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Arrêt 250150 - Agréments - Accréditations (Economie) - 17/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.150 No Rôle: A. 227569/XV-4023 Affaire: Arrêt 250150 - Agréments - Accréditations (Economie) - 17/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.150 du 17 mars 2021 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.150 du 17 mars 2021 A. 227.569/XV-4023 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée VIAS INSTITUTE, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Aurore VOLDERS, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 mars 2019, la société coopérative à responsabilité limitée Vias Institute demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018 portant exécution de l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, publié au Moniteur belge du 1er février 2019, pp. 10582 et 10583, confiant l’appréciation de l’aptitude à conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d’une diminution des aptitudes fonctionnelles à l’ASBL Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par un arrêt n° 245.101 du 4 juillet 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 18 juillet

  1. XV - 4023 - 1/3 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 10 décembre 2020 et la partie requérante en a pris connaissance le jour même. Par un courrier du 5 janvier 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure et qu’en conséquence, elle ne déposerait pas de dernier mémoire. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé une note le 19 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 26 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a déposé un dernier mémoire le 9 février
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et ayant par ailleurs informé le Conseil d’État qu’elle XV - 4023 - 2/3 n’en avait pas l’intention, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 mars 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4023 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.150 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.101 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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