id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.098 No Rôle: A. 233050/XIII-9200 Affaire: Arrêt 250098 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-16 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.098 du 15 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.098 du 15 mars 2021 A. é.050/XIII-9.200 En cause :
- LONTIE Johan,
- l’association sans but lucratif NATAGORA, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante: la société anonyme ENECO WIND BELGIUM ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par la voie électronique le 25 février 2021, Johan Lontie et l’association sans but lucratif (ASBL) Natagora demandent, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution : « - des articles 2 à 18 de l’arrêté du Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports et du bien-être animal du 10 février 2021 par lequel est délivré à la SA AIR ENERGY, devenue ENECO WIND BELGIUM, un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes ainsi qu’une cabine de tête dans un établissement situé aux lieux dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l’Abbé à 5310 Eghezée. XIIIexturg -9200 - 1/7 - à titre subsidiaire, [de] l’arrêté du Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports et du bien-être animal du [10 février] 2021 par lequel est délivré à la sa AIR ENERGY, devenue ENECO WIND BELGIUM, un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes ainsi qu’une cabine de tête dans un établissement situé aux lieux dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l’Abbé à 5310 Eghezée ». Par la même requête, Johan Lontie et l’ASBL Natagora demandent, selon la procédure d’extrême urgence, au titre de mesures provisoires et de demande d’astreinte : «- d’ordonner qu’il soit fait défense à toute personne de poursuivre directement ou indirectement par le recours à des tiers, les actes et travaux autorisés par le permis unique du 10 février 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation introduit contre ce permis unique, - d’ordonner à la Région wallonne de prendre toutes mesures utiles pour empêcher la poursuite des actes et travaux autorisés par le permis unique du 10 février 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation introduit contre ce permis unique, - de condamner la Région wallonne à une astreinte de 25.000 € pour toute méconnaissance des mesures provisoires ordonnées ». II. Procédure
- Par une requête introduite le 8 mars 2021, la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 26 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Michel Scholasse, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. XIIIexturg -9200 - 2/7 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans les arrêts n° 219.398 du 16 mai 2012, n° 222.894 du 18 mars 2013, n° 235.880 du 27 septembre 2016, n° 240.492 du 19 janvier 2018, n° 247.285 du 11 mars 2020 et n° 248.147 du 14 août
- L’arrêt précité n° 248.147 du 14 août 2020 a suspendu l’exécution des articles
- à 18., post l’article 1er, de l’arrêté des Ministres de la Région wallonne chargés de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 24 mars 2020 octroyant à la S.A. Eneco Wind Belgium un permis unique en vue de l’implantation et l’exploitation d’un parc de neuf éoliennes, ainsi que d’une cabine de tête, dans un établissement situé aux lieux-dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l’Abbé à Eghezée (plaine de Boneffe).
- Aux termes de l’acte attaqué, « dans le cadre de l’instruction préalable au présent arrêté, le DNF a rendu un nouvel avis en date du 26 octobre 2020 ».
- Le 10 février 2021, la partie adverse décide, d’une part, de retirer le permis unique du 24 mars 2020 et, d’autre part, de prendre un nouvel arrêté ayant le même objet. Il s’agit de l’acte attaqué en son second objet. IV. Intervention
- La requête en intervention introduite par la S.A. Eneco Wind Belgium, bénéficiaire des l’acte attaqué, est accueillie. V. L’extrême urgence V.
- Thèses des parties requérantes
- Quant au péril imminent justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence, les requérants renvoient aux développements relatifs aux inconvénients qu’ils craignent et justifiant l’urgence à statuer, à savoir une atteinte à un site exceptionnel et à l’avifaune concernée par ce site et des préjudices de vue et paysager, qui constituent des nuisances apparaissant dès la phase de construction du parc éolien. Ils font valoir que la procédure en annulation est impuissante à conjurer XIIIexturg -9200 - 3/7 ces risques et qu’il en va de même de la procédure de référé ordinaire, compte tenu des nombreuses semaines, voire des mois, que requiert l’instruction de la demande de suspension. En l’espèce, ils stigmatisent les comportements respectifs de la partie adverse et du bénéficiaire du permis. Ils font grief à la partie adverse d’avoir retiré le permis unique du 20 mars 2020 et délivré un nouveau permis pour le même projet, sans attendre l’issue des procédures juridictionnelles en cours. Ils précisent que l’affichage de la délivrance du permis a eu lieu le 18 février 2021 sur le territoire de la commune d’Orp-Jauche et le 19 février 2021 sur le territoire de la commune de Ramillies et que la partie intervenante a repris l’exécution du chantier dès cette date. Ils concluent que le permis est en cours d’exécution et qu’ils ont fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État. V.
- Thèses des parties adverse et intervenante
- Les parties adverse et intervenante font valoir, en substance, qu’au regard de l’article 7 du dispositif de l’arrêté attaqué et du planning reproduit en annexe 6 de celui-ci, les travaux seront en tout état de cause suspendus entre le 15 mars et le 1er août 2021, soit durant vingt semaines, qu’il n’est pas établi que la partie intervenante ne respectera pas les conditions d’exploitation imposées, d’autant qu’elle s’est expressément engagée à le faire, ou que la partie adverse ne serait pas en mesure de les faire respecter, et que le recours à la procédure d’extrême urgence ne se justifie pas dès lors qu’un recours à la procédure de référé ordinaire se serait révélé amplement suffisant. V.
- Examen
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, elle risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). XIIIexturg -9200 - 4/7
- Le paragraphe 4 de l’article précité vise, quant à lui, l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et la contradiction des débats, doit en effet rester exceptionnel et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante, que même le référé ordinaire ne le pourrait pas, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. À partir du moment où le législateur n’exige plus qu’une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué soit introduite en même temps que le recours en annulation, il appartient à la partie requérante de vérifier de manière proactive si et quand le permis dont elle souhaite l’annulation risque d’être mis en œuvre et, partant, d’engendrer les inconvénients graves que la demande tend à prévenir, étant entendu qu’un tel permis est en principe exécutoire dès sa délivrance.
- Le délai dans lequel les requérants ont agi devant le Conseil d’État, soit sept ou six jours après l’affichage de l’avis de délivrance du permis unique attaqué et six jours après la reprise de l’exécution des travaux, ne dément pas l’extrême urgence alléguée.
- Cependant, il résulte de l’acte attaqué qu’à titre de condition particulière relative à la protection de la faune et de la flore, il est imposé au bénéficiaire du permis de ne réaliser le chantier de construction des éoliennes qu’« hors période sensible pour l’avifaune, soit pas entre le 15/3 et le 31/7 ». À ce propos, la partie intervenante dépose une pièce aux termes de laquelle elle confirme que les travaux de mise en œuvre du permis unique seront suspendus à partir du vendredi 12 mars 2021 (le chantier étant nettoyé le lendemain). Ainsi, les travaux litigieux sont actuellement arrêtés et ils ne sont susceptibles d’être poursuivis qu’au plus tôt, le lundi 2 août
- Aux termes de l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, « [d]ans le cas où l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension […] contient […] un exposé des faits justifiant l’extrême urgence ». En l’espèce, les requérants se bornent à justifier le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que la procédure de référé ordinaire requiert de XIIIexturg -9200 - 5/7 nombreuses semaines d’instruction de la demande de suspension, alors que le permis attaqué est en cours d’exécution. Ils ne disent mot de la suspension prochaine du chantier, connue au moment du dépôt de la requête et désormais effective pour une durée de quatre mois et demi. A fortiori, ils s’abstiennent, d’une part, d’exposer en quoi, au vu de la durée de la suspension du chantier qui vient de prendre cours, le délai de traitement de la procédure de suspension ordinaire serait impuissant à prévenir les inconvénients d’une suffisante gravité qu’ils allèguent, au point que le référé d’extrême urgence devrait, seul, être privilégié, et, d’autre part, d’établir le moindre élément qui permettrait de comprendre pourquoi le recours à cette procédure exceptionnelle s’imposait en l’espèce. L’extrême urgence n’est pas établie. VI. Conclusions
- La présente demande de suspension est irrecevable. Les demandes de mesures provisoires et d’astreinte qui en constituent l’accessoire doivent suivre le même sort que la demande de suspension et, partant, être rejetées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Eneco Wind Belgium est accueillie. Article
- Les demandes de suspension d’extrême urgence, de mesures provisoires et d’astreinte sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIexturg -9200 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 15 mars 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIIIexturg -9200 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.098 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.172 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div