← België

Arrêt 250082 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.082 No Rôle: A. 224912/XIII-8319 Affaire: Arrêt 250082 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-12 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.082 du 11 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.082 du 11 mars 2021 A. 224.912/XIII-8319 En cause :

  1. GILLET Pierre-Yves,
  2. BIHAIN Amaryllis, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean BOUDRY, avocat, rue Georges Attout 56 5004 Namur, contre :
  3. la ville d'Arlon,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée LOGEMENT PHILIPPE COLLE, ayant élu domicile rue Frédérique Lenger 19 6700 Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2018, Pierre-Yves Gillet et Amaryllis Bihain demandent l’annulation de la décision du 29 décembre 2017 du collège communal de la ville d'Arlon accordant un permis d'urbanisme à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Logement Philippe Colle pour la construction d'un immeuble de huit appartements et de huit car-ports à Autelbas-Barnich, Neiewee, sur un bien cadastré section E, n° 407d. XIII - 8319 - 1/4 II. Procédure Par la même requête du 31 mars 2018, les parties requérantes ont également demandé la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Par une requête introduite le 11 mai 2018, la SPRL Philippe Colle a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 242.912 du 26 septembre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la SPRL Logement Philippe Colle et a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par les parties requérantes. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 23 juillet
  5. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 novembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 8 décembre 2020, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. XIII - 8319 - 2/4 III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Toutefois, selon les termes de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en l’absence d’intervention d’un avocat pour la ville d’Arlon, cette dernière ne peut réclamer d’indemnité de procédure. La seconde partie adverse réclame une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 800 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 40 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 ‘ instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, soit en l’espèce 40 euros. XIII - 8319 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence de 20 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 400 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  8. Deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 mars 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8319 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.082 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.439 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.