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Arrêt 250153 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.153 No Rôle: A. 224743/XI-22007 Affaire: Arrêt 250153 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.153 du 18 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 250.153 du 18 mars 2021 A. 224.743/XI-22.007 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Antoinette VAN VYVE, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d'État de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Élisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 8 mars 2018, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 199.067 du 31 janvier 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 154.068/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n°12.829 du 4 mai 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Par un arrêt n°243.577 du 31 janvier 2019, le Conseil d'État a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. XI ‐ 22.007 ‐ 1/5 Par un arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question préjudicielle. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 5 février 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 15 mars

  1. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d’État, a fait rapport. Me Grégory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n°243.577 du 31 janvier
  3. IV. Première branche du moyen unique IV.
  4. Thèses des parties Les thèses des parties ont été exposées dans l'arrêt n°243.577 du 31 janvier
  5. XI ‐ 22.007 ‐ 2/5 IV.
  6. Décision du Conseil d'État L'arrêt n°243.577 du 31 janvier 2019 a conclu à la recevabilité de la première branche du moyen. L'arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation dirigé contre la décision du 25 mars 2014 pour absence d’intérêt pour le motif qui suit : « Force est de constater qu'en termes de requête, le requérant précise qu'il est né le 20 janvier 1996 en telle sorte qu'il a dépassé l'âge de 18 ans et est donc devenu majeur. Dès lors, à supposer même que l'acte attaqué soit annulé, la partie défenderesse, tenue de statuer à nouveau sur cette demande de visa, ne pourrait que conclure à l'irrecevabilité de celle-ci dans la mesure où il ne pourra qu'être constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions dont il revendique l'application». En vertu de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le droit de séjourner plus de trois mois est reconnu aux membres suivants de la famille de l’étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée : « leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et sont célibataires ». Par ailleurs, selon l’article 12bis, § 1er, de la même loi, «l’étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l’article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger ». Le paragraphe 2, alinéa 3, de la même disposition, tel qu’applicable lors de l’adoption de l’acte administratif initialement attaqué, prévoit que l’administration doit prendre sa décision dans un délai déterminé, en principe « dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande ». L’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 confère donc un droit au regroupement familial à l’étranger répondant aux conditions fixées par cette disposition. En réponse à la question préjudicielle posée par l'arrêt n°243.577 du 31 janvier 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités XI ‐ 22.007 ‐ 3/5 compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande». Au regard de la réponse ainsi apportée par la Cour de justice, le premier juge méconnaît donc l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers lorsqu'il conclut à l'irrecevabilité du recours dont il est saisi au motif qu'en cas d'annulation de l'acte initialement attaqué devant lui, l'autorité administrative ne pourrait que conclure à l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où il ne pourra qu'être constaté que le requérant ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions dont il revendique l'application dès lors qu'il a dépassé l'âge de 18 ans et est donc devenu majeur. Le moyen unique est fondé en sa première branche. V. Indemnité de procédure La partie requérante en cassation sollicite l'octroi des dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700€. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 199.067 rendu le 31 janvier 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers est cassé. Article
  7. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI ‐ 22.007 ‐ 4/5 Article
  8. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  9. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 18 mars 2021, par : M. Yves HOUYET, président de chambre, Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, M. Denis DELVAX, conseiller d'État, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Yves HOUYET XI ‐ 22.007 ‐ 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.153 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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