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Arrêt 250097 - Diplômes - 12/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.097 No Rôle: A. 229552/XI-22779 Affaire: Arrêt 250097 - Diplômes - 12/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.097 du 12 mars 2021 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.097 du 12 mars 2021 A. 229.552/XI-22.779 En cause : COUBEAU Henri-Louis représenté par COUBEAU Henri, ayant élu domicile Serweytens de Mercxstraat 1 bte 18 8301 Knokke-Heist, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2019, Henri-Louis Coubeau représenté par son père, Henri Coubeau, demande l’annulation de la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel n° 2019CONF4457 du 9 septembre 2019, rejetant le recours [qu’il a] introduit [...] le 9 juillet 2019 et confirmant la décision du Conseil de classe du 29 juin

  1. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI- 22.779 - 1/5 Par une ordonnance du 21 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2021et le rapport leur a été notifié. M Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Henri Coubeau et Mme Petra Naveau, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alfredo Penta, loco Mes Philippe Levert et Ye Feng, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, Henri-Louis COUBEAU était inscrit en quatrième année de l’enseignement secondaire général de transition, «option math-sciences », au collège Saint-Benoît à Maredsous. Lors de sa délibération du 21 juin 2019, le conseil de classe a pris la décision de lui délivrer une attestation de réussite assortie d'une restriction pour l'enseignement général de transition (AOB), ce qui laissait le choix à l'élève de passer dans l'année supérieure dans l'enseignement technique ou de recommencer sa quatrième année.
  4. A la suite d’une procédure de conciliation interne, le conseil de classe a décidé, le 29 juin 2019, de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant le passage en cinquième année de l’enseignement général de transition mais n’excluant pas le redoublement en quatrième année de l’enseignement général de transition en vue de consolider les acquis d’enseignement.
  5. Le 8 juillet 2019, les parents du requérant, Monsieur Louis COUBEAU et Madame Petra NAVEAU, ont introduit contre cette décision un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. XI- 22.779 - 2/5 A ce recours est joint un formulaire-type complété par le seul père du requérant.
  6. Le 9 septembre 2019, le conseil de recours a pris la décision de « maintenir la décision d’octroi d’une attestation de type B excluant l’enseignement général de transition ». Cette décision est motivée comme suit : « Vu le décret du 24 juillet 1997 tel que modifié définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ; Vu le recours concernant Henri-Louis COUBEAU, élève de 4G, COLLEGE SAINT-BENOIT DE MAREDSOUS, RUE DE MAREDSOUS 12, 5537 DENEE, introduit par Monsieur COUBEAU HENRI, Serweytens De Mercxstraat 1 Boite 81, 8301 KNOKKE-HEIST en date du 09-07-2019 contre une décision d'octroi d'une attestation d'orientation de type B. Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l'issue de la procédure interne de recours organisée par l'établissement; Considérant que les aménagements raisonnables ont été mis en place; Considérant la faiblesse de certains résultats de l'élève et les échecs en histoire, français; Considérant donc que l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement général de transition; Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d'orientation de type B excluant l'enseignement général de transition ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. XI- 22.779 - 3/5 V. Recevabilité du recours Le présent recours a été introduit par Monsieur Louis COUBEAU « en sa qualité de parent et représentant légal de l’enfant mineur Henri-Louis COUBEAU ». Aux termes des articles 373, alinéa 1er, et 376, alinéa 1er, du Code civil, « lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l’enfant » et « ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble ». Les articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, du même code prévoient, pour leur part qu’« A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi » et qu’« A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l’administration des biens de l’enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi ». Si une autorité administrative, telle l'administration générale de l'Enseignement, peut, le cas échéant, constituer un « tiers de bonne foi » au sens des articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, du Code civil, il n’en est pas de même du Conseil d’État qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui. L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 4 juin 2014 invoqué en termes de plaidoirie ne se prononce que sur l’étendue du pouvoir dont dispose, en vertu de l’article 376, alinéa 2, du Code civil, chaque parent à l’égard du tiers de bonne foi, mais non sur l’identification de ce tiers. Si l’on peut admettre qu’une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence peut être vue comme un acte conservatoire pouvant être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre, il n’en va pas de même d’une requête en annulation. Il est, par ailleurs, indifférent que l’annulation de l’acte attaqué ne puisse avoir que des conséquences favorables pour le requérant, un tel élément n’énervant pas le constat que le Conseil d’Etat ne constitue pas un tiers de bonne foi au sens des dispositions légales susmentionnées. XI- 22.779 - 4/5 S'agissant d’une décision concernant l’éducation et la formation d’un enfant mineur, le recours aurait dû être introduit par les deux parents de ce dernier et doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il est introduit par son père agissant seul. Enfin, la lettre rédigée a posteriori par la mère du requérant et faisant état d’un mandat, fût-il oral, accordé à son mari pour introduire le recours en annulation n’est pas de nature à renverser ce constat, la recevabilité d’un recours au Conseil d’Etat devant s’apprécier au moment où il est introduit. Le recours est donc irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 12 mars 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI- 22.779 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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