id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.069 No Rôle: A. 228528/VIII-11201 Affaire: Arrêt 250069 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.069 du 10 mars 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.069 du 10 mars 2021 A. 228.528/VIII-11.201 En cause : CORNET Denis, ayant élu domicile rue des Betto 46A 4300 Waremme, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 bte 6 1050 Bruxelles. Partie intervenante : VERLAINE Dominique, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2019, Denis Cornet demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le Gouvernement de la Région wallonne de promouvoir par avancement de grade, Monsieur Dominique Verlaine, directeur de la Direction des Routes de Liège au grade d’inspecteur-général du Département de l’exploitation des infrastructures du Service public de Wallonie, Mobilité et Infrastructures » et d’autre part, l’annulation de cette même décision. VIII - 11.201 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 5 août 2019, Dominique Verlaine demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 246.108 du 19 novembre 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par Dominique Verlaine et a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 11.201 - 2/13 III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 246.108, précité. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que la candidature du requérant à l’emploi en cause a été déclarée irrecevable. Elle indique qu’alors même qu’il ne conteste pas la recevabilité de la candidature de la partie intervenante au même emploi, force est d’admettre que le requérant ne justifie pas de l’intérêt au recours. Elle estime toutefois que, puisque le requérant considère qu’elle a irrégulièrement déclaré sa candidature irrecevable, l’exception d’irrecevabilité est liée au fond. Elle renvoie donc aux développements consacrés à la réfutation des moyens, et en particulier du deuxième moyen. Dans son mémoire, la partie intervenante rappelle qu’un requérant dont la candidature a été considérée comme irrecevable n’a pas d’intérêt à solliciter l’annulation des décisions de désignation des concurrents dont il ne conteste pas la recevabilité des candidatures. Elle constate que tel est le cas en l’espèce. Dès lors, elle indique que son exception d’irrecevabilité est liée à l’examen au fond du deuxième moyen, dans la mesure où la candidature du requérant a été déclarée irrecevable et que cette irrecevabilité fait l’objet du deuxième moyen. Selon elle, si le deuxième moyen ne devait pas être considéré comme fondé, le recours devrait être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante conteste, à titre subsidiaire, le maintien de l’intérêt au recours du requérant, pour le motif que l’emploi sera désormais soumis au régime des mandats et que, par conséquent, le requérant ne pourra se le voir attribuer en cas d’annulation de l’acte attaqué car, selon ce qu’il a déclaré à l’audience en suspension, il ne fait pas partie du pool des mandataires. IV.
- Appréciation Selon la jurisprudence, un candidat n’a intérêt au recours contre la nomination d’un autre candidat que si sa propre candidature est régulière et recevable. En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué ainsi que du dossier administratif VIII - 11.201 - 3/13 que la candidature du requérant a été déclarée irrecevable, ce qu’il conteste par les biais de ses deuxième et troisième moyens. L’intérêt du requérant à l’annulation est donc lié à l’examen de ces deux moyens. S’agissant de l’actualité de l’intérêt au recours, contesté par la partie intervenante, dans son dernier mémoire, elle ne doit être examinée, comme cette partie l’indique elle-même, qu’à titre subsidiaire, la question de l’intérêt au recours au moment de la requête, qui est, comme on vient de l’écrire, liée à l’examen des deuxième et troisième moyens devant être prioritairement examinée. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen du défaut de fondement juridique, du fondement irrégulier, de l’excès ou détournement de pouvoir. Il soutient que, sur la base du « Pacte pour une fonction publique solide et solidaire », la commission de sélection devait juger de la recevabilité des candidatures, alors que tel n’a pas été le cas en l’espèce, puisque sa candidature a été déclarée irrecevable par la secrétaire générale. Il estime que l’interprétation de l’article 363, § 1er, du Code de la fonction publique wallonne retenue pour déclarer sa candidature irrecevable procède d’un formalisme excessif. Concernant le manquement à la condition de l’envoi sous pli recommandé, il se réfère aux arrêts n° 234.869 du 26 mai 2016, n° 235.968 du 4 octobre 2016 et n° 99.224 du 28 septembre
- Il ajoute que, depuis la dernière réforme du Code judiciaire qui a valeur supplétive, il n’existe plus de cause de nullité absolue. Il indique encore qu’il n’aperçoit pas le grief dont celui qui invoque la nullité aurait eu à souffrir si sa candidature avait été jugée recevable puisque le secrétariat général reconnaît avoir pris connaissance de sa candidature le 13 février
- Dans son mémoire en réplique, il se réfère à ses écrits antérieurs et ajoute qu’il ne ressort pas clairement que les candidatures doivent être envoyées par pli recommandé sous peine de nullité. Il constate que la partie adverse estime que les conditions de recevabilité prescrites à peine de nullité par l’article 363 sont au nombre de trois, alors que le fait que sa candidature soit irrecevable en fonction de cette disposition reviendrait à considérer que les conditions prescrites à peine de nullité sont, au moins, au nombre de quatre, voire plus, puisqu’en décortiquant le premier paragraphe, dernier alinéa, il est possible, selon la logique de la partie VIII - 11.201 - 4/13 adverse, d’isoler sept conditions qui seraient soumises à peine de nullité de manière égale, sans hiérarchisation possible :
- mention des préférences par ordre décroissant;
- mention des préférences en chiffres arabes;
- la candidature doit être motivée;
- la candidature doit comporter un exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d’exercer l’emploi;
- la candidature doit être accompagnée d’un curriculum vitae conforme à un modèle précis;
- la candidature doit être déposée par pli recommandé à la poste;
- la candidature doit être déposée dans les 21 jours à compter de la publication au Moniteur Belge. Dès lors, il considère qu’il ressort de cette démonstration que ce qui est soumis à peine de nullité n’est clair pour personne, pas même pour la partie adverse puisqu’elle indique que « [l]es conditions de recevabilité prescrites à peine de nullité par l’article 363 sont au nombre de 3 ». Il relève par ailleurs que, dans le courrier de notification de l’irrecevabilité de sa candidature, la secrétaire générale souligne, dans le troisième point de cette énumération, le délai réglementaire, comme si celui- ci était prépondérant par rapport au reste ou comme si c’était le non-respect de ce délai qui justifiait l’irrecevabilité de sa candidature. Or, il rappelle que sa candidature a été reçue par le secrétariat général dans les délais requis. Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’autorité ne peut ignorer une formalité prévue à peine de nullité, il estime que l’administration devrait pouvoir tenir compte de la nuance entre une irrégularité substantielle et une irrégularité accessoire. En l’occurrence, il souligne que la recevabilité de sa candidature remise en mains propres n’aurait nui ni à l’autorité compétente, ni aux autres candidats, alors qu’à l’inverse, la lecture non nuancée des dispositions réglementaires de la part de l’administration a eu un effet indésirable sur le candidat désigné et sur l’autorité compétente, qui se sont vus engagés dans un débat juridique chronophage et coûteux. Il rappelle que l’arrêt n° 99.224 du 28 septembre 2001 va dans ce sens lorsqu’il fait appel au principe de proportionnalité par rapport à une règle du statut des fonctionnaires de la Région wallonne. En ce qui concerne l’article 363, § 1er, dernier alinéa, du Code de la fonction publique wallonne, en ce qu’il dispose que les candidatures doivent être introduites par courrier recommandé à peine de nullité, il soutient que la proportionnalité d’une telle règle semble pouvoir être remise en cause et que celle-ci est d’ailleurs sujette à interprétation au sein même de l’administration. Il ajoute que si, comme le fait remarquer la partie intervenante, le « Pacte pour une fonction publique solide et solidaire » ne s’applique pas au Service public de Wallonie, il est utile de préciser que ce pacte en émane, puisqu’en tant qu’autorité de tutelle, le VIII - 11.201 - 5/13 Service public de Wallonie recommande différentes mesures aux autorités locales et provinciales et qu’en matière de gestion des ressources humaines et de procédures locales et provinciales, l’autorité de tutelle ne peut prôner ce qu’elle ne respecterait pas elle-même. Il en veut pour preuve que le site internet recrutement.wallonie.be évoque bien une commission de sélection qui est chargée de vérifier la recevabilité des candidatures. Il se demande pourquoi, si la secrétaire générale était habilitée à juger de la recevabilité des candidatures, avoir envoyé le courrier daté du 18 février à la partie intervenante précisant que la commission de sélection devait encore se prononcer sur la recevabilité de sa candidature. Il se demande également pourquoi si, comme l’indique la partie adverse, il n’y a pas de hiérarchisation possible entre les différentes conditions considérées comme étant soumises à peine de nullité et que leur vérification est purement mécanique, estimer que l’une d’entre elles peut être jugée par le secrétaire général, tandis que les autres doivent être jugées par la commission de sélection. Il constate que la partie adverse considère que « [r]ien ne fait obstacle à ce que la Secrétaire générale du Service public de Wallonie procède en amont à [la vérification de la recevabilité des candidatures] ». Or, il estime, à l’inverse, qu’aucune délégation du Gouvernement wallon ne va dans ce sens puisque, dans l’article 363, s’il est fait mention de la commission de sélection pour auditionner les candidats dont la candidature a été jugée recevable, il n’est pas fait mention de qui peut en juger. Il ajoute qu’il est déraisonnable de penser que la commission allait pouvoir aisément remettre en cause une décision notifiée depuis plus d’un mois à un candidat évincé et ce, le jour de l’audition des candidats dont la candidature a été jugée recevable. Il en va, selon lui, de même pour le Gouvernement wallon. Il estime que la commission de sélection n’a pas été informée de la situation dans sa totalité, puisque le procès-verbal de la seule réunion de la commission mentionne uniquement le fait que sa candidature n’a pas été déposée par pli recommandé à la poste, sans évoquer le fait qu’elle a été déposée en mains propres dans le délai imparti avec accusé de réception à l’appui. Il indique que la commission n’a donc pas pu débattre de l’équivalence entre l’envoi par recommandé et le dépôt en mains propres. Il relève par ailleurs l’enchaînement des décisions d’un point de vue strictement administratif, et particulièrement leur formalisation, et souligne que l’arrêté de promotion reprend des termes qui n’apparaissent nulle part ailleurs auparavant, puisque c’est seulement à l’étape ultime qu’il est fait mention du dépôt en mains propres. Il estime encore que si l’on considère, malgré tout, que la secrétaire générale n’a pas pris la décision, c’est donc la commission de sélection qui l’a prise. Dans ce cas, il soutient qu’il aurait dû avoir accès à cette décision et être à même de faire part de ses observations ou d’introduire une réclamation, comme le prévoit l’article 363, alinéa 2, §
- VIII - 11.201 - 6/13 V.
- Appréciation L’article 363 du Code de la fonction publique wallonne dispose : « § 1er. La procédure d’appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à
- Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l’emploi au jour de son attribution. L’appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il comprend le profil de fonction et les critères de sélection et de classement. Sous peine de nullité : 1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes; 2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d’exercer l’emploi; 3° la ou les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l’annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l’appel aux candidats. §
- La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l’emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l’administration, d’organismes publics ou de Cabinets ministériels. L’article 112bis s’applique aux membres de la commission de sélection choisis en dehors de l’administration, d’organismes publics ou de Cabinets ministériels. §
- La commission de sélection après audition des candidats, établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l’attribution de l’emploi en application des points 1° ou 2° de l’article
- La proposition est motivée et notifiée aux candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception. La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations. En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats. §
- L’attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par le Gouvernement ». En application de la disposition précitée, les candidatures doivent être envoyées par pli recommandé à la poste sous peine de nullité. Contrairement à ce VIII - 11.201 - 7/13 que soutient le requérant, le texte est à cet égard clair et ne permet aucune interprétation large de l’accomplissement de cette formalité, ni de la conséquence de son non-accomplissement. Cette condition et la conséquence liée à son non-respect étaient, au demeurant, mentionnées dans l’appel aux candidats publié au Moniteur belge du 24 janvier
- Par ailleurs, concernant le mode de transmission des actes de candidatures, le Conseil d’État a déjà considéré dans un arrêt n° é.764 du 5 février 2016 que « la circonstance qu’une candidature a été transmise par télécopie et non par lettre recommandée comme l’exigeait l’appel aux candidatures n’empêche pas l’autorité de l’accepter, cette modalité de preuve n’étant pas prévue à peine de nullité mais trouvant sa raison d’être dans l’intérêt d’une bonne administration ». A contrario, lorsqu’une telle exigence est formulée non seulement dans un appel à candidatures mais dans une règle statutaire expressément prescrite à peine de nullité, l’autorité ne peut l’ignorer au profit d’un candidat, sans méconnaître le principe d’égal accès aux emplois publics. Les arrêts n° 234.869 du 26 mai 2016 et n° 235.968 du 4 octobre 2016 cités par le requérant ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils concernent le droit d’accès au juge, qui implique qu’il ne soit pas fait preuve d’un formalisme excessif, et non le principe d’égal accès aux emplois publics qui requiert que les conditions de cet accès soient préalablement établies et appliquées sans dérogation particulière. Quant à l’arrêt n° 99.224 du 28 septembre 2001, il vise une hypothèse particulière où le candidat avait seulement omis d’indiquer une préférence, une telle indication n’étant pas expressément prescrite à peine de nullité par le texte en cause et le Conseil d’État constatant que cette omission ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, avoir nui à la partie adverse et aux autres candidats. Quant à la circonstance, invoquée par le requérant, que le Code judiciaire a été revu pour supprimer les causes de nullité absolue, elle n’est en tout état de cause pas davantage pertinente dès lors que, si le caractère supplétif du Code judiciaire s’applique, lorsqu’il n’y est pas dérogé, aux procédures devant le Conseil d’État, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est le dépôt par voie de recommandé sous peine de nullité dans une procédure de promotion au sein du Service public de Wallonie et non dans la procédure devant le Conseil d’État qui est en cause. Par ailleurs, l’article 363, précité, ne réserve pas à la commission de sélection la mission de statuer sur la recevabilité des candidatures puisque, selon le paragraphe 3, son rôle est, après audition des candidats, d’établir une proposition provisoire de classement unique, de statuer sur les éventuelles réclamations et de formuler une proposition motivée définitive de classement unique. La possibilité de VIII - 11.201 - 8/13 réclamation n’est ouverte que contre la proposition provisoire de classement des candidats par la commission. Il résulte au demeurant clairement du texte que seuls les candidats dont la candidature est recevable doivent être auditionnés en vue de leur classement par la commission de sélection. Il ne peut donc être fait grief à la secrétaire générale, fonctionnaire dirigeante du Service public de Wallonie, d’avoir examiné la recevabilité des candidatures au regard de l’article 363, § 1er, alinéa 4, 3° et ce, d’autant plus, que cet examen ne nécessitait pas la mise en œuvre d’un quelconque pouvoir d’appréciation. Au demeurant, le procès-verbal de la commission de sélection démontre qu’elle a également statué sur la recevabilité de la candidature du requérant. De même, il ressort de l’acte attaqué que le gouvernement s’est également prononcé sur la question de la recevabilité. Le deuxième moyen n’est donc pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen du manquement aux principes d’égalité et de non-discrimination. Il indique que le Code de la fonction publique wallonne prévoit l’envoi par recommandé sous peine de nullité uniquement pour les agents visés à l’article 363, à savoir les fonctionnaires généraux non mandataires. Se référant également aux articles 16 et 343, § 1er, du code, il n’aperçoit pas ce qui justifie cette différence de traitement entre fonctionnaires. Il constate aussi que tous les appels à candidatures pour le rang A3 ne sont pas formulés de la même manière, alors qu’ils sont soumis aux mêmes articles du code, ce qui, selon lui, démontre que les conditions de recevabilité des candidatures sont sujettes à interprétation. Dans son mémoire en réplique, il s’en réfère à ses écrits antérieurs et ajoute que le fait d’avoir introduit une candidature pour un autre poste par recommandé est la réaction de toute personne normalement constituée face à une expérience précédente qui s’est avérée problématique. Il indique qu’il n’avait pas de raison de s’obstiner à faire parvenir une candidature pour un poste de même type par une autre voie que celle qu’on lui reprochait de ne pas avoir utilisée précédemment. Il explique que, lorsqu’il évoque le fait que tous les appels à candidatures pour le rang A3 au sein de la fonction publique wallonne ne sont pas formulés de la même VIII - 11.201 - 9/13 manière, alors qu’ils sont soumis aux mêmes articles du code, il vise les postes non soumis à mandat. Il prend pour exemple un appel à candidatures pour un poste d’inspecteur général expert au FOREM qui se réfère au même article 363 invoqué pour l’irrecevabilité de sa candidature et qui, pourtant, ne soumet pas l’envoi par pli recommandé à peine de nullité et où seul le délai de dépôt est soumis à peine de nullité. Quant au fait que les deux catégories d’inspecteurs généraux (mandataires et non mandataires) ne sont pas comparables, il admet que les conditions d’accès à ces postes ne sont pas identiques, mais estime que rien ne justifie des modalités si différentes en termes de formalités purement administratives concernant le mode d’envoi de la candidature. Il soutient que ce n’est pas parce que les catégories de personnes sont différentes qu’elles ne sont pas comparables sous l’angle des formalités d’introduction des candidatures. Il ajoute que seule la date certaine de dépôt est garantie par l’envoi du recommandé et non le contenu. Il estime qu’il n’est dès lors pas pertinent de lui reprocher le fait que la préposée de l’accueil a accusé réception d’une candidature pour un poste de directeur général, au lieu d’inspecteur général-expert. Il se réfère à l’arrêt du 6 février 2008 de la Cour du travail de Bruxelles. Il se demande aussi pourquoi, si le recommandé est jugé par la partie intervenante comme offrant des garanties procédurales ne souffrant nulle comparaison et permettant d’éviter toute confusion sur le contenu d’une enveloppe, d’autres modes d’envoi sont acceptés dans d’autres circonstances, puisque pour les postes de direction, la remise en mains propres est acceptée, par exemple. Il indique que cette coexistence de pratiques différentes concernant, notamment, le dépôt de candidatures dans une même administration ne favorise pas la lisibilité des exigences et pose question quant à l’accessibilité du service public. Il souligne que c’est en toute bonne foi et avec sérénité qu’il a remis sa candidature en mains propres, convaincu que cela revenait au même (et non par négligence). Il soutient que le secrétariat général, qui a forcément reçu sa candidature au plus tard le dernier jour du délai, soit le 14 février, aurait pu lui signaler que celle-ci risquait d’être refusée car non envoyée par recommandé. Enfin, il explique que deux courriers ont été envoyés au secrétariat général afin de demander le réexamen de la recevabilité de sa candidature. Il indique que, dans cette affaire, là où l’égalité de traitement n’aurait nullement été compromise, l’intérêt général est loin d’avoir été préservé et qu’au nom de l’accessibilité aux services publics, la remise en mains propres en lieu et place d’un recommandé devrait toujours et sans exception être permise à l’usager, a fortiori pour réaliser un acte de candidature. VI.
- Appréciation Le principe d’égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution n’exclut pas qu’une différence de traitement soit VIII - 11.201 - 10/13 établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause, le principe d’égalité étant violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ce principe n’est pas violé par le simple fait que l’accès à l’emploi public est soumis à des règles de procédures distinctes selon l’emploi concerné. Ce principe ne pourrait être méconnu que si, pour l’accès à des emplois comparables au sein d’une même fonction publique, il était formulé des exigences de procédure injustifiées au regard des principes en cause. Parmi ces principes figure, en tout état de cause, celui de l’égal accès aux emplois publics. S’agissant d’emplois d’inspecteur général-expert, non soumis à un mandat, la manière dont il y est pourvu se distingue de celles pour les autres emplois non soumis à mandat de la fonction publique wallonne, en raison, notamment, du public à qui l’appel à candidatures s’adresse et des compétences requises des personnes qui seront amenées à proposer un classement des candidats. L’appel à candidatures pour ces emplois d’inspecteur général-expert est publié au Moniteur belge, les candidats pouvant accéder à ces emplois par mobilité externe, et le classement des candidats est proposé par une commission de sélection comportant, notamment des personnes choisies en dehors de l’administration « présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction ». Ces trois caractéristiques différencient ces appels à candidatures de ceux destinés aux emplois des grades inférieurs à ceux des fonctionnaires généraux, de telle sorte qu’au regard de la modalité du dépôt de la candidature, ces catégories ne sont pas comparables et la circonstance que seuls les candidats pour l’emploi d’inspecteur général-expert doivent impérativement utiliser le pli recommandé à la poste n’est pas constitutive de discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution. S’agissant des fonctionnaires généraux soumis à un régime de mandats, l’article 343, § 2, alinéa 3, prévoit également que les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée. Le fait que cette disposition omette de prévoir que cette modalité est prescrite à peine de nullité permet de s’interroger, au regard du principe d’égal accès aux emplois publics, sur le sort à réserver aux candidatures à ces emplois qui ne respectent pas cette modalité, ainsi qu’à celles qui ne respectent pas les autres modalités (lettre de motivation, description de la vision stratégique, …), mais ne permet pas de conclure à une discrimination à l’encontre VIII - 11.201 - 11/13 des candidats aux emplois d’inspecteur général-expert, d’une part parce que les autres modalités de sélection présentent également de substantielles différences qui font que ces procédures ne sont pas tout à fait comparables, et d’autre part, parce que le fait que l’article 363, § 1er, alinéa 4, prévoit expressément la conséquence du non- respect des modalités de dépôt des candidatures est davantage garant de la sécurité juridique et de l’égal accès aux emplois publics. Enfin, la circonstance que, dans un autre appel à candidatures pour un emploi déterminé, il n’ait pas été indiqué que la remise d’une candidature devait, à peine de nullité, se faire au moyen d’un recommandé à la poste, n’est pas de nature à remettre en cause le constat d’une non violation par les dispositions réglementaires en cause du principe d’égalité. Le troisième moyen n’est pas fondé. Les deuxième et troisième moyens n’étant pas fondés, le recours en annulation est irrecevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 11.201 - 12/13 Ainsi prononcé le 10 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.201 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.069 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.108 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div