id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.132 No Rôle: A. 229381/XV-4256 Affaire: Arrêt 250132 - Divers (économie) - 17/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.132 du 17 mars 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.132 du 17 mars 2021 A. 229.381/XV-4256 En cause : l’associations sans but lucratif SERVICE D’INFORMATION SUR LES ÉTUDES ET LES PROFESSIONS, en abrégé SIEP, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 octobre 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) service d’information sur les études et les professions, en abrégé SIEP, demande l’annulation de « l'arrêté ministériel du 26 août 2019 portant décision sur le recours contre la décision de refus de classement au niveau 2 du plan d'action 2019-2022 de l'asbl SIEP Libramont (lire : du CIJ SIEP Libramont. [...] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4256 - 1/24 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2021. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dominique Lagasse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis Masure, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est agréée en tant que Fédération de centres d’information des jeunes (ci-après « CIJ ») dans le cadre du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations. Elle compte plusieurs centres d’information des jeunes, dont un situé à Libramont. Le CIJ SIEP Libramont est agréé depuis le 1er janvier 2011 dans le dispositif principal « centre d’information des jeunes » avec application de la dérogation en équipe collégiale. Sa demande de maintien de classement en CIJ3 pour 2015-2018 a été acceptée. 2. En mars 2018, la partie requérante établit le plan d’action quadriennal 2019-2022 de son centre de Libramont, sollicitant, pour celui-ci, un passage au niveau 2. 3. Le 12 septembre 2018, un rapport de l’inspection défavorable à cette demande est établi par le service général d’inspection de la Culture de la Communauté française. L’inspection propose l’agrément de l’asbl SIEP (antenne de Libramont) en qualité de centre d’information des jeunes, dans la catégorie 3. Son avis est le suivant : XV - 4256 - 2/24 « Après analyse du dossier et rencontre avec l’association, l’inspection constate que l’ASBL rencontre les critères généraux quantitatifs propres à l’agrément en qualité de centre d’information des jeunes, conformément au décret du 20 juillet 2000 modifié par le décret du 9 mai 2008, de catégorie CIJ 2. Si le service d’information est bien mené, certaines faiblesses inhérentes aux obligations générales de tout centre de jeunes (l’article 1 du décret et à l’article 6, 2°,
- b)sont constatées. Celles-ci induisent, suivant les dispositions prévues dans l’arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 (annexe 3) : - un travail sur la citoyenneté insatisfaisant au regard de la catégorie CIJ2; - une participation des jeunes inexistante au regard de la catégorie CIJ 2; En regard de ces éléments, l’inspection propose la reconduction de l’agrément de l’ASBL en qualité de centre d’information des jeunes, dans la catégorie CIJ 3 afin de poursuivre sa phase de stabilisation et envisager la montée de catégorie dans un délai à envisager par l’opérateur ». 4. Le 4 octobre 2018, Madame A. N., chargée de faire un rapport à la commission consultative des maisons et centres de jeunes, propose de donner un avis favorable à la demande de passage en niveau 2. 5. Le 14 novembre 2018, le rapport susmentionné fait l’objet d’une discussion au sein de la commission consultative des maisons et centres de jeunes (CCMCJ). Après discussion, cinq membres de la commission votent contre le passage au niveau 2, neuf membres s’abstiennent et deux votent pour. 6. Le 20 décembre 2018, le ministre de la Jeunesse refuse, par un arrêté ministériel, le passage au niveau 2 et classe, dès lors, le plan d’action 2019-2022 de la partie requérante pour son antenne de Libramont au niveau 3 pour la période concernée. 7. Le 17 janvier 2019, la coordinatrice-animatrice du SIEP Libramont introduit un recours contre la décision du 20 décembre 2018 et demande à être entendue. 8. Le 20 mai 2019, un nouveau rapport d’inspection est établi et confirme les conclusions du premier rapport du 12 septembre 2018. Il souligne ce qui suit : « Si le SIEP Libramont mène un travail de qualité dans les 5 domaines d’informations qui sont les siens actuellement, l’inspection a relevé des difficultés à rencontrer les dimensions citoyenne et participative inhérentes à tout CIJ. Certes, les CIJ ne sont pas des MJ, toutefois, l’obligation de l’article 1er, 4°, “Avoir pour objectif de favoriser le développement d’une citoyenneté, critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création demeure. XV - 4256 - 3/24 La mise en œuvre de cet article, prévue dans l’annexe n° 3 de l’arrêté n’est pas rencontrée concernant la catégorie CIJ2 tant concernant la citoyenneté que la participation. Le 6ème domaine d’information n’était pas complètement opérationnel au moment du dépôt de dossier et de la rencontre (CIJ2)” ». 9. Le 28 juin 2019, le délégué de la CCMCJ rend un avis sur la montée de catégorie du SIEP Libramont. 10. En sa séance du 10 juillet 2019, la CCMCJ se prononce sur la demande de montée de niveau du SIEP de Libramont. À l’issue de la discussion, elle rend un avis défavorable à la demande. 11. Le 26 août 2019, le ministre de la Jeunesse refuse le passage du SIEP Libramont au niveau CIJ2. Il s’agit de la décision attaquée, qui se présente comme il suit : « Le Ministre de la Jeunesse, Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations, modifié par les décrets des 3 mars 2004, 19 octobre 2007, 9 mai 2008 et 24 octobre 2008 et les arrêtés des 8 novembre 2001 et 27 juin 2002; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations; Vu la décision du 20 décembre 2018 de refus de classement au niveau 2 de l’asbl SIEP Libramont, notifiée le 2 janvier 2019; Considérant le recours daté du 17 janvier 2019 introduit par l’association; Vu l’avis de l’Inspecteur chargé du recours, donné le 24 mai 2019; Considérant la proposition motivée de décision négative transmise le 28 mai 2019 par le Service de la Jeunesse à la commission consultative des maisons et centres de jeunes; Vu l’avis défavorable de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, donné le 10 juillet 2019; Considérant que l’association ne rencontre pas pleinement les critères de l’article 14, paragraphe 3 du décret qui prévoit que : “Le Gouvernement classe l’association au niveau CIJ 2 si son plan d’action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° “Développer et assurer la mise à jour de données dans 6 domaines d’information” dès lors que l’inspection a pu observer que la 6ème thématique est en construction et n’est pas complètement opérationnelle et que les 2 modes de diffusion de l’information ne sont pas complètement concrétisés; 2° “Assurer l’accueil des jeunes pendant au moins 20 heures par semaine répartis sur 4 jours au moins” étant donné que l’inspection constate que les plages horaires proposées ne sont pas adaptées aux jeunes et à leurs réalités. L’Inspection confirme la nécessité de réfléchir les horaires en fonction des activités à proposer et des publics à toucher; Considérant que l’association ne rencontre pas les critères qualitatifs de la grille d’évaluation des plans d’actions des centres d’information des jeunes, constituant l’annexe n° 3 de l’arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 qui prévoit pour XV - 4256 - 4/24 le critère de citoyenneté dans un centre d’information jeunesse classé au niveau 2 : “Favoriser chez les jeunes le recoupement des informations qui les concernent, leur analyse critique et l’appréciation de la fiabilité des sources” dès lors que l’Inspection confirme que l’articulation entre les domaines d’information et l’activation de la citoyenneté chez les jeunes qui fréquentent le centre est peu probante. Que certaines actions existent, mais sont résiduelles et non structurantes dans la manière dont le jeune appréhende l’information au sein du SIEP de Libramont. Que la méthode proposée, qu’est l’activation du développement vocationnel et personnel, ne permet pas de favoriser chez les jeunes “le recoupement des informations qui les concernent, leur analyse critique et l’appréciation de la fiabilité des sources” notamment au regard des 6 domaines d’informations précités. De plus, ce dispositif est payant ce qui le rend forcément inaccessible pour une partie des jeunes; Considérant que l’association ne rencontre pas les critères qualitatifs de la grille d’évaluation des plans d’actions des centres de formation des jeunes, constituant l’annexe n° 3 de l’arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 qui prévoit pour le critère de participation dans un centre d’information jeunesse classé au niveau 2 : “Offrir aux jeunes fréquentant le centre un moyen d’émettre un avis sur le fonctionnement et les services de celui-ci” dès lors que l’Inspection confirme qu’aucun dispositif ou processus n’a pu être présenté dans le dossier ou lors de la rencontre. Comme le SIEP de Libramont le précise dans le recours, des outils d’évaluation à destination des jeunes existent mais ceux-ci portent sur l’activité elle-même et ne questionnent en aucun cas le fonctionnement de l’association; Considérant qu’aucun élément probant et complémentaire lors de l’introduction du recours ne vient valablement éclairer la compréhension du dossier; Considérant que l’association rencontre, par contre, les critères relatifs au classement au niveau 3; Arrête : Article 1er Le classement du plan d’action 2019-2022 de l’asbl SIEP LIBRAMONT à Libramont au niveau 2 n’est pas accordé; Le plan d’action 2019-2022 de l’asbl SIEP LIBRAMONT à Libramont est classé au niveau 3 pour la période concernée. (...) ». IV. Compétence du Conseil d’État et recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse souligne que l’objet véritable du recours ne relève pas du contentieux objectif mais vise à la reconnaissance d’un droit subjectif, celui du passage au niveau 2, en vue d’obtenir des subventions plus élevées. Par conséquent, elle est d’avis que le Conseil d’État ne serait pas compétent. Par ailleurs, elle ajoute qu’à supposer même que le litige relève de la compétence du Conseil d’État, sa recevabilité pose question. Elle considère que le recours en reconsidération du 17 janvier 2019 était irrecevable et que cette irrecevabilité doit entraîner celle du présent recours en annulation. Elle observe que le recours du 17 janvier 2019 est signé par Madame V.D, coordinatrice-animatrice du SIEP Libramont, une personne qui, selon elle, n’avait pas la qualité pour engager l’asbl SIEP. Elle estime donc que le recours n’a XV - 4256 - 5/24 pas été introduit par un organe compétent et aurait dû être déclaré irrecevable. Elle conclut que le recours a fait, par erreur, l’objet d’une seconde décision. Elle note que le recours visé est un recours organisé, préalable indispensable à tout recours en annulation, et que si le recours du 17 janvier 2019 aurait dû être déclaré irrecevable, le présent recours aussi. Elle ajoute que cette exception d’irrecevabilité peut être valablement soulevée quand bien même l’autorité n’a pas d’emblée déclaré le recours interne irrecevable. En réplique, la partie requérante rappelle que le Conseil d’État est compétent dès lors que la législation en cause laisse à l’autorité compétente un certain pouvoir d’appréciation, ce qui est le cas en l’espèce. Elle soutient, en outre, que le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative dans l’appréciation des différents critères n’impose pas qu’elle doit limiter ses moyens à l’erreur manifeste d’appréciation. Elle peut invoquer aussi des erreurs de fait, des erreurs dans l’application de la législation pertinente ou des erreurs dans les motifs dès lors qu’ils sont en contradiction avec le dossier administratif. Elle observe que si le recours juridictionnel doit être introduit par la fédération, seule titulaire de la personnalité juridique, il n’en va pas de même du recours administratif dès lors que, d’une part, la réglementation précise que ledit recours doit être introduit par le centre qui sollicite une modification de son classement et que d’autre part, l’autorité administrative a toujours admis ce mode d’application de sa réglementation. Elle indique encore qu’en tout état de cause, la directrice du SIEP Libramont a agi dans le cadre d’une délégation qui lui a été faite par le directeur du SIEP conformément aux statuts et au règlement d’ordre intérieur. Dans son dernier mémoire, la partie adverse ne formule plus d’observations à ce sujet. IV.2. Appréciation L’article 144 de la Constitution prévoit que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Selon l’article 145 de la Constitution, celles qui ont pour objet des droits politiques sont également du ressort des mêmes cours et tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d’État statue XV - 4256 - 6/24 par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. La ligne de partage entre les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire et celles du Conseil d’État est déterminée par l’objet véritable du recours. Lorsqu’un tel objet relève de la reconnaissance d’un droit subjectif, ce sont les cours et tribunaux qui sont compétents pour en connaître. L’existence d’un litige portant sur un droit subjectif à l’égard de l’autorité suppose que le requérant invoque une obligation juridique déterminée qu’impose une règle de droit objectif à l’administration. Pour qu’une partie puisse invoquer un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. En l’occurrence, le recours introduit par la partie requérante s’inscrit dans la perspective d’obtenir un classement au niveau CIJ2 sur la base de l’article 14, § 3, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations. Or, il apparaît que dans le cadre de son examen des critères qui ont conduit à accorder ou à refuser ce classement, l’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. Le présent litige ne met pas en cause le droit à la subvention lui-même, mais l'établissement d'une condition d'octroi de celle-ci, à savoir le classement du SIEP de Libramont au niveau CIJ 2. Dès lors que les conditions d’octroi du niveau CIJ 2 doivent être vérifiées et que la compétence de la partie adverse n'est pas entièrement liée, le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du présent recours. Le Conseil d'État n'est compétent pour juger de la légalité d'un acte administratif que si celui-ci est définitif, les voies de recours organisées ayant été épuisées. Ainsi, lorsqu'un acte administratif peut faire l'objet d'un recours organisé, seule la décision prise à la suite de ce dernier est susceptible d'une annulation dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale. En l’espèce, le Conseil d'État est saisi d'une requête en annulation d'une décision d'une autorité administrative statuant en dernier ressort, après épuisement des voies de recours internes. Il ressort de l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et XV - 4256 - 7/24 de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations que l’association dispose d’un délai de 20 jours pour introduire un recours contre la décision lui refusant le passage dans la catégorie supérieure auprès de la partie adverse. En l’espèce, la décision de refus a été communiquée au SIEP Libramont et c’est sa directrice qui a introduit le recours organisé précité. Il résulte des pièces déposées par la partie requérante que les statuts qui la régissent autorisent le directeur de l’ASBL à déléguer ses pouvoirs et que c’est dans le cadre de cette délégation que la directrice du SIEP Libramont a introduit ledit recours administratif. Dans son dernier mémoire, la partie adverse ne remet pas en question cette délégation en sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent recours irrecevable. Par conséquent, le Conseil d’État est compétent pour connaître du présent recours et l'exception soulevée par la partie adverse manque en droit. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties Le moyen unique est pris de « la violation de l’article 6 et de l’annexe 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d’application du décret précité du 20 juillet 2000, de l’erreur de fait, de l’absence d’examen sérieux et complet du dossier, du défaut de motifs et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une première branche, la partie requérante expose que l’acte attaqué repose sur le motif selon lequel le sixième domaine d’information « est en construction et n’est pas complètement opérationnel et que les deux modes de diffusion de l’information ne sont pas complètement concrétisés ». Elle estime que l’acte attaqué confond ainsi les six domaines d’information avec les « deux modes [au moins] de diffusion de l’information » exigés par l’annexe 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008, précité, qui établit la grille d’évaluation qui permet de vérifier que les critères du niveau 2 sont atteints. Elle rappelle que tant le premier rapport de visite du 4 octobre 2018 que celui du 28 juin 2019 ont constaté que les six domaines étaient rencontrés et que plus de deux modes de diffusion de l’information étaient disponibles. Elle indique que les six domaines d’information étaient déjà présents et complets dans les deux précédents plans quadriennaux, plans validés par l’inspection lors de leur XV - 4256 - 8/24 introduction et que le sixième domaine d’information n’était donc pas « en construction ». Elle en conclut que ce motif est inexact. Dans une seconde branche, elle observe que l’acte attaqué repose aussi sur le motif selon lequel « les plages horaires proposées ne sont pas adaptées aux jeunes et à leurs réalités ». Elle note que cet argument est fondé sur l’article 6, 3°, b, du décret du 20 juillet 2000, précité, qui prévoit que l’horaire de tout CIJ doit être établi en tenant compte des occupations scolaires et professionnelles des jeunes. Il ne s’agit pas d’une condition pour un changement de catégorie. Elle rappelle que les horaires d’ouverture ont toujours été de 12 à 17 heures et qu’ils ont été considérés jusqu’à présent comme adaptés par les décisions d’agrément antérieures. Elle mentionne que de nombreux CIJ de catégorie 2 ou 1 ont les mêmes horaires. Elle écrit que le rapport d’inspection ne prend pas en compte son argument développé dans le plan quadriennal et que dès lors, comme exposé dans le rapport de visite du 28 juin 2019, « les heures d’ouverture le weekend n’apporteraient rien et seraient générateur [sic] de frais de gestion personnel trop élevés ». Elle en conclut que ce motif est dénué de pertinence. Dans une troisième branche, elle note que l’acte attaqué repose sur le motif selon lequel le critère de « citoyenneté » d’un CIJ2 ne serait pas rencontré alors que, comme l’indique l’article 6 du décret du 20 juillet 2000, précité, à la différence des maisons de jeunes et des centres de rencontre et d’hébergement, les CIJ sont des associations de service, ce qui implique, qu’au lieu de favoriser en soi une démarche collective, la relation avec le jeune est une relation plus individuelle de service. Elle explique que le premier rapport d’inspection se réfère à l’article 6, 2°, b, du décret du 20 juillet 2000, précité, et à la dimension socioculturelle qui est applicable à tout CIJ et dès lors que le CIJ de Libramont a été reconnu et agréé depuis dix ans en catégorie 3, il a nécessairement été considéré par la partie adverse comme remplissant cette fonction socioculturelle pour une catégorie 3. Elle estime que le procès fait par ce rapport aux statuts du SIEP de ne pas reprendre une dimension citoyenne et socioculturelle est sans fondement au regard des décisions d’agrément en CIJ3 précédentes. Elle en conclut que ce motif est inexact. Dans une quatrième branche, elle observe que la décision attaquée repose sur le motif selon lequel le critère de participation ne serait pas rencontré et que « les outils d’évaluation à destination des jeunes existent mais ceux-ci portent sur l’activité elle-même et ne questionnent en aucun cas sur le fonctionnement de l’association ». Elle relève que, comme cela a été constaté par les deux rapports des 4 octobre 2018 et 28 juin 2019, l’avis des jeunes est sollicité tant dans le cadre des services individuels que dans le cadre des activités collectives et que, contrairement XV - 4256 - 9/24 à ce qu’affirme la partie adverse, les jeunes fréquentant le centre peuvent donner un avis sur son fonctionnement et sur la qualité de ses services. La partie adverse rappelle que pour passer au niveau supérieur, toutes les conditions fixées par le décret et son arrêté d’exécution doivent être remplies. Elle indique que le refus de passage au niveau supérieur est fondé sur le fait que quatre critères ne sont pas remplis mais qu’il aurait pu se fonder sur le non-respect d’un seul critère et reposer sur une motivation suffisante. Elle observe que le moyen ne vise pas l’article 14 du décret du 20 juillet 2000, précité. Elle en déduit que les deux premières branches du moyen ne sont pas recevables à défaut pour la partie requérante d’avoir visé cette disposition dans le libellé du moyen. Elle note également que les critères visés par les première et deuxième branches du moyen sont des critères quantitatifs puisqu’il s’agit de vérifier si le centre offre bien six domaines d’information et s’il est bien ouvert au moins vingt heures par semaine, réparties sur quatre jours au moins. Elle estime que deux lectures peuvent être faites de l’article 14 du décret précité : la première qui considère que l’analyse ne doit pas forcément s’arrêter à la vérification formelle et mécanique des deux critères mais qu’il faut aussi avoir égard à la philosophie du décret, et la seconde qui considère que les critères sont purement quantitatifs. Dans le premier cas, la compétence de l’autorité n’est pas liée de sorte que la partie requérante ne peut demander au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité, sauf à constater une erreur manifeste d’appréciation, non visée au moyen. Dans le second cas, les deux premières branches du moyen ne relèvent pas de la compétence du Conseil d’État. Elle mentionne encore que les critères de « citoyenneté » et de « participation » faisant l’objet des troisième et quatrième branches du moyen unique semblent laisser place à une certaine marge d’appréciation, s’agissant de critères « qualitatifs ». Elle écrit que ces deux branches du moyen n’ont pas pour objet de faire constater la commission d’une erreur manifeste d’appréciation mais d’inviter le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle de l’autorité, et qu’en conséquence, ces deux branches sont irrecevables. Elle en conclut que le moyen ne peut, en toute hypothèse, être accueilli dès lors qu’à tout le moins une ou plusieurs branches doivent être rejetées. Sur la première branche, la partie adverse répond que la critique est irrecevable car le moyen ne vise pas l’article 14 du décret précité. En tout état de XV - 4256 - 10/24 cause, elle observe qu’il n’est pas déraisonnable d’apprécier la concrétisation des six domaines d’information en se basant sur les critères qualitatifs fixés à l’annexe 3 de l’arrêté du 5 décembre 2008, précité. Elle note que le second rapport d’inspection indique que le sixième domaine d’information n’était pas complètement opérationnel au moment du dépôt du dossier et de la rencontre alors que les critères doivent être atteints au moment de l’introduction de la demande. Elle relève que la partie requérante n’établit pas que les critères relatifs aux domaines d’information et à leur diffusion étaient pleinement remplis au moment du dépôt de la demande, les rapports favorables ne permettant pas de déterminer si c’était bien le cas à ce moment-là. La partie requérante réplique que le motif selon lequel le sixième domaine d’information serait en construction repose sur une erreur de fait dès lors que les deux rapports d’inspection constatent que les six domaines d’information sont bien « observables » lors de la rencontre avec la coordinatrice. Elle relève que l’annexe 3 dispose que les modes de diffusion de l’information doivent être au moins deux mais qu’elle n’impose pas deux modes précis. Elle estime qu’en se limitant à constater que le sixième domaine d’information ne se trouvait pas sur le site Internet du SIEP Libramont, l’acte attaqué n’établit pas l’inexistence d’un deuxième mode de diffusion dont il prétend déduire pourtant l’absence de concrétisation de ce sixième domaine. Elle constate que les modes de diffusion de l’information du SIEP Libramont sont supérieurs à deux. En conséquence, elle considère que la décision attaquée repose sur un motif inexact et qu’il s’agit, non pas d’examiner si la partie adverse est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation, mais de constater une erreur de fait. À propos de la deuxième branche, elle relève que le caractère inadapté des horaires d’ouverture aux occupations scolaires et professionnelles des jeunes fait obstacle à l’agrément en tant que CIJ et non pas à un changement de niveau. En conséquence, elle estime que déclarer que des horaires qui, jusque-là, étaient considérés par la partie adverse comme « adaptés » à un CIJ, ne le sont plus, sans qu’une modification quelconque de l’environnement dans lequel évolue le CIJ soit établie, relève du défaut de motif pertinent pour justifier l’acte attaqué. Quant à la troisième branche, elle souligne que les arguments invoqués ne sont pas des arguments a posteriori puisqu’ils figurent dans le plan d’action quadriennal 2019-2022 et que la gratuité de l’information y est rappelée à plusieurs reprises. Elle note que le motif tiré du caractère payant de l’approche via l’ADVP (action du développement vocationnel et personnel) est inexact et qu’il est clairement précisé que les services d’information sont gratuits. En outre, en agréant le SIEP de Libramont en tant que CIJ, la partie adverse devait avoir, selon elle, une XV - 4256 - 11/24 connaissance précise du service payant d’orientation proposé par le SIEP de Libramont en dehors de son activité principale vu la condition d’agrément visée à l’article 6, 4°, du décret du 20 juillet 2000, précité. Elle note que le critère de la citoyenneté que doit rencontrer un CIJ est de plus en plus strict selon la catégorie du CIJ. Or, elle relève qu’il ressort du premier rapport d’inspection que le reproche est adressé non pas au SIEP de Libramont mais à la fédération du SIEP et de ses CIJ en général alors que la décision attaquée porte sur le changement de catégorie du SIEP de Libramont. Elle en conclut que l’analyse de la partie adverse devait être faite non pas par rapport à l’exigence générale de l’article 6, 2°, b, du décret du 20 juillet 2000, précité, mais par rapport à l’évaluation de la citoyenneté pour un CIJ2 telle qu’elle figure dans l’annexe 3, précitée. Sur la quatrième branche, elle observe que la partie adverse soutient que l’avis sur le fonctionnement d’un CIJ2 que doivent pouvoir donner les jeunes qui le fréquentent, doit s’entendre d’une réelle participation à son fonctionnement et que les deux rapports d’inspection qui motivent la décision attaquée visent les insuffisances en ce qui concerne cette participation. Elle fait remarquer que l’exigence de niveau 2 n’est pas une exigence de participation au sens propre des jeunes au fonctionnement du CIJ mais qu’il s’agit uniquement de permettre aux jeunes de donner un avis sur la manière dont le CIJ fonctionne et sur les services qu’il offre. Elle en conclut que la partie adverse reste en défaut d’expliquer en quoi l’exigence de « participation » ainsi définie pour un CIJ2 ne serait pas suffisamment rencontrée en l’espèce. Dans son dernier mémoire, quant aux deux premières branches du moyen unique, elle maintient l’inexactitude des deux motifs invoqués et ne comprend pas pourquoi les horaires d’ouverture de l’antenne de Libramont posent problème alors qu’ils ont jusqu’alors été considérés comme adaptés. Par ailleurs, elle répète qu’elle respecte la condition relative aux modes de diffusion de l’information et reproche aux inspecteurs de la partie adverse de ne pas avoir pris la peine de lire son plan d’action-quadriennal 2019-2022. Concernant la troisième branche du moyen, elle insiste sur le fait que le premier rapport d’inspection du 12 septembre 2018 critique ses statuts et son fonctionnement alors que ses CIJ sont actuellement reconnus comme CIJ3 et que la seule question qu’il convenait d’examiner était celle de savoir si son antenne de Libramont répondait aux critères d’un CIJ2. Elle répète que la démarche générale en ce qui concerne la « citoyenneté » est décrite aux pages 20 à 29 du programme d’action 2019-2022 à travers son outil « activation du développement vocationnel et personnel » (ADVP) qui est lui-même exposé aux pages 29 et 30 de son programme. Elle cite ainsi de larges extraits de son programme et considère que, par cette XV - 4256 - 12/24 démarche, elle invite le jeune, d’une part, à recouper les informations qui le concernent dès lors qu’il est amené à explorer son environnement et à inventorier et envisager tout ce qui est possible, et d’autre part, à l’analyse critique et la fiabilité des sources puisqu’il doit mettre de l’ordre dans les informations recueillies, « discerner les caractéristiques communes à certaines situations, études ou métiers, commencer à repérer si elles correspondent à ses intérêts, valeurs et aptitudes » et trouver « où et comment rechercher les informations permettant de valider son projet ». Elle observe que c’est ce qui a été constaté dans les rapports de visite des délégués de la CCMCJ du 4 octobre 2018 et du 28 juin 2019. Selon elle, mettre de l’ordre dans les informations reçues, discerner les caractéristiques communes, c’est recouper les informations et les analyser. Elle souligne encore que le deuxième rapport d’inspection du 20 mai 2019 l’a été à partir du premier rapport sans une nouvelle visite sur place. Quant à la quatrième branche du moyen, elle relève que le critère de la participation ne figure pas comme tel dans les articles 1er et 6 du décret du 20 juillet 2000, précité, et qu’il apparait dans l’annexe 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008. Selon elle, ce critère doit s’interpréter au regard de ce qu’est un CIJ, selon l’article 6, 1°, du décret précité, soit une association de services et que dans ce cas, c’est la manière dont il fournit ces services qui importe. En tout état de cause, elle affirme que si la participation des jeunes dans les structures du SIEP n’est pas exigée en tant que telle, elle fait observer qu’elle va bien au-delà de cette exigence puisqu’elle assure une participation des jeunes à ses structures, en indiquant qu’ils sont plus de 50 % à être âgés de moins de 35 ans au niveau de son conseil d’administration et un peu moins de 50 % au niveau de l’assemblée générale. Enfin, elle précise qu’elle a déjà mis en œuvre des projets en fonction de l’avis des jeunes, comme cela ressort de la page 20 de son programme d’action 2019-2022. V.2. Appréciation
- a)Recevabilité du moyen unique Tout recours doit, pour être recevable, invoquer notamment au moins un moyen de droit, conformément à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Ce moyen doit comporter l'indication de la règle de droit qui a été violée, ainsi que l'indication claire et sans ambiguïté de la manière dont elle a été enfreinte. Il n'y a toutefois pas lieu de faire preuve d'un formalisme excessif. Il s'ensuit qu'un moyen est recevable lorsqu'il ressort du mémoire en réponse que la partie adverse a pu comprendre la portée des griefs formulés et leur fondement à la XV - 4256 - 13/24 lecture des développements du moyen, même s'il n'a pas été précédé d'un préambule exposant clairement les règles de droit dont la violation est invoquée. Dès lors, même s’il n'invoque pas la violation de l’article 14 du décret du 20 juillet 2000, précité, dans son préambule, le moyen unique n'en est pas moins recevable dès lors que la non-conformité aux critères que cet article fixe, a été abordée dans ses développements, auxquels la partie adverse a d'ailleurs répondu. Comme il a déjà été souligné ci-avant, dès lors que les conditions d’octroi du niveau CIJ 2 doivent être vérifiées et que la compétence de la partie adverse n'est pas entièrement liée, le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du recours. Par ailleurs, la circonstance que la partie adverse dispose d’un certain pouvoir d’appréciation ne limite pas la partie requérante dans ses moyens, à la seule invocation de l’erreur manifeste d’appréciation. Le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En effet, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit se fonder sur des éléments exacts en fait et en droit. Cet exercice suppose que les faits ont été établis avec exactitude. Le caractère marginal d’un contrôle n’exclut nullement, par exemple, que celui-ci porte sur le caractère légalement admissible de la motivation de la décision attaquée. Un organe de contrôle ne substitue pas son appréciation à celle de l’autorité contrôlée lorsqu’il vérifie que ladite motivation n’est pas déraisonnable et est conforme aux règles et principes généraux de droit. Par conséquent, le moyen unique est recevable.
- b)Fondement du moyen unique Pour le subventionnement des centres d’information des jeunes tel que régi par le décret du 20 juillet 2000, précité, et au vu de la nature même des critères d’évaluation et du domaine considéré, la partie adverse dispose, comme déjà souligné ci-avant, d’une marge d’appréciation discrétionnaire pour examiner les mérites des différentes demandes qui lui sont soumises de sorte que la sévérité d’une appréciation ou son caractère discutable ne la rend pas illégale. Lorsque les différents critères ont bien été évalués en se fondant sur les éléments pertinents, l’illégalité d’une décision défavorable ne peut être établie que si ses motifs sont entachés soit d’erreurs de fait, soit d’erreurs manifestes d’appréciation. En l’espèce, le moyen unique n’étant pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation, l’examen se limitera à relever d’éventuelles erreurs de fait ou de droit. L’appréciation de la partie adverse doit être exprimée en des termes suffisamment compréhensibles et précis afin de pouvoir vérifier le respect des XV - 4256 - 14/24 conditions fixées par le décret du 20 juillet 2000, précité, et par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d’application dudit décret. Les lacunes éventuelles de la motivation de l’acte attaqué ne peuvent être comblées par des explications données a posteriori par la partie adverse dans ses écrits de procédure. L’article 1er, § 1er, du décret du 20 juillet 2000, précité, prévoit que pour obtenir et conserver à durée indéterminée l’agrément comme centre d’information des jeunes (« CIJ »), l’association doit respecter les conditions particulières énoncées à l’article 6 ainsi qu’une série de conditions générales, dont notamment « 4° avoir pour objectif de favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création » et « 5° utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l’objectif défini à l’alinéa 1er, 4°, du présent article ». L’article 6 du décret du 20 juillet 2000, précité, dispose comme il suit : « Pour obtenir l’agrément comme centre d’information des jeunes et le conserver, l’association doit respecter les conditions particulière suivantes : 1° être une association de service qui vise l’appropriation, par les jeunes, de l’information et des outils d’information dans un souci de pluralisme, d’indépendance et d’exhaustivité; 2° exercer deux fonctions consistant :
- a)l’une, technique, à répondre aux questions immédiates;
- b)l’autre, socioculturelle, à favoriser l’analyse et la prise de conscience, par les jeunes, des éléments sociaux, culturels, économiques, politiques de leur existence; 3° assurer un service d’accueil de base dans ses locaux :
- a)en libre accès, au moins 46 semaines par an;
- b)selon un horaire régulier établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles des jeunes;
- c)fourni gratuitement;
- d)dont l’organisation garantit : - l’accès libre à une documentation classée par domaines et à l’Internet, pour de la recherche d’information. Si le jeune en fait la demande, cette recherche doit être accompagnée par un informateur; - une réponse immédiate ou une orientation, suite à des questions d’ordre général de la part du jeune, par un informateur; - à la demande du jeune, un entretien confidentiel et personnalisé avec un informateur formé à cet effet. Lors de cet entretien, l’informateur veille à l’établissement d’une relation de conseil avec le jeune et à approcher globalement les projets ou le parcours individuel du jeune. 4° les services payants éventuels doivent être repris dans une liste indiquant clairement et lisiblement leurs prix respectifs et affichée visiblement à l’intérieur et à l’extérieur des locaux destinés à l’accueil. Les prix pratiqués doivent être raisonnables et ne peuvent en aucun cas constituer une barrière à l’accès du jeune aux activités proposées ». XV - 4256 - 15/24 L’article 14 du même décret précise ce qui suit : « § 1er. Le classement dans le dispositif principal “centre d’information des jeunes” est déterminé selon la durée de l’accueil poursuivie et le nombre de domaines d’information développé et mis à jour. Pour être classée, l’association établit et exécute un plan d’action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu’elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Ce plan définit les modes de développement, de mise à jour et de diffusion de l’information. Le Gouvernement arrête la liste des domaines d’information que le centre d’information doit développer et mettre à jour, après proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission pour l’information des jeunes. § 2. Le Gouvernement classe l’association au niveau CIJ 3 si son plan d’action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1) développer et assurer la mise à jour de données dans 5 domaines d’information; 2) assurer l’accueil des jeunes pendant au moins 15 heures par semaine répartis sur 3 jours au moins. § 3. Le Gouvernement classe l’association au niveau CIJ 2 si son plan d’action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1) développer et assurer la mise à jour de données dans 6 domaines d’information; 2) assurer l’accueil des jeunes pendant au moins 20 heures par semaines répartis sur 4 jours au moins. § 4. Le Gouvernement classe l’association au niveau CIJ 1 si son plan d’action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1) développer et assurer la mise à jour de données dans 7 domaines d’information; 2) assurer l’accueil des jeunes pendant au moins 25 heures par semaine répartis sur 5 jours au moins ». Son article 15, paragraphe 2, énonce encore ce qui suit : « § 2. Le classement dans un dispositif principal vaut pour une durée indéterminée. Pour conserver son niveau de classement, la maison de jeunes, le centre de rencontres et d’hébergement, le centre d’information des jeunes doivent respecter les critères quantitatifs et les aspects qualitatifs de leur plan d’action. Le Gouvernement évalue régulièrement le plan d’action (au moins une fois tous les quatre ans à l’échéance du plan d’action) avec une grille d’évaluation qu’il arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, en fonction des critères quantitatifs fixés aux articles 10 à 14 et de la qualité des activités et missions poursuivies. La qualité des activités et missions poursuivies est déterminée en fonction des règles et définitions prévues aux articles 1 er, 4° et 5°, aux articles 10 à 14 et de l’accomplissement des objectifs prioritaires définis dans le plan d’action ». L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008, précité, exécute, en son article 6, l’article 15, paragraphe 2, du décret du 20 juillet 2000, précité. Il prévoit que « la demande de classement dans un niveau supérieur s’évalue sur base des grilles d’évaluation reprises aux annexes 1ère à 3 du XV - 4256 - 16/24 présent arrêté, lesquelles permettent de vérifier que les critères du niveau supérieur sont atteints au moment de la demande ». En l’espèce, la partie adverse s’est fondée sur trois motifs pour refuser le passage du SIEP de Libramont en catégorie 2. Dans un premier motif, elle considère que l’association ne rencontre pas pleinement les deux critères quantitatifs de l’article 14, paragraphe 3 du décret du 20 juillet 2000, précité, et relève ainsi que « la 6ème thématique est en construction et n’est pas complètement opérationnelle et que les 2 modes de diffusion de l’information ne sont pas complètement concrétisés » et que « les plages horaires proposées ne sont pas adaptées aux jeunes et à leurs réalités ». Il s’agit là des critères quantitatifs minimaux que toute association de niveau CIJ2 doit rencontrer. L’association doit « développer et assurer la mise à jour de données dans 6 domaines d’information » et « assurer l’accueil des jeunes pendant au moins 20 heures par semaine répartis sur 4 jours au moins ». Dans le rapport d’inspection du 12 septembre 2018, il est indiqué que le SIEP de Libramont développe six domaines d’information qui sont : - l’enseignement de plein exercice; - la formation (enseignement en alternance et formation continuée); - le travail et l’insertion socioprofessionnelle; - l’international; - les loisirs et vacances; - la protection sociale et l’aide aux personnes. (Rapport d’inspection du 12 septembre 2018, page 4) Ce rapport souligne que si les jeunes ont la possibilité de disposer d’information sur ces différents sujets, par contre pour le sixième item à savoir la « protection sociale/aide aux personnes », celui-ci n’est pas accessible sur le site Internet de l’antenne de Libramont et que ce manque de visibilité « nous fait dire que si la catégorie CIJ3 (cinq domaines d’information) est effective, la catégorie CIJ2 est encore en construction et n’est pas complètement opérationnelle. De plus, si nous avons pu constater l’accès à l’information “physiqueˮ grâce à la documentation présente au centre, nous doutons du deuxième canal d’information, réclamé par la catégorie CIJ2 […]. Ces deux éléments nous permettent d’affirmer que si un sixième domaine d’information est bien au catalogue du SIEP Libramont, sa pleine [concrétisation] reste encore à observer » (Ibid, page 4). XV - 4256 - 17/24 Quant aux plages horaires proposées aux jeunes, le rapport mentionne que « les horaires, tels que prévus, restreignent les possibilités pour des jeunes occupés professionnellement ou ayant d’autres obligations. Nous recommandons au SIEP Libramont d’expérimenter d’autres plages horaires (sur une période assez longue pour pouvoir l’évaluer – 2 ans) qui lui permettraient de toucher d’autres publics, mais aussi de déployer d’autre types d’activités à leur attention » (Ibid, page 5). En guise de conclusion et d’avis, ledit rapport indique qu’ « après analyse du dossier et rencontre avec l’association, l’Inspection constate que l’asbl rencontre les critères généraux quantitatifs propres à l’agrément en qualité de centre d’information des jeunes, conformément au décret du 20 juillet 2000 modifié par le décret du 9 mai 2008, de catégorie CIJ2 » (Ibid, page 13). Il relève également, dans ses conclusions, que « le travail d’information est bien mené. Les sources documentaires sont larges et diversifiées, l’accueil est conforme à l’attendu, même si les plages horaires sont peu adaptées à un public jeune (article 6, 3°, b : un horaire régulier établi en tenant compte des occupations scolaires et professionnelles des jeunes). L’opérateur excelle dans ses domaines de prédilection que sont les études et les professions. Il est reconnu pour cela. Le sixième domaine d’information est faiblement exploité et diffusé, cela nous faisant dire qu’il est plutôt en voie de construction que réellement tangible » (Ibid, page 12). Le rapport de visite du 4 octobre 2018, bien moins développé que celui du mois de septembre 2018, indique concernant l’accueil qu’ « il y a +/- 20h par semaine réparties sur 4 jours au moins » et qu’ « il y a plus de deux modes de diffusion de l’information : consultation Internet, dialogues, téléphones, courrier, publications. L’information a été réorganisée en domaines et sous domaines qui dépassent les 6 domaines d’information exigés ». Quant au rapport de l’inspection du 20 mai 2019, il confirme son avis précédent du mois de septembre 2018 tout en précisant que « le 6ème domaine d’information n’était pas complètement opérationnel au moment du dépôt du dossier et de la rencontre (CIJ2) ». Enfin, l’avis du délégué de la commission consultative des maisons et centres de jeunes (CCMCJ) relatif à la montée dans la catégorie 2 du SIEP de Libramont indique qu’en ce qui concerne les aspects quantitatifs, « ils sont rencontrés selon l’Inspection et en ce qui me concerne évidents ». Au vu de ce qui précède, il apparaît que les avis divergent sur la question de savoir si l’antenne de Libramont remplit bien les critères quantitatifs minimaux XV - 4256 - 18/24 pour pouvoir entrer en ligne de compte dans la catégorie 2. Cependant, comme le rappelle à juste titre la partie adverse dans son dernier mémoire, ces critères devaient être rencontrés au moment de l’introduction par la partie requérante de son plan d’action quadriennal 2019-2022, comme le précise l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008, précité. Or, les constats posés par les services de l’inspection font apparaître que pour ce qui concerne le sixième domaine d’information, celui-ci n’était pas opérationnel dès la première visite du mois de septembre 2018 alors que la demande avait été introduite en avril 2018. Par ailleurs, la partie requérante ne produit pas de pièce qui démontrerait que l’absence d’information sur son site Internet concernant ce sixième domaine d’information serait compensée par un autre mode de diffusion de l’information, outre une version papier, alors que l’annexe 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008, précité, exige au moins deux modes de diffusion de l’information c’est-à-dire deux moyens par lesquels l’information est transmise aux jeunes. Quant aux plages horaires pour l’ouverture de l’antenne de Libramont, la partie requérante fait principalement valoir que ces plages horaires ont toujours été de 12 à 17 heures et qu’elles ont été considérées jusqu’à présent comme adaptées aux occupations scolaires et professionnelles des jeunes par les décisions antérieures d’agrément. S’il s’agit d’un critère particulier pour l’agrément des centres d’information des jeunes prévu à l’article 6 du décret du 20 juillet 2000, précité, il n’empêche qu’au regard des exigences de l’article 14, § 3, du même décret, les horaires de ces centres sont également considérés comme des critères quantitatifs pour leur reconnaissance dans une catégorie supérieure dès lors qu’ils doivent ainsi, pour la catégorie 2, « assurer l’accueil des jeunes pendant au moins 20 heures par semaines réparties sur 4 jours au moins ». La partie adverse ne conteste pas que l’antenne de Libramont respecte cette exigence mais elle estime que les plages horaires proposées devraient être adaptées notamment pour mieux cibler les besoins des jeunes et d’autres publics, dont les jeunes qui ont déjà une activité professionnelle. La motivation de l’acte attaqué est, pour ces aspects, adéquate. Quant au deuxième motif, la partie adverse considère que l’association ne rencontre pas les critères qualitatifs de la grille d’évaluation qui prévoit, pour le critère de citoyenneté, qu’un centre d’information des jeunes de niveau 2 doit XV - 4256 - 19/24 « favoriser chez les jeunes le recoupement des informations qui les concernent, leur analyse critique et l’appréciation de la fiabilité des sources ». Dans l’acte attaqué, elle estime que « l’Inspection confirme que l’articulation entre les domaines d’information et l’activation de la citoyenneté chez les jeunes qui fréquentent le centre est peu probante. Que certaines actions existent, mais sont résiduelles et non structurantes dans la manière dont le jeune appréhende l’information au sein du SIEP de Libramont. Que la méthode proposée, qu’est « l’activation du développement vocationnel et personnel », ne permet pas de favoriser chez les jeunes “le recoupement des informations qui les concernent, leur analyse critique et l’appréciation de la fiabilité des sources” notamment au regard des 6 domaines d’informations précités. De plus, ce dispositif est payant ce qui le rend forcément inaccessible pour une partie des jeunes ». À ce propos, le rapport d’inspection du 12 septembre 2018 indique que « certaines faiblesses inhérentes aux obligations générales de tout centre de jeunes (l’article 1 du décret et à l’article 6, 2°,
- b)sont constatées. Celles-ci induisent, suivant les dispositions prévues dans l’arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 (annexe 3) un travail sur la citoyenneté insatisfaisant au regard de la catégorie CIJ2 » (page 13). Il conclut que « de manière qualitative, au regard des obligations de tout centre d’information des jeunes, nous relevons une faiblesse dans le développement de la citoyenneté par, pour et avec les jeunes » et que « l’activation de la citoyenneté se fait principalement par une autonomisation des jeunes et un questionnement centré sur le jeune lui-même (CIJ3). Rien de tangible n’est mis en place pour une dynamique avérée de recoupement de l’information et une approche critique de celle-ci (CIJ2) » (page 13). Il explique que « le développement de la citoyenneté chez les jeunes n’est que peu rencontré par le SIEP Libramont. Ce n’est pas un objectif en soi, mais un impact éventuel et non systématisé de l’accompagnement mis en place. […] le SIEP ne fait pas mention de la dimension citoyenne et socioculturelle dans ses statuts. Fort logiquement, l’action déployée par le SIEP Libramont est cohérente avec cette vision structurelle » (page 6). Le rapport de visite du 4 octobre 2018 mentionne, à propos de la citoyenneté, qu’ « il y a une volonté de changer le type d’info afin de la rendre plus facile et utile en terme d’accessibilité (s’orienter plus sur l’Internet via la plateforme ISIS). Le centre veut développer beaucoup plus les publications sur leur page Facebook, en lien avec l’actualité et travailler sur ce thème dans leur espace info (qui sera réaménagé sous peu). De même, ils désirent créer beaucoup d’animations pour leurs publics. Le centre vise à l’appropriation de la “matière”, la prise de recul et la réflexion plutôt qu’un passage d’information en sens unique, que ce soit dans XV - 4256 - 20/24 les animations en milieu scolaire, dans les salons, lors des séances d’information au public primo-arrivant pour la Croix-Rouge, etc. ». Le rapport d’inspection du 20 mai 2019 confirme son avis de septembre 2018 et note également que « l’Inspection a cherché à comprendre à la lecture du dossier, mais aussi lors de la rencontre, comment, méthodologiquement, le SIEP Libramont activait la citoyenneté chez les jeunes qui passaient par le centre. La réponse principale qui fut apportée par la coordinatrice a été l’ADVP (activation du développement vocationnel et personnel). Ce dispositif peut sans doute aider le jeune à être acteur de ses choix. Mais l’inspection ne comprend pas comment il peut favoriser chez les jeunes “le recoupement des informations qui les concernent, leur analyse critique et l’appréciation de la fiabilité des sources” notamment au regard des 6 domaines d’informations précités ». Si dans son avis relatif à la montée de catégorie du SIEP Libramont, le délégué de la CCMCJ considère, quant aux aspects qualitatifs, qu’ils sont bien rencontrés, il n’aborde pas spécifiquement sous ce point le critère de la citoyenneté. Quant aux développements repris dans le plan d’action quadriennal 2019-2022 de la partie requérante, à propos des actions particulières favorisant la citoyenneté et la participation, ils ne démontrent pas une volonté particulière de « favoriser chez les jeunes le recoupement des informations qui les concernent, leur analyse critique et l’appréciation de la fiabilité des sources ». Les rapports précités indiquent qu’il y a, certes, une volonté dans le chef de l’antenne de Libramont d’améliorer son approche de la citoyenneté chez les jeunes mais que cette dimension de « citoyenneté » qui est aussi requise pour être agréé en catégorie 3, ne correspond pas à celle qui est requise pour un agrément en catégorie 2. Ainsi, si tout centre d’information des jeunes doit remplir une fonction socioculturelle et « favoriser l’analyse et la prise de conscience, par les jeunes, des éléments sociaux, culturels, économiques, politiques de leur existence », il est seulement requis d’un CIJ de catégorie 3 de « pouvoir placer les questions individuelles circonstancielles dans le contexte global du demandeur » alors qu’un CIJ de catégorie 2 doit « favoriser chez les jeunes le recoupement des informations qui les concernent, leur analyse critique et l’appréciation de la fiabilité des sources ». Or, il ne ressort pas concrètement des développements consacrés par la partie requérante à ce problème que son outil « activation du développement vocationnel et personnel » qu’elle utilise dans le cadre de sa mission de CIJ de catégorie 3 s’inscrit également dans l’objectif de favoriser chez les jeunes le recoupement des informations qui les concernent, leur analyse critique et l’appréciation de la fiabilité des sources. XV - 4256 - 21/24 En conséquence, le deuxième motif invoqué par la partie adverse est établi. Dans un troisième motif, la partie adverse considère que l’association ne rencontre pas les critères qualitatifs de la grille d’évaluation qui prévoit, pour le critère de participation, qu’un centre d’information des jeunes de niveau 2 doit « offrir aux jeunes fréquentant le centre un moyen d’émettre un avis sur le fonctionnement et les services de celui-ci ». L’acte attaqué estime que « l’Inspection confirme qu’aucun dispositif ou processus n’a pu être présenté dans le dossier ou lors de la rencontre. Comme le SIEP de Libramont le précise dans le recours, des outils d’évaluation à destination des jeunes existent mais ceux-ci portent sur l’activité elle-même et ne questionnent en aucun cas le fonctionnement de l’association ». Sur ce point, le rapport d’inspection du 12 septembre 2018 souligne qu’une participation des jeunes est inexistante au regard de la catégorie CIJ2. Il en conclut que « la participation des jeunes qui est observée est celle d’un CIJ3 : mise à disposition d’informations vers d’autres associations dans lesquelles les jeunes peuvent s’investir. Par contre, la dimension critique sur le centre n’est pas constatable (CIJ2) » (page 13). Il y est noté notamment que « les jeunes sont sporadiquement activés pour évaluer les modules et animations qu’ils vivent […] mais aucun outil ou dispositif pédagogique n’est prévu concernant le fonctionnement de la structure même. Et pour cause, le SIEP Libramont ne dispose pas d’un public d’utilisateurs récurrents qui pourraient comprendre le fonctionnement et s’en emparer pour le faire évoluer. [...]. Le SIEP devra pouvoir proposer des moments différents, les animer et les faire vivre sur la durée pour espérer que les jeunes participent activement d’une manière ou d’une autre à la structure, aux animations proposées. En conclusion […], nous constatons qu’aucune stratégie relevant de la catégorie CIJ2 n’est mise en place par le SIEP Libramont pour favoriser une participation accrue des jeunes » (pages 7 et 8). Le rapport de visite du 4 octobre 2018 mentionne, à propos de la participation, que « le centre a rentré comme projet bourse cette année une animation du village citoyen organisée dans le cadre du salon “Objectif métier”. […] Ils ont comme projet de construire une animation avec une ou deux classes du 3ème degré en animation, animation ayant pour thème “la lutte contre les stéréotypes”. Ces animations seront donc construites avec les élèves et une comédienne, sketchs co-écrits avec eux et réalisés par eux et les comédiens lors du salon ». XV - 4256 - 22/24 Le rapport d’inspection du 20 mai 2019 maintient son avis du mois de septembre 2018 et note également que « l’inspection confirme qu’aucun dispositif ou processus visant à “offrir aux jeunes fréquentant le centre un moyen d’émettre un avis sur le fonctionnement et les services de celui-ci” n’a pu être présenté dans le dossier ou lors de la rencontre. Comme le SIEP Libramont le précise dans le recours, des outils d’évaluation à destination des jeunes existent (proposés notamment lors d’actions extérieures) mais ceux-ci portent sur l’activité elle-même et ne questionnent en aucun cas le fonctionnement du SIEP ». L’avis du délégué de la CCMCJ relatif à la montée de catégorie du SIEP de Libramont indique, quant à la participation, « que les entretiens se terminent par une question sur le service rendu et son amélioration; d’ailleurs à l’entrée se trouve une tablette interactive et un questionnaire papier détaillé ouvert à tous ». À la lecture de ces différentes pièces du dossier, il apparaît que ce motif est lui aussi établi. Les développements repris dans le plan d’action quadriennal 2019-2022 à propos des actions particulières favorisant la citoyenneté et la participation ne démontrent aucun dispositif spécifique offrant aux jeunes fréquentant le centre, un moyen d’émettre un avis sur le fonctionnement et les services de celui-ci. Il est à noter que le deuxième rapport d’inspection vise bien le SIEP de Libramont lorsqu’il parle d’un questionnement sur « le fonctionnement du SIEP » et qu’il n’est pas exigé pour un CIJ2 une participation directe des jeunes à son fonctionnement, mais seulement un moyen pour ces jeunes d’émettre un avis sur son fonctionnement et ses services. S’il ressort des pièces du dossier administratif et des écrits de procédure, que les jeunes sont invités à donner un avis sur les services reçus et les activités auxquelles ils participent, il n’en va pas de même quant au fonctionnement du centre lui-même alors que la grille d’évaluation reprise à l’annexe 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008, précité, donne cette possibilité aux jeunes. Quant à la circonstance que des jeunes participeraient à sa structure que ce soit au niveau de son conseil d’administration ou de son assemblée générale, cela est sans incidence par rapport à ce critère de participation et comme le souligne la partie adverse dans son dernier mémoire, il s’agit ici de favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans (article 1er, § 1er, 4° du décret du 20 juillet 2000, précité) alors qu’il ressort des pièces complémentaires déposées par la partie requérante avec son dernier mémoire, qu’il n’y a qu’un seul jeune de moins de 26 ans au sein de ses organes. En conséquence, le troisième motif est également établi. XV - 4256 - 23/24 Le moyen unique n’est ainsi pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 mars 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Elisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4256 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div