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Arrêt 250101 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.101 No Rôle: A. 228713/XI-22641 Affaire: Arrêt 250101 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.101 du 15 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.101 du 15 mars 2021 A. 228.713/XI-22.641 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 30 juillet 2019, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 223.815 du 9 juillet 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 228.420/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.439 du 20 août 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 22.641 - 1/5 Une ordonnance du 2 février 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 8 mars 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Florence Wautelet, loco Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 20 décembre 2018, la partie adverse a refusé d’octroyer au requérant la protection internationale. Le 22 janvier 2019, le requérant a introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision. Le 9 juillet 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a refusé également d’accorder au requérant la protection internationale par l’arrêt attaqué. IV. Le moyen unique (troisième grief) Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de « la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; de l’article 1, A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ; de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après XI - 22.641 - 2/5 “LE”); de l’article 149 de la Constitution, et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ; de la foi due aux actes et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ». Dans un troisième grief, le requérant soutient que « c’est en violation de la foi due aux rapports des auditions consignant les déclarations du requérant, de la requête, et du procès-verbal d’audience, que le Conseil du contentieux des étrangers affirme qu’il ressort des déclarations du requérant qu’il s’est vu délivrer un passeport angolais ″par les autorités angolaises elles-mêmes″ (pt 5.10 de l’arrêt) », que « cette motivation est centrale dans le raisonnement qui conduit le Conseil du contentieux des étrangers à rejeter la demande d’asile du requérant, puisque c’est compte tenu de ces déclarations qu’il impute au requérant, que le Conseil du contentieux des étrangers considère que ″la partie défenderesse a pu légitimement estimer que le requérant a la nationalité angolaise″ (pt 5.10) », que « le requérant n’a pas déclaré qu’il avait obtenu ces documents d’identité auprès des autorités, mais par une voie frauduleuse, par l’entremise de personnes qu’il a dû payer » et que « (…) la foi due aux documents qui consignent les déclarations du requérant a donc été méconnue par le Conseil du contentieux des étrangers ». La partie adverse répond, au sujet du troisième grief, que « le fait que le CCE affirme que selon les déclarations du requérant son passeport angolais lui aurait été délivré par les autorités angolaises elles-mêmes alors que le requérant ne l'aurait pas déclaré ne change en rien au constat fait par le CCE que ce dernier a la nationalité angolaise », que « (…) c'est sur base d'un éventail d'éléments concordants que le CCE, à la suite du CGRA a pu aboutir à cette conclusion » et que « s’il peut s'agir d'une erreur matérielle, celle-ci n'a pas d'incidence sur la motivation de l'arrêt attaqué ». Appréciation Contrairement à ce qu’a affirmé le Conseil du contentieux des étrangers dans le point 5.
  2. de l’arrêt attaqué, il ne ressort pas des déclarations du requérant que le passeport angolais et la carte d’identité angolaise lui ont été remis par les autorités angolaises. Comme le soutient le requérant, celui-ci a indiqué qu’il a obtenu ces documents frauduleusement. En affirmant qu’il « ressort de ses déclarations que ces pièces d’identité lui ont été livrées par les autorités angolaises elles-mêmes », le premier juge a donc violé la foi due à la requête qui lui a été soumise et aux notes relatives à l’audition du requérant par la partie adverse. XI - 22.641 - 3/5 Cette affirmation du Conseil du contentieux des étrangers ne constitue pas une erreur matérielle, comme le fait valoir la partie adverse. Il s’agit d’un motif de fait erroné ayant contribué à fonder la conviction du juge. S’il est exact que le Conseil du contentieux des étrangers a basé sa conclusion sur une pluralité d’éléments, ce motif précité revêt de l’importance dans le raisonnement ayant mené le juge à conclure au fait que le requérant a également la nationalité angolaise et il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge pour déterminer si en l’absence de ce motif inexact, le Conseil du contentieux des étrangers aurait néanmoins estimé que le requérant a la nationalité angolaise. Le troisième grief est donc fondé. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 223.815 du 9 juillet 2019, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 228.420/X, est cassé. Article
  3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  4. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 22.641 - 4/5 Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 mars 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.641 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.101 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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