id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.136 No Rôle: A. 230582/XV-4409 Affaire: Arrêt 250136 - Armes - 17/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.136 du 17 mars 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.136 du 17 mars 2021 A. 230.582/XV-4409 En cause : DANIEL Eric, ayant élu domicile chez Me Philipe DE WISPELAERE, avocat, place des Chasseurs-à-Pied 4 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ et Marie LAMBERT DE ROUVROIT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2020, Éric Daniel demande l'annulation de « la décision du 14 février 2020 de l’État belge […] [rejetant son recours] contre la décision prise par le Gouverneur de la Province de Hainaut en date du 7 octobre 2019 en matière d’autorisation d’armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 9 septembre
- M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 décembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4409 - 1/3 Par une lettre du 15 janvier 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4409 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 mars 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4409 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div