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Arrêt 250085 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 11/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.085 No Rôle: A. 224816/XIII-8305 Affaire: Arrêt 250085 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 11/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.085 du 11 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.085 du 11 mars 2021 A. 224.816/XIII-8305 En cause : IWEINS DE WAVRANS Gaétane, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre, contre : la commune de Chaumont-Gistoux. Partie intervenante : BÜHL Aurélie, ayant élu domicile chez Me Vanessa PAUWELS, avocat, rue de Céroux 31 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2018, Gaëtane Iweins de Wavrans demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Chaumont-Gistoux, le 27 décembre 2017, aux consorts Gillebert-Bühl, ayant pour objet la construction d'une habitation «avec abattage d’arbres et modifications du relief du sol» sur une parcelle située à Dion-Valmont, avenue des Chevaliers d’Escalada, et cadastrée 4ème division, section C, n° 27C

  1. II. Procédure Par une requête introduite le 18 avril 2018, Aurélie Bühl demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 17 mai 2018, l’intervention est accueillie. Le dossier administratif a été déposé. XIII - 8305 - 1/4 Les mémoire en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2021 et les parties ont été informées que l'affaire serait traitée par une chambre composée d'un membre. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Romain De Nys, loco Me Nicolas Dubois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Nicolas Ingelrelst, fonctionnaire, comparaissant pour la partie adverse, et Me Guillaume Poulain, loco Me Vanessa Pauwels, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 27 décembre 2017, le collège communal de la commune de Chaumont-Gistoux délivre aux consorts Gillebert-Bühl un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation en ossature bois sur pilotis avec modification du relief du sol et abattage d’arbres, sur un bien situé à Chaumont- Gistoux, avenue des Chevaliers d’Escalada, cadastré 4ème division, section C, n° 27c². Il s’agit de l’acte attaqué. Le bien est situé en zone d’habitat et en zone forestière d’intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté royal du 28 mars
  4. XIII - 8305 - 2/4 Il est repris dans le périmètre d’un permis d’urbanisation dit « du Valvert » ou « Lotico » 61FL18 du 08/01/1966 (lot n°249). Il s’agit d’un lot de fond qui longe la zone forestière d’intérêt paysager et qui comporte des déclivités très importantes. Le projet comporte des écarts aux prescriptions du permis d’urbanisation, notamment en ce qui concerne la toiture et la zone de bâtisse.
  5. Les bénéficiaires du permis le mettent en œuvre en ce qu’il autorise l’abattage d’arbres.
  6. Le 9 septembre 2019, ils introduisent une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation sur le même bien, avec modification du relief du sol. Il s’agit de construire une maison traditionnelle maçonnée et sans pilotis. La construction projetée est composée d’un rez à toiture plate et d’un rez -1 semi-enterré.
  7. Le 5 février 2020, le collège communal délivre le permis sollicité. La requérante a introduit une demande de suspension et un recours en annulation à son encontre. Ce recours enrôlé sous le n° A. 231.270/XIII–9027 est rejeté par l'arrêt n° 250.084 de ce jour. IV. Recevabilité IV.
  8. Thèses des parties Dans leurs derniers mémoires respectifs, les parties indiquent que, suite à la délivrance d’un nouveau permis, le 5 février 2020, par le collège communal de Chaumont-Gistoux, le présent recours devient sans objet. IV.
  9. Examen La délivrance, le 5 février 2020, d’un nouveau permis concernant le bien visé, qui porte sur un nouveau projet, n’a pas pour effet de faire disparaître l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Le permis attaqué du 27 décembre 2017 a d’ailleurs été partiellement exécuté en ce qu’il autorisait l’abattage d’arbres. En revanche, aucun des moyens développés dans la requête ne porte sur cet aspect du permis attaqué. Partant, la requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. XIII - 8305 - 3/4 V. Dépens La perte d'intérêt de la partie requérante étant due à la délivrance d'un nouveau permis par la partie adverse, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la commune de Chaumont-Gistoux. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 mars 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 8305 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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