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Arrêt 250140 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.140 No Rôle: A. 228497/VIII-11193 Affaire: Arrêt 250140 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.140 du 17 mars 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 250.140 du 17 mars 2021 A. 228.497/VIII-11.193 En cause : CHARLIER Ghislain, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2019, Ghislain Charlier sollicite une indemnité réparatrice à la suite de l‟arrêt n° 244.317 du 30 avril

  1. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 janvier 2021, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 12 mars
  2. VIII - 11.193 - 1/15 M. Raphaël Born, conseiller d‟État, a fait rapport. Me Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alfredo Penta, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne le montant de l‟indemnité réparatrice. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 224.317 du 30 avril 2019 et n° 249.158 du 7 décembre
  4. Il y a lieu de s‟y référer, étant entendu que, sans être contredit par la partie adverse, le requérant expose ce qui suit en termes de requête : - « [il] est membre du personnel enseignant de la Commission communautaire française depuis le 1er septembre
  5. - [Il] enseigne à l‟Institut Roger Guilbert et à l‟Institut Roger Lambion. Depuis son entrée en fonction en qualité d‟enseignant au sein de la Commission communautaire française, [il] est entré au classement des temporaires prioritaires pour plusieurs fonctions et s‟est vu nommé à raison de 320/800e d‟heures, à l‟Institut Roger Lambion. [Il] exerce par ailleurs dans l‟enseignement communal de la Commune de Pont-à- Celles, où il est nommé à raison de 32/800e d‟heures. Pour compléter ses revenus, le requérant a également dispensé des cours une matinée par semaine au Centre de l‟Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (“IFAPME”) de Perwez, l‟année scolaire 2017-
  6. Jusqu‟au début de l‟année 2018, [il] était domicilié à Bruxelles (Woluwe-Saint- Pierre). Depuis lors, il est domicilié à Wavre » ; - « en raison de son licenciement, [il] doit abandonner les trois cours qui lui avaient été attribués à l‟Institut Roger Guilbert pour l‟année scolaire 2017-2018, à raison de 180/800e. [Il] avait alors déjà dispensé trois séances du cours de Faits et Institutions économiques. Les deux autres cours pour lesquels [il] avait été désigné (Éléments de comptabilité et Méthode et Recherche du Traitement et de l‟Information) devaient commencer respectivement le 16 décembre 2017 et le 10 janvier
  7. VIII - 11.193 - 2/15 Alors que l‟année scolaire est largement entamée, et tenant compte des plages horaire qui l‟occupent à l‟Institut Roger Lambion, dans l‟enseignement communal de Pont-à-Celles et au Centre IFAPME de Perwez, [il] recherche activement un autre emploi qui lui permette d‟être occupé l‟équivalent d‟un temps plein. Inscrit sur Primoweb et postulant pour toute la Belgique francophone, il parvient à retrouver des heures de cours supplémentaires dans l‟enseignement de la Commune de Pont-à-Celles à raison de 56/800e d‟heures, ainsi qu‟à l‟Institut d‟Enseignement Technique Secondaire (“IETS”) de Charleroi, à partir du 20 novembre 2017, pour des cours correspondant à une charge, sur l‟année entière, de 8/20e » ; - « [e]n vue de la rentrée 2018-2019, [il] doit donc à nouveau se démener pour se voir attribuer des heures de cours dans d‟autres établissements d‟enseignement afin d‟obtenir une charge complète. Lors de l‟année 2018-2019, [il] intègre ainsi le Collège Saint-Vincent – Saint- François à Ixelles à raison de 10/20e de charge. Il dispense par ailleurs les cours à l‟Institut Roger Lambion à hauteur des 320/800e d‟heures dans lesquelles il est nommé. Il enseigne de même à raison de 84/800e d‟heures dans l‟enseignement de la Commune de Pont-à-Celles. Enfin, la Commission communautaire française va engager le requérant à raison de 1/20e de charge à l‟Institut Émile Gryzon (enseignement secondaire) ». IV. Exposé du préjudice IV.
  8. Thèses des parties Le requérant fait valoir qu‟il a été licencié le 16 octobre 2017, sur le fondement d‟une procédure initiée au mois d‟avril 2017, et qu‟il a fait acte de candidatures aux mois de mai et juin 2017, pour être réengagé en cours d‟année scolaire 2017-2018, laquelle était cependant déjà largement entamée. Il souligne que ce licenciement était manifestement irrégulier, qu‟il a introduit le recours administratif prévu par le statut auprès de la chambre de recours compétente de la partie adverse, que celle-ci a déclaré le recours irrecevable ratione temporis aux termes d‟une motivation incompréhensible et l‟a contraint, après confirmation par la Cocof de son licenciement, à introduire un recours en annulation le 11 juin 2018 qui a abouti à l‟arrêt susmentionné du 30 avril 2019 annulant l‟avis de la chambre de recours du 14 décembre
  9. Il estime que le fait d‟avoir dû, en raison de l‟illégalité de l‟avis de la chambre de recours du 14 décembre 2017, saisir le Conseil d‟État et diligenter une procédure en annulation pendant presqu‟un an, pour voir la chambre de recours examiner son recours sur le fond, lui a causé un important préjudice moral, non réparé par l‟arrêt prononcé le 30 avril
  10. Selon lui, la durée de cette procédure en annulation a eu pour effet qu‟il a dû retrouver des emplois de remplacement non seulement pour l‟année scolaire 2017-2018, ce en cours d‟année, mais également pour l‟année 2018-
  11. Il estime que cette situation lui a d‟abord causé de grosses inquiétudes sur le plan financier, qu‟il a ensuite dû déployer « une VIII - 11.193 - 3/15 énergie hors du commun » alors qu‟il était sous le coup d‟une décision de licenciement irrégulière, d‟une part, pour retrouver des heures de cours afin de disposer d‟un temps plein, qui soient compatibles avec son horaire dans les autres établissements où il enseigne et ne nécessitant pas des déplacements intenables et, d‟autre part, pour exercer ces nouvelles fonctions. Il souligne qu‟âgé de 58 ans et enseignant depuis 2001, il s‟est retrouvé à devoir justifier maintes fois la situation auprès des directions d‟école le contactant dans le cadre de sa recherche d‟emploi, qu‟il n‟a pas pu retrouver un emploi mieux rémunéré dans l‟enseignement supérieur, que lorsqu‟il a retrouvé un emploi correspondant en termes d‟horaire, il a dû préparer de nouveaux cours, s‟adapter à ses nouveaux élèves, s‟intégrer dans de tout nouveaux établissements, à l‟IETS de Charleroi et par après au Collège Saint- Vincent – Saint-François à Ixelles, et qu‟habitant successivement à Bruxelles et, depuis le mois de mars 2018, à Wavre, les cours qu‟il a dispensés à Charleroi jusqu‟à trois fois par semaine ont engendré des déplacements importants. Il constate que le rejet illégal de son recours par la chambre de recours a eu pour effet de prolonger, le temps de la procédure en annulation, les effets de la décision de licenciement, laquelle, intervenue de manière manifestement irrégulière, a eu un impact énorme sur son moral. Selon lui, l‟illégalité commise par la partie adverse a maintenu, tout au long de cette procédure en annulation, la situation d‟incertitude qui découle de la décision de licenciement, vécue comme très angoissante quant à son avenir. Il indique que, proche de la pension et étant temporaire prioritaire au sein de l‟enseignement de la Cocof, il souhaite obtenir sa nomination rapidement à hauteur d‟un temps plein et qu‟à défaut d‟être nommé pour un charge complète cinq ans avant son admission à la pension, il subira un manque à gagner au niveau du montant de sa pension de retraite. Par ailleurs, tenant compte de son âge, il souligne qu‟il ne peut plus escompter obtenir l‟ancienneté nécessaire en vue de sa nomination dans l‟enseignement supérieur dans un autre pouvoir organisateur. Il explique qu‟ayant introduit plusieurs recours contre l‟attribution par la Cocof de cours à d‟autres enseignants pour l‟année 2017-2018 (A. 223.928/VIII-10.686 et A. 223.642/VIII-10.643), il « a dû contester l‟attribution des cours sollicités pour l‟année 2018-2019 (G/A 226.543/VIII-10.983 et 226.541/VIII-10.982), la [Cocof] ayant rejeté ses candidatures au motif qu‟il avait été licencié ». Enfin, il estime qu‟aux yeux des élèves et de ses collègues notamment de l‟Institut Roger Guilbert, il est apparu comme ayant été licencié à juste titre puisqu‟en raison de l‟avis illégal de la chambre de recours, celui-ci n‟a pas pu réintégrer ses fonctions au sein de l‟établissement la même année, ni même l‟année scolaire suivante. Il rappelle que la situation pré-décrite dans laquelle il s‟est retrouvé a été très difficile à vivre et humiliante, tant vis-à-vis de ses collègues, que de sa famille et ses enfants, mais également vis-à-vis du pouvoir organisateur au sein duquel il est par ailleurs nommé et a continué à prester des fonctions. Au vu des circonstances particulières de la VIII - 11.193 - 4/15 cause, il soutient que le dommage moral doit être considéré comme établi et il l‟évalue, ex aequo et bono, à 5.000 euros. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse souligne que, pour fonder sa demande d‟indemnité réparatrice, le requérant doit démontrer l‟existence d‟un lien de causalité entre les illégalités dont il se prévaut et le préjudice dont il réclame la réparation, que celui-ci doit être certain, personnel et direct, qu‟il lui appartient donc de démontrer que, sans les illégalités dénoncées, le dommage ne se serait pas produit tel qu‟il s‟est produit concrètement, que la charge de la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage lui incombe et que cette preuve n‟est rapportée que lorsque le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain. Quant au dommage, elle admet que la recevabilité de la demande n‟est pas contestée dès lors, d‟une part, qu‟il résulte de l‟arrêt n° 244.317 du 30 avril 2019 qu‟une illégalité qui peut lui être imputée a été constatée et, d‟autre part, que la demande satisfait aux conditions de délai et de forme prescrites par les lois coordonnées et le règlement de procédure. Elle estime, en revanche, quant au fond, que l‟argumentation du requérant est confuse puisque, selon elle, il appert de l‟exposé qu‟il développe en pages 3 à 6 que le préjudice qu‟il invoque a trait à l‟attitude de la Cocof et non à elle-même. Elle considère que, s‟il ne peut être nié que le requérant a vu son recours déclaré irrecevable car tardif, c‟est l‟attitude de la Cocof qui est à l‟origine des poursuites disciplinaires et du préjudice moral qu‟il allègue vis-à-vis des élèves et de ses collègues notamment de l‟Institut Roger Guilbert. Selon elle, ce préjudice moral trouve son origine, d‟une part, dans le fait que la procédure était irrégulière pour n‟avoir pas respecté le prescrit des articles 21, 22 et 25 du décret du 6 juin 1994 „fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l‟enseignement officiel subventionné‟ et, d‟autre part, dans l‟absence de décision de la Cocof sur la sanction disciplinaire à infliger, quod non, au requérant ensuite de l‟avis de la chambre de recours. Elle constate qu‟il ne peut lui être reproché qu‟en raison de la durée de la procédure en annulation devant le Conseil d‟État, il s‟est vu contraint de retrouver des emplois de remplacement non seulement pour l‟année scolaire 2017- 2018, ce en cours d‟année, ainsi que pour l‟année 2018-2019, alors que cette situation résulte uniquement du comportement de la Cocof. Selon elle, ce constat s‟impose d‟autant plus que dans l‟arrêt n° 244.317 du 30 avril 2019, le Conseil d‟État a rejeté le recours en annulation en tant qu‟il était dirigé contre « la décision de la [Cocof] de date inconnue de confirmer le licenciement du requérant, qui a été portée à la connaissance du requérant par un courriel du 12 mars 2018, lequel n‟indiquait pas les voies de recours ». Elle estime que le préjudice allégué n‟est pas en lien causal avec l‟illégalité constatée par ledit arrêt et qu‟il appartient au requérant, s‟il échet, de postuler la réparation de ce préjudice devant les juridictions judiciaires sur pied de l‟article 1382 du Code civil, en invoquant l‟abstention fautive VIII - 11.193 - 5/15 de la Cocof. Pour le surplus, elle constate que plusieurs des éléments du préjudice moral qu‟il invoque sont adéquatement réparés par l‟arrêt d‟annulation et ce faute de circonstances particulières. Elle cite ainsi le préjudice créé par la seule adoption de l‟acte attaqué, celui résultant de la durée de la procédure devant le Conseil d‟État et de l‟énergie développée par le requérant pour retrouver des heures de cours afin de disposer d‟un temps plein, ou encore le défaut d‟être nommé en charge complète avant son admission à la pension. Elle souligne que ces différents éléments du préjudice moral allégué sont d‟autant moins admissibles que ce préjudice se fonde sur le postulat erroné que la chambre de recours aurait prolongé les effets de la décision de licenciement, intervenue de manière manifestement irrégulière, et que par rapport à son avis émis le 14 décembre 2017, le requérant a attendu près de sept mois pour introduire son recours en annulation. Elle estime que cet élément n‟est pas sans conséquence dans l‟appréciation de l‟indemnité réclamée, dès lors que toute victime d‟un préjudice est tenue de prendre les dispositions pour éviter son aggravation. Elle observe encore, s‟agissant des développements de la requête selon lesquels « [p]roche de la pension, et étant temporaire prioritaire au sein de l‟enseignement de la Cocof, le requérant souhaite obtenir sa nomination rapidement à hauteur d‟un temps plein. À défaut d‟être nommé pour une charge complète cinq ans avant son admission à la pension, le requérant subira en effet un manque à gagner au niveau du montant de sa pension de retraite. Par ailleurs, tenant compte de son âge, le requérant ne peut plus escompter obtenir l‟ancienneté nécessaire en vue de sa nomination dans l‟enseignement supérieur dans un autre pouvoir organisateur. En procédures concernant l‟attribution par la Cocof de cours à d‟autres enseignants pour l‟année 2017-2018 (A 223.928/VIII-10.686 et A. 223.642/VIII-10.643), le requérant a dû contester l‟attribution des cours sollicités pour l‟année 2018-2019 (A. 226.543/VIII-10.983 et 226.541/VIII-10.982), également, la Cocof ayant rejeté ses candidatures au motif qu‟il avait été licencié, comme relevé dans l‟exposé des faits », qu‟ils s‟apparentent à un préjudice matériel que ladite requête ne vise pas, son dispositif ne se référant qu‟à un préjudice moral. Elle en déduit que l‟indemnité réparatrice n‟est pas fondée. Dans son mémoire en réplique, le requérant constate que, selon la partie adverse, plusieurs éléments du dommage moral seraient adéquatement réparés par l‟arrêt d‟annulation alors que, parmi ceux-ci, il indique ne pas invoquer le dommage moral résultant du fait même de l‟adoption d‟un acte illégal à son encontre, ni celui tenant à la durée de la procédure en annulation. Quant à l‟énergie déployée pour retrouver des emplois de remplacement, il considère ce préjudice non réparé par l‟arrêt d‟annulation et indique que la partie adverse n‟expose pas pourquoi, à son estime, il y aurait lieu de considérer le contraire. Pour le surplus, il réitère ce qu‟il a indiqué en termes de requête à ce sujet. Selon lui, n‟est pas davantage contesté le VIII - 11.193 - 6/15 préjudice lié à l‟humiliation vécue, d‟une part, et aux inquiétudes causées par l‟illégalité de l‟avis de la chambre de recours annulé, sur le plan de sa situation financière, de la stabilité de son emploi au sein de la Cocof et de sa pension future, d‟autre part. Il relève encore que le défaut de nomination est invoqué dans le cadre du dommage moral subi, dès lors que l‟illégalité de l‟acte attaqué a eu, selon lui, pour conséquence de prolonger la situation d‟incertitude dans laquelle la décision de licenciement l‟a plongé sur ce plan, le temps de la procédure en annulation qu‟il a dû introduire et diligenter. Il ajoute que, dans la mesure où il devait trouver des emplois de remplacement pour l‟année 2018-2019 et qu‟il est constant qu‟une procédure en annulation prend environ un an, le dommage n‟aurait pas été moindre s‟il avait introduit son recours en annulation, plus tôt dans le courant du premier semestre
  12. S‟agissant de l‟évaluation du dommage, il souligne que la partie adverse n‟a émis aucune critique quant au montant réclamé et qu‟un montant de 5.000 euros apparait tout à fait raisonnable. Enfin, quant au lien de causalité entre l‟illégalité constatée et le dommage allégué dont elle soutient qu‟il résulterait de fautes commises par la Cocof, il relève que, si la chambre de recours n‟avait pas déclaré illégalement le recours irrecevable ratione temporis, celui-ci aurait été examiné sur le fond au mois de décembre 2017 et sa situation aurait été rétablie en deux mois et non en deux ans. Sans cette illégalité, le dommage moral invoqué ne se serait, selon lui, pas produit. Partant, il importe peu, à ses yeux, de savoir si l‟attitude de la Cocof a également été fautive, s‟agissant du défaut de prise en compte des actes de candidature pour l‟année 2018-2019, pour le motif énoncé ci-avant. Dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère l‟essentiel des arguments invoqués dans son mémoire en réponse. Elle précise que le requérant ne bénéficiait pas d‟une nomination à titre définitif, de sorte que même en qualité de temporaire prioritaire, il était, selon elle, inhérent à cette position administrative, indépendamment de la procédure disciplinaire menée à sa charge, de devoir compenser les heures perdues à l‟Institut Roger Guilbert dans d‟autres établissements, tant pour les années scolaires 2017-2018 que 2018-
  13. S‟agissant de la durée du préjudice subi, elle rejoint par ailleurs le point de vue de l‟auditeur rapporteur selon lequel la Cocof aurait dû, dans les trente jours de la réception de l‟avis de la chambre de recours, prendre une décision définitive se substituant à la proposition de licenciement notifiée au requérant le 18 octobre 2017, ce qu‟elle n‟a pas fait. Elle en déduit que c‟est bien en raison de cette absence de décision de la Cocof qu‟il a subi un dommage s‟étendant sur près de deux années scolaires, de sorte que, comme il l‟indique lui-même, il « a dû contester l‟attribution des cours sollicités pour l‟année 2018-2019 (A. 226.543/VIII-10.983 et A. 226.541/VIII- 10.982), également, la Cocof ayant rejeté ses candidatures au motif qu‟il avait été licencié, comme relevé dans l‟exposé des faits ». Selon elle, le fait qu‟il n‟ait pas agi VIII - 11.193 - 7/15 en référé a contribué à accentuer son dommage, alors qu‟il est tenu de prendre toutes les mesures pour le diminuer. Quant à l‟atteinte à sa réputation, elle souligne encore que « l‟Institut Roger Lambion et l‟Institut Émile Gryson où [il] a continué d‟exercer comme enseignant sont situés tous deux sur le campus du CERIA, dans les mêmes locaux que l‟Institut René Gui[l]bert », ce qui permet, selon elle, de relativiser l‟atteinte à son image. Elle conteste par ailleurs les propos de l‟auditeur rapporteur qui a déduit « de l‟avis du 29 août 2019 que, si la chambre de recours n‟avait pas déclaré le recours du requérant irrecevable ratione temporis le 14 décembre 2017, elle aurait déjà conclu à la non-régularité de la procédure et pris un avis défavorable au licenciement » de sorte que « dans la foulée de cet avis, la Cocof aurait, dans les 30 jours, conclut au non-licenciement ». Elle se fonde à cet égard sur les propos tenus dans son rapport selon lesquels elle n‟a pris de décision définitive dans les trente jours de sa réception, « alors qu‟elle aurait dû le faire ». Elle exprime aussi sa perplexité quant au quantum du dommage retenu par l‟auditeur rapporteur, qui relève dans le même temps que « le requérant n‟expose pas clairement les raisons pour lesquelles il estime qu‟il faudrait lui allouer 5000 euros », et qu‟il lui appartient de démontrer son préjudice. Elle estime enfin que l‟arrêt n° 244.991 du 27 juin 2019, invoqué dans son rapport, a appréhendé un préjudice plus large qu‟une réaffectation dans un emploi non désiré et qu‟à supposer qu‟il puisse servir de référence, il n‟y a pas lieu de s‟en écarter mais de retenir, quod non, un montant de 3437,49 euros. Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que seul l‟auteur de l‟acte administratif illégal peut être condamné au paiement d‟une indemnité réparatrice, à l‟exclusion des autres parties adverses qui auraient concouru à l‟élaboration de l‟acte sans en être l‟auteur, ce qui a été admis par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 68/2020 du 14 mai 2020 (B.7). Il en déduit que la circonstance qu‟il ne serait pas acquis que la Cocof aurait pris une décision infirmant son licenciement ou que ce serait en raison de l‟absence de décision de cette autorité qu‟il aurait subi un dommage s‟étendant sur près de deux années scolaires est donc indifférent. De la même manière, à ses yeux, le fait qu‟en sa qualité de temporaire prioritaire, il ne bénéficie pas d‟une nomination à titre définitif de sorte qu‟il aurait pu être amené à compenser des heures perdues dans d‟autres établissements pour les années 2017-2018 et 2018-2019 ne change rien au lien de causalité. Il considère que c‟est exclusivement parce qu‟il a été licencié qu‟il a perdu sa charge et qu‟il n‟est nullement établi que s‟il n‟avait pas été licencié, il aurait dû compenser des heures. Concernant le reproche de ne pas avoir saisi le Conseil d‟État en référé, il relève encore qu‟il ne s‟agit pas d‟une condition de recevabilité d‟une demande d‟indemnité réparatrice puisqu‟en tout état de cause, il faut que l‟illégalité soit établie par un arrêt du Conseil d‟État, ce que ne permettrait pas un arrêt de VIII - 11.193 - 8/15 suspension. Il juge indifférent de souligner que pour partie il a retrouvé des cours dans un établissement situé sur le campus du CERIA, dès lors qu‟il a dû prester dans de nouveaux établissements, pour certains plus éloignés de son domicile, préparer de nouveaux cours, s‟intégrer au sein de nouvelles équipes, s‟adapter à de nouveaux élèves. Il ajoute que l‟atteinte à la réputation auprès des élèves et collègues de l‟Institut Roger Guilbert est également liée à la période pendant laquelle l‟acte annulé a produit ses effets. Il considère enfin que la référence à l‟arrêt n° 244.991 du 27 juin 2019 est pertinente, de tout quoi il déduit qu‟une indemnité réparatrice pour un préjudice moral de 5.000 euros est justifiée. IV.
  14. Appréciation L‟article 11bis des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l‟annulation d‟un acte, d‟un règlement ou d‟une décision implicite de rejet en application de l‟article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d‟arrêt une indemnité réparatrice à charge de l‟auteur de l‟acte si elle a subi un préjudice du fait de l‟illégalité de l‟acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d‟indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l‟arrêt ayant constaté l‟illégalité. Il est statué sur la demande d‟indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l‟arrêt ayant constaté l‟illégalité. En cas d‟application de l‟article 38, la demande d‟indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l‟arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d‟indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l‟arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d‟indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L‟article 25/2, §§ 2 et 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « §
  15. Lorsque la demande d‟indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l‟article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l‟intitulé “demande d‟indemnité réparatrice”; VIII - 11.193 - 9/15 2° la référence du recours en annulation ou de l‟arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d‟indemnité ainsi que le domicile élu visé à l‟article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l‟indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l‟illégalité de l‟acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  16. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d‟un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d‟État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d‟un arrêt d‟annulation établit que l‟illégalité sanctionnée est à l‟origine d‟un préjudice qu‟il subit et qui n‟est pas entièrement réparé du fait de l‟annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d‟un lien de causalité entre l‟illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l‟illégalité commise par la partie adverse et l‟indemnisation d‟un préjudice sur la base de l‟article 11bis ne trouvant en outre à s‟appliquer que lorsque l‟acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l‟ordre juridique ou du constat d‟illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l‟indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l‟indemnité « en équité » de l‟article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d‟État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l‟« obligation pour le Conseil d‟État » de tenir compte de toutes les circonstances d‟intérêt public et privé comme le prescrit l‟article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l‟annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l‟indemnité ne doit pas nécessairement réparer l‟intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). Enfin, l‟indemnisation d‟un préjudice sur la base de l‟article 11bis ne trouve à s‟appliquer que lorsque l‟acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l‟ordre juridique, engendré un préjudice qui n‟est pas réparé par l‟annulation prononcée. Par l‟arrêt n° 244.317 du 30 avril 2019, le Conseil d‟État a annulé l‟avis de la chambre de recours du 14 décembre 2017, en considérant qu‟elle avait déclaré le recours du requérant irrecevable ratione temporis, bien qu‟introduit dans le délai de dix jours légalement imparti. VIII - 11.193 - 10/15 Le requérant estime que l‟acte annulé lui a causé un dommage moral non réparé par l‟arrêt d‟annulation. Il convient à, cet égard, de rappeler qu‟un arrêt d‟annulation répare en principe le préjudice moral causé par l‟acte illégal. Cependant, s‟il existe des circonstances particulières, l‟octroi d‟une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l‟annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d‟un arrêt d‟annulation établit que l‟illégalité retenue est à l‟origine d‟un préjudice qu‟il subit et qui n‟est pas entièrement réparé par l‟annulation. Un tel préjudice ne peut être analysé in abstracto mais implique la prise en considération des différents éléments liés à la carrière du requérant. En l‟espèce, il n‟y a pas lieu de tenir compte, au titre du dommage moral, de l‟atteinte à la réputation du requérant qui a, en tout état de cause, été entièrement réparé par l‟arrêt d‟annulation. En revanche et alors que le requérant était âgé à l‟époque de 58 ans et que l‟année scolaire 2017-2018 était déjà bien entamée, la décision de la chambre de recours du 14 décembre 2017 a eu pour effet qu‟il a dû rechercher des heures de cours dans d‟autres établissements scolaires, afin de compenser les heures perdues à l‟Institut Roger Guilbert à concurrence d‟un 180/800e, et ce en veillant à avoir des horaires compatibles avec les heures de cours qu‟il a continué de dispenser. Selon ses propres dires et sans être contredit par la partie adverse, il est parvenu à compléter son horaire à raison, pour l‟année 2017-2018, de 56/800e dans l‟école de Pont-à-Celles où il donnait déjà cours et de 8/20e dans un autre établissement à Charleroi, et à raison, pour l‟année 2018-2019, de 10/20e à Ixelles, de 52/800e (ce qui, ajouté aux 32/800e pour lesquels il est nommé, donnait 84/800e) à Pont-à-Celles et de 1/20e à Anderlecht. Il reste qu‟à un moment de sa carrière où il pouvait raisonnablement prétendre à davantage de stabilité professionnelle, il a été obligé de rechercher et de prester ces heures de cours dans de nouveaux établissements scolaires, de s‟intégrer au sein de nouvelles équipes et de s‟adapter à de nouveaux élèves, tout en devant préparer voire créer de nouveaux cours. Cette période a nécessairement dû être mal vécue par le requérant et a dû requérir beaucoup d‟énergie de sa part, sans compter les nombreuses inquiétudes que sa situation a nécessairement engendrées, notamment au plan financier, à quelques années de sa mise à la pension. Le fait qu‟il ne bénéficiait pas d‟une nomination à titre définitif pour les heures litigieuses ne modifie pas ce constat, dès lors que la partie adverse ne démontre pas qu‟il aurait de toute manière dû entreprendre de telles démarches en l‟absence de l‟illégalité de l‟acte attaqué. Partant et dans ces circonstances VIII - 11.193 - 11/15 particulières de l‟espèce, il est permis de considérer que l‟annulation de cet avis n‟a pas permis de réparer le dommage moral du requérant dans son intégralité. En ce qui concerne le lien de causalité, l‟arrêt n° 244.317 du 30 avril 2019 a considéré que ledit avis de la chambre de recours qui a déclaré le recours du requérant contre la décision de licenciement irrecevable ratione temporis, lie le pouvoir organisateur, en vertu de l‟article 25, § 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 „fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l‟enseignement officiel subventionné‟, dans la mesure où, comme en l‟espèce, l‟agent licencié est temporaire prioritaire. Or, s‟il est vrai que, selon le § 1er, 1°, alinéa 6, du même article, dans les trente jours suivant la réception de cet avis, la Cocof aurait dû adopter une décision définitive se substituant à la proposition de licenciement notifiée au requérant le 18 octobre 2017, ce qu‟elle n‟a pas fait, le Conseil d‟État n‟en a pas moins précisé, dans l‟arrêt précité, que : « Il ressort des circonstances particulières de l‟espèce qu‟au moment d‟introduire son recours, le requérant pouvait raisonnablement estimer, au vu des échanges qu‟il a eus avec la partie adverse, qu‟une décision définitive de licenciement avait été prise après l‟avis de la chambre de recours. Ce n‟est qu‟à la faveur des écrits de procédure et du dépôt des dossiers administratifs respectifs des parties adverses qu‟il s‟est avéré que tel n‟était pas le cas et que cette décision n‟existait pas ». Il en résulte qu‟à défaut de décision adoptée par la Cocof à la suite de l‟avis de la chambre de recours du 14 décembre 2017, c‟est bien uniquement cet avis, annulé par l‟arrêt n° 244.137, qui a causé au requérant le dommage moral décrit précédemment. Il est en outre permis de considérer que, si la chambre de recours n‟avait pas déclaré le recours irrecevable le 14 décembre 2017, elle aurait rendu un avis défavorable au licenciement. En effet, à la suite de l‟arrêt d‟annulation, la chambre de recours s‟est prononcée en ces termes, le 29 août 2019 : « […] 1.
  17. Par son arrêt du 30 avril 2019, le Conseil d‟État, saisi d‟un recours du requérant, annula l‟avis de la Chambre de recours déclarant irrecevable le recours formé par le requérant contre la décision de licenciement prise par la Commission communautaire française au motif que ce recours avait été exercé dans les dix jours suivant le 23 octobre 2017, date de la signature de l‟accusé de réception établissant la prise de connaissance effective de son licenciement, soit le 2 novembre
  18. 1.
  19. La question de la recevabilité du recours formé par le requérant contre la proposition de son licenciement ne se discute plus, la chambre de recours étant maintenant amenée à donner son avis sur le fondement de celui-ci.
  20. Sur le fondement du recours : Ayant été initiée le 7 avril 2017, la procédure de licenciement du requérant avec préavis devait être finalisée au plus tard le 30 juin 2017, date à laquelle sa VIII - 11.193 - 12/15 désignation comme chargé de cours temporaire à l‟Institut Roger Guilbert prenait automatiquement fin par application des articles 21 al. 1er 7° et 22 4° du décret du 6 juin 1994 précité. Si le pouvoir organisateur ne parvient pas à licencier un membre du personnel enseignant temporaire avant le 30 juin de l‟année scolaire en cause et souhaite néanmoins le licencier, il doit, pour se conformer au système prévu par le décret du 6 juin 1994 précité, redésigner ce membre du personnel pour un nouveau terme et recommencer ab initio toute la procédure de licenciement au début de la nouvelle année scolaire ainsi que l‟a jugé le Conseil d‟Etat par son arrêt n° 216.059 du 27 octobre 2011 en cause Commune de Sivry Rance/Cocof et […]. La circulaire n° 4014 du 31 mai 2012 relative au licenciement moyennant préavis de quinze jours des membres du personnel temporaire et temporaires prioritaires dans les établissements d‟enseignement officiel subventionné rappelle que la notification d‟une décision de licenciement par le pouvoir organisateur postérieurement à la date du 30 juin rend la procédure de licenciement caduque. En l‟espèce, l‟Administratrice générale de la Cocof disposait d‟un laps de temps suffisant pour notifier au requérant son licenciement avant le 30 juin 2017, celui- ci fut entendu par elle le 29 mai 2017 et le procès-verbal de son audition avec ses observations ayant été retourné le 16 juin
  21. Au demeurant, le délai de 4 mois que l‟administratrice générale de la Cocof a pris pour rendre, le 16 octobre 2017, sa décision de licencier le requérant est manifestement déraisonnable. À cette constatation s‟ajoute celle que l‟ensemble des faits reprochés au requérant pour justifier son licenciement se situent entre septembre 2016 et février 2017 et ne lui ont été dénoncés qu‟en avril
  22. A été ainsi méconnu le principe général du délai raisonnable dans lequel l‟administratrice générale de la Cocof était tenue de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de la procédure de licenciement du requérant, engagée en avril 2017, en se référant à des manquements dont les premiers remontent au premier semestre de l‟année académique 2016/2017 sur lesquels le requérant ne fut jamais interpellé antérieurement par sa direction. Suite au constat de non-régularité de la procédure, la présente chambre de recours décide de ne pas statuer sur le fond des griefs. POUR CES MOTIFS, La Chambre de recours, Statuant à l‟unanimité de ses membres, Rend un avis défavorable au licenciement du requérant ». Le requérant indique, dans son mémoire en réplique, que la Cocof a pris acte, par un courrier du 20 septembre 2019, de l‟avis défavorable au licenciement émis par la chambre de recours de la partie adverse et décidé qu‟il y avait dès lors lieu de considérer qu‟il n‟avait pas été licencié. En d‟autres termes, si la chambre de recours n‟avait pas déclaré le recours du requérant irrecevable ratione temporis le 14 décembre 2017, il suit de son second avis du 29 août 2019 qu‟elle aurait immédiatement conclu à la non-régularité de la procédure et pris un avis défavorable au licenciement. La Cocof aurait dû, dans les trente jours, conclure à son non- VIII - 11.193 - 13/15 licenciement. La circonstance qu‟elle n‟a pas donné suite à l‟avis du 14 décembre 2017 ne pouvait préjuger de son attitude dans ce cas de figure, dans la mesure où elle aurait ainsi été tenue de revenir sur sa propre décision, ce qui n‟a pas été le cas après cet avis. Quant au choix de recourir à la procédure en annulation contre ledit avis du 14 décembre 2017, sans opter pour une procédure de suspension, il est demeuré sans incidence sur l‟étendue du dommage du requérant et n‟apparaît dès lors pas comme une cause de rupture du lien causal. Compte tenu des délais habituellement requis pour mener à bien une telle procédure de référé, il aurait en tout état de cause été contraint d‟entreprendre les recherches susmentionnées en vue de compléter son horaire pour l‟année 2018-
  23. Il ne peut donc être contesté que son dommage ne se serait pas produit sous cette forme sans l‟illégalité commise par la chambre de recours de la partie adverse, de sorte que le lien causal est bien établi. Enfin, en ce qui concerne l‟évaluation du dommage moral non réparé par l‟arrêt d‟annulation, le requérant n‟expose pas clairement les raisons pour lesquelles il estime qu‟il faudrait lui allouer 5.000 euros. S‟il y a lieu de constater qu‟il a subi les conséquences de l‟acte annulé du 14 décembre 2017 (date de l‟adoption de cet acte) au 30 avril 2019 (date de son annulation), soit pendant presque 16,5 mois, mais qu‟à la suite de cet arrêt et du nouvel avis du 29 août 2019, la Cocof a estimé qu‟il devait récupérer « l‟ensemble des droits liés à son ancienneté », il convient de considérer, ex aequo et bono, en tenant compte des circonstances particulières de l‟espèce, de son âge et de ce qu‟il approche de la fin de sa carrière, qu‟un montant de 2.000 euros correspond à la réalité du préjudice moral subi. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 2.000 euros est accordée à Ghislain Charlier. VIII - 11.193 - 14/15 Article
  24. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 17 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Raphaël Born, conseiller d‟État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.193 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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