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Arrêt 250081 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.081 No Rôle: A. 228087/XIII-8648 Affaire: Arrêt 250081 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.081 du 11 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.081 du 11 mars 2021 A. 228.087/XIII-8648 En cause : PAULUS Michèle Hermine, ayant élu domicile chez Me Eric LAMBERT, avocat, rue de Namur 69 4000 Liège, contre :

  1. la commune de Hamoir,
  2. la Région wallonne, ayant toutes les deux élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société privée à responsabilité unipersonnelle Pharmacie BIA, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 avril 2019, Michèle Hermine Paulus demande l’annulation de la « décision de la commune de Hamoir prise en séance du collège communal du 25 mars 2019 accordant une modification d'un permis d'urbanisation (permis de lotir délivré par la commune de Hamoir le 02 août 1979 modifié par une décision du 28 juillet 2008) au bénéfice de la SPRLU Bia visant à la construction d'un bâtiment multifonctionnel comprenant une pharmacie, un centre médical pluridisciplinaire, et deux logements (suivant son intitulé) ». XIII - 8648 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 3 juillet 2019, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (SPRLU) Pharmacie Bia a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 24 juillet
  3. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 7 décembre
  4. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par un courriel du 30 décembre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Toutes les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement Par un courrier du 7 décembre 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros pour chacune d’entre elles. Dès lors qu’un seul avocat est intervenu pour les deux parties adverses avec uniquement des écrits de procédure communs, une seule indemnité de XIII - 8648 - 2/3 procédure peut leur être octroyée, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties adverses à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 mars 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIII - 8648 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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