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Arrêt 250117 - Jeux de hasard - 16/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.117 No Rôle: A. 229751/XI-22812 Affaire: Arrêt 250117 - Jeux de hasard - 16/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.117 du 16 mars 2021 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 250.117 du 16 mars 2021 A. 229.751/XI-22.812 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LA VAM, ayant élu domicile chez Me Gabriel PERSOONS, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : la commune de Quévy, représentée par son Collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 décembre 2019, la S.C.R.L. La Vam demande l’annulation de « la décision de “retrait de l’attestation délivrée en vue du renouvellement d’une licence de classe B” prise par la Commune de Quévy, partie adverse, le 11 octobre 2019 ». II. Procédure Par courriel du 22 juin 2020, le greffe a informé la partie requérante que la partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse dans le délai imparti. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par courriel du 3 novembre 2020 et lettre du 12 novembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. XI - 22.812 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courriel du 22 juin 2020 précité, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 22.812 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 mars 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.812 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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