id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.134 No Rôle: A. 228399/XV-4125 Affaire: Arrêt 250134 - Divers (économie) - 17/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.134 du 17 mars 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.134 du 17 mars 2021 A. 228.399/XV-4125 En cause : la société anonyme SF SANS FRONTIÈRES, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Emmanuel GOURDIN et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Etterbeek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 juin 2019, la société anonyme (SA) SF Sans Frontières demande l’annulation de « la décision adoptée le 16 avril 2019 pour la Région Wallonne par la directrice générale I. Q. par laquelle est refusée à la requérante une prime à l’investissement qui avait été demandée le 22 mai 2018 et l’exclut du champ d’application des aides à l’investissement prévues par le décret régional wallon du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. La partie requérante a déposé une « requête ampliative en annulation » et la partie adverse a déposé une note formulant des observations au sujet de la requête ampliative. XV - 4125 - 1/7 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante est une société anonyme dont l’objet est, selon l’article 7 de ses statuts : « […] la conception, la préparation, l’organisation, le montage, la promotion et la réalisation de toutes manifestations et spectacles […] ». Sur le site Internet de la partie requérante, où elle se décrit comme « show and event experts », on peut lire ce qui suit : « De l'accessoire spécifique à la scène sur mesure ou standard, SF est depuis plus de 30 ans l'interlocuteur unique pour tous les aspects techniques de la conception et la réalisation de spectacles culturels et événements publics ou privés tels que concerts, festivals, opéras, symposiums, conférences, soirées etc » . Ainsi que la partie requérante l’indique dans sa requête, cela implique concrètement : « […] [qu’] elle fournit à ses clients, en vue de leur représentation, le matériel suivant : - Estrade, - Scène, XV - 4125 - 2/7 - Matériel d’éclairage (luminaires, spots, etc.), - Matériel sonore ainsi que tout autre matériel nécessaire, - Gradins … ».
- Par un courrier recommandé du 22 mai 2018, la partie requérante introduit une demande de prime à l’investissement auprès de la partie adverse. La prime est sollicitée afin de financer partiellement l’achat de « matériel d’exploitation » pour un montant provisionnel d’un million d’euros.
- Par un courrier du 29 mai 2018, la partie adverse accuse réception de la demande du 22 mai 2018 et indique qu’en fonction des renseignements fournis et après un premier examen, la demande de la partie requérante pourrait bénéficier d’une prime à l’investissement. Elle l’autorise également à démarrer son programme d’investissement.
- Par un courrier du 15 novembre 2018, la partie requérante retourne le formulaire de demande d’aide, complété et signé, muni des annexes requises.
- Le 16 avril 2019, la partie adverse adresse un courrier à la partie requérante lui notifiant sa décision de refus de la demande de prime à l’investissement. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : « Madame, Monsieur, Je vous informe qu’une suite favorable n’a pas pu être réservée à votre demande d’aide à l’investissement. L’activité de votre société reprise à la BCE est celle de “services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage (code NACE 90.023)”. En outre, l’activité de conception et réalisation de spectacles culturels, d’évènements publics et privés (concerts, festivals, opéras, symposiums, conférences, soirées) est celle qui est mise en avant sur votre site internet. Par conséquent, je vous informe que conformément à l’article 4, 35° de l’A.G.W. du 06/05/2004, votre activité est exclue du champ d’application des aides à l’investissement. […] ». Cette décision est fondée sur un rapport des services de la partie adverse, concluant au rejet de la demande au motif que « l’activité est exclue des aides à l’investissement selon l’art. 4, 35°, de l’AGW du 06/05/2004 ». XV - 4125 - 3/7
- Le 30 avril 2019, la partie requérante adresse un courrier à la partie adverse, dans lequel elle s’étonne de la décision de cette dernière et sollicite une réévaluation de sa demande.
- Le 8 mai 2019, la partie adverse répond par un courrier électronique à la demande de la partie requérante. Elle confirme sa position et maintient sa décision.
- Par un courrier du 20 mai 2019, la partie requérante continue à contester la décision de la partie adverse. Elle y affirme, en particulier, que la partie adverse opère un revirement d’attitude injustifié, compte tenu du fait que dans le passé, ses demandes d’aide ont été acceptées, et l’invite une dernière fois à revoir sa position dans ce dossier.
- Des pièces du dossier, il apparait qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 26 juin 2019 entre les deux parties dans les locaux de la partie adverse. À la suite de celle-ci, et malgré les explications fournies par la partie requérante, la partie adverse fait part à cette dernière, par un courrier du 2 juillet 2019, qu’elle maintient sa position et refuse définitivement la demande de prime à l’investissement de la partie requérante. Ce courrier précise notamment ce qui suit : « Nous vous remercions pour la réunion qui s’est tenue ce 26 juin 2019 en nos locaux. Vos explications ainsi que celles données par votre conseil, Maître Mulkay ont permis de clarifier l’activité de la société Sans Frontière. Pour rappel, l’activité reprise à la BCE (code NACE 90.023 : “services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage”) est exclue du champ d’application des aides à l’investissement en vertu de l’article 4, 35°, de l’A.G.W. du 06/05/2004 comme déjà mentionné lors de notre courrier de refus du 16/04/
- Nous comprenons que le code NACE choisi est lié à votre commission paritaire 304 dont l’horaire de travail est adapté à vos besoins. D’après vos explications, les services offerts par votre société sont bien plus larges et rassemblent toute la technique nécessaire (logistique, transport, constructions métalliques, câblage, menuiserie, …); les codes NACE relatifs à ces activités étant eux, admissibles aux aides à l’investissement. Toutefois, vous ne souhaitez pas étendre vos codes NACE à l’ensemble de vos activités. Par conséquent, je vous informe que nous sommes dans l’obligation d’appliquer strictement la réglementation en vigueur et maintenons notre décision de refus notifiée le 16/04/2019 ». Par une « requête ampliative », la partie requérante entend étendre le présent recours à cette décision adoptée le 2 juillet
- XV - 4125 - 4/7 IV. Incident de procédure IV.
- Thèses des parties La partie requérante a déposé sur la plate-forme électronique, le 2 janvier 2020, une « requête ampliative en annulation ». Par cette requête, elle demande au Conseil d’État d’étendre l’objet du présent recours à la décision adoptée le 2 juillet 2019 prise par « Monsieur G. T. par laquelle il maintient la décision adoptée le 16 avril 2019 lui refusant la prime d’investissement ». Quant à la recevabilité de cette requête, elle précise que l’acte attaqué lui fait grief et que dès lors qu’il ne précise pas les voies de recours, le délai de recours n’a pas pu commencer avant le 3 novembre 2019 de sorte que sa requête doit être déclarée recevable ratione temporis. La partie adverse a répondu à cette requête ampliative par le biais d’une note d’« observations au sujet d’une requête ampliative », déposée le 25 février 2020 sur la plate-forme électronique. Dans cette note, elle fait valoir, à titre principal, que l’acte ainsi attaqué ne serait pas susceptible de recours dès lors qu’il se limite à confirmer la décision du 16 avril
- À titre subsidiaire, elle observe que si le Conseil d’État devait considérer que cet acte est bien susceptible d’un recours en annulation alors il faudrait constater qu’il a remplacé la décision du 16 avril 2019 et que le présent recours a perdu son objet. En conséquence, la demande de la partie requérante d’étendre l’objet du présent recours devrait être déclarée irrecevable, étant l’accessoire du recours principal. Enfin, elle soutient que la partie requérante n’aurait pas intérêt à solliciter l’annulation de cet acte car en tout état de cause les codes NACEBEL qui sont pris en considération pour l’exercice de ses activités ne lui permettent pas d’obtenir le bénéfice de la prime à l’investissement. IV.
- Position de l’auditeur Dans son rapport, l’auditeur aborde cette question comme suit : « La “requête ampliative en annulation” n’est pas un écrit de procédure admis dans le cadre d’un recours en annulation. Dans le cas d’espèce, celle-ci vise à soumettre au contrôle du Conseil d’État un prétendu acte administratif du 2 juillet 2019, différent de l’acte visé dans la requête en annulation. Le seul moyen d’attaquer le prétendu acte administratif du 2 juillet 2019 consisterait à introduire une nouvelle requête en annulation, qui serait ensuite, le cas échéant, traitée simultanément à la requête en cause, suite à la jonction des deux affaires pour connexité sur pied de l’article 60 du règlement général de procédure. La “requête ampliative en annulation”, ainsi que les observations subséquentes de la partie adverse doivent par conséquent être écartées des débats ». XV - 4125 - 5/7 IV.
- Appréciation Il ressort de la « requête ampliative d’annulation » de la partie requérante qu’elle sollicite une extension de l’objet du présent recours à une décision du 2 juillet
- Pareille extension est toujours possible dans le cours d’une procédure et ne doit pas répondre à des exigences particulières sur le plan formel. L’extension de l’objet d’une requête peut se faire à l’égard d’actes qui sont la suite logique de celui qui est attaqué ou qui lui sont indissolublement liés notamment lorsqu’ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement. Dès lors que la décision du 2 juillet 2019 a été prise à la suite d’un recours gracieux de la partie requérante qui a amené la partie adverse à réexaminer la situation de cette dernière, il s’agit de savoir si cette décision du 2 juillet 2019 est purement confirmative de celle du 16 avril 2019 ou si elle est le résultat d’un réexamen du dossier de la requérante par l’administration en fonction de nouveaux éléments en sorte que cette décision se serait substituée à la première. Cette question n’a pas été examinée par l’auditeur rapporteur de sorte qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de déterminer la nature exacte de cette décision du 2 juillet 2019 et d’en tirer les conséquences éventuelles sur le plan procédural pour la poursuite de l’examen du présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XV - 4125 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 mars 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Elisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4125 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.134 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div