle irrégularité dans la composition de la commission lorsqu‟il a été saisi de la proposition de la commission. Cette absence de représentation éventuelle du conseil de gérance dans VIII - 10.892 - 11/17 celle-ci n‟a donc pas pu léser les intérêts du requérant. Enfin, cette irrégularité n‟affecte pas la compétence de l‟auteur de l‟acte attaqué. Le moyen est irrecevable. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen « de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle, du principe de motivation interne, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du délai raisonnable, du principe de bonne administration et de l‟excès de pouvoir ». Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir motivé sa mise à la pension et de ne lui avoir remis ni l‟avis de la commission médico-administrative mixte, ni le procès-verbal de sa séance. Il ajoute que ni le dossier administratif, ni l‟avis du médecin du travail ne lui ont été remis. Il note aussi que l‟acte attaqué ne fait aucune référence à l‟absence d‟audition quant à sa mise à la pension et ne justifie pas l‟écartement de ladite audition. Il soutient que la partie adverse aurait dû justifier sa décision au regard de son dossier administratif, de l‟évaluation médicale établie par le médecin du travail et de son audition. Selon lui, la partie adverse néglige d‟expliquer et de motiver les raisons pour lesquelles la séance de la commission médico-administrative mixte a eu lieu le 7 mai 2018, malgré l‟avertissement du médecin du travail de son absence en raison de son état de santé. Dans son mémoire en réplique, il déplore que ce ne soit qu‟à ce stade de la procédure que la partie adverse porte à sa connaissance l‟avis de la commission médico-administrative mixte du 7 mai 2018, le rapport du 8 mai 2018 au conseil de gérance, la décision du conseil de gérance du 23 mai 2018 et le procès-verbal du conseil d‟administration du même jour. Selon lui, en conséquence, il ne saurait avoir eu connaissance des raisons pour lesquelles il n‟a pas été entendu et des raisons pour lesquelles il a été mis à la pension, puisque le courrier lui notifiant la décision de sa mise à la retraite ne mentionnait aucun de ces documents, ni aucun élément de son dossier qui aurait été pris en compte, ni le fait qu‟il n‟ait pas été entendu au sujet de la décision à prendre. Il note encore que l‟avis de la commission médico- administrative mixte du 7 mai 2018 se limite à énoncer qu‟il « n‟a pas envoyé de certificat d‟incapacité » pour justifier qu‟il ne soit pas entendu, sans aucune référence au fait que tant le médecin du travail que la directrice générale et le VIII - 10.892 - 12/17 secrétaire de la commission avaient été avertis du fait qu‟il lui était interdit d‟être présent à la commission. Il regrette qu‟« à aucun moment le [Docteur G.] ne mentionne qu‟il a lui-même demandé à ce qu‟on fasse parvenir un certificat médical et [lui avoir] dit […] qu‟il ne pouvait se rendre à la commission ». Dans son dernier mémoire, il reproduit ses écrits précédents. VI.
- Appréciation L‟acte attaqué est motivé comme suit : « Monsieur Theodoros PAPADOPOULOS, brigadier réseaux - classe 9, âgé de 60 ans et comptant plus de 18 années de services, a épuisé la somme des congés pour maladie ou infirmité à laquelle il peut prétendre. Par ailleurs, dès lors qu‟il compte deux années d‟absences consécutives sans reprise de 6 mois et que la Commission médico-administrative n‟a pas recommandé, lors de sa séance du 7 mai 2018, le maintien en service de l‟intéressé, la mise à la retraite devrait être prononcée au 1 er juin 2018, en application de l‟article 23bis du titre IV “Congés et absences” du Statut du Personnel. Le montant de la pension à lui attribuer et établi conformément aux dispositions prévues en la matière s‟élève à € 1.072,42 par mois (100 % - ind, 103,14) ». Il en résulte que l‟acte attaqué contient bien une motivation formelle reprenant les éléments de fait (l‟épuisement des congés de maladie du requérant, deux années d‟absence consécutives sans reprise de six mois, l‟avis de la commission médico-administrative mixte ne recommandant pas le maintien en service) et de droit (l‟article 23bis du titre IV du statut du personnel stagiaire et définitif). Contrairement à ce que soutient le requérant, l‟avis de la commission médico-administrative mixte, auquel l‟acte attaqué se réfère, contient bien le motif pour lequel elle a statué sans avoir pu procéder à son audition, puisqu‟il indique que celui-ci ne s‟est pas présenté et qu‟il n‟a pas envoyé de certificat d‟incapacité. Il est à cet égard renvoyé, en outre, à l‟appréciation du premier moyen. La circonstance que le courrier de notification du 31 mai 2018 qui informe le requérant de l‟acte attaqué ne contenait pas l‟avis de la commission médico-administrative mixte, n‟est pas susceptible d‟en affecter la validité. Il est en effet de jurisprudence constante qu‟une irrégularité qui s‟attache à la notification d‟un acte administratif n‟affecte en rien la légalité de l‟acte lui-même et n‟est donc pas de nature à conduire à son annulation. VIII - 10.892 - 13/17 Le troisième moyen n‟est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen « de la violation de l‟article 4 du Règlement d‟ordre intérieur de la commission médico-administrative mixte, du principe audi alteram partem, du principe de légalité, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle, du principe de motivation interne, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du délai raisonnable, du principe de bonne administration, et de l‟excès de pouvoir ». Il reproche au courrier de convocation du 18 avril 2018 de ne pas indiquer de manière expresse qu‟il pouvait se faire représenter par un médecin de son choix. Selon lui, ce courrier ne lui permettait pas de comprendre qu‟il disposait de cette possibilité. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant répète que le courrier du 18 avril 2018 n‟indique pas clairement qu‟il dispose de la possibilité de se faire représenter spécifiquement par un médecin et uniquement par un médecin. Il ajoute qu‟il aurait pu se faire représenter par son médecin lors de la séance du 7 mai 2018 de la commission médico-administrative mixte. VII.
- Appréciation L‟article 4, alinéa 1er, du règlement d‟ordre intérieur de la commission médico-administrative mixte dispose comme suit : « Un agent peut uniquement se faire représenter par un médecin de son choix. Par ailleurs, si pour des raisons médicales, il lui est impossible de se déplacer, il peut demander le report de l‟audition à une réunion ultérieure. Cette faculté ne peut être accordée qu‟une seule fois ». Dès lors que la convocation du 18 avril 2018 indique qu‟il avait le droit de se faire assister « par la personne de [son] choix », ce qui n‟exclut pas les médecins, et qu‟en tout état de cause il n‟allègue pas avoir entrepris une quelconque démarche afin de se faire représenter lors de la réunion de la commission médico- VIII - 10.892 - 14/17 administrative mixte du 7 mai 2018, l‟absence de la précision dans la convocation que la personne apte à représenter un agent devant la commission devait être médecin, à supposer qu‟elle constitue une méconnaissance des dispositions visées au moyen, ne constituerait pas une irrégularité ayant fait grief au requérant et pouvant donner lieu à annulation de l‟acte attaqué. Le moyen est irrecevable. VIII. Cinquième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen « de la violation des articles 48ter et 49 de l‟arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l‟État, des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes d‟égalité et de non-discrimination, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle, du principe de motivation interne, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du délai raisonnable, du principe de bonne administration, et de l‟excès de pouvoir ». Il soutient qu‟il ressort des articles 48ter et 49 de l‟arrêté royal du 19 novembre 1998 qu‟il n‟appartenait pas à la partie adverse de confier le contrôle médical de sa situation à une autre commission que l‟Administration de l‟expertise médicale, à savoir le MEDEX. Il affirme que, dans la mesure où la partie adverse a irrégulièrement fait appel à une commission interne pour statuer sur sa mise à la retraite et a négligé de soumettre son cas au MEDEX, l‟acte attaqué est lui-même vicié. Il affirme que « l‟autorité a également méconnu sa propre compétence et a donc agit [au] prix d‟un excès de pouvoir, en violation de l‟article 33 de la Constitution ». Il ajoute encore que, dès lors qu‟en qualité d‟agent statutaire, en passant sous le contrôle médical d‟une commission différente de celle mise en place pour les agents de l‟État, il n‟a pas été traité de la même manière que l‟ensemble des autres agents du service public, faisant l‟objet d‟une discrimination injustifiée. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il s‟en réfère aux développements de sa requête en annulation. VIII - 10.892 - 15/17 VIII.
- Appréciation L‟article 1er, § 1er, de l‟arrêté royal du 19 novembre 1998 „relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l‟État‟ détermine son champ d‟application comme suit : « Le présent arrêté s‟applique aux agents de l‟État soumis à l‟arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l‟État ». L‟article 1er de l‟arrêté royal du 2 octobre 1937 „portant le statut des agents de l‟État‟ précise que « [l]a qualité d‟agent de l‟État est reconnue à toute personne qui, à titre définitif, preste ses services aux administrations de l‟État ». Le requérant n‟a pas la qualité d‟agent de l‟État, dès lors que la partie adverse est une association intercommunale. Le moyen n‟invoque pas qu‟une autre disposition légale ou réglementaire rendrait l‟arrêté royal du 19 novembre 1998 applicable aux agents d‟une association intercommunale. Enfin, la circonstance que les agents d‟une association intercommunale soient soumis à des règles différentes de celle des agents de l‟État est une conséquence du principe d‟autonomie et ne peut donc constituer une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le cinquième moyen manque en droit et n‟est dès lors pas fondé. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.892 - 16/17 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 10 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.892 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div