id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.068 No Rôle: A. 232146/VIII-11531 Affaire: Arrêt 250068 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-23 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.068 du 10 mars 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.068 du 10 mars 2021 A. 232.146/VIII-11.531 En cause : KISTERS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2020, Frédéric Kisters demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la décision datée du 17 août 2020 de Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles Capitales chargé de la Fonction publique […] décidant [de son] licenciement pour inaptitude professionnelle […] en application de l‟article 154 § 1er du statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, avec effet au 20 août 2020 » et, d‟autre part, l‟annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 „déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État‟. VIIIr – 11.531 - 1/6 Par une ordonnance du 5 février 2021, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 5 mars 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Danaï Siakoudi, loco Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d‟État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l‟exposé du recours ont été exposés dans les arrêts n° 247.327 du 13 mars 2020 et n° 249.697 du 2 février 2021. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans sa note d‟observations, la partie adverse fait valoir qu‟en vertu de l‟article 2, § 1er, 3°, de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948 „déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État‟, une requête doit notamment contenir « l‟objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ». Elle soutient qu‟il s‟agit d‟une formalité substantielle qui doit être respectée, sous peine d‟irrecevabilité de la requête, qu‟il a déjà été jugé qu‟à défaut de contenir à tout le moins un moyen suffisamment clair, la requête doit être déclarée irrecevable et qu‟un moyen formulé par référence aux arguments développés dans d‟autres recours et qui ne sont pas explicités dans la requête n‟est pas recevable à défaut d‟indiquer en quoi consisterait l‟illégalité dénoncée. Elle expose qu‟en l‟espèce, le moyen unique ne répond pas aux exigences de la disposition susvisée, dès lors qu‟il repose sur le soutènement que VIIIr – 11.531 - 2/6 « la seconde des évaluations par là évoquée est cependant entachée de nullité et devra(
- it)être annulée, en telle manière que la décision querellée manque (ou en tout cas manquera) manifestement de fondement », et qu‟il ne développe pas une argumentation suivant laquelle cette seconde évaluation serait illégale. Elle considère que, ce faisant, il n‟expose pas non plus en quoi les dispositions invoquées auraient été violées à l‟occasion de l‟adoption de l‟acte attaqué. Elle en conclut que la requête doit être déclarée irrecevable à défaut de contenir à tout le moins un moyen recevable. À l‟audience, cette exception d‟irrecevabilité, que Monsieur le Premier Auditeur a estimé dans son rapport devoir être accueillie, n‟a pas été contestée par le requérant. IV.2. Appréciation En vertu de l‟article 2, § 1er, 3°, de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête contient « l‟objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ». La Cour européenne des droits de l‟homme considère que c‟est aux juridictions nationales qu‟il incombe d‟interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s‟attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : Cour eur. D.H., arrêt Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, §§ 44 et 53; arrêt Papaioannou c. Grèce, 2 juin 2016, § 39; arrêt Trevisanato c. Italie, 15 septembre 2016, § 32), notamment lorsque la recevabilité d‟un recours dépend d‟une jurisprudence fournie (Cour eur. D.H., arrêt Trevisanato, précité, § 43) abondante (Cour eur. D.H., arrêt Papaioannou, précité, § 46) et constante (Cour eur. D.H., (gde ch.), arrêt Zubac c. Croatie, 5 avril 2018, § 88). Selon la jurisprudence du Conseil d‟État, le moyen, au sens de l‟article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l‟indication d‟une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l‟annulation de l‟acte attaqué, ce qui suppose qu‟à peine d‟irrecevabilité, il comporte à tout le moins l‟indication des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées, ainsi que l‟indication de la manière dont elles auraient été méconnues. La requête ne peut se contenter de formuler un moyen par référence aux arguments développés dans d‟autres recours, sans expliciter ses arguments dans la requête elle-même (en ce sens, notamment, les arrêts n° 236.126 du 14 octobre 2016, p. 6 et n° 245.098 du 4 juillet 2019, p. 82). Cette exigence de précision des moyens se justifie, d‟une part, par l‟obligation, pour la partie adverse, de répondre dans les délais fixés à peine d‟irrecevabilité aux VIIIr – 11.531 - 3/6 arguments du requérant et la nécessité subséquente de disposer d‟un exposé clair et univoque des moyens, et, d‟autre part, parce qu‟admettre une requête imprécise mettrait en péril le caractère contradictoire de la procédure, la partie adverse n‟étant pas en mesure de fournir une défense utile (C. C., 23 juin 2011, n° 111/2011, B.5; 21 mai 2015, n° 60/2015, B.8.1). Cette définition du moyen d‟annulation résultant d‟une jurisprudence constante et abondante, ces formalités liées à sa recevabilité sont claires et prévisibles (Cour eur. D.H., arrêt Vermeulen, précité, § 53; arrêt Papaioannou, précité, § 46; (gde ch.), arrêt Zubac, précité, §§ 88 et 110), et obéissent aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice au regard de la spécificité du rôle joué par le Conseil d‟État, dont le contrôle est limité au respect de la légalité (Cour eur. D.H., arrêt Efstathiou et autres c. Grèce, 27 juillet 2006, § 30). Les formalités résultant de cette jurisprudence poursuivent par ailleurs un but légitime, parce qu‟en imposant à la partie requérante d‟ainsi formuler ses moyens d‟annulation de manière telle que le Conseil d‟État puisse en apprécier la portée (Cour eur. D.H., arrêt Petrovic c. Luxembourg, 17 février 2011, § 31), elles ont clairement pour objectif de lui permettre d‟exercer son contrôle en droit (Cour eur. D.H., arrêt Kemp et autres c. Luxembourg, 24 juillet 2008, § 53; arrêt Dattel c. Luxembourg, 30 juillet 2009, § 38; arrêt Nunes Guerreiro c. Luxembourg, 5 novembre 2009, § 31; arrêt Ewert c. Luxembourg, 22 juillet 2010, § 84; arrêt Petrovic, précité, § 26). Enfin, les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (Cour eur. D.H. (gde ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu‟elle est assistée d‟un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition et la jurisprudence y relative (Cour eur. D.H. (gde ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 111 et 116-117; 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, requête n° 17.814/10, § 22). En l‟espèce, la demande de suspension repose sur un moyen unique qui est énoncé et développé comme suit : « Moyen unique pris de la violation de l‟article 154 de l‟arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 “portant statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux bruxellois” et/ou de l‟absence de motif et/ou de l‟erreur manifeste d‟appréciation VIIIr – 11.531 - 4/6 En ce que : 1. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif (voir notamment : C.E. n° 211 789 du 3 mars 2011; C.E. n° 142 713 du 29 mars 2005). 2. En vertu de l‟article 154 § 1er de l‟arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 “portant statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux bruxellois”: “L‟agent qui obtient deux évaluations consécutives avec la mention ʽinsuffisant̕̕‟, est déclaré inapte professionnellement par l‟autorité investie du pouvoir de nomination”. ALORS QUE, EN L‟ESPECE : 1. La décision querellée repose sur la représentation selon laquelle le requérant aurait reçu par deux fois consécutivement une évaluation avec la mention “insuffisant”. 2. La seconde des évaluations par là évoquée est cependant entachée de nullité [et] devra(
- it)être annulée, en telle manière que la décision querellée manque (ou en tout cas manquera) manifestement de fondement ». Si l‟on comprend bien que le requérant fait valoir que l‟acte attaqué est illégal parce qu‟il est fondé sur un autre acte lui-même illégal, il ne produit cependant aucun élément ou argument établissant l‟illégalité de ce dernier acte. Il n‟est par conséquent pas satisfait à l‟exigence de précision du moyen telle qu‟elle est requise pour sa recevabilité par une jurisprudence constante. Le moyen unique n‟indiquant pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées, ni, a fortiori, la manière dont elles auraient été méconnues, la demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr – 11.531 - 5/6 Article 2. Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi le 10 mars 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIr – 11.531 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.068 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div