id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.126 No Rôle: A. 231855/VI-21867 Affaire: Arrêt 250126 - Permis de travail et cartes professionnelles - 16/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.126 du 16 mars 2021 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 250.126 du 16 mars 2021 A. 231.855/VI-21.867 En cause : ARABI KATBI Ammar, ayant élu domicile chez Me Linda LUYTENS, avocat, avenue de Laeken 53 1090 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 août 2020, Ammar Arabi Katbi demande l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté adopté le 16 juin 2020 par la ministre de l’Emploi de la Région wallonne confirmant la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article VI – 21.867 - 1/8 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 4 février 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mars 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Linda Luytens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 21 novembre 2017, le requérant, de nationalité syrienne, a obtenu une carte professionnelle, valable jusqu’au 20 novembre 2019, l’autorisant à exercer, en qualité de travailleur indépendant, l’activité de gérant de la SPRL Katbi Vision. Sur la base de cette autorisation, il a été autorisé au séjour temporaire sur le territoire et s’est vu délivrer une carte A valable jusqu’au 19 novembre
- Le 13 août 2019, il a introduit auprès du guichet d’entreprise Partena à Charleroi une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, ce qui lui a été refusé par une décision du directeur de l’emploi et des permis de travail du SPW Wallonie emploi formation du 21 janvier 2020, qui lui a été notifiée par un courrier daté du 28 janvier 2020 et envoyé par pli recommandé le 29 janvier
- Le 3 mars 2020, le requérant a formé, par la voie de Mohammed Bssairi, expert comptable, un recours contre cette décision auprès de la Ministre de l’Emploi. Par un arrêté du 16 juin 2020, la Ministre de l’Emploi a déclaré ce recours irrecevable et, par voie de conséquence, a confirmé le refus de renouvellement de la carte professionnelle. Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié au requérant par un envoi VI – 21.867 - 2/8 recommandé du 26 juin
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite de ce que le recours administratif préalable n’a pas été correctement exercé. Elle expose que le recours organisé devant la Ministre de l’Emploi a été introduit hors délai par un tiers qui n’était pas dûment mandaté et était accompagné d’une lettre de motivation non datée. Elle rappelle que l’épuisement des recours organisés est un préalable obligatoire à la saisine du Conseil d’État et que, faute pour le requérant d’avoir exercé valablement le recours qui lui était ouvert, il n’a pas satisfait à cette condition. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Les motifs pour lesquels la partie adverse soutient que le recours administratif préalable n’a pas été correctement exercé sont ceux que retient l’arrêté ministériel attaqué pour déclarer le recours formé par le requérant irrecevable et que ce dernier critique dans le moyen unique de sa requête. L’exception est par conséquent liée à l’examen au fond du moyen unique de la requête. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est manifestement non fondé. VI. Moyen unique VI.
- Thèse des parties
- Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 6, 7 et 8 de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, ainsi que de l’article 11/1, § 2, de l’arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de cette même loi, des articles 1 à 4 de la loi du VI – 21.867 - 3/8 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration. Dans une première branche, le requérant expose que la partie adverse ajoute à la loi en érigeant en condition de recevabilité que le recours fût accompagné du mandat donné à la personne qui l’a introduit en son nom et pour son compte. Il fait valoir que la décision attaquée ne fait référence qu’à l’article 8, alinéa 2, de la loi du 19 février 1965 et à l’article 11/1, § 2, de l’arrêté royal du 2 août 1985, visés par le moyen, et que ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne prescrit sous peine de nullité ou d’irrecevabilité du recours, de joindre à celui-ci le mandat donné par l’étranger. Il en déduit que l’acte attaqué se fonde sur des faits et des éléments de droit qui n’existent pas, en violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation formelle et adéquate. Dans une deuxième branche, le requérant fait valoir que son recours n’est pas tardif, contrairement à ce que décide l’acte attaqué en prenant, à tort, comme point de départ du délai de recours la date du 28 janvier 2020 qui figure sur le courrier de notification de la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle et non celle de sa notification effective, à savoir le 30 janvier 2020, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste. Il expose qu’il disposait, conformément à l’article 8 de la loi du 19 février 1965, d’un délai de trente jours pour introduire un recours et que, dans la mesure où le trentième jour du délai était le samedi 29 février 2020, le dernier jour utile était, toujours en application de l’article 8, le lundi 2 mars, date à laquelle il a introduit son recours. Le requérant indique ne pas avoir retrouvé le récépissé postal permettant de prouver ses dires, mais estime que la preuve de la date d’envoi peut être établie par une autre voie. Il soutient que la décision attaquée elle-même mentionne que son pli a été réceptionné par le greffe de la partie adverse le 3 mars, ce qui implique que son courrier a été confié aux services postaux au plus tard le jour précédant, soit le 2 mars. Il en déduit que l’acte attaqué ne se base pas sur des faits corrects, procède d’une erreur de calcul et donc d’appréciation et viole le principe de bonne administration et l’obligation de motivation correcte et adéquate. Dans une troisième branche, le requérant critique le dernier motif d’irrecevabilité de l’acte attaqué, selon lequel la lettre de motivation jointe au recours n’est pas datée. Il fait valoir que l’article 11/1 de l’arrêté royal du 2 août 1985, cité par la décision attaquée, ne prévoit pas que cette condition serait prescrite à peine d’irrecevabilité. À son estime, la formalité en cause ne saurait être considérée comme substantielle, car le recours auquel ladite lettre doit être jointe a date certaine. Il en déduit que l’acte attaqué se fonde sur un motif qui n’a pas de base suffisante en fait et en droit et qu’il viole l’obligation de motivation formelle et VI – 21.867 - 4/8 adéquate.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse affirme que le motif principal de l’acte attaqué est que le recours formé par le requérant est tardif. Elle soutient que les autres motifs doivent être considérés comme surabondants, c’est-à-dire comme n’ayant pas été de nature à influencer le sens de la décision prise. En ce qui concerne le motif déterminant de l’acte attaqué relatif à la tardiveté du recours, la partie adverse fait valoir que la notification de la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle a eu lieu le 29 janvier 2020 et qu’à supposer même qu’elle ait eu lieu le 30 janvier, comme l’affirme le requérant, le recours qui a été introduit le 3 mars 2020, ainsi que cela ressort du dossier administratif et non le 2 mars 2020 comme le soutient le requérant sans en apporter la preuve, n’a pas été introduit dans le délai de trente jours fixé par l’article 8 de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. À titre subsidiaire, s’agissant du motif relatif à l’absence de preuve d’un mandat pour agir, la partie adverse affirme qu’il y a lieu de se référer au Code judiciaire, celui-ci étant applicable au contentieux administratif lorsqu’il n’existe pas de règles dérogatoires propres à ce contentieux. Elle expose que l’article 728, § 4, de ce Code prévoit que « [l]es agents d’affaires ne peuvent pas être mandataire » et qu’en l’espèce, le recours administratif a été introduit par le comptable du requérant, qui, dès lors qu’il est en charge de ses intérêts comptables, doit être considéré comme un agent d’affaires. Elle en déduit que le recours a été introduit par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire. À titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’il découle des articles 1985 et 1341 du Code civil qu’à défaut de toute preuve du mandat donné à Mohammed Bssairi, c’est à bon droit que ce mandat a été considéré comme inexistant et que le recours introduit par ce tiers a été déclaré irrecevable. Enfin, excipant de ce que l’article 11/1 de l’arrêté royal du 2 août 1985 prévoit expressément que « le recours comporte l’original de la lettre de motivation datée et signée par le requérant », la partie adverse considère qu’elle s’est valablement fondée sur le constat que la lettre jointe au recours n’était pas datée pour conclure à l’irrecevabilité du recours qui lui a été présenté. VI.
- Appréciation du Conseil d’État La décision attaquée déclare le recours introduit contre la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle qui avait été délivrée au requérant le 21 novembre 2017 irrecevable pour trois motifs étant
(1)que le recours n’est pas accompagné du mandat qui a été donné par le requérant à la personne qui a introduit le recours en son nom,
(2)que le recours n’a pas été introduit dans le délai VI – 21.867 - 5/8 prescrit et
(3)que la lettre de motivation qui l’accompagne n’est pas datée. S’agissant du délai pour introduire un recours contre un refus de renouvellement d’une carte professionnelle, l’article 8, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, dans sa version applicable dans la région de langue française, dispose comme il suit : « Le recours est introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi. La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant » En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle a été adoptée le 21 janvier 2020 et qu’elle a été notifiée au mandataire du requérant par la voie d’un pli recommandé qui a été confié aux services postaux le 29 janvier
- Lorsqu’une notification s’effectue par un envoi recommandé, à défaut de remise du pli recommandé à son destinataire ou au représentant de celui-ci, la notification s’entend, sauf disposition contraire, du dépôt dans la boite aux lettres de l’intéressé d’un avis l’informant de l’arrivée d’un envoi recommandé. Il ressort des annexes à la requête que l’avis de passage a été déposé dans la boite aux lettres du destinataire du pli le 30 janvier 2020, soit le lendemain de son envoi, ce que le requérant confirme dans sa requête en soutenant que c’est cette date qui fait courir le délai de recours. Ce dernier a, dès lors, débuté le lendemain de ce dépôt, soit le vendredi 31 janvier. Le trentième – et dernier – jour du délai était par conséquent le 29 février
- Ce jour était un samedi. Dès lors, conformément à l’article 8, alinéa 3, de la loi du 19 février 1965, la date d’échéance du délai de recours devait être reportée au plus prochain jour ouvrable, soit au lundi 2 mars. Si le requérant déclare avoir introduit son recours le 2 mars 2020, il concède toutefois ne pas pouvoir en apporter la preuve. L’affirmation du requérant selon laquelle l’acte attaqué mentionnerait que cet envoi a été réceptionné par le greffe de la partie adverse le 3 mars 2020 est inexacte. La décision attaquée indique bien que le requérant « a introduit un recours en date du 03/03/2020 via Monsieur BSSAIRI Mohammed ». Ceci est confirmé par le dossier administratif qui contient VI – 21.867 - 6/8 le pli recommandé que le requérant a adressé à la direction de l’Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. Ce pli est revêtu d’un cachet postal portant la date du 3 mars
- Le recours a été réceptionné le lendemain par le Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle (recours cacheté, pour réception, à la date du 4 mars 2020). Le motif relatif à la tardiveté du recours est établi par le dossier. Il découle de l’article 8, alinéa 5, de la loi du 19 février 1965 précitée, qui prévoit que le respect du délai de 30 jours est prescrit à peine de nullité, que ce motif suffit à lui seul à justifier légalement l’arrêté ministériel concluant à l’irrecevabilité du recours administratif que le requérant a adressé à la Ministre de l’Emploi. Par conséquent, le moyen n’est manifestement pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de « 840 euros (indemnité de procédure de base) ». Le montant de 840 euros correspond au montant de base égal à 700 euros, majoré de 20 %. Il y a lieu de faire droit à cette demande étant toutefois précisé qu'en vertu de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration de l'indemnité de procédure n'est due lorsque le recours n'appelle que des débats succincts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation et la demande de suspension sont rejetés. VI – 21.867 - 7/8 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 16 mars 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI – 21.867 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div