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Arrêt 250120 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.120 No Rôle: A. 228438/XIII-8691 Affaire: Arrêt 250120 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.120 du 16 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.120 du 16 mars 2021 A. 228.438/XIII-8691 En cause :

  1. MAINJOT Amélie,
  2. SADOUN Michaël, ayant tous deux élu domicile boulevard de la Sauvenière 103 4000 Liège, contre :
  3. la ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Florence NATHALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Parties intervenantes :
  5. la S.A. BPI REAL ESTATE BELGIUM,
  6. la S.A. MOURY PROMOTION, ayant toutes les deux élu domicile chez Me Julia MESS, avocat, rue du Stordoir 67 5030 Gembloux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 24 juin 2019, Amélie Mainjot et Michaël Sadoun demandent l'annulation du permis d'urbanisme octroyé par la ville de Liège le 12 avril 2019 à l’association momentanée SA BPI Real Estate Belgium – SA Moury Promotion, et ayant pour objet la construction d'un immeuble de dix-sept appartements et des bureaux place Xavier Neujean 37 à Liège. XIII - 8691 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 8 août 2019, les sociétés anonymes BPI Real Estate Belgium et Moury Promotion ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 24 septembre
  7. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Les conseils des parties requérantes ont transmis un courrier au Conseil d’État le 13 novembre
  8. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par un courriel du 30 décembre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Toutes les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Désistement Par un courrier du 13 novembre 2020, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 8691 - 2/4 Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  10. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses à la charge des parties requérantes à concurrence de 700 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence de 10 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 8691 - 3/4 Article
  11. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 mars 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIII - 8691 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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