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Arrêt 250159 - Marchés publics - 18/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.159 No Rôle: A. 232953/VI-21985 Affaire: Arrêt 250159 - Marchés publics - 18/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-18 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.159 du 18 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.159 du 18 mars 2021 A. 232.953/VI-21.985 En cause : la société anonyme ISS Facility Services, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK et Louise GALOT, avocats, avenue de l'Yser 19 1040 Bruxelles, contre : la Société nationale des chemins de fer belges, en abrégé, SNCB, ayant élu domicile chez Me Barteld SHUTYSER, Tom VILLÉ et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme Jette Clean, ayant élu domicile chez Me Virginie DOR et Léa TREFON, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2021, la SA ISS Facility Services demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de sélection du 6 décembre 2019 de la SNCB, non communiquée à la partie requérante, concernant le marché pour le nettoyage des gares et des bâtiments de service de la SNCB, connu sous le n° CS5/0001262968, dans la mesure où la société Jette Clean SA a été sélectionnée (la “première décision attaquée”). - la décision d'attribution de date inconnue de la SNCB, communiquée à la partie requérante par courrier recommandé envoyé le 3 février 2021, concernant le marché pour le nettoyage des gares et des bâtiments de service VIexturg - 21.895 - 1/30 de la SNCB, connu sous le n° CS5/0001262968, par laquelle la SNCB attribue les lots 1 et 3 à la société Jette Clean SA (la “deuxième décision attaquée”) ». II. Procédure Par une ordonnance du 18 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 1er mars 2021, la société anonyme Jette Clean demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Louise Galot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Robin Meylemans et Gauthier Vlassenbroeck, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Virginie Dor et Léa Trefon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande
  3. Les 18 et 23 septembre 2019, la partie adverse publie un avis de marché au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne pour un marché de services décrit comme il suit : « Accord-cadre pluriannuel pour la fourniture de prestation de nettoyage des gares et bâtiments de service de la SNCB. Ce marché est divisé en 3 lots ». VIexturg - 21.895 - 2/30 Le marché est prévu pour une durée initiale de quatre ans, qui peut être prolongée quatre fois pour une durée d’un an. La valeur totale du marché est estimée à 76 millions d’euros (pour la durée initiale de quatre ans). Le marché est divisé en trois lots : - le lot n° 1, intitulé « Région Nord » (valeur estimée à 31 millions d’euros), portant sur le nettoyage des gares et des bâtiments de service principalement en Région flamande; - le lot n° 2, intitulé « Région Centre » (valeur estimée à 21 millions d’euros), portant le nettoyage des gares et des bâtiments de service principalement en Région de Bruxelles-Capitale; - le lot n° 3, intitulé « Région Sud » (valeur estimée à 25 millions d’euros), portant le nettoyage des gares et des bâtiments de service principalement en Région wallonne. La procédure d’attribution du marché est la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, visée à l’article 120 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. En ce qui concerne les critères de sélection qualitative relatifs à la capacité économique et financière, l’article 4.2 du guide de sélection prévoit ce qui suit : « Les informations concernant le chiffre d’affaires, l’inscription sur un registre professionnel (le cas échéant) et l’assurance contre les risques professionnels (le cas échéant) doivent être prévus dans la partie IV A et IV B du Document Unique de Marché Européen (DUME). L’opérateur économique peut annexer les autres informations demandées à ce document. Critères de sélection concernant la capacité économique et financière : 1) Le chiffre d’affaires annuel minimal sur les 3 derniers exercices comptables dans le domaine du nettoyage doit atteindre le montant repris ci-après en fonction du lot pour lequel le candidat souhaite introduire une demande de participation : Lot 1 : 20 000 000 € Lot 2 : 15 000 000 € Lot 3 : 12 000 000 € Le candidat qui souhaite participer à plusieurs lots devra cumuler les montants de chaque lot auquel il souhaite participer. […] ».
  4. Par un courrier du 22 octobre 2019, la partie intervenante attire l’attention de la partie adverse « sur un point qui pourrait […] appeler à révision dans une perspective de régularité de la procédure et de maintien d’une ouverture la plus large possible à la concurrence ». Elle dénonce, plus particulièrement, les montants trop élevés du chiffre d’affaires minimal annuel prévus par l’article 4.2 du guide de sélection pour établir la capacité économique et financière des candidats à exécuter les trois lots du marché considéré. VIexturg - 21.895 - 3/30
  5. Le 28 octobre 2019, six opérateurs économiques, dont les parties requérante et intervenante, déposent une demande de participation pour un, deux ou trois lots.
  6. Par décision du 6 décembre 2019, quatre candidats – dont les parties requérante et intervenante – sont sélectionnés pour les lots 1 et
  7. Il s’agit du premier acte attaqué, « dans la mesure où la société Jette Clean SA a été sélectionnée ». Cette décision est accompagnée d’un tableau Excel qui renseigne ce qui suit s’agissant du critère de sélection qualitative concernant la capacité économique et financière, relatif au chiffre d’affaires de la partie intervenante : « ». Les candidats sélectionnés doivent transmettre leurs premières offres pour le 27 février
  8. La partie adverse explique que des négociations ont ensuite eu cours avec les soumissionnaires qui ont finalement été invités à remettre leurs BAFO. La partie adverse déclare qu’après avoir comparé les offres remises, elle a constaté que la partie intervenante avait remis l’offre économiquement la plus avantageuse pour les lots 1 et
  9. Par un courriel du 26 août 2020, la partie adverse demande à la partie intervenante de lui fournir différents éléments, en ce compris « les documents attestant que le soumissionnaire remplit les critères de sélection relatifs à la capacité économique et financière […] (cfr guide de sélection) ».
  10. Par un courrier du 2 septembre 2020, la partie intervenante transmet son extrait de casier judiciaire, ainsi que ceux de ses représentants. Concernant les critères de sélection qualitative, elle expose ce qui suit : « […] Concernant ensuite votre demande relative aux documents attestant que Jette Clean remplit les critères de sélection de la SNCB relatifs à la capacité économique et financière ainsi qu’à la capacité technique et professionnelle, nous nous en étonnons quelque peu dès lors que cela relève de la phase de sélection qui est à présent terminée, que Jette Clean vous a déjà fourni l’ensemble des documents demandés ainsi que ses observations quant aux seuils minimums d’exigences requis pour le chiffre d’affaires. Sur la base de ces éléments, Jette Clean a ensuite été sélectionnée sans aucune réserve, comme cela nous a été notifié par courrier du 6 décembre
  11. VIexturg - 21.895 - 4/30 Il nous semble que les documents et informations en question ne peuvent être demandés par la SNCB à ce stade que dans l’hypothèse où ceux-ci n’auraient pas été fournis par Jette Clean lors de la phase antérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce étant donné que lesdits documents et informations ont été fournis dans le dossier de candidature de Jette Clean du 24 octobre 2019 (comme vous nous le confirmiez d’ailleurs dans votre e-mail du 4 mai 2020 s’agissant du chiffre d’affaires). Ces documents se retrouvent plus précisément dans la section
  12. “DUME”, dans la section
  13. “Capacité économique et financière” et dans la section 4 “Capacité technique et professionnelle”. Vous trouverez dès lors en annexe du présent mail à nouveau le dossier de candidature de Jette Clean transmis à la SNCB le 24 octobre 2019 avec les documents demandés. Nous vous rappelons par ailleurs que la décision de sélection est créatrice de droit dans le chef de Jette Clean et a été prise sur la base de l’ensemble des documents et informations demandés et transmis. Or, la situation de Jette Clean est inchangée et ne s’est pas détériorée, que du contraire, puisque notre chiffre d’affaires a même augmenté en 2020 par rapport aux autres années considérées […] ».
  14. Par un courrier du 14 septembre 2020, la partie adverse répond à la partie intervenante ce qui suit : « […] En ce qui concerne la demande des documents attestant que Jette Clean remplit les critères de sélection, nous vous renvoyons à l’article 73, § 3, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 applicable dans les secteurs spéciaux par application de l’article 151, § 3, de la même loi. Ledit article dispose que : “Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont passés conformément à l’article 43, § 4 ou § 5, 1°, qu’il présente les documents justificatifs mis à jour visés à l’article
  15. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus”. Nous vous invitons dès lors à soumettre pour le jeudi 17 septembre, 16h au plus tard une version actualisée des documents justificatifs : chiffre d’affaires (dans votre courrier, vous faites référence à l’évolution de votre chiffre d’affaires en 2020), ratio de solvabilité, certificats, etc. […] ».
  16. Par un courrier du 17 septembre 2020, la partie intervenante répond ce qui suit : « […] Nous avons bien reçu votre courrier du 14 septembre 2020, par lequel vous nous demandez une mise à jour de notre situation, conformément à l’article 73, § 3, de la loi du 17 juin
  17. Comme annoncé dans notre courrier de ce 02/09/2020, notre situation financière s’est améliorée depuis notre dossier de candidature. Vous trouverez les informations à cet égard ci-dessous et en annexe. Nous sommes donc d’avis que vous teniez compte d’une situation mise à jour. Malgré tout, en complément de notre courrier du 02/09/2020 […] nous souhaiterions vous apporter les observations suivantes. Comme déjà indiqué dans notre courrier de ce 22/10/2019, nous nous étonnions fortement des exigences reprises dans votre Guide de sélection, en particulier celle relative au chiffre d’affaires nécessaire en cas de cumul de lots. VIexturg - 21.895 - 5/30 En effet, nous vous avions déjà indiqué dans ce courrier qu’à la lecture des conditions de participation reprises au point “4.2.” de votre guide, les exigences minimales établies en matière de capacité économique et financière nous paraissent trop restrictives pour le marché considéré. En effet, celles-ci prévoient, premièrement, que les candidats atteignent un chiffre d’affaires annuel minimal sur les trois derniers exercices comptables, s’élevant respectivement à 20 millions d’euros pour le lot
  18. (Ces 20 millions exigés ont été établis sur la base de 175 heures, nombre d’heures erronées, qui ne correspondent pas aux besoins de la gare d’Anvers. La valeur du lot 1 a donc été surévaluée). 15 millions d’euros pour le lot 2, et 12 millions d’euros pour le lot
  19. Deuxièmement, ces exigences requièrent que les candidats souhaitant participer à plusieurs lots cumulent les montants de chacun des lots, ce qui en d’autres termes, nécessite un CA de 47 millions d’euros pour la totalité des lots. La valeur individuelle de ces lots étant nettement inférieure à celle requise pour le CA, nous vous rappelions que ces exigences minimales étaient trop élevées. En effet, tant la directive européenne (article 80 de la directive 2014/25 qui renvoie à l’article 58.3 de la directive 2014/24) que la réglementation belge (article 80 AR passation secteurs spéciaux qui renvoie à l’article 67 AR passation secteurs classiques) prévoient que le pouvoir adjudicateur ne peut reprendre comme seuil d’exigence minimale pour le chiffre d’affaires qu’un montant de maximum deux fois la valeur du marché. À cet égard, vous n’ignorez pas qu’outre ce maximum fixé à deux fois la valeur du marché, les critères de sélection doivent aussi être liés et proportionnés à l’objet du marché. En l’espèce, force est de constater que : - Pour le lot 1 du marché, la valeur est de 7.000.000 € alors que dans la partie financière, le PA demande au soumissionnaire souhaitant y participer d’avoir un CA qui atteigne 20.000.000 €  Ce montant dépasse le double des 7.000.000 €. - Pour le lot 2 du marché, la valeur du marché est de 5.000.000 € et le CA du soumissionnaire souhaitant participer doit atteindre 15.000.000 €  soit plus que le double. - Pour le lot 3 du marché, la valeur du marché est de 6.000.000 € et le CA du soumissionnaire souhaitant participer doit atteindre 12.000.000 €  OK. Sachant que légalement, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger une capacité économique et financière supérieure au double de la valeur du marché pour l’ensemble des lots, vous nous aviez sélectionnés pour participer aux 3 lots. En l’occurrence, la valeur des 3 lots cumulée représente environ 17.000.000 € (cf. récapitulatif ci-dessous). Le pouvoir adjudicateur pouvait donc exiger, en cas de cumul des trois lots, un chiffre d’affaires moyen de 34.000.000 €. Or, lors de la candidature cette moyenne était déjà atteinte et notre moyenne sur les 3 dernières années en prenant 2020 en considération se voir croître à plus de 37.000.000 € (voyez en annexe notre chiffre d’affaires pour 2020). En outre, nous constatons que les montants exigés ne sont pas le reflet des montants respectifs des trois lots puisque les seuils d’exigence des lots 1 et 2 sont supérieurs à celui du lot 3 alors que ce dernier constitue le lot présentant la valeur la plus importante du marché (et est en tout cas supérieur, en valeur, au lot 1). Ces valeurs sont confirmées par les prix remis par Jette Clean dans le cadre du marché : […] Il s’agit donc pour la SNCB de sélectionner une entreprise capable d’assumer le marché en question et Jette Clean y répond pleinement. VIexturg - 21.895 - 6/30 - Jette Clean a été fournisseur depuis plus de 20 ans sur les sites de BXL (de 1999 à juin 2019) - Jette Clean est actuellement fournisseur pour les sites de :  Nord-Ouest depuis 01/10/2020  Sud-Est depuis 01/03/2013  Sud-Ouest depuis 05/11/2018 Avec un chiffre en croissance et plus de 40.000.000 € de chiffre d’affaires sur 2020, Jette Clean présente manifestement la capacité financière pour se voir attribuer ce marché, même en cas de cumul de lots. En juger autrement et persister dans l’application des seuils minimaux d’exigences non conformes à la réglementation et disproportionnés par rapport à la capacité manifeste et avérée de Jette Clean à exécuter le marché […] constituerait manifestement une irrégularité. Nous supposons dès lors que votre demande revenait finalement à obtenir une mise à jour de notre situation, ce qui semble être confirmé par votre courrier de ce 14/09/
  20. La réglementation permet en effet de redemander des éléments d’information relatifs à la sélection qualitative afin de vérifier que la situation de l’entreprise ne s’est pas détériorée, surtout dans des hypothèses où la procédure de passation est assez longue, comme en l’espèce. Or, comme annoncé dans notre courrier de ce 02/09/2020 […], nous avons le plaisir de vous informer du fait que notre situation financière s’est améliorée pour atteindre, en 2020 (exercice comptable clôturé en septembre 2020) un chiffre d’affaires de 40.940.737,39 €, ce qui représente une moyenne, au cours des trois derniers exercices, de 37.086.489,46 €, comme en atteste notre réviseur d’entreprise. Ainsi, même s’il convenait de prendre en compte les seuils d’exigences tels qu’ils figurent dans votre guide de sélection, quod non, nous pourrions malgré tout être retenus à tout le moins pour les lots 1 et 3 de ce marché, dans lesquels nous sommes actifs actuellement, compte tenu de nos trois derniers exercices financiers. Dans le cadre de cette mise à jour, nous vous invitons à trouver : - Une attestation de notre réviseur d’entreprise reprenant les chiffres d’affaires des trois derniers exercices comptables clôturés (2020, 2019 et 2018); - Une attestation de notre réviseur d’entreprise concernant notre ratio de solvabilité pour les trois dernières années; - Les références soumises lors de notre dossier de candidature sont toujours valables; - Les certificats […] à jour ont été transmis dans notre courrier du 02/09/2020 […] Vous constaterez, dans l’attestation fournie par notre réviseur d’entreprise, que notre CA dépasse les seuils exigés et que notre ratio de solvabilité pour les 3 dernières années est largement supérieur au 20 % minimum exigé/an sans en établir la moyenne […] ».
  21. À une date indéterminée, la partie adverse décide d’attribuer l’accord- cadre à la partie intervenante « pour les lots 1 et 3 pour une durée maximum de 8 ans (4 ans durée initiale + prolongation de 4*1 an) et un montant total de € 95.416.325 sur la base du rapport d’évaluation joint (les lots 1 et 3), et les motifs desquels approuvés ». Il s’agit du deuxième acte attaqué. VIexturg - 21.895 - 7/30 Il est également prévu qu’en cas de résiliation, l’accord-cadre sera attribué au soumissionnaire classé en seconde position pour le ou les lots concernés, à savoir notamment la requérante pour le lot 3 pour un montant total de 65.775.888 euros.
  22. La partie adverse communique la décision d’attribution motivée à la requérante par un courriel du 1er février 2021 et un courrier recommandé confié au service Collect & Stamp de bpost le 2 février 2021, IV. Intervention Par une requête introduite le 1er mars 2021, la SA Jette Clean demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire des lots 1 et 3 du marché, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Recevabilité V.
  23. Thèses des parties La requérante expose que la décision du 6 décembre 2019 (premier acte attaqué) ne lui a toujours pas été notifiée à ce jour et que la décision motivée d’attribution (deuxième acte attaqué) lui a été communiquée par un courriel du 1er février 2021 et un courrier recommandé posté le 3 février 2021, en référence au cachet apposé sur ce pli. Elle en déduit que la présente requête a bien été déposée dans les 15 jours suivant la date de l’envoi recommandé de la décision d’attribution, en sorte que son recours est recevable ratione temporis en ce qu’il est dirigé contre les deux actes attaqués. La partie adverse soutient, quant à elle, que le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle rappelle que, dans le contentieux des marchés publics, le délai de recours court à compter de la date du dernier envoi sans permettre la prise en compte d’un point de départ postérieur et expose qu’en l’espèce, le dernier envoi de la décision motivée d’attribution est le courrier recommandé qu’elle a adressé le 2 février 2021 à la requérante, que le dernier jour pour l’introduction d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence était donc le 17 février 2021 et que la présente demande introduite le 18 février 2021 est, dès lors, tardive. Elle explique que la date du 3 février 2021 indiquée « en haut à droite » de l’enveloppe du courrier recommandé ne correspond pas à la date d’envoi, mais à la date VIexturg - 21.895 - 8/30 d’affranchissement ou d’oblitération de cet envoi, que, pour connaître la date d’envoi du courrier recommandé, le destinataire doit se référer au code-barre du recommandé qui permet de tracer l’envoi dans le circuit postal, qu’en l’espèce, en introduisant le code-barre sur le site web de bpost Track & Trace, la date du 2 février 2021 apparaît comme date d’envoi du courrier et de réception par bpost, que la date d’envoi du 2 février 2021 est également confirmée par le récépissé électronique du dépôt de l’envoi de ce courrier – qui a la même valeur qu’un récépissé papier et qu’elle produit au dossier administratif – , que la date reprise sur ce récépissé fait foi et que toute autre conclusion conduirait à retirer aux expéditeurs la possibilité de prouver que l’envoi recommandé a été effectué et qu’il a eu lieu à une date certaine. Elle ajoute que, contrairement à ce qui a été jugé dans l’arrêt SA Metalogalva, n° 248.491 du 7 octobre 2020, la requérante ne peut, en l’espèce, se prévaloir du bénéfice d’une erreur invincible constitutive d’un cas de force majeur déduite du fait que le cachet apposé sur le pli qui lui a été remis mentionne la date du 3 février
  24. Elle estime que les deux conditions d’irrésistibilité et d’imprévisibilité qui caractérisent la force majeure ne sont pas rencontrées, dès lors

(1)que la requérante ne peut invoquer une circonstance irrésistible alors qu’elle pouvait vérifier la date d’envoi du recommandé en se référant au code-barre présent sur l’enveloppe et en consultant le site internet de bpost Track & Trace et
(2)que la requérante ne peut soutenir que la circonstance était imprévisible alors que l’arrêt SA Metalogalva a déjà été rendu, qu’il existe, depuis, une jurisprudence relative au point de départ du délai pour l’introduction d’une demande de suspension en cas d’utilisation du service Collect & Stamp et qu’admettre le bénéfice de l’erreur invincible de manière répétée dans le cadre de l’utilisation de ce service reviendrait à supprimer la condition d’imprévisibilité qui est d’une importance primordiale, car elle permet qu’il ne soit dérogé aux règles de procédure applicables que dans des cas exceptionnels, qui justifient une telle dérogation. Elle souligne encore que si l’erreur invincible pouvait être invoquée indéfiniment, cela aurait aussi pour conséquence que toutes les autorités adjudicatrices qui utilisent le service Collect & Stamp seraient soumises à un autre régime de computation des délais, ce qui reviendrait, dans de nombreux cas, à allonger le délai de recours d’un ou de plusieurs jours. Selon elle, une telle différence de traitement, qui ne trouve aucun fondement dans la loi du 17 juin 2013, n’est pas admissible, tandis que cette approche conduit, en outre, à une insécurité juridique accrue quant au moment où le contrat peut être conclu, l’autorité adjudicatrice n’ayant pas connaissance du délai dans lequel leur envoi est traité. La partie adverse fait également valoir que le recours est irrecevable en tant qu’il vise la décision du 6 décembre 2019 (premier acte attaqué) par laquelle elle a vérifié que les candidats répondaient, lot par lot, au critère de sélection VIexturg - 21.895 - 9/30 qualitative relatif au chiffre d’affaires, dès lors qu’aucun moyen de la requête n’est dirigé contre cet acte. La partie intervenante soutient, pour la première fois à l’audience, que la requérante n’a pas intérêt à contester la décision d’attribution du lot 1, dès lors qu’elle n’y est classée que troisième. La partie intervenante ajoute qu’il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’elle remplit les critères de sélection pour se voir attribuer uniquement le lot 3, pour lequel elle a été classée première, sans que ce classement soit contesté dans le cadre du présent recours. Elle en déduit que la requérante n’a pas non plus intérêt à attaquer la décision d’attribution du lot
  1. V.
  2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la prétendue tardiveté du recours Conformément à l'article 23, §§ 1er et 3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la demande de suspension doit être introduite dans un délai de quinze jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas. Pour ce qui concerne les décisions d'une autorité adjudicatrice qui doivent faire l'objet d'une communication en vertu de l'article 8, § 1 er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 précité, le point de départ du délai est, par conséquent, cette communication. Cet alinéa 1er s'adresse à l'autorité adjudicatrice, à qui il fait obligation de communiquer sa décision « dès qu'elle a pris la décision d'attribution motivée ». Cette disposition ne concerne donc que l'envoi de la décision par l'autorité, la question de sa réception étant étrangère aux obligations imposées à celle-ci. Il s'ensuit que la communication visée par cette disposition ne peut s'entendre que de l'acte posé par l'autorité adjudicatrice lorsqu'elle envoie aux soumissionnaires sa décision motivée. L’article 9/1, § 1er, dispose comme suit : « L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement les communications visées aux articles 7, 8 et 9, par télécopieur, par courrier électronique ou par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions et, le même jour, par envoi recommandé ». VIexturg - 21.895 - 10/30 L’article 23, § 1er, alinéa 2, énonce, quant à lui, que lorsque la loi prévoit une obligation de communication, à défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la partie adverse qu’elle a procédé à une première communication de la décision d’attribution ainsi que du rapport d’analyse des offres par courrier électronique en date du 1er février
  3. Une seconde communication a été faite par un courrier recommandé. La partie adverse produit le récépissé de dépôt de cet envoi recommandé, qui porte un cachet mentionnant la date du 2 février 2021 avec les mentions suivantes : « FRANKING FACTORY C&S ». Cependant, le cachet apposé sur le pli reçu par la requérante porte la date du 3 février
  4. C’est le cachet des services postaux sur lequel figure la date de l’envoi qui fait foi et qui permet dès lors de déterminer le point de départ du délai de recours. Dans les limites d’un examen en extrême urgence, il paraît pouvoir être considéré qu’un pli recommandé enlevé par le service de bpost Collect & Stamp doit, comme tout autre envoi recommandé, être considéré comme ayant été remis au service postal au jour indiqué sur le récépissé de dépôt de cet envoi recommandé. Ce récépissé qui, lorsqu’il est recouru au service Collect & Stamp, est généré automatiquement, porte en l’espèce la date du 2 février. À suivre cette conclusion, cette date paraît devoir être considérée comme le point de départ du délai. Il y a toutefois lieu de constater que le cachet apposé sur le pli remis à la requérante indique la date du 3 février 2021, à côté de la mention « Belgique-België bpost Collect & Stamp ». Il semble que cette date corresponde à celle du traitement du pli par les services postaux et à son intégration dans le circuit postal. En principe, les envois recommandés doivent impérativement être déposés dans un bureau de poste ou un point poste (et pas dans une boîte aux lettres mise à disposition par les services postaux), de sorte que le dépôt du pli intervient nécessairement toujours en même temps que son traitement (affranchissement ou oblitération) et son intégration dans le circuit postal. Par exception, le service de bpost Collect & Stamp permet à celui qui y a recours de ne pas se rendre dans un bureau de poste ou un point poste, ce service procédant lui-même à l’enlèvement notamment des envois recommandés auprès de ses clients. Contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, le recours à ce service ne signifie pas pour autant que la date de dépôt du pli ne pourrait ou ne devrait plus correspondre à celle de son introduction dans le circuit postal. Au contraire, il ressort du point 9.6 des « conditions générales Collect & Stamp » disponibles sur le site internet de bpost que le « département Collect & Stamp est chargé du traitement des envois du client et de leur introduction dans le circuit postal […] » et que « les envois recommandés mis à la disposition [de ce] VIexturg - 21.895 - 11/30 département […] sont introduits dans le circuit postal le même jour ». Il en résulte qu’à moins d’une défaillance du département Collect & Stamp, la date qui figure sur le pli qui est réceptionné par son destinataire est censée être la même que celle de son envoi ou de son enlèvement par ce service. Le destinataire du pli n’a aucune raison de suspecter que la date qui apparaît sur l’enveloppe à côté de la mention « Belgique-België bpost Collect & Stamp » ne correspond pas à celle du dépôt de l’envoi recommandé auprès de ce service. En l’occurrence, la requérante a pu légitimement considérer que cette date était celle du 3 février
  5. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une vérification de date, en consultant le site internet de bpost Track & Trace. L’écart de dates entre l’envoi du pli et son introduction dans le service postal est une anomalie. Elle constitue bien, dans le chef de la requérante, un événement irrésistible, imprévisible et extérieur à elle. Dans ces circonstances, il paraît devoir être reconnu à la requérante le bénéfice d’une erreur invincible, constitutive d’un cas de force majeure, tenant en échec l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. B. Quant à la recevabilité du recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision de sélection du 6 décembre 2019 (premier acte attaqué) Les critiques du moyen unique de la requête sont notamment dirigées contre la décision de sélection du 6 décembre 2019, en ce que, à l’estime de la requérante, elle procéderait déjà à la sélection des candidats pour plusieurs lots alors qu’à ce stade, la partie intervenante ne remplissait pas le critère de sélection qualitative relatif à la capacité économique et financière pour ce qui concerne le chiffre d’affaires cumulé. La partie adverse soutient, quant à elle, que, par cette décision, elle se limite à vérifier que chacun des candidats répond, lot par lot, aux critères de sélection. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est liée à l’examen du caractère sérieux des griefs du moyen en ce qu’ils sont dirigés contre la décision du 6 décembre 2019 et, en particulier, à la portée qu’il convient de reconnaître à cette décision (sélection des candidats lot par lot ou sélection des candidats pour plusieurs lots cumulés). C. Quant à l’intérêt de la requérante à contester les décisions d’attribution des lots 1 et 3 L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains VIexturg - 21.895 - 12/30 marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. Il s’ensuit que, pour être recevable, le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risquant de léser » la requérante. La requérante est un opérateur économique qui a fait offre pour le marché considéré. Par sa requête, elle tend notamment à démontrer que les lots 1 et 3 ont été attribués à une société qui ne remplissait pas les critères de sélection pour « participer » cumulativement à la procédure d’attribution de ces deux lots. En cas de suspension de l’exécution des décisions attaquées, la requérante retrouverait une chance d’obtenir le lot 3 du marché pour lequel elle a été classée deuxième. Même à considérer que la partie intervenante devrait se voir attribuer un des deux lots (à défaut des deux lots cumulés), rien ne permet d’affirmer que le lot 3 lui serait attribué par préférence au lot 1, pour lequel la requérante n’a été classée que troisième. En effet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la partie intervenante aurait indiqué, dans les offres qu’elle a déposées pour plusieurs lots, un ordre de préférence pour leur attribution. Il n’apparaît pas non plus des documents du marché que la partie adverse aurait entendu régler un ordre de préférence dans l’attribution de ces lots. Par ailleurs, en cas de suspension de l’exécution des décisions attaquées, la requérante pourrait être classée suppléante pour le lot 1 pour lequel elle a été classée troisième, la partie adverse ayant d’emblée, dans sa décision d’attribution, désigné les soumissionnaires classés en deuxième position en qualité d’attributaire du lot ou des lots concernés, en cas résiliation de l’accord-cadre en cours d’exécution du marché. Enfin, il n’est pas certain que, dans l’hypothèse d’une suspension de l’exécution des actes attaqués et en cas de nouvel examen des candidatures ou des offres par le pouvoir adjudicateur, la situation resterait inchangée, en sorte que le postulat sur lequel repose l’exception d’irrecevabilité ne peut, en toute hypothèse, être vérifié. Pour toutes ces raisons, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante ne peut prima facie être accueillie. VIexturg - 21.895 - 13/30 VI. Moyen unique VI.
  6. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen des articles 4, 73, § 3, alinéa 2, et 147 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 57, 66 et 70 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, de l’article 67 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe d’égalité et de non-discrimination et du principe patere legem quam ipse fecisti. La requérante fait grief à la partie adverse d’avoir sélectionné la partie intervenante et de lui avoir attribué les lots 1 et 3 alors que cette société ne répond pas aux critères de sélection qualitative relatifs à la capacité économique et financière, fixés dans le guide de sélection, pour exécuter cumulativement ces deux lots. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 147 de la loi du 17 juin 2016, l’adjudicateur doit attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse et qui satisfait aux critères de sélection requis et que, conformément au principe d’égalité entre les opérateurs économiques visé à l’article 4 de la même loi, l’adjudicateur doit, tout au long de la procédure, appliquer ces critères de façon égale vis-à-vis de tous les candidats ou soumissionnaires, sans pouvoir changer le contenu de ces critères en cours de procédure (principe d’intangibilité des critères de sélection) et sans permettre aux candidats ou aux soumissionnaires de modifier leur candidature ou leur offre (principe d’intangibilité des candidatures et des offres). Elle explique qu’il n’est en principe pas possible d’ajouter, après le dépôt des candidatures, des éléments nouveaux, sauf pour confirmer des éléments factuels existants à ce moment et qui correspondent aux éléments mentionnés lors du dépôt des candidatures et souligne qu’il n’est pas permis à un candidat qui ne remplit pas les critères de sélection au moment du dépôt de sa candidature, mais dont la situation change par après, d’être encore sélectionné sur la base de cette modification de sa situation, sauf dans le cas très spécifique de dettes fiscales et sociales, où la loi prévoit une possibilité de régularisation. Se référant à l’article 57 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, la requérante explique qu’il est logique que, lorsqu’un niveau minimal pour le chiffre d’affaires est imposé en cas d’attribution de plusieurs lots, la sélection finale pour ce critère spécifique se fasse après comparaison des offres lors de l’attribution des lots concernés. À son estime, cela ne signifie pas qu’un nouveau bilan, postérieur au dépôt des candidatures, puisse être pris en compte. Se référant au rapport au Roi VIexturg - 21.895 - 14/30 commentant l’article 60 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 – qui est la disposition similaire dans les secteurs classiques à l’article 66 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 applicable aux marchés dans les secteurs spéciaux –, elle soutient que la possibilité pour l’adjudicateur de vérifier pendant toute la procédure de passation si le candidat ou soumissionnaire remplit toujours les conditions ne peut être utilisée pour « repêcher » un candidat ou un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas à ces conditions au moment du dépôt de sa candidature ou de sa soumission. La requérante expose qu’en l’espèce, concernant les critères de sélection qualitative relatifs à la capacité économique et financière, l’article 4.2 du guide de sélection impose que le chiffre d’affaires annuel minimal sur les trois derniers exercices comptables (dans le domaine du nettoyage) atteigne pour chaque candidat les montants de 20 millions d’euros pour le lot 1 et de 12 millions d’euros pour le lot 3, que le guide de sélection précise que le candidat qui souhaite participer à plusieurs lots doit cumuler les montants de chiffre d’affaires exigés pour chaque lot auquel il souhaite participer, que, pour pouvoir être sélectionnée cumulativement pour les lots 1 et 3, la partie intervenante devait, dès lors, démontrer un chiffre d’affaires annuel minimal cumulé de 32 millions d’euros pour les trois exercices comptables précédant le 28 octobre 2019 (date ultime de dépôt des candidatures), qu’elle ne remplissait cependant pas cette condition à ce moment-là et qu’elle ne pouvait, dès lors, être sélectionnée dans la décision du 6 décembre 2019, en sorte que la partie adverse ne pouvait pas l’inviter à déposer une offre. Elle en déduit qu’en n’appliquant pas son propre cahier spécial des charges, la partie adverse a violé le principe patere legem quam ispe fecisti et, en sélectionnant la partie intervenante, elle a méconnu les articles 4 et 147 de la loi du 17 juin 2016 ainsi que l’article 70 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 (secteurs spéciaux) qui renvoie à l’article 67 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 (secteurs classiques). Se référant à un courrier de la partie adverse du 16 février 2021 qui renvoie à l’article 57 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, la requérante fait valoir que l’affirmation selon laquelle la sélection définitive des candidats peut se faire sur la base de données actualisées postérieures au dépôt des demandes de participation est contraire au principe d’intangibilité des critères de sélection, des demandes de participation et des offres ainsi qu’au principe d’égalité et de non-discrimination, puisque certains soumissionnaires seraient évalués sur la base de leurs demandes de participation telles qu’introduites au moment du dépôt de ces dernières alors que la partie intervenante est évaluée sur la base d’une demande de participation adaptée qui prend en compte de nouveaux éléments justificatifs. Elle considère que seuls les éléments justificatifs auxquels il a été fait référence dans la demande de participation et existant au moment de la demande de participation de la partie intervenante et de sa sélection peuvent être pris en compte. Elle répète que, sur la base des bilans VIexturg - 21.895 - 15/30 existants au moment de la remise de sa candidature, la partie intervenante aurait dû être exclue et qu’il n’est pas permis de la « repêcher » par après sur la base d’un nouveau bilan. Elle ajoute que la circonstance que la partie intervenante remplirait finalement le critère de sélection qualitative relatif à la capacité économique et financière en cas de cumul des lots est uniquement due au fait que la partie adverse a mis presque un an à attribuer le marché après le dépôt des offres. Elle estime que le fait de remplir un critère de sélection ne peut dépendre du moment où l’adjudicateur décide d’attribuer le marché. Elle en déduit qu’en sélectionnant la partie intervenante et en lui attribuant les lots 1 et 3, la partie adverse a violé son propre guide de sélection ainsi que les principes et dispositions légales précités. B. Note d’observations La partie adverse souligne que le principe de l’intangibilité des demandes de participation connaît de nombreuses exceptions légales et réglementaires qui permettent à l’adjudicateur de tenir compte d’éléments postérieurs à la demande de participation, ce qu’elle illustre par plusieurs exemples (prise en compte de la détérioration de la capacité financière ou économique d’un candidat, obligation de laisser à un candidat la possibilité de remplacer une entité à laquelle il entend avoir recours pour remplir les critères de sélection, mais auquel des motifs d'exclusion s’appliquent, possibilité pour un candidat de modifier la composition du personnel mis à disposition pour l’exécution du contrat pour ne plus se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, mesures correctrices qui permettent à un candidat auquel est opposé un motif d’exclusion de démontrer sa fiabilité, agréation des entrepreneurs qui n’est requise qu’au moment de l’attribution du marché et non au moment du dépôt des offres). Elle estime que l’article 57 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 prévoit également une exception au principe de l’intangibilité des demandes de participation, en disposant que la vérification des critères de sélection qui prévoient un niveau minimal requis en cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire a lieu lors de l’attribution des lots concernés. Elle expose que cette disposition prévoit une sélection en deux temps : dans un premier temps, c’est-à-dire après la remise des demandes de participation, l’entité adjudicatrice vérifie si les candidats répondent au niveau minimum pour chacun des lots auxquels ils souhaitent participer; dans un second temps, c’est-à-dire lors de l’attribution des lots, l’entité adjudicatrice vérifie si les soumissionnaires ont la capacité d’exécuter l’ensemble des lots pour lesquels leur offre est la plus avantageuse. Elle explique que cette chronologie s’impose par la force des choses puisqu’au moment de l’examen des demandes de participation, il n’est pas possible de déterminer le niveau minimum combiné qui peut être exigé du candidat, lequel dépend du type et VIexturg - 21.895 - 16/30 du nombre de lots qui lui sont finalement attribués. Elle en déduit que la décision de sélection préalable au dépôt des offres a pour seul objet de vérifier si le candidat concerné dispose de la capacité technique et économique pour exécuter chacun des lots pris individuellement. Elle estime que, lors de la deuxième phase de sélection, l’adjudicateur qui prend une nouvelle décision de sélection doit avoir égard à la situation des candidats au moment où cette nouvelle sélection s’opère et qu’il ne doit alors plus tenir compte de leurs situations au moment du dépôt de leurs demandes de participation. L’actualisation des données permet, selon elle, d’avoir une décision la plus pertinente possible. Elle ajoute que la décision d’un soumissionnaire de participer à plusieurs lots sans certitude de disposer de la capacité de tous les exécuter n’est pas un pari sur une possible amélioration de sa capacité, mais que cette décision s’explique par le fait que ce soumissionnaire ne sait pas quels seront les lots qui lui seront attribués et qu’il a dès lors tout intérêt de participer à un maximum de lots, afin de maximiser ses chances. Elle expose que ce comportement a, par ailleurs, un effet largement positif pour la concurrence, puisqu’il permet à un maximum d’opérateurs économiques qui n’ont pas nécessairement la capacité d’exécuter plusieurs lots de déposer offre pour un maximum de lots. Elle précise que le soumissionnaire n’ayant pas connaissance des lots qui lui seront attribués, sa déclaration dans le DUME selon laquelle il respecte les critères de sélection doit nécessairement s’interpréter comme une déclaration selon laquelle il est capable d’exécuter chacun des lots pris séparément. Elle souligne les conséquences financières « terriblement nuisibles » d’une décision qui écarterait la partie intervenante pour le lot 1 (perte sèche de 614.643,22 euros) ou pour le lot 3 (perte sèche de 5.643.993,21 euros) – sans compter la possibilité de quatre renouvellements tacites du marché –, alors que, selon elle, ce soumissionnaire dispose des capacités pour exécuter ces deux lots cumulativement. Elle fait valoir que l’écartement de la partie intervenante pour l’un ou l’autre lot ne pourrait se justifier que pour préserver les principes d’égalité et de transparence. Elle considère cependant que ces principes ne sont pas violés lorsqu’un adjudicateur a égard à la situation actualisée des soumissionnaires pour évaluer leur capacité à exécuter un ensemble de lots, aux motifs suivants : - d’une part, il ne traite pas les soumissionnaires de manière différente puisque tous les soumissionnaires sont invités à établir leur capacité à exécuter les lots pour lesquels leur offre a été jugée la plus avantageuse sur la base de leur situation actuelle, cette actualisation pouvant impliquer une dégradation ou une VIexturg - 21.895 - 17/30 amélioration par rapport à leur situation au moment de la remise de leur demande de participation; - d’autre part, lorsqu’un adjudicateur prend une nouvelle décision, le principe d’égalité (et le principe de minutie) l’obligent à tenir compte des éléments actuellement en vigueur en prenant en compte la situation la plus récente d’un candidat pour juger de sa capacité technique et financière, tandis qu’en ignorant cette situation il créerait une différence de traitement injustifiée entre, d’une part, les candidats qui répondaient déjà aux niveaux minimums combinés au moment de la remise des demandes de participation et, d’autre part, les candidats qui ont atteint ces niveaux minimums combinés postérieurement à la remise des demandes de participation; selon la partie adverse, si des raisons justifient de faire cette distinction lorsque les niveaux minimums requis sont connus au moment de la remise des demandes de participation, ces raisons ne sont pas transposables au cas particulier des niveaux minimums variables. Elle expose qu’en l’espèce, la partie intervenante satisfaisait, au moment de la sélection, au critère de sélection relatif au chiffre d’affaires pour chacun des lots pris séparément, raison pour laquelle elle l’a sélectionnée dans sa décision du 6 décembre
  7. Elle en déduit que cette décision – qui constitue le premier acte attaqué – n’est affectée d’aucune illégalité, la requérante n’indiquant, en tout cas, pas de quelle illégalité il s’agirait. Elle explique qu’après avoir invité les candidats sélectionnés à remettre une offre initiale, reçu ces offres, poursuivi des négociations, reçu les offres finales et les avoir comparées, elle a constaté que l’offre de la partie intervenante était économiquement la plus avantageuse pour les lots 1 et 3 et a interrogé celle-ci pour vérifier si elle satisfaisait à l’exigence relative au chiffre d’affaires combiné pour l’attribution cumulée de ces deux lots, à savoir, conformément au guide de sélection, un chiffre d’affaires minimal de 32 millions d’euros sur les trois derniers exercices comptables dans le domaine du nettoyage. Elle soutient qu’à la suite des données comptables fournies alors par la partie intervenante – qui reprend notamment son chiffre d’affaires pour les exercices comptables 2017-2018 (34.164.199,22 euros), 2018-2019 (36.154.531,65 euros) et 2019-2020 (40.940.737,39 euros), elle a pu considérer que ce soumissionnaire satisfaisait au prescrit de l’article 4.2 du guide de sélection. Elle en conclut que le moyen manque en fait dans la mesure où la requérante soutient que la partie intervenante ne satisfaisait pas au critère de sélection qualitative relatif au chiffre d’affaires combiné
(1)au moment de la VIexturg - 21.895 - 18/30 sélection (et qu’elle aurait dû, pour cette raison, être exclue de la procédure d’attribution) ou
(2)au moment de l’attribution des lots 1 et 3 du marché. C. Requête en intervention La partie requérante en intervention rappelle les principes de la sélection qualitative et, particulièrement, ceux relatifs à l’évaluation de la capacité économique et financière, visés aux articles 65 et 67 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 auquel renvoie l’article 70 de l’arrêté royal du 18 juin
  1. Elle déduit notamment de ces dispositions qu’en ce qui concerne le critère de sélection relatif au chiffre d’affaires des opérateurs économiques, l’adjudicateur peut imposer, dans les documents du marché, des montants annuels minimaux par lot que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser et qui doivent être cumulés en fonction du nombre de lots auquel l’opérateur économique soumissionne, que, dans tous les cas, le chiffre d’affaires minimal imposé par l’adjudicateur par lot ne pourra aucunement dépasser le double de la valeur estimée de ce lot et qu’il est logique que, dans les marchés à lots, la vérification qu’il est satisfait aux exigences supplémentaires en cas d’attribution de plusieurs lots ne peut avoir lieu qu’au stade de l’attribution du marché, après que le classement des différentes offres pour chaque lot a été établi. Elle estime que ce raisonnement est confirmé par l’article 73, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (rendu applicable aux secteurs spéciaux par l’article 151, § 3, de la même loi) qui oblige le pouvoir adjudicateur à demander à l’attributaire pressenti de lui transmettre les documents « mis à jour » qui justifient sa capacité à exécuter le marché, afin de s’assurer que le soumissionnaire en question respecte encore et effectivement les critères établis par le pouvoir adjudicateur, en sorte que la vérification effective du respect des critères de sélection n’arrive ainsi qu’après l’évaluation des offres des soumissionnaires. Elle ajoute que, dans le cas où l’attributaire pressenti ne respecterait plus les critères de sélection parce que sa situation se serait détériorée entre le début de la procédure et l’attribution du marché, l’article 66 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 permet à l’adjudicateur, lorsqu’il attribue le marché, de revoir la sélection de l’attributaire pressenti. Selon elle, il s’agit ici d’une possibilité offerte à l’adjudicateur et non d’une obligation. Elle indique qu’en l’espèce, la partie adverse a, conformément à l’article 67, § 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 auquel renvoie l’article 70 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, fixé un chiffre d’affaires annuel minimal que les candidats du présent marché étaient tenus de réaliser pour chaque lot, le niveau minimal du chiffre d’affaires à atteindre dépendant du nombre de lots auxquels chaque candidat souhaitait soumissionner, la valeur des lots devant alors être VIexturg - 21.895 - 19/30 cumulée. Elle expose que, comme elle disposait d’un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros, elle pouvait, en tout état de cause, déposer une demande de participation pour les trois lots, dans l’espoir de se voir attribuer soit le lot 1, soit le lot 2, soit le lot 3, soit certains de ces lots cumulés en fonction de son chiffre d’affaires, à vérifier par la partie adverse lors de l’attribution des lots en question, puisqu’au moment de la sélection, elle ne pouvait encore prédire quel lot serait attribué à quel opérateur économique et quel était dès lors le niveau minimal auquel chacun des candidats devait répondre. Elle en déduit que la décision du 6 décembre 2019 de la sélectionner pour les lots 1, 2 et 3 est en tout état de cause régulière, les montant de son chiffre d’affaires lui permettant de se voir attribuer chacun des lots, au moins séparément. Quant à la décision de lui attribuer les lots 1 et 3 (deuxième acte attaqué), la partie intervenante soutient que la partie adverse pouvait, en application des articles 73, § 3, de la loi du 17 juin 2016 et 57 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, combiner la vérification de la conformité du chiffre d’affaires minimal requis pour l’attribution de plusieurs lots avec une demande d’actualisation. Selon elle, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir procédé à ladite demande d’actualisation, dans la mesure où plus d’un an sépare la décision de sélection de celle de l’attribution du marché, afin de s’assurer que la situation de l’attributaire pressenti des lots concernés ne s’était pas détériorée et que celle-ci respectait effectivement les critères établis dans les documents du marché. Elle expose qu’en réponse à cette demande d’actualisation, la partie intervenante a transmis à la partie adverse l’ensemble des documents justificatifs mis à jour, desquels il ressort notamment que sa situation ne s’est pas détériorée, mais que, au contraire, elle a vu son chiffre d’affaires augmenter et atteindre près de 41 millions d’euros pour l’exercice comptable 2019-
  2. Elle souligne que le rapport au Roi précédant l’article 60 de l’AR du 18 avril 2017 – dont fait état la requérante pour soutenir que le pouvoir adjudicateur ne peut avoir égard à des données actualisées pour « repêcher » un candidat qui n’aurait pas dû être sélectionné – n’est pas transposable en l’espèce puisqu’elle a été régulièrement sélectionnée pour déposer une offre pour les trois lots du marché, dès lors qu’elle répondait aux seuils minimaux d’exigence pour chacun d’entre eux. En l’absence d’indication sur la combinaison de lots qu’elle pourrait finalement obtenir (et qui ne serait connue que lors de l’attribution des lots en question), elle estime que, puisqu’elle répondait aux seuils minimaux de chacun des lots, elle devait être sélectionnée. Elle en déduit que l’article 66 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 – qui a un contenu similaire à celui de l’article 60 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 en autorisant à revoir la sélection d’un candidat déjà sélectionné si sa situation s’est VIexturg - 21.895 - 20/30 détériorée – n’a pas lieu à s’appliquer en l’espèce dès lors
(1)que sa situation s’est améliorée et
(2)qu’elle répond aux exigences de sélection initiale. Compte tenu de ces éléments, elle estime que la partie adverse pouvait prendre en compte le chiffre d’affaires des exercices comptables des années 2018, 2019 et 2020 pour décider de lui attribuer les lots 1 et 3, dès lors qu’il est à chaque fois supérieur à 32 millions d’euros. À titre subsidiaire, elle affirme que s’il fallait se référer au chiffre d’affaires des exercices comptables des années 2017, 2018 et 2019 déposés lors de sa demande de participation, la décision qui constaterait, sur la base de ces données, qu’elle ne démontre pas sa capacité à exécuter les lots 1 et 3 cumulés et donc à se les voir attribuer, serait manifestement disproportionnée et procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les motifs suivants : - son chiffre d’affaires pour les années 2018 et 2019 est supérieur à 32 millions d’euros, alors qu’il ne lui « manque » pour l’année 2017 que 0,5 % du montant requis et qu’en 2020, elle se situe bien au-delà du minimum requis; - le chiffre d’affaires requis pour les différents lots du marché était particulièrement élevé, eu égard à la valeur annuelle de ces lots, la partie intervenante ayant attiré à deux reprises l’attention de la partie adverse à ce sujet, par des courriers du 22 octobre 2019 et 17 septembre 2020; - la ratio legis de la sélection qualitative est de déterminer si les soumissionnaires sont capables d’exécuter le marché, les exigences relatives au chiffre d’affaires minimal visant à déterminer si le soumissionnaire a « les épaules » financières pour exécuter le marché; eu égard à cette ratio legis, il est incontestable qu’elle dispose de la capacité économique et financière pour exécuter les lots 1et 3 du marché, puisque
(1)son chiffre d’affaires annuel est en constante hausse pour atteindre 40 millions d’euros en 2020 avec une moyenne de plus de 37 millions d’euros sur les trois dernières années,
(2)elle est la prestataire actuelle pour le nettoyage des gares de la partie adverse pour les sites Nord-Ouest (lot 1), Sud-Est (lot 3) et Sud-Ouest (lot 3) et a en outre été la prestataire de services sur les sites de Bruxelles pendant plus de 20 ans (lot 2) et
(3)elle se trouve même dans une meilleure situation financière que la requérante; - son offre pour les lots 1 et 3 est l’offre économiquement la plus avantageuse; l’écarter au profit de la requérante n’aurait aucun sens et serait contraire à une saine gestion des deniers publics, entraînant pour la partie adverse de lourdes VIexturg - 21.895 - 21/30 pertes, qu’elle évalue, pour exactement les mêmes services, à 1.163.231,38 euros pour le lot 1 et à 5.643.993,21 euros pour le lot 3. Elle rappelle que le principe de proportionnalité oblige l’adjudicateur à apprécier, au cas par cas, la situation des opérateurs économiques et à prendre leurs décisions en tenant compte des spécificités de l’espèce afin d’éviter de créer une situation injuste. En l’occurrence, elle estime que la partie adverse a agi selon ce principe, en ayant égard à l’ensemble des circonstances du marché litigieux ainsi qu’aux limites d’une décision appropriée et nécessaire à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle ajoute que la partie adverse est restée cohérente dans le cadre de l’analyse des offres puisqu’elle a adopté la même attitude dans le cadre de l’analyse du lot 2, à l’égard de la société Kose Cleaning, concernant le ratio de solvabilité de 20 %, que ce soumissionnaire n’atteignait pas pour l’année 2017. Elle expose que, conformément à l’article 73, § 3 de la loi du 17 juin 2016, la partie adverse a demandé à la société Kose Cleaning de lui fournir les documents justificatifs « mis à jour » et, sur le vu de ces documents, a décidé d’attribuer le lot 2 à ce soumissionnaire. La partie intervenante estime que sanctionner la partie adverse dans le cadre des lots 1 et 3, à l’exclusion du lot 2, serait discriminatoire à son égard, d’autant que si le lot 2 n’avait pas pu être attribué à la société Kose Cleaning en raison du non-respect par cette dernière de l’exigence relative au ratio de solvabilité, elle se serait vu – si elle ne pouvait pas obtenir les lots 1 et 3 – attribuer les lots 1 et 2, étant classée deuxième pour ce dernier lot, puisque le montant du chiffre d’affaires minimum cumulé requis pour ces deux lots était de 27 millions d’euros. VI.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la décision de sélection du 6 décembre 2019 (premier acte attaqué) Le moyen unique repose sur le postulat que la décision du 6 décembre 2019 procéderait déjà à la sélection de la partie intervenante pour l’attribution cumulée de lots 1 et 3. Ce postulat est cependant contredit par les termes mêmes de cette décision. S’agissant, en particulier, du critère de sélection qualitative relatif à la capacité économique et financière concernant l’exigence du chiffre d’affaires – mis en exergue par la requérante –, il est seulement précisé ce qui suit : « CA annuel sur les 3 derniers exercices comptable[s] dans le domaine du nettoyage supérieur à 20 Mio € pour le lot 1,15 Mio € pour le lot 2 et supérieur à 12 Mio € pour le lot 3 ». VIexturg - 21.895 - 22/30 La décision renseigne ensuite les différentes candidatures qui ont été introduites, en précisant, dans un tableau, les lots pour lesquels les demandes de participation ont été déposées et indique finalement, pour chacun des lots, les candidatures qui sont retenues. Comme le relèvent les parties adverse et intervenante, la décision du 6 décembre 2019 semble bien avoir pour seul objet de statuer sur la capacité économique et financière des candidats pour exécuter chacun des lots pris individuellement, sans se prononcer, à ce stade, sur la capacité requise des candidats pour pouvoir les cumuler. En tant qu’il repose sur le postulat erroné que la décision du 6 décembre 2019 procède à la sélection de la partie intervenante pour l’attribution cumulée des lots 1 et 3, le moyen unique n’est pas sérieux. B. Quant à la décision d’attribution des lots 1 et 3 (prise à une date indéterminée) Les principes d’égalité, de transparence et de concurrence imposent de fixer des critères de sélection qualitative suffisamment précis pour permettre de déterminer, dès la mise en concurrence des opérateurs économiques potentiels, le niveau minimum attendu. C’est en lisant l’avis de marché que les opérateurs économiques se positionnent et décident de déposer une demande de participation, en fonction notamment des exigences de sélection qualitative. L’adjudicateur est, dès lors, tenu de déterminer, dans les documents du marché, les références qu’il entend obtenir ainsi que les niveaux à atteindre par les candidats ou les soumissionnaires pour les sélectionner, sans pouvoir, par après, en cours de procédure, modifier les références et les niveaux requis. En vertu des principes précités, mais aussi du principe Patere legem ipse fecisti, l’adjudicateur est tenu par les exigences minimales qu’il a fixées dans les documents du marché. Pour les mêmes motifs, il ne peut, pour évaluer la capacité des candidats ou soumissionnaires à exécuter le marché, modifier la période de référence à laquelle renvoient les documents du marché, laquelle est nécessairement antérieure au dépôt des demandes de participation. La partie adverse admet qu’« en principe, les candidats doivent répondre aux critères de sélection au plus tard le dernier jour pour l’introduction des demandes de participation » tout en constatant que ce principe connaît des exceptions légales et réglementaires qui permettent, pour juger de la sélection des candidats, de prendre en compte des éléments qui se rapportent à une période postérieure à la remise des demandes de participation. Force est cependant de constater que les dispositions citées dans la note d’observations n’ont pas pour objet de permettre à l’adjudicateur de modifier la période de référence fixée dans les VIexturg - 21.895 - 23/30 documents du marché pour évaluer la capacité (économique, financière, technique ou professionnelle) des candidats ou soumissionnaires à l’exécuter. Par ailleurs, ces différentes dispositions visent des hypothèses très précises, qui sont étrangères à la présente espèce. Les parties adverse et intervenante soutiennent, en particulier, que l’article 57 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, éventuellement combiné avec l’article 73, § 3, de la loi du 16 juin 2017, permettrait, dans le cas d'un marché à lots pour lequel l’adjudicateur a imposé un niveau minimal supplémentaire en cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, de demander à celui-ci de mettre à jour les éléments justificatifs de sa capacité à exécuter cumulativement plusieurs lots, de manière à avoir les données les plus pertinentes possibles lorsque l’adjudicateur prend une « nouvelle décision de sélection » au moment de l’attribution cumulative de ces lots. L’article 57 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 prévoit que si l’adjudicateur fixe un niveau minimal d’exigence supplémentaire en cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, la vérification qu’il est satisfait à cette exigence a lieu au stade de l’attribution du marché. Si cette vérification est faite lors de l’attribution du marché, c’est, comme le reconnaissent toutes les parties, parce que le classement des différentes offres pour les différents lots n’est connu qu’à ce stade de la procédure. Ceci ne signifie pas pour autant que les données à prendre en compte pourraient se rapporter à une période différente de celle qui est fixée dans les documents du marché. Dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, il ne paraît pas que l’article 57 précité permet à l’adjudicateur de prendre en compte des données actualisées pour décider d’attribuer plusieurs lots à un soumissionnaire qui, au vu des éléments justificatifs se rapportant à la période de référence fixée dans les documents du marché, ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer l’ensemble de ces lots. Quant à l’article 73, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 – auquel renvoie l’article 151, § 3, de la même loi pour les marchés dans les secteurs spéciaux, il prévoit qu’« avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le marché […] qu’il présente les documents justificatifs mis à jour visé à l’article 75 », c’est-à-dire, suivant cette dernière disposition, « les certificats, les déclarations, les références et les autres moyens de preuve, dont le pouvoir adjudicateur peut exiger la production afin de prouver qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion et que les critères de sélection sont remplis ». L’article 73 précité a trait au « Document unique de marché européen, déclaration sur l’honneur et moyens de preuve ». Le DUME est la déclaration formelle que le candidat ou le soumissionnaire satisfait notamment aux critères de VIexturg - 21.895 - 24/30 sélection prévus dans les documents du marché et que le document contient les informations exigées par l’adjudicateur. L’utilisation du DUME n’empêche cependant pas l’adjudicateur de demander à des candidats ou des soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure (article 73, § 2, alinéa 1er). L’obligation visée à l’article 73, § 3, alinéa 2, faite au pouvoir adjudicateur d’exiger de l’attributaire pressenti qu’il présente des documents justificatifs mis à jour découle du principe selon lequel le marché ne peut être attribué à celui qui ne remplit pas les critères de sélection qualitative établis par l’adjudicateur (principe rappelé à l’article 147, § 6, de la loi du 17 juin 2016). Les termes « mis à jour » ne visent donc prima facie qu’à garantir le caractère permanent de la sélection tout le long de la procédure et lors de l’attribution du marché. Ce principe est également mis en œuvre par l’article 66 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 qui dispose que « [l]orsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui applique, conformément à l'article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prévus et/ou des critères de sélection, l'entité adjudicatrice peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(
  1. s)de sélection applicables ne répond plus aux conditions » ainsi que, dans des termes similaires, par l’article 60 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Ces différentes dispositions permettent à l’adjudicateur de demander au candidat ou au soumissionnaire une actualisation de ses justificatifs pour vérifier qu’il réponde toujours aux conditions de sélection qualitative au moment de l’attribution du marché. Comme le confirme le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 18 avril 2017, cette vérification « ne peut toutefois conduire à la régularisation d’un candidat ou d’un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de référence à prendre en considération pour cette sélection ». L’adjudicateur ne peut, dès lors, prendre en compte des données « actualisées » ou « mises à jour » pour « repêcher » un candidat ou un soumissionnaire à un stade ultérieur. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas prima facie que l’article 73, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 permette au pouvoir adjudicateur de se fonder sur des données nouvelles pour attribuer plusieurs lots à un même soumissionnaire alors qu’à la date du dépôt de sa demande de participation, il ne remplissait pas le niveau minimal d’exigence supplémentaire fixé dans les documents du marché pour se voir attribuer ces lots. Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, il ne paraît pas qu’une lecture combinée des articles 57 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 et 73, § 3, de la loi du 17 juin 2016 permet d’aboutir à une autre conclusion. VIexturg - 21.895 - 25/30 En l’espèce, l’avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des adjudications renvoie, pour les critères de sélection qualitative, au guide de sélection établi par la partie adverse. Les critères de sélection relatifs à la capacité économique et financière, énoncés à l’article 4.2 de ce guide, imposent notamment aux candidats qu’ils atteignent un chiffre d’affaires minimal dans le domaine du nettoyage « sur les 3 derniers exercices comptables » d’un montant de 20 millions d’euros pour le lot 1, 15 millions d’euros pour le lot 2 et 12 millions d’euros pour le lot 3, avec comme exigence supplémentaire que « [l]e candidat qui souhaite participer à plusieurs lots devra cumuler les montants de chaque lot auquel il souhaite participer ». La même disposition réglementaire précise que « les informations concernant le chiffre d’affaires […] doivent être prévues dans la partie […] IV.B du Document Unique de Marché Européen », ce qui implique nécessairement que les « 3 derniers exercices comptables » soient clôturés avant le dépôt des demandes de participation. Sur le vu de cette disposition, les opérateurs économiques intéressés devaient d’emblée pouvoir juger s’ils disposaient des capacités requises pour voir leur demande de participation prise en compte pour chacun des lots pris séparément, mais aussi pour plusieurs lots cumulativement. Il convient de noter, à cet égard, que les termes de l’article 4.2. du guide de sélection sont particulièrement ambigus et ont pu être source de confusion dans le chef d’opérateurs économiques potentiels. En effet, cette disposition semble exiger des candidats qu’ils opèrent déjà un choix entre les lots au moment de l’introduction de leur demande de participation, puisqu’il est requis du candidat qui « souhaite participer à plusieurs lots » qu’il cumule les montants du chiffre d’affaires annuels minimum de chaque lot auquel il souhaite participer. La disposition précitée paraît ainsi solliciter du candidat qui n’atteint pas ces montants cumulés qu’il choisisse d’emblée les lots pour lesquels il introduit une demande de participation, ce choix ne devant plus, dans cette hypothèse, s’opérer au moment de l’attribution des lots… Quel que soit l’interprétation qu’il convient de donner à cette disposition, il apparaît prima facie, pour les raisons qui ont déjà été longuement exposées, que la partie adverse ne pouvait pas attribuer les lots 1 et 3 à la partie intervenante, en se fondant sur les données d’un exercice comptable postérieur à la date du dépôt de sa demande de participation, alors qu’il n’est pas contesté que les éléments justificatifs qui se rapportent à la période de référence fixée dans les documents du marché ne lui permettaient pas de justifier du montant du chiffre d’affaires minimal cumulé pour se voir attribuer ces deux lots. Ce décidant, la partie adverse a, comme l’invoque le moyen unique de la requête, prima facie méconnu le principe d’égalité entre les opérateurs économiques, l’article 4.2 du guide de sélection, le principe Patere legem ipse fecisti ainsi que la règle énoncée à VIexturg - 21.895 - 26/30 l’article 147, § 6, de la loi du 17 juin 2016 selon laquelle « le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire […] qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice […] ». Les arguments des parties adverse et intervenante relatifs aux exigences d’une saine gestion des deniers publics et qui tendent à démontrer la capacité, dans les faits, de la partie intervenante à exécuter cumulativement les lots 1 et 3 du marché ne sont pas pertinents pour apprécier la régularité des actes attaqués. La partie intervenante soutient, par ailleurs, que son écartement pour les lots 1 et 3 (cumulés) serait, pour les motifs qu’elle développe, manifestement disproportionné et procéderait d’une erreur manifestement d’appréciation. Force est de constater que ces griefs sont étrangers aux actes attaqués. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’anticiper sur la décision que la partie adverse pourrait être amenée à prendre à la suite d’un arrêt de suspension et de contrôler la régularité de celle-ci à un stade où elle n’existe pas encore. Pour les mêmes raisons, le Conseil d’État ne peut examiner le grief de la partie intervenante tiré du caractère discriminatoire d’une décision qui ne lui attribuerait plus les lots 1 et 3, alors qu’une autre société aurait obtenu, à sa place, un autre lot du marché (lot 2), sans avoir satisfait aux conditions de sélection fixées dans les documents du marché. En tant qu’il est dirigé contre la décision d’attribuer à la partie intervenante les lots 1 et 3 du marché, le moyen unique est sérieux. VII. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporterait sur ses avantages. VIII. Confidentialité La requérante demande de déclarer la confidentialité de l’entièreté de sa demande de participation et de son offre, qui ont trait au secret d’affaires, dès lors que ces pièces seraient déposées par la partie adverse dans le dossier administratif, en précisant qu’il n’est pas nécessaire de connaître le contenu de ces documents pour examiner le moyen unique de la requête. VIexturg - 21.895 - 27/30 La partie adverse n’a pas déposé les pièces précitées dans le dossier administratif, mais bien la demande de participation de la partie intervenante. Elle sollicite du Conseil d’État qu’il maintienne la confidentialité de cette pièce « pour garantir le principe de libre concurrence et le secret d’affaires ». Il s’agit de la pièce 6 du dossier administratif. Quant à la partie intervenante, elle indique déposer sa demande de participation (pièce 9), son offre (pièce 12) et son courrier recommandé du 17 septembre 2020 (pièce 14) à titre confidentiel, de manière à ne pas nuire au secret d’affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises. Interrogée à l’audience sur le caractère confidentiel du courrier recommandé du 17 septembre 2020, elle rectifie sa demande en indiquant qu’elle ne sollicite la confidentialité de la pièce 14 de son dossier que pour ce qui concerne le tableau qui contient le détail des prix qu’elle a remis pour les lots 1, 2 et 3 du marché (page 2 du courrier du 17 septembre 2020). Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces et extraits de pièces concernés, en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. IX. Remboursement Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État que les droits relatifs à l’introduction de la requête en intervention ont été payés deux fois. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie intervenante le montant de 150 euros indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Jette Clean est accueillie. VIexturg - 21.895 - 28/30 Article 2. La suspension de l’exécution de la décision prise à une date indéterminée, communiquée à la SA ISS Facility Services par un courrier du 2 février 2021, d’attribuer à la SA Jette Clean les lots 1 et 3 du marché de services « accord-cadre pluriannuel pour la fourniture de prestation de nettoyage des gares et bâtiments de service de la SNCB », connu sous le n° CS5/0001262968, est ordonnée. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée pour le surplus. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. La pièce 6 du dossier administratif et les pièces 9 et 12 annexées à la requête en intervention sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Il en va de même du courrier recommandé du 17 septembre 2020 (pièce 15 du dossier administratif et pièce 14 du dossier de la partie intervenante) dans sa version laissant apparaitre le tableau qui contient les prix détaillés remis pour les trois lots du marché. La partie intervenante est invitée à déposer une version de son courrier recommandé du 17 septembre 2020 (pièce 14 de son dossier) dans laquelle sera occulté le tableau qui contient les prix détaillés qu’elle a remis pour les trois lots du marché et qui figure à la page 2 dudit courrier. Article 5. Le montant de 150 euros versé indûment par la partie intervenante lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article 6. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 21.895 - 29/30 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 mars 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 21.895 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.159 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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