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Arrêt 250124 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.124 No Rôle: A. 231768/XI-23187 Affaire: Arrêt 250124 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.124 du 16 mars 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 250.124 du 16 mars 2021 A. 231.768/XI-23.187 En cause : OLESEN Niels, représenté par DEL TURCO Françoise et OLESEN Lars ayant élu domicile chez Me Vincent LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2020, Niels Olesen, représenté par Françoise DEL TURCO et Lars OLESEN demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2020 prise par la fédération Wallonie Bruxelles rejetant la plainte pour irrégularité dans le déroulement des épreuves suite à la notification des résultats du CE2D et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 décembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 21 décembre 2020, réceptionnée le 23 décembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI – 23.187 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension et d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de 20 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours de la réception de la formule de paiement, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande. Par un courrier daté du 22 septembre 2020, réceptionné le 25 septembre 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai de 30 jours visé à l’article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure, le paiement n'étant intervenu que le 2 novembre
  2. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. . XI – 23.187 - 2/3 Article
  3. La taxe de 220 euros payée tardivement sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 mars 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.187 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.124 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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