id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.080 No Rôle: A. 227511/XIII-8592 Affaire: Arrêt 250080 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-23 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.080 du 11 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 250.080 du 11 mars 2021 A. 227.511/XIII-8592 En cause :
(2018)montrent en effet un espace vert à l'arrière plus entretenu que le reste de la parcelle, qui semble être utilisée comme prairie ou jardin; que l'habitation longe la RN4; qu‟il peut être déduit de ces éléments que les activités des occupants et les pièces de vie sont vraisemblablement plus orientées vers l'arrière de l'habitation; que tel que le précise le Fonctionnaire délégué à juste titre, cette habitation est en dehors de la zone d'intrusion visuelle; Considérant que le cadre de vie de cette habitation est déjà marquée par les éoliennes existantes qui sont autorisées depuis 2002; que l‟impact du projet est donc moindre du fait qu'il s'agit d'un projet de repowering; Considérant que la distance à l'habitat est également justifiée par l'impact sonore des éoliennes; que le respect des normes acoustiques applicables ainsi que des mesures de suivi sont imposés par la présente décision; Considérant qu'au vu de ce qui précède, l'impact visuel et sonore du projet pour cette habitation ne justifie pas de refuser la demande; Considérant la deuxième habitation isolée à moins de 600 mètres se situe chemin de Renuamont à Flamierge (chemin vicinal n° 72) et est à 525 mètres de l'éolienne n° 3; qu'un de ses pignons est orienté vers cette éolienne; Considérant qu'un alignement de conifères est présent entre l'habitation et l'éolienne n° 3; que selon l'auteur d'étude, “les vues privilégiées depuis l'habitation sont orientées vers le sud et l'est, vers l'ouverture paysagère de la vallée du Loval” et non vers le projet; que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours le rappelle également; qu'un photomontage (n° 21) est réalisé au bout du chemin d'entrée de cette habitation, après les conifères; que les recommandations du Cadre de référence actualisé sont respectées; qu'au surplus, cette habitation est aussi en dehors de la zone d'intrusion visuelle; Considérant que 5 photomontages (sur 21) sont représentatifs de la perception des éoliennes depuis les lieux de vie les plus proches (moins de 2 km); que leur localisation est indiquée dans le dossier de photomontages; que les riverains ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils soutiennent que les prises de vue ont été faites à proximité des habitations les plus éloignées et que la réalité des habitations les plus proches n'est pas pr[i]se en compte; Considérant, en définitive, que les distances à l'habitat ne justifient pas de refuser le projet compte [tenu] des spécificités rappelées ci-avant; Covisibilité et effet d'encerclement Considérant que le projet est situé en zone de paysage à vue longue; qu'en conséquence, la distance de covisibilité préconisée est a priori de 6 kilomètres, tel que le recommande le Cadre de référence actualisé; que dans cette analyse, il n'est tenu compte que des parcs existants et autorisés; XIII - 8592 - 16/63 Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours peut être suivi lorsqu'il est d'avis que les parcs de Sainte-Ode 1 et 2 “constituant une seule entité visuelle”, étant entendue au sens des conditions sectorielles et d'un point de vue paysager, “il n'y a pas lieu de prendre en compte des distances de covisibilité” avec ces parcs; Considérant que l'auteur d'étude recommande la synchronisation des balisages lumineux (balisage de jour et de nuit) avec le parc de Sainte-Ode 2; que cette recommandation est imposée dans les conditions de la présente décision; Considérant que le parc de Villeroux présente un risque de covisibilité, étant à 5,2 km; Considérant que le Cadre de référence actualisé prévoit néanmoins la possibilité d'une interdistance inférieure à 6 km, “lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes”); que le projet se situe le long d'une voie de circulation à deux fois deux bandes, soit un axe routier important; que le projet peut donc s'écarter de la distance de 6 km préconisée; Considérant, au surplus, que les situations de covisiblité ne sont “pas problématiques”, selon l'auteur d'étude, “étant donné la distance importante qui les sépare (> 5 km) et leurs configurations groupées qui permet une distinction aisée d[a]ns le paysage”); que, comme le souligne le Fonctionnaire délégué compétent sur recours, que le parc de Villeroux est aussi à proximité d'infrastructures, telles que la RN4 et l'autoroute E25; Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours est d'avis que “de manière générale, les covisibilités entre le projet et les parcs existants, ne seront pas modifiées par rapport à la situation actuelle avec le parc existant de 6 éoliennes de Sainte-Ode I. La situation sera même améliorée par le fait que les parcs de Sainte-Ode I et II formeront désormais une entité visuelle. Le nombre d'éoliennes décroit également avec 4 machines en lieu et place de 6”; qu'il peut être suivi; Considérant que pour éviter l‟effet d'encerclement, le Cadre de référence actualisé recommande un azimut (ou un angle horizontal) minimal d'au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éoliennes doit être préservé pour chaque village; qu'en l'espèce un angle de 130° libre d'éoliennes sera disponible partout et aucun effet d'encerclement n'y est attendu; que cette situation est améliorée par rapport à la situation existante (cf. avis du Fonctionnaire délégué compétent sur recours supra); Considérant qu'enfin, aucune situation de co-visibilité n'est à prévoir entre les éléments du patrimoine exceptionnel et le projet; Considérant que le projet est acceptable et qu'il peut être considéré que les situations de co-visibilité ne seront pas problématiques; […] Considérant, en ce qui concerne les nuisances sonores, que l'établissement doit respecter les normes acoustiques définies par les conditions sectorielles; qu'en effet, ces conditions sectorielles sont toujours d'application puisque leurs effets sont maintenus durant une période de 3 ans à dater de la notification de l'arrêt du Conseil d'État n° 239.886 du 16 novembre 2017, d'Oultremont et crts et tant que de nouvelles éventuelles conditions sectorielles ne sont pas adoptées; que ces conditions sectorielles continuent donc de s'appliquer aux établissements autorisés et au présent projet; XIII - 8592 - 17/63 Considérant qu'en zone agricole, les conditions sectorielles imposent une norme de 43 dBA en période de nuit; qu'en période de transition et de jour la norme est de 45 dBA; que ces bruits acoustiques s'appliquent à l'ensemble du bruit éolien perceptible par les riverains; Considérant que l'auteur de l'étude a vérifié le respect des normes précitées sur la base d'une étude prévisionnelle basée sur une méthodologie avérée, essentiellement basée sur la norme ISO 9613-2, tenant compte des conditions météorologiques et vitesses de vent exigées mais également de la puissance acoustique certifiée des modèles d'éoliennes présélectionnés; que celle-ci inclut le bruit mécanique et aérodynamique des éoliennes, ce dernier incluant une large bande de fréquences différentes dont les basses fréquences; Considérant qu'il ressort de l'étude d'incidences qu'en période de nuit, le respect des normes de bruit au droit de toutes les zones habitées et de toutes maisons isolées proches n'est atteint pour aucun des trois modèles sélectionnés; que des dépassements sont en effet attendus au niveau de Renuamont et de Flamierge; Considérant dès lors qu'afin de garantir le respect de ces valeurs limites applicables, un système de bridage adéquat doit être prévu pendant la nuit, à définir selon les caractéristiques acoustiques du modèle d'éolienne; qu'à cet égard, il n'appartient pas à l'autorité compétente de définir ces bridages; qu'en fixant de manière suffisamment précise les seuils de bruit, l'acte attaqué prescrit une obligation de résultat et laisse à l'exploitant le soin de choisir les éoliennes qui devront être bridées pour atteindre ces seuils; Considérant que l'auteur d'étude recommande en outre la réalisation d'une étude acoustique de contrôle afin de garantir que l'établissement considéré respectera les normes acoustiques applicables; que cette recommandation fait partie intégrante de la présente décision; Considérant que l'avis de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction de la Prévention des Pollutions - Cellule Bruit, envoyé le 8 mai 2018, est favorable sous condition; que celui-ci stipule ce qui suit : “ […]
- Avis La cellule bruit émet un avis FAVORABLE sous conditions Il y a lieu de réaliser une campagne de suivi acoustique après la mise en service du parc éolien, afin de vérifier le respect des conditions d'exploitation, conformément à l'article 29 des conditions sectorielles. D'autre part, la puissance acoustique maximale des éoliennes installées doit être limitée à la puissance acoustique la plus élevée des modèles étudiés, satisfaisant aux conditions sectorielles moyennant un bridage acceptable. Il s'agit du modèle Senvion 3.4 M114, dont la puissance acoustique maximale est de 104.2 dBA.(...)”; Considérant ces conditions font partie intégrante de la présente décision; […] Considérant que les recourants relèvent une violation du principe de standstill; qu'ils estiment que, compte tenu du dimensionnement supérieur des éoliennes et de leur nouvel emplacement, les nuisances sonores et visuelles sont sensiblement aggravées par rapport à la situation actuelle; Considérant que l'obligation de “standstill” interdit aux autorités publiques de légiférer à rebours des droits garantis et de diminuer le niveau de protection XIII - 8592 - 18/63 acquis; que le droit à la protection d'un environnement sain constitue un exemple parmi d'autres de la catégorie des droits auxquels on confère pareil effet; que toute régression dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels est susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel; que le juge doit procéder à une comparaison entre deux législations internes, le contenu de la seconde étant examiné par rapport au prescrit de la première; que la législation antérieure réalise partiellement les droits consacrés par la norme supérieure et le niveau de protection acquis ne peut être diminué par l'intervention ultérieure du législateur; que le juge doit ainsi apprécier les écarts éventuels de la loi litigieuse par rapport à la législation servant de base à la comparaison; que ces écarts doivent être significatifs sauf à considérer que le principe de standstill est absolu; que l'obligation de standstill ne peut être interprétée comme imposant au législateur un statu quo; que, dans un arrêt du 14 janvier 2004, la Cour de cassation a considéré que “l'obligation de standstill n'était pas un principe général du droit”; Considérant qu'en l'espèce, le permis unique ne constitue pas un retour en arrière significatif par rapport au niveau de protection développé antérieurement et n'est pas contraire au principe de standstill; qu'en effet, le permis unique délivré n'a pas pour conséquence de diminuer le niveau de protection dont les riverains jouissent actuellement; que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le permis unique prévoit un ensemble de règles d'exploitation qui garantissent un niveau acceptable des nuisances environnementales générées par le projet; que, dès lors, le permis ne peut affecter négativement la situation des personnes susceptibles d'être gênées par les nuisances visuelles ou sonores causées par les éoliennes et constitue même une avancée par rapport au niveau de protection développé antérieurement; Considérant qu'en ce qui concerne la problématique de la dépréciation de la valeur des biens immobiliers ainsi que la rentabilité financière, celles-ci ne ressortissent pas à la police des établissements classés; Considérant que les incidences du projet sur les activités socio-économiques locales concernent principalement l'agriculture; que l'auteur de l'étude indique que les propriétaires et/ou exploitants des terrains concernés par l'implantation d'une éolienne ou d'un chemin d‟accès seront dédommagés par le promoteur pour les pertes de production subies; Considérant que le chemin de Renuamont à Flamierge et la route du Stritchou seront empruntés pour permettre au charroi d'arriver et de quitter le site; que ces voiries faisant partie d'itinéraires de promenades, il conviendra d'inciter le public à ne plus les utiliser temporairement, durant les phases de chantier impliquant un trafic important; qu'une bonne information des promeneurs devra être assurée quant à l'accessibilité des chemins de randonnée et la durée des travaux; Considérant qu'aucun impact significatif sur les activités touristiques et récréatives de la région n'est attendu du projet, et ce malgré une modification du cadre paysager de certains itinéraires de promenade sur une partie de leur parcours; Considérant que la création d'emplois à l'échelle locale sera relativement limitée et peut être estimée à dix postes de travail pendant environ un an pour la phase de réalisation; qu'environ deux postes de travail seront également créés pour assurer la maintenance et le dispatching du parc en phase d'exploitation » (pages 54-59, 70-73 et 80-81). Les parties requérantes ne démontrent pas que l‟appréciation retenue par l‟auteur de l‟acte attaqué est manifestement déraisonnable. Partant, elles ne démontrent pas le caractère sensible de la régression alléguée du niveau de XIII - 8592 - 19/63 protection d'un environnement sain. Elles n'établissent pas non plus que la motivation précitée est insuffisante à cet égard. Enfin, ainsi que le pôle aménagement du territoire du CESE l'expose dans son avis du 29 juin 2018, les machines prévues sont plus performantes et le parc plus puissant de sorte que, malgré le nombre d'éoliennes réduit, le projet contribue « ainsi à la progression de la Wallonie vers ses objectifs de production d'énergie renouvelable », ce qui constitue en tout état de cause un motif d'intérêt général admissible. Ainsi, si le projet induit des nuisances environnementales acceptables pour certains habitants des communes requérantes, il contribue en revanche à atteindre l'objectif d'une meilleure préservation de l'environnement à l'échelle de la Région wallonne. Le premier moyen n‟est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse des parties requérantes A. Le deuxième moyen est pris de « la violation : • des articles 1er à 9, 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d‟environnement; • des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; • des articles 30 et suivants de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; • du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne tel qu‟approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013; • du principe de motivation interne de l'acte; • du principe de bonne administration; • du devoir de minutie et de l‟absence d‟examen sérieux du dossier; • de l‟erreur manifeste d‟appréciation; • du principe de priorité; • de l‟excès de pouvoir; • du principe du bon aménagement du territoire; • ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs ».
- Elles relèvent que, dans l‟acte attaqué, il est soutenu que le projet éolien répond au cadre de référence pour l‟implantation d‟éoliennes en Région XIII - 8592 - 20/63 wallonne, tel qu‟approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, en ce qui concerne les distances minimales entre les éoliennes et les habitats les plus proches, qui est de 400 mètres minimum pour l‟habitat isolé en zone agricole et 600 mètres pour les habitations situées en zone d‟habitat. Elles affirment qu‟en ce qui concerne deux habitations isolées, l'une à Flamierge et l'autre à Renuamont, la distance préconisée par le cadre de référence 2013 n‟est pas respectée puisqu‟elle est de respectivement 465 et 525 mètres.
- Elles relèvent que l‟acte attaqué expose que les éoliennes modifieront « de manière très importante à fortement » le cadre paysager d‟une habitation à Flamierge, mais qu‟un écart est permis au vu de l‟impact visuel. Elles sont d‟avis que les raisons principales invoquées suivantes sont de simples suppositions: - les arbres servant de barrière visuelle ont fait l‟objet d‟un recépage mais l‟espace sera probablement recolonisé dans le futur; - des photographies aériennes Google montrent un espace vert à l‟arrière plus entretenu que le reste qui semble être utilisé comme prairie ou jardin; - il peut être déduit que les activités des occupants et les pièces de vie sont vraisemblablement plus orientés vers l‟arrière; - l‟habitation longe la RN
- Elles soutiennent que l‟acte attaqué est inadéquatement motivé, puisqu‟il ne permet pas de s‟assurer que l‟autorité compétente a pris sa décision en connaissance de cause mais témoigne qu‟elle a commis une erreur manifeste d‟appréciation.
- Elles rappellent que l‟acte attaqué doit, dès lors qu‟une habitation de voisin se trouve hors zone d‟habitat, à une distance inférieure à 600 mètres, mais supérieure à 400 mètres d‟une éolienne, être motivé au regard de « l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.) » de cette habitation. Elles estiment que la motivation de l‟acte attaqué concernant les ouvertures et les vues, ainsi que la végétation arborée, comporte des éléments incertains qui auraient pu facilement être vérifiés auprès des deux habitants concernés. En ce qui concerne les arbres servant de barrière visuelle, elles relèvent qu‟ils ont été enlevés (temporairement ?), alors qu‟il s‟agit d‟un élément important à prendre en compte pour évaluer les impacts visuels et qu‟aucune garantie n‟est XIII - 8592 - 21/63 offerte pour les rétablir. Elles constatent que ces éléments sont abordés dans la motivation, mais pas de façon adéquate et suffisante. Elles estiment qu‟il en va de même en ce qui concerne le motif selon lequel l‟habitation longe la RN
- Le fait qu‟un projet éolien soit prévu à proximité d‟une voie de circulation importante ne permet pas de considérer un projet comme admissible pour autant. Elles sont d‟avis que le motif que cette habitation est déjà marquée par des éoliennes existantes ne suffit pas non plus pour justifier le permis attaqué étant donné que les quatre éoliennes ne sont pas implantées aux mêmes endroits que les six précédentes et qu‟elles sont plus grandes et plus puissantes en manière telle que les nuisances vont considérablement augmenter. Elles renvoient à la critique formulée dans le cadre du premier moyen.
- Elles soutiennent qu‟en autorisant un parc de quatre éoliennes, l‟autorité s‟écarte du principe contenu dans le cadre de référence de 2013 selon lequel un parc prioritaire contient au moins cinq éoliennes. Elles estiment qu'il lui appartient de justifier en quoi un parc réduit à quatre éoliennes serait néanmoins admissible au regard de ce principe de priorité, ce qui n‟est pas le cas. Elles soulignent que la partie intervenante et l‟auteur de l‟acte attaqué considèrent notamment que le nouveau parc est un parc distinct. Elles considèrent, quant à elles, que les parcs de Sainte-Ode 1 et de Sainte-Ode 2 forment une unicité. Toutefois, dans la mesure où l‟auteur de l‟acte attaqué conteste cette réalité, il n‟a pu que considérer que le projet soumis à son examen était un nouveau projet distinct. Par conséquent, selon elles, il se devait d‟appliquer les règles, et notamment en ce qui concerne le nombre d‟éoliennes (minimum cinq). Elles observent que le fonctionnaire délégué compétent sur recours considère, lorsqu‟il examine les incidences du projet, qu‟il s‟agit d‟une extension. Elles en déduisent qu‟il ressort de la contrariété dans la motivation que les incidences du projet ont été, une fois, examinées comme celles d‟un projet distinct, et une autre fois, comme celles d‟une extension de projet. Elles estiment qu'une telle contrariété reflète le manque d‟examen sérieux du dossier. B. Dans leur dernier mémoire, en ce qui concerne l'habitation située à Flamierge, elles produisent des photographies émanant de Google street view qui montrent, selon elles, l'évolution de la situation entre 2009 et 2019, à savoir que l'espace n'est pas recolonisé et que la vue est totalement occupée par les éoliennes autorisées. Elles joignent également une autre photographie de l'avant de la maison qui illustre, selon elles, que cet espace est également utilisé comme un lieu de XIII - 8592 - 22/63 détente. Enfin, elles s'étonnent que l'étude d'incidences soit muette sur la proximité entre cette habitation et l'éolienne n° 4 qui est, selon elles, certainement située à moins de 600 mètres. En ce qui concerne l'habitation à Renuamont, elles réitèrent que les analyses des fonctionnaires technique et délégué sur recours reposent sur des erreurs de fait quant à la portée exacte de l'orientation des ouvertures et des vues, ainsi que du relief et des obstacles visuels locaux depuis cette habitation vers les éoliennes en projet. Elles maintiennent ne pas comprendre les raisons qui ont déterminé l'autorité à considérer dans le cadre de l'évaluation des incidences que les deux projets étaient distincts et dans l'application du cadre de référence que le projet litigieux était une extension de l'autre. V.
- Examen Le cadre de référence de 2013, adopté par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, a pour objet de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens. L‟administration régionale peut s‟y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. L‟auteur d‟un acte individuel peut s‟en écarter moyennant une motivation adéquate.
- Ce cadre de référence prévoit, comme options concernant le confort visuel et acoustique, ce qui suit : « Pour le grand éolien, la norme de bruit à l‟immission est conforme aux conditions sectorielles et - la distance à la zone d‟habitat s‟élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes - La distance aux habitations hors zone d‟habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) pour autant qu‟elle tienne compte de l‟orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants : o en cas de bruit de fond important avant l‟implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles; o lorsque des garanties d‟insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis ». Cette ligne de conduite n‟interdit pas l‟implantation d‟éoliennes à une distance inférieure à « 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en- XIII - 8592 - 23/63 dessous de 400 mètres) » pour les habitations hors zone d‟habitat. Elle ne fait que conditionner une telle admissibilité à la prise en compte d‟éléments particuliers (l'orientation des ouvertures et des vues, ainsi que le relief et les obstacles visuels locaux). En l‟espèce, l‟auteur de l‟acte attaqué reproduit l‟avis du 27 novembre 2018 du fonctionnaire délégué compétent sur recours, dont il ressort ce qui suit : « 5.1.2 Correspondance du projet au cadre de référence […] 5.1.2.2 Distances à l'habitat - zones habitées les plus proches - Les distances entre les éoliennes et les habitations sont également conformes aux prescriptions reprises dans le “Cadre de Référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne” approuvé par le Gouvernement wallon en date en date du 11 juillet 2013, soit 400 mètres minimum pour l'habitat isolé en zone agricole et 600 mètres pour les habitations sises en zone d'habitat ou ZACC : - la zone d'habitat à caractère rural la plus proche (Flamierge) se situe à environ 605 mètres de l'éolienne n° 3 la plus proche du projet; - l'habitation en zone d'habitat à caractère rural la plus proche (Flamierge) se situe à environ plus de 785 mètres de l'éolienne n° 3; - l'habitation isolée sise en zone agricole la plus proche (Flamierge, N4, Fonds de Tronle) se situent à 465 mètres de l'éolienne n° 3 du projet; - la plaine dans laquelle s'implante le projet comporte environ 11 habitations ou fermes isolées. - Le projet respecte les distances à l'habitat préconisées par le cadre de référence. - Concernant les habitations isolées en zone agricole les plus proches du projet : Habitation à Flamierge, N4, Fonds de Tronle : - Les arbres sis au sud-ouest de l‟habitation masquent les vues sur le parc existant, il en sera de même pour le projet de REPOWERING. Les arbres dont question ont fait l‟objet d‟un recépage dans le cadre de la valorisation des bois des talus et accotements des routes et autoroutes dont la gestion incombe au gestionnaire de la voirie. - S‟agissant d‟un recépage, les racines des végétaux en place sont maintenues et la croissance des rejets pourrait atteindre un à plusieurs mètres par an suivant les essences. De fait l‟enracinement est surdimensionné et permet cette croissance rapide. - Le cas échéant, il pourrait être replanté des arbres de bonne taille par le demandeur. Toutefois, le résultat au bout de 3 ans serait probablement identique. - Il est à noter que les vues depuis l‟habitation laisse[nt] voir les éoliennes, mais d'autre part laisse[nt] une vue dégagée sur la plaine. - L'éolienne, même si elle est proche ne se trouve pas dans la zone dite d'intrusion visuelle qui est de 450 mètres pour une éolienne de 150 mètres. Habitation isolée à Renuamont, chemin de Renuamont à Flamierge : - Le pignon de l'habitation est orienté vers l'éolienne n° 3 sise à 525 mètres au nord-est. - Un alignement de conifères est présent entre l'habitation et l'éolienne
- - Les vues privilégiées depuis l'habitation sont orientées vers le sud et l'est, vers l'ouverture paysagère de la vallée du Laval, à l'opposé du projet. En conséquence, les vues vers l'éolienne n° 3 ne sont pas les principales vues depuis l'habitation et sont filtrées par la végétation existante » (pages 33-34). XIII - 8592 - 24/63 L‟auteur de l‟acte attaqué précise qu‟il « fait siennes les considérations des Fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours qui précèdent, sous réserve des précisions et modifications développées dans le présent arrêté ». Il ressort également de l‟acte attaqué ce qui suit : « Confort visuel et distance à l'habitat Considérant que le Cadre de référence du 11 juillet 2013 pour l'implantation d‟éoliennes en Région wallonne (Cadre de référence actualisé) recommande que les éoliennes respectent, par rapport aux zones d'habitat, une distance minimale de 4 fois la hauteur totale des éoliennes; que la hauteur maximale des éoliennes projetées est égale à 150 mètres; que la distance recommandée par le cadre de référence 2013 devrait donc atteindre 600 mètres par rapport aux zones d'habitat (habitat et habitat à caractère rural); Considérant que par rapport aux habitations situées en dehors des zones d‟habitat, le cadre de référence prévoit que cette distance pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes, sans toutefois pouvoir descendre sous un minimum de 400 mètres; que dans ce cas, il est recommandé de tenir compte de l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que de la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écran, etc.); Considérant que les Fonctionnaire technique et délégué compétents sur recours sont particulièrement attentifs à la “zone d'intrusion visuelle” (une distance minimale de 3 fois la hauteur de l'éolienne considérée); qu'ils considèrent que l'impact visuel d'un projet n'est pas acceptable pour des habitations endéans cette distance; Considérant que la zone d'habitat la plus proche se situe à 605 mètres (Flamierge); Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours est d'avis que les éoliennes modifieront “de manière très importante à fortement” le cadre paysager de Flamierge; Considérant que depuis ce village, les éoliennes n° 1 et 2 en projet viennent s'imbriquer visuellement entre les éoliennes de la première ligne de Sainte-Ode 2 (tel que précisé ci-dessus, sur les pertes de lisibilité); que le photomontage 4 de l'étude d'incidences le représente; que depuis les points de vue situés dans la partie nord du village, les éoliennes en projet apparaitront dans le même angle de vue que le clocher de l'église, à l'avant-plan des éoliennes de Sainte-Ode 2, et ce qui limite le rôle de point d'appel de ce clocher (p. 201 de l'étude d'incidences); que les éoliennes de Sainte-Ode 1 auront un rotor d'un diamètre de 100 mètres maximum et une hauteur de 150 mètres maximum, comme les éoliennes de Sainte-Ode 2 (cf. supra); Considérant, de toute manière, que la distance à la zone d'habitat est conforme aux prescrits du Cadre de référence actualisé (à plus de 600 mètres); qu'au surplus, la première habitation à Flamierge est à 785 mètres de l'éolienne n° 3, soit bien au-delà de la distance de 600 mètres et de la zone d'intrusion visuelle; que malgré les éléments précités, l'impact est donc jugé acceptable; que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours est également de cet avis puisqu'il propose d'autoriser le projet; Considérant, quant aux habitations isolées (hors zone d'habitat), que l'auteur d'étude d'incidences en identifie deux : une à 465 mètres et l'autre à 525 mètres XIII - 8592 - 25/63 des éoliennes du projet; que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours précise que la plaine comporte “11 habitations ou fermes isolées” mais que parmi celles-ci, seules deux sont à moins de 600 mètres; Considérant que le Cadre de référence actualisé recommande qu'il soit tenu compte, pour ces deux habitations, “de l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.)”; Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences analyse l'impact visuel pour ces habitations; Considérant que l'habitation sise Fonds de Tronle à Flamierge est à 465 mètres de l‟éolienne n° 3 mais aussi à 490 mètres de l'éolienne n° 4; que l'habitation présente une façade orientée vers le projet, avec deux portes et quatre[…] fenêtres; qu'une photographie de cette façade est produite dans l'étude d'incidences (figure 121); qu'on y voit qu'une cour asphaltée se trouve à l'avant du bâtiment (vers le projet donc) et qu'elle se situe le long de Ia RN4 (à proximité directe); Considérant que l'auteur d'étude précise que, de l'autre côté de la RN4, se trouve un “massif en partie boisé par des feuillus” et qui “dissimulera partiellement l'éolienne n° 3, davantage en saison estivale”; que les recourants invoquent que ces feuillus “ont été abattus de sorte que l'éolienne 3 rentre directement dans le champ visuel des occupants de l'habitation” (recours); Considérant que ces arbres ont effectivement récemment fait l'objet d'un “recépage”, tel que le précise le Fonctionnaire délégué compétent sur recours; qu'il peut en être déduit que l'espace sera probablement recolonisé dans le futur; que cette coupe résulte de travaux d'entretien de la Région wallonne (gestionnaire de la voirie) mais n'ont en aucun cas pour objectif de supprimer ce massif; que plusieurs arbres à cet endroit n'ont d'ailleurs pas été abattus et qu'il subsiste donc un écran végétal à proximité des bretelles (entre l'habitation et les éoliennes projetées); que, par ailleurs, sur le photomontage n° 1, réalisé à partir d'une prise de vue du 17 mars 2016, des tailles avaient déjà été effectuées; Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours est d'avis qu'imposer des plantations au demandeur reviendra probablement au même dans trois ans (cf. extrait de l'avis supra) car les arbres auront poussé sur la parcelle en face de l'habitation; que le Ministre ne le suit pas sur ce point; Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours est d'avis que les éoliennes modifieront “de manière très importante à fortement” le cadre paysager de cette habitation; que l'habitation est située au sein d'une exploitation agricole; que l'espace jardin se trouve à l'arrière, tel que le précise l'auteur d'étude d'incidences; que les photographies aériennes de Google
(2018)montrent en effet un espace vert à l'arrière plus entretenu que le reste de la parcelle, qui semble être utilisée comme prairie ou jardin; que l'habitation longe la RN4; qu‟il peut être déduit de ces éléments que les activités des occupants et les pièces de vie sont vraisemblablement plus orientées vers l'arrière de l'habitation; que tel que le précise le Fonctionnaire délégué à juste titre, cette habitation est en dehors de la zone d'intrusion visuelle; Considérant que le cadre de vie de cette habitation est déjà marquée par les éoliennes existantes qui sont autorisées depuis 2002; que l‟impact du projet est donc moindre du fait qu'il s'agit d'un projet de repowering; Considérant que la distance à l'habitat est également justifiée par l'impact sonore des éoliennes; que le respect des normes acoustiques applicables ainsi que des mesures de suivi sont imposés par la présente décision; XIII - 8592 - 26/63 Considérant qu'au vu de ce qui précède, l'impact visuel et sonore du projet pour cette habitation ne justifie pas de refuser la demande; Considérant la deuxième habitation isolée à moins de 600 mètres se situe chemin de Renuamont à Flamierge (chemin vicinal n° 72) et est à 525 mètres de l'éolienne n° 3; qu'un de ses pignons est orienté vers cette éolienne; Considérant qu'un alignement de conifères est présent entre l'habitation et l'éolienne n° 3; que selon l'auteur d'étude, “les vues privilégiées depuis l'habitation sont orientées vers le sud et l'est, vers l'ouverture paysagère de la vallée du Loval” et non vers le projet; que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours le rappelle également; qu'un photomontage (n° 21) est réalisé au bout du chemin d'entrée de cette habitation, après les conifères; que les recommandations du Cadre de référence actualisé sont respectées; qu'au surplus, cette habitation est aussi en dehors de la zone d'intrusion visuelle; Considérant que 5 photomontages (sur 21) sont représentatifs de la perception des éoliennes depuis les lieux de vie les plus proches (moins de 2 km); que leur localisation est indiquée dans le dossier de photomontages; que les riverains ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils soutiennent que les prises de vue ont été faites à proximité des habitations les plus éloignées et que la réalité des habitations les plus proches n'est pas prise en compte; Considérant, en définitive, que les distances à l'habitat ne justifient pas de refuser le projet compte [tenu] des spécificités rappelées ci-avant » (pages 55-58). La motivation de l‟acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que le projet éolien pouvait être autorisé au regard de la recommandation formulée pour les habitations hors zone d‟habitat qui se situent à une distance inférieure à quatre fois la hauteur de l'éolienne. L‟auteur de l‟acte attaqué examine avec précision les situations spécifiques au bien sis fonds de Tronle à Flamierge et au bien sis chemin de Renuamont à Flamierge, notamment quant à l‟orientation des ouvertures et des vues. Il prend en compte les spécificités de l‟écran végétal existant. Il n‟est pas établi par les parties requérantes que ces analyses reposent sur des erreurs de fait quant à la portée exacte des ouvertures et des vues depuis ces deux habitations vers le projet éolien. Si les photos produites dans leur dernier mémoire, en ce qui concerne l'habitation située à Flamierge, montrent que des fenêtres et une cour sont orientées vers le projet, il n'en demeure pas moins que l'autorité a pu également constater que celles-ci donnent sur la RN4, voirie très fréquentée, alors que l'espace vert entretenu à l'arrière montre que les activités et pièces de vie des occupants sont « vraisemblablement plus orientées » dans cette direction. Ainsi, les éléments avancés par l‟auteur de l‟acte attaqué permettent, avec un degré suffisant de certitude, de s‟assurer que l‟impact sur les occupants de ces biens particuliers est acceptable. À cet égard, le fait qu‟une partie de l‟analyse soit assurée par déduction n‟est pas, en soi, illégal, étant entendu que les parties requérantes n‟apportent aucun XIII - 8592 - 27/63 élément suffisamment clair et étayé susceptible de remettre en cause ce que l‟auteur de l‟acte attaqué a présumé des informations en sa possession. Il n‟est pas démontré que l‟auteur de l‟acte attaqué a versé dans l‟arbitraire sur ce point. Ainsi, il n‟est pas manifestement déraisonnable dans le chef de l‟auteur de l‟acte attaqué de prendre en considération le parc éolien existant pour apprécier les nuisances qu‟impliqueront les nouvelles éoliennes, quand bien même leur implantation différera quelque peu, que leur nombre est moindre et que leur dimension est plus importante. La seule circonstance que les parties requérantes n‟ont pas la même appréciation que celle retenue dans l‟acte attaqué quant aux nuisances résultant du projet attaqué par rapport à la situation existante n‟emporte pas la démonstration que l‟auteur de l‟acte attaqué a commis une erreur manifeste d‟appréciation à cet égard. 2. Le cadre de référence de 2013 prévoit également, au titre des options quant au principe de regroupement, ce qui suit : « Les parcs se composant d'un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone. L‟extension des parcs existants et l‟implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégié[e]s; Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées ». Ainsi, ce cadre privilégie les parcs d‟au moins cinq éoliennes afin de maximiser le potentiel éolien sur un site et une zone, mais il envisage que des parcs de plus petite taille puissent être autorisés « dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone ». En l‟espèce, sur cet aspect également, l‟auteur de l‟acte l‟auteur de l‟acte attaqué reproduit l‟avis du 27 novembre 2018 du fonctionnaire délégué compétent sur recours, qui expose ce qui suit : « 5.1.2 Correspondance du projet au cadre de référence 5.1.2.1 Nombre de machines - “REPOWERING” : le projet vise au démantèlement de 6 machines existantes et leur remplacement par 4 machines d'une puissance supérieure qui exploitent de manière plus importante le productible du site. - Avec 4 éoliennes de puissance (+ 6 existantes) le projet est conforme au cadre de référence pour l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon qui privilégie les parcs les plus puissants possible et vise entre autres à maximaliser l'exploitation du potentiel éolien d'un site pour éviter le mitage de nos paysages. XIII - 8592 - 28/63 - L'implantation en bordure d'infrastructure correspond pleinement aux prescrits du cadre de référence » (page 33). Pour rappel, l‟auteur de l‟acte attaqué précise qu‟il « fait siennes les considérations des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours qui précèdent, sous réserve des précisions et modifications développées dans le présent arrêté ». L‟auteur de l‟acte attaqué indique ensuite ce qui suit : « le respect de la règle du regroupement des infrastructures préconisé par le Cadre de référence actualisé : accompagnement de voiries ou d'axes routiers importants et rapprochement aux éoliennes existantes (Sainte-Ode 2) en lieu et place d'un parc d'éoliennes existantes moins puissantes (Sainte-Ode 1); le projet participe donc à la limitation du mitage de l'espace puisque celui-ci s'implante sur un site déjà exploité par des éoliennes » (page 52). Il ressort des motifs de l‟acte attaqué que le projet éolien autorisé par l‟acte attaqué se situe à proximité d‟un autre (Sainte-Ode 2), de telle manière qu‟un regroupement spatial des infrastructures est assuré conformément à ce que préconise le cadre de référence. Cette situation est confirmée dans les plans joints à la demande. Si le concept de « regroupement » est expressément mentionné dans la recommandation précitée du cadre de référence de 2013 et ressort également de l‟article 2 de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 „portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées‟, il ne s‟appréhende pas au regard des mêmes conditions d‟application et ne poursuit pas les mêmes objectifs dans les deux hypothèses, en manière telle qu‟un regroupement d‟éoliennes au sens du cadre de référence de 2013 ne relève pas nécessairement de l‟article 2 précité. Sur la critique de légalité afférente aux contradictions qui ressortiraient de l‟acte attaqué quant à la notion de regroupement, il est renvoyé, pour le surplus, au quatrième moyen. Les parties requérantes n'établissent pas que l'auteur de l'acte attaqué a commis une erreur de droit lorsqu'il constate que le nouveau parc est distinct et ne peut être considéré comme une extension de l'autre au sens de l‟article 2, 1°, de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014. Il n‟est pas démontré non plus XIII - 8592 - 29/63 qu‟une erreur manifeste d‟appréciation a été commise. La motivation formelle de l‟acte attaqué sur ce point est adéquate. En tout état de cause, l'auteur de l'acte attaqué a en outre considéré que le projet participait à la limitation du mitage de l'espace dès lors qu'il s'implante sur un site déjà exploité par des éoliennes, ce qui n'est pas contestable. Le deuxième moyen n‟est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes A. Le troisième moyen est pris de « la violation : • des articles 1er à 9, 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d‟environnement; • des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; • des articles 30 et suivants de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; • du CoDT et plus particulièrement de ses articles D.IV.6 à D.IV.13, D.II.36, D.II.21, R.II.21-1, R.II.36-2 et R.II.36-12; • de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant les conditions sectorielles relatives aux parcs d‟éoliennes. • de l‟erreur manifeste d‟appréciation; • des principes généraux de bonne administration; • du principe de motivation interne de l‟acte administratif ». 1. Les parties requérantes rappellent que la demanderesse de permis unique a sollicité une dérogation au plan de secteur dès lors que la route N4 se situe à 400 mètres mais que celle-ci ne doit pas être considérée comme une « principale infrastructure de communication » au sens des articles R.II.36-2 et R.II.21-1 du CoDT. Elles constatent que le seul moyen pour l‟autorité de statuer favorablement sur le recours introduit était, par conséquent, de faire usage des mécanismes de dérogations prévus aux articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT. S‟appuyant sur la motivation de l‟acte attaqué, elles estiment que l‟auteur de l‟acte attaqué n‟a pas fait un usage modéré de la dérogation et n‟a pas montré l‟intérêt qu‟il y avait à l‟accorder, plutôt que d‟appliquer la règle qui demeure le principe de l‟action. XIII - 8592 - 30/63 2. Elles soutiennent que n‟ont pas été respectées les trois conditions cumulatives nécessaires à l‟octroi d‟une dérogation visées à l‟article D.IV.13 du CoDT. - En ce qui concerne la première condition, elles sont d‟avis que ne sont pas convaincants les motifs concernant les spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé et que l‟augmentation du potentiel venteux invoqué en raison du « repowering » ne suffit pas à elle seule pour rencontrer la première condition. Elles exposent que le regroupement des parcs éoliens à proximité des infrastructures, dont les voies de circulation, ne justifie pas non plus, à lui seul, qu‟un projet de seulement quatre éoliennes puisse être considéré comme admissible au regard du critère de la limitation du mitage de l‟espace. À leurs yeux, même lus ensemble, ces motifs ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier la dérogation au plan de secteur. Elles cherchent en vain les spécificités du projet, non exposées, qui justifieraient l‟usage de la dérogation. - En ce qui concerne la troisième condition, elles ne sont pas convaincues par le motif que l‟implantation de moins d‟éoliennes et la réutilisation de certains équipements participent à la gestion active des paysages, dès lors que les dimensions du nouveau parc sont beaucoup plus importantes et imposantes. Elles rappellent les augmentations de hauteur, de diamètre du rotor et d‟angle horizontal. Puisque les éoliennes sont implantées à d‟autres endroits que les six précédentes, elles constatent qu'il faudra entreprendre un chantier de travaux et raccorder les nouvelles éoliennes. Elles ne perçoivent pas en quoi le projet litigieux « contribue à la protection, à la gestion ou à l‟aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». L‟acte attaqué leur apparaît muet sur ce point. Elles soutiennent que la motivation pour déroger au plan de secteur est constituée d‟un amalgame de motifs non pertinents et irréguliers car invoqués pour les besoins de la cause. Elles ajoutent qu‟initialement, l‟autorité délivrante a accepté de déroger au plan de secteur parce que la N4 n‟est pas encore considérée comme une grande infrastructure par le schéma de développement territorial (SDT) en cours d‟élaboration. Elles exposent que l‟autorité délivrante reconnait cependant que cette route possède exactement les mêmes caractéristiques qu‟un axe des principales infrastructures de communication au sens de l‟article R.II.21-1, 1°, du CoDT et XIII - 8592 - 31/63 justifie qu‟il peut encore être fait application de la dérogation parce que, depuis 1999, le statut de la N4 n‟a pas été modifié en raison de retards inexplicables qui sont directement imputables à la Région wallonne. Elles considèrent qu‟une telle motivation est inadmissible, tant elle méconnaît le principe de bonne administration. Justifier une dérogation au plan de secteur par une inaction depuis des décennies rend forcément, selon elles, le permis unique attaqué irrégulier. Elles concluent que l‟octroi de la dérogation n‟étant pas justifié, le permis unique litigieux est manifestement irrégulier de sorte qu‟il doit être annulé. B. Dans leur dernier mémoire, elles affirment que la démonstration « appliquer la règle », qui demeure le principe de l'action, ne ressort pas de l'acte attaqué, quant à l'octroi de la dérogation. Elles estiment que c'est d'autant plus incompréhensible que le projet vise à remplacer six éoliennes existantes par quatre autres à des endroits différents et que prendre en considération ces éoliennes existantes s'apparente à une justification liée au poids du fait accompli. 1. En ce qui concerne la première condition de l'article D.IV.13 du CoDT, elles maintiennent que les motifs avancés ne sont pas convaincants. Elles considèrent que le potentiel venteux ne peut justifier, à lui seul, que le respect des contraintes liées à la faune et à la flore est susceptible de s'appliquer à n'importe quel projet et que le regroupement à proximité d'une voie de circulation d'un parc de seulement quatre éoliennes ne peut être considéré comme admissible au regard du critère de la limitation du mitage de l'espace. 2. En ce qui concerne la troisième condition, elles ne sont pas convaincues par le motif que l'implantation de moins d'éoliennes et la réutilisation de certains équipements participent à la gestion active des paysages, dès lors que les dimensions des nouvelles éoliennes sont bien plus imposantes et qu'elles sont implantées à d'autres endroits. VI.2. Examen 1. L‟article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT dispose, quant à la zone agricole, ce qui suit : « Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d‟une zone d‟activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ». XIII - 8592 - 32/63 L‟article R.II.36-2 du CoDT relatif aux « Eoliennes » énonce, quant à lui, ce qui suit : « Le mât des éoliennes visées à l‟article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètres de l‟axe des principales infrastructures de communication au sens de l‟article R.II.21-1, ou de la limite d‟une zone d‟activité économique ». L‟article R.II.21-1 du CoDT, intitulé « Principales infrastructures de communication », dispose comme suit : « À l‟exception des raccordements aux entreprises, aux zones d‟enjeu régional, d‟activités économiques, de loisirs, de dépendances d‟extraction et d‟extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu‟ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux; 2° les lignes de chemin de fer, à l‟exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique; 3° les voies navigables, en ce compris les plans d‟eau qu‟elles forment ». L‟article D.IV.11 du CoDT dispose comme suit : « Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l‟article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l‟article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d‟intérêt général ou le certificat d‟urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ». Enfin, l‟article D.IV.13, alinéa 1er, du CoDT est rédigé comme suit : « Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d'urbanisme dans le reste de son champ d'application; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». Concernant la nécessité de s‟écarter du schéma ou de déroger au plan de secteur, il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, l‟administration a montré que les dérogations n‟étaient pas accordées par facilité mais après avoir examiné la possibilité d‟appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu‟en raison d‟impératifs techniques ou juridiques, elles étaient XIII - 8592 - 33/63 nécessaires pour la réalisation optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu‟elle ne soit pas vague et passe-partout. 2. En l‟espèce, l‟auteur de l‟acte attaqué reproduit l‟avis du 27 novembre 2018 du fonctionnaire délégué compétent sur recours, dont il ressort ce qui suit : « 5.3 Plan de secteur / CoDT 5.3.1 Généralités : - Les projets d'une ou plusieurs éoliennes peuvent être implantés par dérogation à l'affectation prévue au plan de secteur pour autant que le projet contribue à la protection, à la gestion, ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. - La production d'électricité verte à partir de l'énergie éolienne peut, de manière générale, être considérée comme une activité d'intérêt général, au sens du CoDT, à condition que les éoliennes soient raccordées aux réseaux de transport ou de distribution d'électricité. À ce titre, elles peuvent être implantées en zone agricole et/ou forestière par dérogation à l'affectation prévue au plan de secteur pour autant que le projet contribue à la protection, à la gestion, ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. - Article D.IV.22. Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux d'intérêt général liés à l'énergie renouvelable en raison de leur finalité d'intérêt général. - Les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 7°, k), sont ceux relatifs à la production d'énergie destinée exclusivement à la collectivité c'est-à-dire d'énergie rejetée dans le réseau électrique sans consommation privée et qui concernent l'installation, la modification, la construction d'une éolienne ou d'un parc éolien. 5.3.2 Le projet De la zone agricole : - Les éolienne n° 1, 2, 3, 4 sont projetées en zone agricole au plan de secteur (article D.II.36.). - L'article D.II.36. du CoDT précise : - La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les activités de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d'animaux à des fins agricoles ou le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. - Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique. - Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d'une zone d'activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. - L'article R.II.36-2. du CoDT précise : - Le mât des éoliennes visées à l'article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètres de l‟axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1, ou de la limite d'une zone d'activité économique. - Les éoliennes du projet n°1, 2, 3, 4 se situent à moins de 1500 mètres de la route N4. - La RN4 est considérée comme un axe structurant: XIII - 8592 - 34/63 - La RN4, par sa configuration au droit du projet présentant : - 4 bandes de circulation; - une berme centrale en béton de type 'new jersey'; - des bretelles d'accès avec passage inférieur. constitue indéniablement un axe structurant par ailleurs repris au projet de SDT actuellement soumis à enquête publique. Se basant sur ce constat, les éoliennes projetées sont ou seront conformes à la zone. - La RN4 n'est pas considérée comme un axe structurant : - Toutefois, se basant sur le SDT approuvé en 1999, la RN4 n'est pas identifiée comme axe structurant, en conséquence, les éoliennes en projet ne seraient pas conformes à la zone. En ce cas, la dérogation à l'article D.II.36. du CoDT est nécessaire. - Les améliorations paysagères du projet par rapport à la situation existante, démontrées ci-avant et relevées par le POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE dans son avis favorable du 02 juillet 2018, permettent de considérer que le projet de REPOWERING contribue pleinement à l'aménagement des paysages. - La dérogation [à] l'article D.II.36. du CoDT peut incontestablement être octroyée. 5.3.3 Dénaturation du plan de secteur - Le projet dont question ne conduit pas à la dénaturation du plan de secteur : - Les emprises sur les terres et le morcellement de la zone agricole (4 éoliennes) nécessaires au projet sont tout à fait mineurs par rapport à la taille de ladite zone concernée et ne représente que quelques milliers de mètres carrés (environ 4 x 0,125 ha = 0,5ha) pour 4 machines, et moins d'1,0 hectare pour l'ensemble du projet avec les chemins d'accès et la cabine de tête, dans la zone agricole comptant plusieurs dizaines d'hectares (dans le périmètre d'étude immédiat d'un kilomètre); - Le projet existant occupe une superficie d'environ 1.3 ha pour seulement 0,7 ha pour le projet de “REPOWERING” - La destination de la zone agricole est reprise à l'article D.II.36. du CoDT; - Le “gel” de la superficie de terres agricoles de bonne qualité nécessaire au projet n'est donc pas de nature à mettre la zone agricole en péril; - Il s'agit de l'implantation de 4 éoliennes qui ne pourraient à cet endroit s'implanter dans une zone capable sans être soumises à d'autres contraintes majeures; - Le site est entouré (dans le périmètre d'étude immédiat d'un kilomètre) par : - des zones d'habitat à caractère rural; - des zones d'habitat à caractère rural reprises en PICHE; - des zones agricoles; - des zones agricoles d'intérêt paysager; - des zones forestières (de petite taille); - des zones d'espace vert; - des zones d'espace vert d'intérêt paysager; - L'analyse de sites alternatifs n'a pas lieu d'être le projet consistant à un démantèlement d'un parc existant de 6 éoliennes pour un 'REPOWERING' constitué de 4 machines plus puissantes. 5.3.4 En conclusion - Le projet ne conduit pas à la dénaturation de la zone, la dérogation [à] l'article D.II.36. du CoDT peut être octroyée. 5.3.5 Destination de la zone / dérogation en raison d'impératifs techniques Eloignement par rapport aux zones d'habitat - zones habitées les plus proches : - Le projet de 4 éoliennes s'implante à des distances supérieures ou égales à celles préconisées par le cadre de référence du 11 juillet 2013 auquel doit se conformer la première partie du présent projet en raison de sa date de dépôt. XIII - 8592 - 35/63 Potentiel éolien du site : - Avec 4 éoliennes (en remplacement des 6 éoliennes existantes de Sainte-Ode 1) ajoutées au 6 existantes de Sainte-Ode II), le parc peut être considéré comme prioritaire au niveau puissance, par rapport aux indications du cadre de référence du 11 juillet 2013 qui préconise les parcs les plus puissants possibles comportant au moins 4 machines ainsi que l'accroissement de l'exploitation du potentiel éolien d'un site par le “REPOWERING” d'un parc. - Le parc de 4 éoliennes (en remplacement des 6 éoliennes existantes de Sainte- Ode I et ajoutées au 6 existantes de Sainte-Ode II), est intéressant voire prioritaire en raison de son implantation en accompagnement d'une infrastructure de type route nationale et de sa logique d'accroissement de l'exploitation du productible local qui s'avère de bonne qualité. - Le projet bénéficie d'un potentiel éolien de qualité qu'il [y] a lieu d'exploiter avec un productible supérieur à 5.4 Mwh/an pour les modèles retenus. - Les bridages acoustiques, stroboscopiques et chiroptérologiques n'affectent pas le productible de manière sensible et ne remettent pas en cause la production du projet sur ce site. - Les bridages stroboscopiques et chiroptérologiques sont préconisés, les pertes de rendement ont été évaluées et ne compromettent pas l'intérêt du projet de „REPOWERING‟. Proximité du poste de raccordement : - L'éolienne sera raccordée au poste de raccordement de Herbaimont (5,3
- km)soit à une distance idéale pour un parc de 4 éoliennes. Il est à noter que, dans le cadre du “REPOWERING” la liaison électrique entre la cabine de tête et le poste de Herbaimont du projet existant sera réutilisée pour le présent projet ce qui est d'autant plus intéressant. Contraintes aériennes : - Le parc se situe dans une zone de contrainte aérienne (zone de catégorie c). - Un balisage des éoliennes est requis par les administrations compétentes. Contraintes faune et flore : - Le projet ne s'implante pas dans un site d'intérêt biologique (type Natura 2000, ZGIB, ..). - Le projet ne s'implante pas dans une zone d'exclusion chiroptérologique NATAGORA. Conclusion : - Le site, déjà occupé par un parc éolien de 6 machines, présente la capacité d'accueil et toutes les caractéristiques techniques adaptées, voire impératives, à l'implantation du présent projet de “REPOWERING” par 4 aérogénérateurs plus puissants et de taille supérieure. - Le site du projet présente toutes les spécificités techniques nécessaires pour l'implantation d'un parc éolien, ce que valide par ailleurs la présence sur le site d'un parc de 6 éoliennes, depuis plus de 15 ans, la dérogation [à] l'article D.II.36. du CoDT peut être octroyée » (pages 35-38). Ce faisant, après avoir envisagé les hypothèses dans lesquelles la RN4 doit être ou non considérée comme étant un axe structurant, le fonctionnaire délégué compétent sur recours explicite succinctement les motifs susceptibles de justifier l‟octroi de la dérogation aux prescriptions du plan de secteur. Pour rappel, l‟auteur de l‟acte attaqué précise qu‟il « fait siennes les considérations des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours qui précèdent, sous réserve des précisions et modifications développées dans le présent arrêté ». XIII - 8592 - 36/63 L‟auteur de l‟acte attaqué expose ensuite ce qui suit : « Paysage Dérogation au plan de secteur et intégration paysagère Considérant que les éoliennes du projet et la cabine de tête s'implantent en zone agricole au plan de secteur; Considérant que l'article D.II.36 du CoDT définit la destination de la zone agricole et précise notamment que cette zone “peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d'une zone d'activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone”; Considérant que l'article R.II.36-2 de la partie réglementaire du CoDT stipule que “le mât des éoliennes visées à l'article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de 1500 mètres de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1, ou de la limite d'une zone d'activité économique”; que cet article définit les “principales infrastructures de communication” notamment comme celles qui sont reprises “dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire”, telles que notamment “les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation (...) qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux”; Considérant que les éoliennes du projet sont situées à moins de 1.500 mètres de la route N4 (à environ 400 mètres); qu'il s'agit d'une route régionale à deux fois deux bandes de circulation; que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours précise que cette route constitue un “axe structurant” au sens du projet de schéma de développement du territoire; que par ailleurs, le projet de SDER adopté par le Gouvernement wallon en 2013 reprend aussi la RN4 dans le “réseau structurant principal”; que les éoliennes sont donc a priori conformes à la destination de […] cette zone pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de cette zone (voy. supra); Considérant que l'article D.II.58. du CoDT stipule toutefois que “le schéma de développement de l'espace régional en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire”; qu'en se référant au schéma de développement de l‟espace régional (SDER) en vigueur, adopté par le Gouvernement wallon en 1999, il y a lieu de constater que la RN4 ne fait pas partie du “projet de structure spatiale pour la Wallonie” (carte 17), bien qu'elle soit reprise comme “route rapide” sur la carte des voiries régionales, sur la carte 10; Considérant qu'à supposer que la RN4 ne peut être considérée comme une “principale infrastructure de communication” au sens de l'article D.II.36 du CoDT, il y a lieu d'analyser si une dérogation au plan de secteur peut être octroyée; Considérant qu'en tout état de cause l'article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT fait actuellement l'objet d'un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle; qu'à supposer que cet article soit annulé, l'implantation des éoliennes en zone agricole devrait également s'envisager par le biais du mécanisme dérogatoire au plan de secteur visé aux articles D.IV.6 et suivants du CoDT; XIII - 8592 - 37/63 Considérant que la possibilité d'appliquer ce mécanisme dérogatoire est donc analysée ci-après; qu'une dérogation au plan de secteur est d'ailleurs sollicitée dans la demande de permis unique; que cette dernière a fait l'objet d'une enquête publique; Considérant que l'article D.IV.11 du CoDT précise qu' “outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° et à l‟article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général (...) peut être accordé en dérogeant au plan de secteur”; Considérant que le projet concerne des constructions et équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général; que l'électricité produite par le projet sera injectée sur le réseau sans consommation privée; qu'il s'agit donc effectivement d'un projet de constructions et équipements visés à l'article D.IV.22, 7°, k, du CoDT; que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours est également de cet avis; Considérant que l'article D.IV.13 du CoDT précise qu' “un permis ou un certificat d‟urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur (…) si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur […] dans le reste de son champ d'application; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis; Considérant que le respect de ces trois conditions est analysé ci-après; Considérant, premièrement, que les impératifs techniques justifiant l‟implantation du projet sur le territoire de la commune de Sainte-Ode sont les suivants : - le potentiel venteux : le site étudié dispose d'un potentiel éolien „de qualité‟ selon le Fonctionnaire délégué compétent sur recours; que les simulations jointes à la notice d'évaluation des incidences présentent des valeurs de production annuelle nette (estimée) nettement supérieure à 4,3 GWh/an (même en tenant compte des bridages); que l'exploitation du potentiel venteux est maximalisée par le „repowering’ du parc, à savoir par l'accroissement de l'exploitation du potentiel venteux du site; - le respect de la règle du regroupement des infrastructures préconisé par le Cadre de référence actualisé : accompagnement de voiries ou d'axes routiers importants et rapprochement aux éoliennes existantes (Sainte-Ode 2) en lieu et place d'un parc d'éoliennes existantes moins puissantes (Sainte-Ode 1); le projet participe donc à la limitation du mitage de l'espace puisque celui-ci s'implante sur un site déjà exploité par des éoliennes; - le respect des contraintes relatives à la faune et la flore suivantes : le projet ne s'implante pas dans un site d'intérêt biologique (type Natura 2000, ZGIB, ..), ne s'implante pas dans une zone d'exclusion ornithologique NATAGORA, ni une zone d'exclusion chiroptérologique NATAGORA, ni sur un axe migratoire, ni s'implante à plus de 200 mètres des lisières forestières au plan de secteur; - en ce qui concerne le raccordement, la réutilisation de la liaison électrique existante entre la cabine de tête existante (à démolir) et le poste de Herbaimont (des câbles seront posés sur seulement l50 mètres pour atteindre la nouvelle cabine de tête); XIII - 8592 - 38/63 Considérant que ces impératifs techniques ont été identifiés et analysés par l'auteur de l'étude d'incidences; que le fonctionnaire délégué compétent sur recours a remis un avis favorable, notamment sur la base de certains de ces éléments; que ce sont les critères ci-dessus qui doivent être considérés; Considérant que la dérogation est dès lors justifiée compte tenu des spécificités du projet et au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; Considérant, deuxièmement, qu'en raison de sa faible emprise au sol (cf. avis du Fonctionnaire délégué compétent sur recours supra), les éoliennes ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'affectation de la zone agricole; que le projet ne compromet en effet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d'application; Considérant, troisièmement, s'agissant de la question de l'intégration paysagère du projet, qu'il y a lieu de constater en préambule que le projet s'inscrit dans un paysage local du quotidien, sans valeur paysagère patrimoniale reconnue et marqué par la présence de l'autoroute, des lignes électriques et des éoliennes existantes; Considérant, pour rappel, que la Convention de Florence a notamment pour objectif de promouvoir la protection, la gestion et l'aménagement des paysages; que l'article 1er de la Convention définit ces termes : - „Protection des paysages‟ : les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine; - „Gestion des paysages‟ : les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales; - „Aménagement des paysages‟ : les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages”; Considérant que la Convention de Florence élargit la notion de paysage bien au- delà d'une vision strictement patrimoniale, au sens conservatoire du terme; que la Convention concerne donc aussi bien les paysages remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés; que c'est un instrument consacré à la protection, à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages; qu'elle définit ces objectifs en y intégrant des notions liées à l'intervention humaine, la perspective d'un développement durable pour harmoniser les transformations du paysage induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales; Considérant que le projet s'inscrit dans une stratégie de “gestion des paysages”, comme l'a précisé l'auteur d'étude, car il s'agit d'une infrastructure de production d'énergie renouvelable, issue du développement de la société, et qui s'insère judicieusement dans le paysage local, en soulignant sa structure topographique (implantation en ligne de crête) et en s'accrochant visuellement au parc éolien existant et à la N4 (cf. infra); Considérant que dans ce contexte, au-delà de toute considération paysagère, les éoliennes, qui s'inscrivent dans une perspective de développement durable, feront indéniablement partie du paysage dans les années à venir; Considérant que le projet se situe dans le Parc Naturel des Deux Ourthes; que l'avis du Parc Naturel des Deux Ourthes est cependant favorable; que le projet de repowering du parc éolien de Sainte-Ode 1 rencontre par ailleurs les recommandations du Programme Paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes; XIII - 8592 - 39/63 Considérant en outre qu'il s'agit d'un repowering qui permet d'implanter moins d'éoliennes (plus puissantes) et de réutiliser certains équipements (des chemins notamment), ce qui participe aussi à la gestion active des paysages » (pages 50- 53). Cette motivation expose à suffisance les raisons pour lesquelles la dérogation au plan de secteur peut être admise, conformément à l‟article D.IV.13 du CoDT. En effet, l‟auteur de l‟acte attaqué rappelle les dispositions applicables quant à la zone agricole. Il détaille les caractéristiques en fait de la RN4 au regard du projet éolien. Il spécifie la qualification de la voirie au regard des dispositions applicables et expose ce qui est prévu en ce qui la concerne par les régimes en projet. Il conclut que le projet s‟inscrit en dérogation à l‟article D.II.36 du CoDT. Il constate que cette dérogation a été sollicitée dans la demande de permis unique et a fait l‟objet d‟une enquête publique. Il expose les dispositions permettant et encadrant le recours à la dérogation. Concernant la première condition reprise à l‟article D.IV.13 du CoDT, il précise les impératifs techniques qui justifient, à son estime, l‟implantation du projet éolien sur le territoire de la commune de Sainte-Ode (potentiel venteux, regroupement des infrastructures au sens du cadre de référence actualisé de 2013, respect des contraintes relatives à la faune et à la flore et raccordement). Il s‟appuie sur l‟étude d‟incidences sur l‟environnement quant à ces impératifs techniques, laquelle développe dans le détail chacun de ces sujets. Quant à la deuxième condition de l‟article D.IV.13 précité, il soutient qu‟au regard de son emprise au sol limitée, le projet ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d‟application. Sur la troisième condition de l‟article D.IV.13, il précise la valeur paysagère du site concerné. Il indique les garanties résultant de la convention de Florence. Il rappelle l‟analyse de l‟auteur de l‟étude d‟incidences sur l‟environnement quant au fait que le projet s‟inscrit dans une stratégie de « gestion des paysages », à laquelle il se rallie. Il pointe l‟avis favorable du parc naturel des Deux Ourthes. Il précise les effets du projet de repowering sur la situation préexistante. Il en ressort que l‟auteur de l‟acte attaqué a accordé la dérogation au terme d‟une argumentation qui démontre qu‟elle n‟a pas été accordée par facilité mais bien parce qu‟il estime que le projet présente des caractéristiques particulières qui l‟amènent à considérer que la dérogation peut être admise. Il explicite ainsi que la dérogation est accordée en raison d‟impératifs techniques ou juridiques et est nécessaire pour la réalisation optimale du projet à l'endroit choisi, tenant compte qu'il s'agit d'un repowering d'un parc existant, déjà situé en zone agricole. Les parties requérantes restent en défaut de démontrer que le raisonnement retenu par l‟auteur de l‟acte est erroné en fait ou repose sur une erreur manifeste d‟appréciation. Ainsi, la circonstance qu'elles aient une appréciation XIII - 8592 - 40/63 opposée en opportunité sur l‟admissibilité de la dérogation au regard de certains éléments particuliers du projet (hauteur des éoliennes, diamètre du rotor et angle horizontal) ne permet pas de conclure que l‟auteur de l‟acte attaqué a pris une décision qu‟aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances de fait et droit n‟aurait pu prendre, alors qu‟il s‟appuie sur divers autres éléments de fait pour conclure en sens inverse des parties requérantes. Par ailleurs, il convient de relever que le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle qu‟évoque l‟auteur de l‟acte attaqué a été rejeté par l‟arrêt n° 32/2019 du 28 février 2019. Le grief n‟est pas fondé. Le troisième moyen n‟est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes A. Le quatrième moyen est pris de « la violation : • du principe de globalité et d‟unicité de l‟évaluation des incidences de l‟exploitation sur l‟environnement consacré par l‟article 3 de la directive 2011/92/UE concernant l‟évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l‟environnement; • des articles 1er à 9, 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d‟environnement; • des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; • des articles 30 et suivants de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; • du Code de l‟environnement, notamment de ses articles D.29-1 et suivants, D.50, D.62, D.64, D.68 et R.53 lus en combinaison avec l‟article D.6,16° du même Code; • du principe de la motivation interne des actes administratifs; • de l‟insuffisance et de l‟inexactitude des motifs; • des principes de bonne administration et notamment du devoir de minutie; • de l‟erreur dans les motifs; • de l‟erreur manifeste d‟appréciation; • du principe d‟effet utile de l‟enquête publique ». XIII - 8592 - 41/63 1. Dans une première branche, les parties requérantes estiment que la présentation du projet comme s‟inscrivant en remplacement du parc éolien de Sainte-Ode 1 est totalement trompeuse puisqu‟il ne s‟agit pas de remplacer le parc de Sainte-Ode 1 mais de compléter le parc de Sainte-Ode 2. Elles s‟appuient sur l‟avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, qui appréhende le projet litigieux comme consistant également en une extension du parc existant/autorisé au sens des conditions sectorielles. Elles estiment qu‟est erronée et témoigne du manque d‟examen sérieux du dossier la motivation de l‟acte attaqué relative à l‟absence de lien d‟interdépendance entre le projet éolien litigieux et le parc de Sainte-Ode 2. Elles y voient une erreur manifeste d‟appréciation. Elles exposent que le Conseil d‟État a déjà jugé que des éoliennes et le raccordement de celles-ci au réseau électrique constituent deux aspects d‟un même projet et qu‟un projet peut être global même s‟il concerne diverses personnes (exploitant des éoliennes et gestionnaire du réseau pour le raccordement). Partant, elles en déduisent que l‟évaluation doit être unique et donc globale, indépendamment de la ou des autorisation(
- s)sollicitée(
- s)et du ou des demandeur(
- s)du permis. Elles soutiennent que le fait que les installations techniques soient différentes et les deux parcs éoliens raccordés distinctement au réseau de transport n‟exclut pas un lien d‟interdépendance. Si elles admettent que, d‟un point de vue technique, l‟injection de l‟électricité sur le réseau se fera à partir de deux raccordements différents, elles n‟aperçoivent pas quelle influence cet élément technique peut exercer sur les incidences environnementales globales des deux parcs réunis sur la même crête. Elles soutiennent que l‟unicité de l‟exploitation doit être appréciée au regard de critères pertinents pour la protection de l‟environnement et non pas au regard de critères techniques sans influence sur les incidences environnementales. Elles sont d‟avis que cette façon de séparer des installations par un critère technique non pertinent pour la protection de l‟environnement rend le permis unique attaqué irrégulier. Elles estiment que le critère temporel porte, en réalité, sur la détermination de l‟intention réelle poursuivie par le demandeur du permis. Elles s‟autorisent de la jurisprudence du Conseil d‟État quant au phasage d‟un projet éolien. Elles font valoir que l‟auteur de l‟acte attaqué s‟adonne à un découpage artificiel d‟un projet global qui n‟est pas encore abouti. Elles observent que l‟étude d‟incidence environnementale prévoit déjà l‟extension du parc après « repowering ». Si la partie intervenante doit désormais démanteler les anciennes éoliennes (six XIII - 8592 - 42/63 exemplaires) avant de construire quatre nouvelles, elles constatent qu'elle retient néanmoins des droits réels sur le terrain. Selon elles, il n‟est donc absolument pas exclu que dans un futur plus ou moins proche, la demanderesse de permis augmente à nouveau le nombre d‟éoliennes sur le terrain. Elles ajoutent qu‟il n‟est pas impossible que le parc Sainte-Ode 2 subisse le même sort à court terme. Elles sont d‟avis que la volonté réelle de la partie intervenante transparait entre les lignes et témoigne d‟un saucissonnage interdit. 2. Dans une seconde branche, elles considèrent que les motifs de l‟acte attaqué quant à l‟absence de lien d‟interdépendance entre les deux parcs éoliens violent le principe de la motivation interne et ne constituent pas une motivation formelle adéquate. Elles soutiennent que l‟acte attaqué étant manifestement entaché d‟erreurs de droit et de fait et d‟une erreur manifeste d‟appréciation, son auteur n‟a pas respecté son obligation de procéder à un examen minutieux et attentif du dossier et a également méconnu les règles de droit évoquées à l‟appui du quatrième moyen. B. Dans leur dernier mémoire, sur la recevabilité, elles soutiennent que l'auteur de l'étude d'incidences ne peut choisir les thématiques qu'il examine globalement et celles qu'il laisse sur le côté. Elles en concluent que si leur moyen est fondé, l'acte sera annulé et une étude globale complète des incidences devra être faite. À propos de la première branche, elles constatent que les parties adverse et intervenante ont pris en compte les effets cumulatifs de l'ensemble des éoliennes pour l'étude de certaines thématiques, reconnaissant ainsi l'unicité entre les deux parcs. Elles en concluent que cette évaluation globale devait porter sur toutes les thématiques, y compris les sols, sous-sol et eaux souterraines, eaux de surface, l'énergie et le climat. VII.2. Examen Sur la première branche 1. L‟article 2, 1°, de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 « portant conditions sectorielles relatives aux