id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.102 No Rôle: A. 228352/XI-22587 Affaire: Arrêt 250102 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-19 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.102 du 15 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 250.102 du 15 mars 2021 A. 228.352/XI-22.587 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique CACCAMISI et Me Maryse ALIÉ, avocats, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2019, l’État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 220.922 du 9 mai 2019, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 217.880 et 217.881/VII. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n° 13.395 du 3 juillet 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. XI - 22.587 - 1/7 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'Etat, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Une ordonnance du 2 février 2021, a fixé l'affaire à l'audience de la e XI chambre du 8 mars 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Agathe Sikivie, loco Mes Dominique Caccamisi et Maryse Alié, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d'État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constats effectués dans l'arrêt attaqué que la partie adverse en cassation a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que le 17 août 2017, le requérant a pris, à son égard, une décision d'exclusion du bénéfice de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et un ordre de quitter le territoire et que le 28 février 2018, la partie adverse en cassation a introduit une requête contre chacune de ces deux décisions. Le 9 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a joint les deux recours introduits par la partie adverse en cassation et annulé la décision d'exclusion du bénéfice de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée et l'ordre de quitter le territoire pris le 17 août 2017. Il s’agit de l'arrêt dont la cassation est XI - 22.587 - 2/7 demandée. IV. Première branche du premier moyen IV.1. Thèses des parties La partie requérante prend un premier moyen de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense, du principe Ne sic judex ultra petita pallium ou principe dispositif et des articles 2 et 1138, 2°, du Code judiciaire et des articles 9ter, § 4, 39/2, § 2, et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans une première branche, elle constate que dans le recours enrôlé sous le numéro 217.880 devant le premier juge, la partie adverse en cassation invoque une violation des articles 9ter et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dont elle cite les causes d'exclusion reprises au premier paragraphe de la disposition, sous a),
- b)et c), faisant valoir, en substance, qu'aucun des faits relevés par la décision litigieuse ne peut être qualifié de crime grave et, en particulier que «L'internement équivalent [sic] à un constat d'irresponsabilité, la tentative de meurtre ne peut être constitutive d'un crime grave au sens de l'article 55/4». Elle observe que «selon l'arrêt attaqué, la décision d'exclusion est effectivement fondée sur le motif d'exclusion prévu à l'article 55/4, § 2, et non à l'article 55/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980», mais que «le Conseil du contentieux des étrangers annule néanmoins la décision litigieuse pour violation des articles 9ter et 55/4 précité, dont il évalue les motifs au regard de la dernière disposition citée». Elle explique que le «juge administratif distingue les hypothèses visées aux premier et deuxième paragraphes de cet article, résultant de législations différentes, mais décide que la ratio legis de la première est transposable à la seconde». Elle en déduit que «ce faisant, il élève une contestation nouvelle, le moyen d'annulation n'ayant invoqué que l'erreur sur la notion de crime grave et n'ayant pas soutenu que la mise en perspective voulue pour la qualification de crime grave pouvait être étendue à la notion de danger pour la société ou la sécurité nationale, visée à l'article 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980» et en conclut que l'arrêt attaqué statue sur chose non demandée et viole donc le principe général du respect des droits de la défense. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse en cassation expose, après un rappel de la législation applicable, que le premier juge «a circonscrit l’examen du moyen d’annulation articulé par le défendeur – que celui-ci n’a au demeurant jamais expressément limité à la méconnaissance de l’article 55/4, § 1er,
- c)de la loi, visant indistinctement l’article 55/4 – au reproche de ne pas avoir pris en XI - 22.587 - 3/7 compte son statut d’interné dans le cadre du traitement de la recevabilité de sa demande, alors, d’une part, qu’il a indiqué résulter d’une certaine jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les motifs d’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire doivent faire l’objet d’une appréciation au cas par cas – ce qui implique de mesurer la responsabilité individuelle de l’intéressé – , et que, d’autre part, et en tout état de cause, l’autorité est soumise au principe de bonne administration de minutie, de prudence et de précaution qui implique qu’elle doive se mettre dans les conditions d’adopter une décision en toute connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles». Elle explique que le Conseil du contentieux des étrangers a ensuite considéré que la décision de l’autorité administrative devait être interprétée comme se fondant sur le motif d’exclusion prévu à l’article 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée avant d'estimer «implicitement, mais nécessairement, que ce sont les condamnations pénales passées qui justifient, pour l’autorité, “les motifs sérieux” de croire que le défendeur “a porté gravement atteinte à l’ordre public” “par son comportement personnel”». Elle soutient qu'ayant fait ce constat, «l’arrêt attaqué pouvait, sans rouvrir les débats, et sans méconnaître le principe dispositif contenu dans l’article 1138, 2° du Code judiciaire (rendu applicable au contentieux administratif en vertu de l’article 2 du même Code), rechercher les conditions d’application de l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 dont la violation était invoquée par le défendeur en cassation» et «pouvait plus spécifiquement rechercher les conditions d’application de l’article 55/4, § 2, de la loi précitée en examinant, par analogie, la portée de l’article 55/4, § 1er, qui comporte précisément des causes d’exclusion fondées sur des crimes, et donc sur des condamnations passées». Elle fait valoir que ce «débat n’a pas pu surprendre la partie demanderesse en cassation dès lors, d’une part, qu’elle avait porté expressément cette question aux débats via sa note d’observations […] et, d’autre part, que la partie défenderesse, alors requérante, avait soutenu que la décision d’exclusion n’était ni régulièrement ni légalement motivée au motif qu’elle n’avait pas pris en compte le statut d’interné du défendeur afin d’examiner, à la lumière de tous les éléments utiles de la cause, les condamnations passées comme fondement d’une cause d’exclusion». La partie requérante réplique qu'il «ressort des écrits de la procédure, notamment de la requête en suspension et annulation, que même si la partie défenderesse vise d'une manière générale l'article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, toutefois, la partie défenderesse limite les contestations de sa requête à la notion de crime grave» et qu'il «ne ressort pas desdits écrits que la partie défenderesse ait dirigé ses griefs contre les motifs réels de la décisions d'exclusion prise le 17 août 2017, tels que la notion de danger pour la société ou la sécurité nationale» de telle sorte que «le moyen d'annulation n'ayant invoqué que la notion de XI - 22.587 - 4/7 crime grave, l'arrêt qui circonscrit les contestations à la notion de danger pour la société ou la sécurité nationale, visée à l'article 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, élève une contestation nouvelle». Elle souligne également qu'il «ne ressort pas des écrits de la procédure déposé devant le premier juge, que la partie défenderesse ait demandé une transposition par analogie entre les conditions d'application de la notion de crime grave, visée par l'article 55/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, à la notion de danger pour la société ou la sécurité nationale, visée à l'article 55/4, § 2, de la loi précitée» de telle sorte qu'ici encore, «l'arrêt élève une contestation nouvelle lorsqu'il transpose, après avoir distingué les deux hypothèses, la ratio legis de l'article 55/4, § 1er, à l'article 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980» et «statue ultra petita et viole le principe général du respect des droits de la défense». IV.2. Appréciation La décision initialement attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers indique notamment que la partie adverse en cassation a, par son comportement personnel, porté gravement atteinte à l'ordre public et qu'elle est en conséquence exclue du bénéfice de l'application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans la requête introduite devant le premier juge, la partie adverse en cassation soutenait en substance que le requérant avait fait une application erronée de l'article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 dont elle ne cite que le premier paragraphe. Elle exposait que «l'atteinte à l'ordre public même grave visée dans la décision ne recouvre bien sûr pas la notion de crime grave ou tout autre crime visé par l'article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980», qu'elle a été condamnée pour des délits et non des crimes, que la tentative de meurtre n'est pas assimilable à un crime de meurtre et qu'elle n'est pas reprise à l'article 55/4 et enfin que la mesure prononcée est un internement et non une peine puisqu'il s'agit de soigner l'interné et de protéger la société. L'arrêt attaqué considère que la décision d'exclusion du bénéfice de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 se fonde sur le motif d'exclusion prévu par l'article 55/4, § 2, de cette même loi. En estimant ensuite qu'il appartient à l'État belge de procéder, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 55/4, § 2, à une mise en perspective des antécédents criminels avec les circonstances particulières de l'espèce comme le législateur l'a prévu dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 55/4, § 1er, avant de conclure qu'en l'espèce, il ne ressort ni de la motivation de l'acte initialement attaqué, ni du dossier administratif que le requérant aurait pris en XI - 22.587 - 5/7 considération l'état psychologique de la partie adverse et estimé que les antécédents pénaux devaient l'emporter sur ces circonstances, le premier juge n’a pas statué sur le moyen dont il était saisi et qui soutenait en substance que la décision initialement attaquée méconnaissait l'article 55/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors qu'aucun crime grave ne pouvait être imputé à la partie adverse, qu'elle n'avait pas été condamnée à une peine criminelle et qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'internement, mais a relevé d’office et déclaré fondé un moyen qui n’était pas soulevé par la partie adverse et ce sans avoir permis aux parties de s'exprimer à son sujet. Le Conseil du contentieux des étrangers a, dès lors, en l'espèce, statué ultra petita, méconnu le principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable par l'article 2 du Code précité et violé les droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen est fondé et entraîne la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure La partie requérante en cassation sollicite l'octroi des «entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure». Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie adverse a bénéficié de l'assistance judiciaire devant le premier juge, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 220.922 rendu le 9 mai 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause XXX (affaires n° 217.880 et 217.881/VII), est cassé. XI - 22.587 - 6/7 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article 4. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 mars 2021 par : Y. Houyet, président de chambre, président, N. Van Laer, conseiller d'État, D. Delvax, conseiller d'État, X. Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, X. Dupont Y. Houyet XI - 22.587 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div