id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.103 No Rôle: A. 228918/XI-22656 Affaire: Arrêt 250103 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.103 du 15 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 250.103 du 15 mars 2021 A. 228.918/XI-22.656 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 août 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 224.701 du 7 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 232.460/V. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.473 du 19 septembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. XI - 22.656 - 1/4 Une ordonnance du 2 février 2021, a fixé l'affaire à l'audience de la e XI chambre du 8 mars 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me France Laurent, loco Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l'examen de la cause Il résulte de l’arrêt attaqué que le requérant a introduit une demande de protection internationale le 9 novembre 2016, que le 3 avril 2019 la partie adverse a décidé que le requérant ne pouvait ni être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni bénéficier du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de cette loi et que, le 7 mai 2019, il a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le 7 août 2019, par son arrêt n° 224.701, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que la qualité de réfugié n'était pas reconnue au requérant et que le statut de protection subsidiaire ne lui était pas accordé. Il s’agit de l'arrêt dont la cassation est demandée. IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/2, 39/65 et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il expose qu'en prévision de l’audience du 27 juin 2019, il a fait parvenir le 26 juin 2019 au Conseil une note complémentaire à laquelle étaient jointes sept XI - 22.656 - 2/4 pièces nouvelles, tant personnelles que générales et que, selon consultation du dossier, cette note complémentaire s’y trouve bien. Il constate, toutefois, que «par aucune de ses considérations, l’arrêt n’examine, que ce soit au titre d’élément nouveau ou autrement, le courrier transmis et déposé à l’audience par le biais de la note complémentaire, et ce alors [que] ces documents confirment les craintes du demandeur, et constituent à ce titre des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation des faits portée par le tribunal lors de la première demande d’asile du demandeur». Il en déduit que l’arrêt n’est ni légalement ni régulièrement motivé au regard des articles 149 de la Constitution, 39/2, 39/65 et 39/76 § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. IV.
- Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu'il invoque la violation de l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers à défaut d'indiquer concrètement en quoi l'arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition. L'obligation de motivation qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, en vertu des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, doit permettre aux justiciables et au Conseil d'État, saisi d'un recours en cassation, de vérifier que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a répondu aux arguments qui lui étaient présentés. Cette obligation de motiver implique que la juridiction administrative rencontre les arguments pertinents invoqués par les parties à propos des éléments sur lesquels elle fonde sa décision. En l’espèce, le requérant a déposé devant le premier juge une note complémentaire qui constitue la pièce 7 du dossier déposé par le Conseil du contentieux des étrangers. Cette note ne comprend aucune argumentation particulière, mais communique au Conseil du contentieux des étrangers huit documents. Si l'arrêt attaqué ne mentionne pas expressément cette note complémentaire, il ressort de ses points 4.9, 4.9.1, 4.9.2 et 4.9.3 que le premier juge a bien pris en considération les certificats et attestations qui constituent les quatre premières pièces ainsi communiquées par la note complémentaire et qu'il y explique les raisons pour lesquelles ces pièces ne permettent pas d'accorder au requérant la protection internationale sollicitée. XI - 22.656 - 3/4 Les quatre autres pièces communiquées par cette note ne concernent pas le défaut de crédibilité des faits invoqués par le requérant, motif retenu par le premier juge pour lui refuser une protection internationale. Il ne peut, dès lors, être reproché au premier juge de ne pas motiver plus avant sa décision à leur égard. Le moyen unique n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 mars 2021 par : Y. Houyet, président de chambre, président, N. Van Laer, conseiller d'État, D. Delvax, conseiller d'État, X. Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, X. Dupont Y. Houyet XI - 22.656 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div