← België

Arrêt 250100 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.100 No Rôle: A. 228336/XI-22584 Affaire: Arrêt 250100 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-14 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.100 du 15 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.100 du 15 mars 2021 A. 228.336/XI-22.584 En cause : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2019, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 220.742 prononcé le 6 mai 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 202.375/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.382 du 27 juin 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. XI - 22.584 - 1/8 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 2 février 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 8 mars

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gregory van Witzenburg, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vanessa Sedziejewski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le 20 février 2017, le requérant a déclaré irrecevable une demande d’autorisation de séjour introduite par la partie adverse le 4 janvier 2013 et a adopté à son encontre un ordre de quitter le territoire. Le 29 mars 2017, la partie adverse a formé un recours en suspension et en annulation contre les décisions précitées du 20 février
  3. Le 6 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé ces décisions par l’arrêt attaqué. XI - 22.584 - 2/8 IV. Les moyens Premier moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l'article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'étendue de l'obligation de motivation telle qu'elle ressort des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et plus particulièrement de l'avis du médecin fonctionnaire du 20 février 2017 et du certificat médical type du 30 janvier 2017 et de l'erreur de droit ». Le requérant soutient que « le premier juge se trompe lorsqu'il considère, en substance, que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et partant, dans cette mesure, viole l'article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que la défenderesse aurait affirmé que sa pathologie se serait aggravée et que rien dans l'avis émis par le médecin fonctionnaire ne permet de considérer que celui-ci a tenu compte de cette évolution », qu’en « reprochant au requérant un défaut de motivation au regard de l'article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre, le premier juge viole cette disposition mais également l'étendue de l'obligation de motivation qui incombe au requérant en vertu des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et commet une erreur de droit », que « l'obligation de motivation formelle implique uniquement d'informer des raisons qui ont déterminé l'acte administratif et de permettre de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celui-ci, sans que l'autorité ne soit toutefois tenue d'expliciter les motifs de ses motifs », qu’il « suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d'un recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son contrôle de légalité », qu’il ressort de l'article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 qu'une « autorisation de séjour introduite en vertu de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 invoquant les mêmes éléments que ceux invoqués à l'appui d'une demande antérieure fondée sur la même disposition et déclarée non fondée est irrecevable », que « le premier juge viole la foi due à l'avis du médecin fonctionnaire du 20 février 2017 en considérant, en substance, que ce dernier n'aurait pas contredit XI - 22.584 - 3/8 que la pathologie se serait aggravée et qu'il n'aurait pas tenu compte de cette évolution », que « (…) il ressort donc très clairement d'une simple lecture de l'avis du médecin fonctionnaire que celui-ci a pris en compte l'ensemble des informations produites par la défenderesse dans le cadre de sa nouvelle demande de séjour médical mais a constaté, au jour de son avis, que la défenderesse souffrait toujours de la même pathologie et qu'elle suivait toujours le même traitement que ceux mentionnés dans sa demande médicale antérieure », qu’il « ressort de ces motifs que le médecin fonctionnaire s'est très clairement prononcé au regard de la situation médicale de la défenderesse en affirmant que son état de santé était inchangé, ce qui somme toute, signifie qu'il ne s'est ni amélioré ni aggravé », que « le premier juge ne pouvait donc, sans violer la foi due à cet avis et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil estimer que ″Le Conseil constate néanmoins que la requérante affirme, sans être contredite sur ce point par la partie défenderesse, que cette pathologie se serait aggravée″ », qu’il « viole également la foi due au dernier certificat médical type daté du 30 janvier 2017 et déposé par la défenderesse qui ne relève pas l'existence ″de nouvelles interventions chirurgicales, avec pose d'un implant nécessitant un suivi spécifique, et la modification de son traitement impliquant la prise de nouveaux médicaments″ », que « le premier juge viole l'article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 en imposant au médecin fonctionnaire de procéder, dans le cadre de l'application de cette disposition, à un examen que cette disposition ne prévoit pas », que « la disposition précitée impose au médecin fonctionnaire de vérifier si les éléments médicaux invoqués à l'appui d'une précédente demande sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui d'une nouvelle demande », que « le premier juge constate - tout comme le médecin fonctionnaire et, à sa suite, le requérant - que ″La pathologie oculaire invoquée par la requérante dans ses deux demandes d'autorisation de séjour successives est certes la même″ », que « le premier juge ne contredit pas les conclusions du médecin fonctionnaire selon lesquelles ″Le traitement est essentiellement basé comme antérieurement par des antiglaucomateux et de l’Amlodipine pour l'HTA″ », que « dès lors que le médecin fonctionnaire n'a constaté, au moment de rendre son avis, ni pathologie nouvelle, ni aggravation de l'état de santé, ni modification du suivi thérapeutique, par comparaison avec la situation antérieure, il pouvait faire application de l'article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 », que « ce constat suffit à justifier l'application de la disposition précitée quand bien même, dans l'intervalle, d'autres éléments médicaux seraient intervenus », que « ce faisant, le premier juge se trompe s'il considère que l'application de l'article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 impose une analyse de tout élément invoqué quand bien même il n'aurait aucune incidence sur l'appréciation de la situation médicale de la personne concernée au moment où le médecin fonctionnaire rend son avis », que « (…) il viole l'étendue de l'obligation qui incombe à la partie requérante telle que prévue aux articles 2 et 3 de la loi du XI - 22.584 - 4/8 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980 en imposant au requérant de fournir les motifs de ses motifs », qu’en « estimant que la pathologie et les traitements étaient identiques à ceux de la demande 9ter antérieure, le médecin fonctionnaire et, à sa suite, le requérant a motivé sa décision à suffisance de droit et de fait dès lors qu'il a clairement expliqué les motifs pour lesquels il faisait application de l'article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir que les éléments invoqués sont identiques à ceux invoqués antérieurement », que « (…) il s'ensuit que le médecin fonctionnaire, et à sa suite le requérant, a parfaitement expliqué les motifs pour lesquels les éléments invoqués par la défenderesse à l'appui de sa nouvelle demande 9ter restent inchangés par rapport à sa demande de 2009 dès lors que sa pathologie ainsi que son traitement sont identiques » et qu’« exiger davantage de précisions que celles mentionnées supra (pathologie et traitement identique) revient à obliger l'autorité administrative à fournir les motifs des motifs qu'elle a retenus pour justifier sa décision ». En réplique, le requérant ajoute qu’il « ne peut qu'être constaté que la défenderesse ne rencontre aucunement les arguments du requérant en se bornant à affirmer que le médecin fonctionnaire et à sa suite la partie adverse n'a pas tenu compte de l'ensemble des documents médicaux produits, lesquels selon elle démontraient une aggravation de son état de santé et un changement de traitement médicamenteux » et qu’elle « se contente de prendre le contrepied de ces arguments en renvoyant à la motivation du jugement entrepris (…) ». Appréciation Dans le premier paragraphe du point 3.
  4. de l’arrêt attaqué, lorsque le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que « la requérante (partie adverse en cassation) affirme, sans être contredite sur ce point par la partie défenderesse (partie requérante en cassation), que cette pathologie se serait aggravée, réclamant de nouvelles interventions chirurgicales, avec pose d'un implant nécessitant un suivi spécifique, et la modification de son traitement impliquant la prise de nouveaux médicaments », le premier juge n’a pas fait référence au contenu de l’avis du fonctionnaire médecin du 20 février 2017 mais à l’argumentation de défense développée dans le cadre du recours initial par la partie requérante en cassation. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pu violer la foi due à l’avis du fonctionnaire médecin du 20 février 2017 en constatant que le requérant en cassation ne contredisait pas la partie adverse en cassation quant à l’aggravation de sa pathologie puisqu’en énonçant ce constat, le juge n’a pas statué sur la portée de cet avis. XI - 22.584 - 5/8 Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas non plus violé la foi due « au dernier certificat médical type daté du 30 janvier 2017 » dès lors qu’il ne s’est pas prononcé à son sujet. Le Conseil du contentieux des étrangers a statué à propos de l’avis du fonctionnaire médecin dans le deuxième paragraphe du point 3.
  5. de l’arrêt entrepris. Le premier juge n’a pas considéré que le fonctionnaire médecin ne contredisait pas la partie adverse en cassation quant à l’aggravation de sa pathologie dès lors qu’il a relevé que le fonctionnaire médecin a affirmé que la situation de la partie adverse en cassation était inchangée. Le Conseil du contentieux des étrangers a toutefois estimé qu’il ne ressortait pas de l’avis du fonctionnaire médecin qu’il avait tenu compte de l’aggravation de la pathologie, alléguée par la partie adverse en cassation, et que fonctionnaire médecin avait passé « sous silence, notamment, la pose d'un implant qui selon le médecin de la requérante (partie adverse en cassation) requiert un suivi extrêmement spécialisé qui n'existe pas dans son pays d'origine (demande d'autorisation de séjour de la requérante p. 4) et la modification de son traitement ». Le premier juge en a déduit en substance qu’en n’ayant pas égard aux éléments avancés par la partie adverse en cassation pour justifier l’aggravation de sa pathologie, dont elle n’avait pas fait état dans une demande précédente d'autorisation de séjour, le requérant en cassation n’a pas motivé adéquatement l’acte initialement attaqué et a méconnu l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers étant donné que selon le juge, « l'application de cette disposition par le ministre ou son délégué suppose que la nouvelle demande d'autorisation de séjour sollicitée ne soit pas fondée sur des éléments qui n'auraient pas pu être analysés dans le cadre de la procédure antérieure, comme par exemple une pathologie nouvelle ou l'évolution de la pathologie initialement invoquée, en termes de gravité ou de soins requis, depuis la décision clôturant la procédure antérieure ». Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exigé que le requérant en cassation fournisse les motifs de ses motifs ou procède à un examen que l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas. Dès lors que le premier juge a constaté que la partie adverse en cassation invoquait une aggravation de sa pathologie en tant qu’élément dont elle n’avait pas fait état dans une demande précédente d'autorisation de séjour, le Conseil du contentieux des étrangers a pu légalement considérer que pour motiver adéquatement l’acte initialement attaqué, le XI - 22.584 - 6/8 requérant en cassation devait expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que les conditions, precrites par l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 pour déclarer irrecevable la demande de la partie adverse en cassation, étaient réunies. Le premier juge a pu estimer légalement qu’une telle explication impliquait que le requérant en cassation eût égard à l’aggravation alléguée de la pathologie et indiquât pourquoi il ne s’agissait pas d’un élément nouveau par rapport à une précédente demande. Le premier moyen n’est donc pas fondé. Second moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de « la violation de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 149 de la Constitution ». Le requérant soutient que « (…) le premier juge s'est limité à affirmer que l'argumentation développée par le requérant dans sa note d'observations déposée devant lui ″ne permet pas d'énerver les constats qui précèdent″ », que « le premier juge n'indique donc ni clairement ni sans équivoque les raisons pour lesquelles l'argumentation développée par le requérant dans sa note d'observations déposée devant lui ne permettait pas d'énerver ses conclusions », qu’il « s'agit là d'une affirmation et non d'une motivation au sens des dispositions précitées qui ne constitue pas une motivation cohérente et compréhensible » et que « le premier juge a donc bel et bien violé l'obligation de motivation imposée par les articles 36/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution ». En réplique, le requérant ajoute que « la défenderesse soutient de manière contradictoire que le premier juge a pris en compte l'argumentation du requérant et a indiqué pour quelle raison elle n'était pas de nature à remettre en cause sa décision, dans la mesure où en décidant comme il l'a fait il n'a donné aucune raison mais s'est borné à affirmer que l'argumentation du requérant n'était pas de nature à remettre en cause les constats précédents, sans plus », que « ce faisant, la défenderesse ne peut soutenir sérieusement que la motivation du premier juge est cohérente et compréhensible et rencontre l'obligation de motivation, telle que requise par les dispositions visées au moyen » et que « l’argument de [la partie adverse en cassation] manque clairement en fait de sorte que les conséquences qu'elle en tire n'ont aucune pertinence ». XI - 22.584 - 7/8 Appréciation Le motif critiqué dans le présent moyen, énoncé dans le point 3.
  6. de l’arrêt attaqué, est indissolublement lié à ceux contenus dans le point 3.
  7. de cet arrêt auquel le juge s’est référé. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré de manière suffisamment claire et compréhensible dans le point 3.
  8. de l’arrêt entrepris que l’argumentation, développée par la partie requérante en cassation dans sa note d’observations, n’était pas fondée pour les raisons exposées dans le point 3.
  9. de l’arrêt. Le second moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 mars 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.584 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.